Court partially allows appeal for contract termination damages based on specific termination clauses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the company's appeal against a payment order, ruling that the employee's claim for contract termination was inadmissible. The employee argued he believed his termination request was accepted after submitting it at a sales point, yet the company contended the contracts remained valid until their natural expiration. The court found the employee's belief unjustified because the contracts explicitly required full payment of monthly fees until the agreed terms were met, even upon early termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1104 et suivants du Code civil; Article 100 du Nouveau Code de procédure civile: A party's belief that a contract is terminated is not a valid defense if the contract terms explicitly stipulate continued liability for the full duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 208/2016
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize
Numéro 169834 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 24 avril
2015,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Nathalie GILSON, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 septembre 2016.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claire CLESSE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat constitué,
les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie GILSON,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6229/14 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 juin 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 2.208,65 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, du chef de factures
impayées couvrant la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012, ayant trait à
trois contrats d’abonnement souscrits par PERSONNE1.) auprès de la société
SOCIETE1.).
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 juin
2014, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé au paiement
des factures litigieuses en soutenant s’être rendu dans un point de vente en date du
10 mai 2011 et y avoir rempli une demande en résiliation portant sur tous les contrats
conclus avec la société SOCIETE1.). Il aurait remis sa demande à l’employé du point
de vente qui lui en aurait laissé une copie. N’ayant, par la suite, plus eu de nouvelles
de la part de la société SOCIETE1.), il aurait été convaincu que sa demande en
résiliation avait été acceptée. Or, le 24 mai 2012, il aurait reçu une sommation de payer
portant sur un montant de 1.633,65 euros de l’étude des huissiers de justice Yves
TAPELLA et Tom NILLES.
La société SOCIETE1.) a contesté avoir reçu une demande en résiliation de la part
d’PERSONNE1.) et a maintenu sa demande en paiement.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit
en la forme, l’a dit fondé, a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention
du montant de 2.208,65 euros non fondée, a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance
de paiement du 3 juin 2014 et a condamné la société anonyme SOCIETE1.) à tous les
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout en notant qu’PERSONNE1.)
restait en défaut de prouver qu’il avait fait parvenir une demande en résiliation de ses
abonnements à la société SOCIETE1.), constaté que cette société avait attendu dix-
sept mois afin de résilier les contrats malgré le fait que depuis le mois d’avril 2011,
PERSONNE1.) n’honorait plus ses engagements, et que tous les services offerts par
la société SOCIETE1.) avaient été suspendus suite au défaut de paiement des
factures. Il a encore relevé que la société SOCIETE1.) n’établissait ni avoir mis en
demeure PERSONNE1.) de régulariser sa situation avant de procéder à la suspension
des lignes téléphoniques et des services à son égard, tel que prévu à l’article 7 précité
des conditions générales, ni avoir averti PERSONNE1.) de la suspension des lignes
téléphoniques, ni avoir fait parvenir des factures mensuelles au concerné depuis juin
2011.
Le juge de première instance en a déduit qu’PERSONNE1.) pouvait légitimement
croire que ses contrats étaient résiliés à partir du mois de juin 2011. Il a retenu qu’en
laissant s’accumuler des frais d’abonnement à l’insu de son cocontractant, la société
SOCIETE1.) avait violé son obligation d’exécuter ses obligations contractuelles de
bonne foi.
En constatant, par ailleurs, au vu des pièces versées en cause que les factures d’avril
et mai 2011 ont été payées, le juge de première instance a déclaré non fondée la
demande de la société SOCIETE1.).
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte du 24
avril 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.208,65 euros, outre les intérêts légaux. Elle
réclame encore une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante insiste sur le fait qu’PERSONNE1.) n’a pas établi avoir résilié ses
abonnements. Elle estime qu’une éventuelle conviction dans le chef de ce dernier
d’avoir procédé à une telle résiliation est sans pertinence pour la solution du litige. Elle
fait encore valoir qu’il ne lui incombe de prouver ni l’envoi des factures litigieuses à
PERSONNE1.), ni la réception desdites factures dans le chef de ce dernier. Par
ailleurs, elle n’aurait été tenue ni de mettre en demeure le concerné avant de procéder
à la suspension des abonnements, ni de l’avertir de ladite suspension.
A titre subsidiaire, l’appelante réclame un montant de 895,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la prétendue résiliation du 10 mai 2011, jusqu’à solde, à titre de prix
des trois abonnements souscrits jusqu’à leurs termes respectifs.
