Court dismisses claim that instance expired due to pending related litigation and stay of proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employee's request to declare the instance expired, ruling that the three-year limitation period was interrupted by a stay of proceedings. The judge reasoned that the outcome of the current appeal depended on the resolution of related substantive proceedings, which legally suspended the timeline. Consequently, the claim for dismissal was found unfounded, and the parties were denied procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A stay of proceedings constitutes a valid interruption of the instance expiration period, preventing the limitation clock from restarting until the suspending event occurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 209/2016
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize
Numéro 140822 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur aux termes d’une requête en péremption d’instance notifiée par acte d’avocat
du 12 août 2015,
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20
avril 2011,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),
défenderesse aux termes de la prédite requête en péremption d’instance,
appelante aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 20 septembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mélissa MOROCUTTI,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) NV par l’organe de son mandataire Maître
Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2011, la société anonyme SOCIETE1.), pour laquelle
Maître Jean-Paul NOESEN s’est constitué avocat, a interjeté appel, contre le jugement
rendu contradictoirement par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 5 avril 2011
qui a fait droit à la demande de PERSONNE1.) et a ordonné la mainlevée de la cession
sur le salaire qu’il touche de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S.àr.l.
Suivant jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de céans, autrement composé, a reçu
l’appel en la forme, l’a dit fondé et a, par réformation du jugement entrepris du 5 avril
2011, sursis à statuer en attendant l’issue du litige au fond pendant devant la huitième
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, enrôlé sous le numéro 132526. Il
a déclaré le jugement commun à la société SOCIETE3.) et a réservé le surplus et les
frais.
Par requête en péremption d’instance notifiée le 12 août 2015, PERSONNE1.) a demandé
à voir déclarer périmée l’instance engagée par acte d’huissier du 20 avril 2011 par
SOCIETE4.) à son encontre.
Il soutient que l’instance engagée par SOCIETE4.) est périmée, dès lors que celle-ci
n’aurait accompli aucun acte de procédure depuis le jugement du 29 novembre 2011.
Dans la mesure où, depuis cette date, trois années se sont écoulées, l’instance serait
éteinte par la discontinuation des poursuites conformément à l’article 540 du nouveau
code de procédure civile. PERSONNE1.) réclame finalement une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante, SOCIETE4.), conclut au rejet de la demande en péremption, faisant valoir
que les doctrine et jurisprudence admettent que les actes faits en dehors de l’instance
peuvent interrompre la péremption s’ils se rattachent à l’instance par un lien de
dépendance direct et nécessaire. Tel serait le cas en l’espèce, alors qu’en décidant de
surseoir à statuer, le tribunal d’arrondissement, dans son jugement du 29 novembre 2011,
a nécessairement retenu qu’il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre la
procédure de cession et la procédure au fond qui a suivi son cours.
L’article 540 du nouveau code de procédure civile dispose que « toute instance, encore
qu’il n’y ait pas eu de constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites
pendant trois ans ».
La péremption est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des
parties pendant un certain temps. Elle repose principalement sur l’idée de désistement
tacite (Droit et Pratique de la Procédure Civile 2012/2013, Serge GUINCHARD,
Péremption d’instance, 352.330, page 998).
La péremption repose essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des
parties de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si donc les faits de la cause sont
exclusifs de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de céans a ordonné la surséance à statuer
sur la demande en mainlevée de la cession sur le salaire touché par PERSONNE1.) en
attendant que le fond du litige opposant les parties soit toisé par la huitième chambre du
tribunal d’arrondissement.
Par jugement du 29 janvier 2013, celle-ci a condamné PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE4.) les sommes en principal de 11.058,55 euros et de 946,05 euros.
Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement du 29 janvier 2013
dans toute sa teneur.
A noter qu’exceptionnellement, le délai de péremption peut être suspendu par des
obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi
que par des événements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible
(Répertoire Dalloz 1956, v° péremption d’instance, n° 125 et ss.). Ainsi, la péremption est
couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance en raison d’une question préjudicielle
à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque
l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre
instance entre les mêmes parties (Glasson et Tissier, 3e éd. T. 2, 1926, p. 627).
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque le sort de l’appel, dont est saisi le tribunal
de céans, tel qu’il l’a relevé dans son jugement du 29 novembre 2011, dépend du résultat
des procédures introduites au fond par SOCIETE4.) devant se procurer un titre définitif.
Ces procédures sont destinées à se procurer les titres nécessaires pour soutenir la
créance dont se prévalent les appelants dans la procédure de cession sur salaire et sont
partant de nature à influer sur la décision susceptible d’être prononcée par le juge d’appel.
Par ailleurs, le sursis à statuer constitue une cause d’interruption de la péremption, car
dans ce cas, les parties sont dans l’impossibilité de poursuivre l’instance tant que
l’évènement qui a motivé la surséance n’est pas accompli (Cour d’Appel 25 juin 1992,
n°9419 du rôle). En cas de sursis à statuer, l’instance est suspendue pour un temps ou
jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Cette interruption se double d’une
interruption de délai : celui-ci ne commence à courir qu’à l’expiration du temps pour lequel
ou lors de l’événement jusqu’auquel la procédure a été suspendue. C’est l’événement
attendu lui-même qui constitue le point de départ du nouveau délai (Droit et Pratique de
la Procédure Civile, Serge GUINCHARD numéros 352.380, 352.382 et 352.391).
La péremption d’instance a ainsi été valablement interrompue par le sursis à statuer
décidé par le tribunal de céans.
En conséquence, l’instance devant le tribunal de céans a été suspendue dès la décision
de sursis à statuer et le délai de péremption d’instance de trois ans n’a recommencé à
courir qu’à partir du jour où l’arrêt du 22 octobre 2014 est devenu définitif.
Il s’ensuit que la demande en péremption d’instance laisse d’être fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu du sort réservé à la requête en péremption d'instance, PERSONNE1.) est à
débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de la société
SOCIETE4.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure de celle-ci encourt
le même sort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en péremption en la forme,
la déclare non fondée,
partant, dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer périmée l'instance introduite par la société
anonyme SOCIETE1.) suivant exploit du 20 avril 2011,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens ayant trait à la demande en
péremption d'instance,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 25 octobre 2016, à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, salle
TL 3.06.