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42174a Généré par l'IA

Luxembourg court allows VAT appeal by finding new facts established by administrative visit justified tax rectification annulment.

Numéro de cause 42174a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's request to annulate VAT assessment notices for the years 1997 to 2002. While the court rejected the claim that the administrative visit itself constituted a new fact, it found that subsequent exchanges of correspondence regarding the visit provided the necessary new facts under Article 75 of the VAT Law. Consequently, the court annulled the tax notices and rejected the procedural cost claims by both parties.

Regeste Legislator

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Article 75 of the VAT Law; A change in rectification or taxation by the administration may occur upon discovery of new facts, where a subsequent exchange of correspondence following an administrative visit constitutes such a new fact, justifying the annulment of tax notices.

Mots-clés

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VAT Law new facts tax rectification annulment of notices administrative visit procedural costs Luxembourg VAT arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 128/16 - IX - CIV

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize

Numéro 42174 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 24 février 2015, comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF Luxembourg, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat et pour autant que de besoin par le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son directeur, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimés aux fins du susdit exploit,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 6 mai 2005, la société anonyme AA.) a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

La société AA.) a exposé que son objet social consiste dans l’achat, la location et la vente de véhicules de très haut standing et la fourniture de prestations de services de diverses natures.

Elle conclut à l’annulation des bulletins d’imposition pour la TVA relatifs aux exercices 1997 à 2002, notifiés le 14 février 2005 et à voir prononcer à son bénéfice la décharge des impositions supplémentaires en résultant, soit pour l’année 1997 la somme de 109.201,65 €, pour l’année 1998 la somme de 82.044,99 €, pour l’année 1999 la somme de 34.682,59 €, pour l’année 2000 la somme de 63.181,70 €, pour l’année 2001 la somme de 82.742,60 € et pour l’année 2002 la somme de 1.049,97 €.

Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal a invité les parties à analyser la recevabilité de la demande en annulation de la contrainte du 5 décembre 2001 et à verser différentes pièces.

Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal a dit la demande en annulation de la contrainte du 5 décembre 2001 irrecevable, a dit que la créance faisant l’objet des contraintes des 5 décembre 2001 et 16 mars 2005 n’est pas prescrite et a ordonné une comparution personnelle des parties.

Dans un jugement du 17 décembre 2014, le tribunal a constaté qu’il résulte des déclarations rectificatives de TVA pour les années 1997 à 2002 et des bulletins rectificatifs émis par l’administration pour les mêmes années que les divergences entre la société AA.) et l’administration se situent au niveau :

- de l’exonération des prestations de services,

- de l’exonération des acquisitions intracommunautaires, et

- de l’utilisation privée des véhicules, mais seulement en rapport avec l’exercice 2002.

Le tribunal a dit la demande de la société anonyme AA.) non fondée, a débouté la société AA.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, a condamné la société AA.) à payer à l’ETAT et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 € ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François KREMER.

L’ETAT et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ont fait signifier ce jugement à la société AA.) par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2015.

Par acte d’huissier de justice du 24 février 2015, la société AA.) a régulièrement relevé appel des jugements du 8 mars 2012 et du 17 décembre 2014.

Elle demande de les réformer et de faire droit à ses demandes.

Les intimés concluent au débouté des demandes de la société AA.) .

L’appelante fait exposer qu’établie en 1997, elle a pour activité l’achat, la location et la vente de véhicules de luxe, ainsi que la prestation de services de conseil ; que par bulletins de taxation d’office réputés notifiés le 3 mai 2004 le bureau d’imposition 3 a entendu rectifier d’office la situation de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée en :

- modifiant le lieu de taxation des prestations de location de véhicules ;

- modifiant le montant d’utilisation privée des biens de l’entreprise ;

- modifiant la déduction de la taxe en amont (année 2001) ;

- modifiant le montant des acquisitions intra-communautaires opérées par la société, sans cependant redresser son droit de déduction de la TVA ; que pour les années 1997 à 2000, ces bulletins viennent remplacer une première taxation d’office datée du 4 septembre 2001, abandonnée par l’administration ; que par courrier du 1er juillet 2004, la société a réclamé contre l’ensemble de ces bulletins de taxation d’office ; que suite à cette réclamation, l’administration a opéré un contrôle sur place dans les locaux de la société ; qu’un procès-verbal du 23 novembre 2004 s’y rapporte.

L’appelante déclare que l’administration a alors émis de nouveaux bulletins de taxation d’office à l’encontre de la société et relatifs à ces mêmes années 1997 à 2002, réputés notifiés le 14 février 2005 et elle fait valoir que la situation fiscale globale de la société a été aggravée par l’émission de ces nouveaux bulletins.

Les pièces versées et les renseignements fournis en cause établissent que l’imposition en matière de TVA concernant les années 1997, 1998, 1999 et 2000 a été notifiée par l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à la société AA.) par bulletins du 4 septembre 2001.