Elle fait valoir que même dans l’hypothèse où l’intimé croyait avoir résilié les
abonnements le 10 mai 2011, il était nécessairement conscient du fait qu’il restait
redevable des mensualités jusqu’aux termes respectifs desdits abonnements, ceci en
vertu des conditions spécifiques prévues aux différents contrats.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du
juge de première instance et réclame une indemnité de procédure de 1.250,00 euros
pour l’instance d’appel.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’appelante au motif que celle-
ci constitue une demande nouvelle en instance d’appel.
L’appelante conclut à la recevabilité de sa demande subsidiaire en donnant à
considérer que le montant de 895,00 euros correspond aux frais de résiliation anticipée
et est inclus dans le montant principal de 2.208,65 euros.
Motifs de la décision
L’article 7 des conditions générales annexées aux trois contrats souscrits entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) prévoit qu’ « en cas de non-paiement total
ou partiel d’une facture à la limite de paiement, et si le Client ne donne aucune suite
au rappel par écrit de la partie SOCIETE1.) lui proposant un délai de régularisation
d’une semaine, SOCIETE1.) peut suspendre de plein droit, immédiatement, sans mise
en demeure ni indemnité, le service SOCIETE1.) offert au Client. »
La société SOCIETE1.) n’établit pas avoir adressé un rappel écrit à PERSONNE1.) en
vue de lui proposer un délai de régularisation d’une semaine, avant d’avoir procédé à
la suspension des contrats litigieux.
La suspension des contrats n’est, dès lors, pas intervenue conformément à l’article 7
des conditions générales précités.
Dans la mesure où il ne résulte pas non plus du dossier qu’PERSONNE1.) ait été
informé de la suspension intervenue avant le 9 août 2012 et que la société
SOCIETE1.) n’établit pas avoir continué à adresser des factures à PERSONNE1.)
après le mois de juin 2011, ceci par courrier ordinaire ou par courrier électronique,
c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’PERSONNE1.) pouvait
légitimement croire que ses contrats avaient été résiliés.
C’est encore à bon escient que le juge de première instance a constaté que l’attitude
de la société SOCIETE1.) consistant à ne pas informer le client de la simple
suspension des contrats, a privé ce dernier de la possibilité de résilier lesdits contrats
suivant les dispositions contractuelles.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance n’a pas fait droit à la
demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement de l’intégralité du montant
de 2.208,65 euros, sur lequel portent les factures du 1er avril 2011 au 30 septembre
2012, versées en cause.
A titre subsidiaire, l’appelante réclame un montant de (105,00 + 440,00 + 350,00 =)
895,00 euros à titre de prix des trois abonnements souscrits jusqu’à leurs termes
respectifs, en l’occurrence le 14 août 2011 pour l’abonnement n° NUMERO2.), le
20 janvier 2012 pour l’abonnement n° NUMERO3.) et le 12 mars 2012 pour
l’abonnement n° NUMERO4.).
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’appelante, au motif
que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà
soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à
savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et
qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).
Dans la mesure où les factures auxquelles se rapportent la demande principale de la
société SOCIETE1.) ont trait au prix des abonnements souscrits par PERSONNE1.),
la demande subsidiaire, qui a pour objet le paiement du prix desdits abonnements
jusqu’à leurs termes respectifs, est incluse dans la demande principale et ne constitue
partant pas une demande nouvelle.
La demande subsidiaire est, par conséquent, recevable.
Quant au fond, il faut admettre que si, au vu des développements ci-avant,
PERSONNE1.) a légitimement pu croire que les abonnements qu’il avait souscrits
auprès de la société SOCIETE1.) étaient résiliés, il n’a pu ignorer que cette dernière
était en droit de lui réclamer les mensualités desdits abonnements jusqu’aux termes
respectifs prévus par les différents contrats.
En effet, les conditions spécifiques des trois contrats en cause prévoient expressément
qu’en cas de résiliation anticipée, le client reste redevable envers l’opérateur de tout
abonnement dû au terme du contrat initial.
Il est constant en cause que les contrats signés par PERSONNE1.) aux dates
respectives des 14 août 2009, 20 janvier 2010 et 12 mars 2010 ont porté sur une durée
minimale de 24 mois. Le prix des mensualités s’est élevé à 35,00 euros pour
l’abonnement n° NUMERO2.), à 55,00 euros pour l’abonnement n° NUMERO3.) et à
35,00 euros pour l’abonnement n° NUMERO4.).
La demande subsidiaire de l’appelante est, dès lors, fondée pour le montant réclamé
de [(3 x 35,00) + (8 x 55,00) + (10 x 35,00) =] 895,00 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 895,00 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 3
juin 2014, jusqu’à solde.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et pour la présente instance
requièrent également un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare recevable la demande subsidiaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence
de 895,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de 895,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 3 juin 2014, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.