Le 5 décembre 2001, l’administration a décerné une contrainte concernant l’imposition de ces quatre années ; la contrainte fut notifiée le 28 décembre 2001.

L’imposition relative aux susdites années fut annulée et remplacée par des bulletins d’imposition notifiés le 3 mai 2004.

Des bulletins d’imposition notifiés également le 3 mai 2004 ont établi la TVA due pour les années 2001 et 2002.

Suite à une réclamation introduite contre ces bulletins d’imposition par la société AA.) le 1er juillet 2004, l’administration a procédé à une visite au siège de la société.

L’administration a émis de nouveaux bulletins d’imposition rectificatifs en date du 14 février 2005.

Le 16 mars 2005, elle a décerné une contrainte pour les années 2000 à 2002.

I) Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 8 mars 2012

L’appelante fait relever que dès l’assignation de première instance, elle avait mis en évidence que l’administration ne pouvait plus procéder, par bulletins réputés notifiés le 14 février 2005, à la rectification d’office de la situation du contribuable pour les années 1997 à 1999, ces années étant alors couvertes par la prescription quinquennale de l’article 81 de la loi TVA et que les bulletins de taxation d’office du 14 février 2005 relatifs aux années 1997 à 1999 sont nuls pour avoir été émis au mépris de la prescription quinquennale alors applicable à ces années. La contrainte qui repose sur des bulletins de taxation eux-mêmes annulés est nécessairement nulle par contagion, sinon s’est retrouvée rétroactivement privée d’objet par suite de l’annulation des bulletins initialement émis quant aux années 1997 à 1999 dont elle prétendait être l’acte exécutoire.

En se référant à l’article 2247 du code civil, l’appelante demande de réformer le jugement du 8 mars 2012 et de dire que la contrainte du 28 décembre 2001 est nulle, subsidiairement inexistante, pour être relative à des bulletins de taxation d’office eux-mêmes annulés.

Il y a lieu de préciser que la contrainte visée par l’appelante porte la date du 5 décembre 2001 ; la date du 28 décembre 2001, indiquée par la société AA.) , est celle de la notification du commandement.

Le tribunal a dit que la demande tendant à l’annulation de la contrainte émise le 5 décembre 2001, formulée par la société AA.) pour la première fois par voie de conclusions déposées le 26 mai 2008, est une demande nouvelle, le juge étant saisi de la demande des parties par l’acte introductif d’instance ; que s’agissant d’une demande nouvelle, et eu égard à la position soutenue par les défendeurs, la demande en nullité est irrecevable.

Il y a lieu de constater qu’en instance d’appel, la société AA.) réitère le moyen de nullité de la contrainte par elle soulevé en première instance et que si les intimés demandent de « confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué n° 62/2012 rendu le 8 mars 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro de rôle 95451 », ils ne font pas état de la décision du tribunal relative à l’irrecevabilité de la demande en nullité de la contrainte, mais demandent de « dire non fondé le moyen tiré de la prescription de la dette d’impôt » et concluent uniquement sur le bien-fondé de ce moyen.

Eu égard à cette prise de position des intimés, le moyen de nullité de la contrainte est à examiner quant au fond.

Concernant les bulletins de taxation pour les années 1997, 1998 et 1999, le tribunal a retenu que la contrainte du 5 décembre 2001 a valablement interrompu la prescription quinquennale invoquée par la société AA.) .

Les intimés font plaider que la prescription a été valablement interrompue par la contrainte et par le commandement de payer subséquent.

En outre, l’annulation des bulletins antérieurs par l’émission de nouveaux bulletins relèverait du pouvoir de l’administration seule et n’aurait point d’effet rétroactif.

Par ailleurs, ce serait sur la seule dette fiscale, dont l’existence est donnée indépendamment de l’émission d’un bulletin d’imposition, qu’est fondée la contrainte émise par l’administration. Le fait que les bulletins auxquels il y est fait référence aient par la suite été révisés n’aurait aucun impact sur les effets interruptifs de prescription attachés à la contrainte. La nullité qui affecterait les bulletins d’imposition n’aurait nullement pour effet de « contaminer » la contrainte qui les mentionne.

Le raisonnement adopté par l’appelante aurait pour conséquence que l’administration se retrouverait, du fait de l’émission par ses propres soins, de bulletins rectificatifs, à réduire elle-même à néant l’interruption de la prescription qu’elle avait pourtant initialement enclenchée.

En outre, cet argument serait avancé avec une mauvaise foi particulière de la part de l’appelante, alors que celle-ci s’était expressément engagée dans un processus de coopération avec l’administration, ayant en effet au cours de trois années fourni des explications et éclaircissements, afin de justifier sa demande de déduction de la taxe en amont.

La Cour constate qu’aux termes de l’article 21 de la loi TVA : « Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. »

L’article 81 de la loi TVA dispose que : « L’action du Trésor en paiement de l’impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l’assujetti au temps couru de la prescription. En cas d’interruption, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription ».

Aux termes de l’article 75 de la loi sur la TVA : « Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office opérée par l’administration pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau ».

Aux termes de l’article 85 de la loi sur la TVA : « Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l’assujetti a son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’administration ou par la voie postale. (…) ».

Aux termes de l’article 86 de la loi sur la TVA : « L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d’arrondissement. L’exploit contenant opposition est signifié à l’Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.

L’exécution de la contrainte décernée conformément à l’article 85 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu’il y a obligation souscrite par le redevable ; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l’opposition et sans y préjudicier ».

Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ».

Quant à l’interruption du délai de prescription, le renvoi fait par l’article 81 de la loi TVA aux dispositions du code civil comprend l’article 2247 dudit code qui dispose que : « Si l’assignation est nulle par défaut de forme (…), l’interruption est regardée comme non avenue. »

La contrainte n’est pas un acte introductif d’instance. Dès lors, l’article 2247 du code civil ne trouve pas application.

Le moyen de nullité de la contrainte du 5 décembre 2001, soulevé par la société AA.) , est donc à rejeter.

L’appelante fait valoir que quand bien même la contrainte ne serait pas nulle, les intimés ne pourraient pas invoquer que la contrainte a interrompu la prescription en matière de liquidation de l’impôt. Comme en matière d’impôt direct, il y aurait lieu de distinguer en matière de TVA, trois phases : l’assiette, la liquidation et le recouvrement. L’article 75 de la loi TVA aurait pour origine le paragraphe 222 de la loi générale des impôts ; en matière d’impôt sur le revenu, le délai de prescription est de cinq ans, étendu à 10 ans en cas de non dépôt ou de dépôt de déclaration incomplète ; la contrainte n’aurait pas d’effet sur la prescription en matière d’établissement de l’impôt, mais uniquement sur l’action en paiement et donc en matière de recouvrement de l’impôt.

En date du 14 février 2005, date d’émission des derniers bulletins pour les années 1997 à 2000, l’administration aurait été prescrite à émettre lesdits bulletins à tout le moins pour les années 1997 à 1999.

Les intimés répliquent que l’appelante entend établir des distinctions là où il n’y en a pas.

Ainsi que le font valoir les intimés, en matière de TVA, comme en matière d’impôts directs, le délai d’établissement de l’impôt coïncide avec le délai de prescription de l’action en recouvrement.

Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la prescription relatif à la TVA des années 1997, 1998 et 1999 n’est pas fondé.

L’appel dirigé contre le jugement du 8 mars 2012 est à rejeter comme non fondé.

II) Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 17 décembre 2014

1) Quant aux moyens de nullité soulevés à l’égard de la décision du 17 décembre 2014

a) Quant à la violation de l’article 249 du nouveau code de procédure civile

L’appelante fait valoir que le jugement au fond du 17 décembre 2014 ne contient pas d’exposé, même sommaire, des conclusions des parties. A cet égard, il ne saurait être renvoyé ni au jugement du 5 mai 2010 ni à celui du 8 mars 2012 ; elle déclare avoir produit, après ces deux dates, diverses conclusions qui ne pouvaient matériellement pas être résumées, ou au moins visées, par des jugements leur étant chronologiquement antérieurs.

En se référant à l’article 249 du nouveau code de procédure civile et en faisant état de ses conclusions prises en première instance le 3 octobre 2013, partie préliminaire, elle demande d’annuler le jugement du 17 décembre 2014 pour être irrégulier.

Les intimés demandent de rejeter ce moyen pour être dénué de fondement.

L’article 249 du nouveau code de procédure civile dispose en son alinéa premier que : « La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avocats ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. »

L’exigence posée par l’article 249 du nouveau code de procédure civile est remplie par le jugement du 17 décembre 2014, le tribunal ayant dans sa motivation inséré sommairement l’exposé des moyens.

Le moyen soulevé par l’appelante, par elle qualifié de moyen de nullité, est donc à rejeter sans devoir être examiné plus amplement.

b) Quant la violation des articles 53 et 54 du nouveau code de procédure civile

L’appelante fait plaider que les juges de première instance ne pouvaient pas fonder le refus de la déduction de la taxe en amont encourue sur les acquisitions intra-communautaires de biens réalisées par la société en arguant d’une prétendue utilisation à titre non-professionnel (i.e. privé) des véhicules en cause, puisque ce fondement juridique n’était pas avancé par les parties intimées, qui le rejetaient d’ailleurs expressément dans leurs dernières écritures ; qu’ainsi, en ayant jugé que le refus du droit à déduction se trouvait fondé par une prétendue utilisation privée des véhicules, niée par toutes les parties en cause, les juges de première instance ont opéré une substitution totale de la motivation des bulletins d’imposition et ont ainsi violé les articles 53 et 54 du nouveau code de procédure civile alors qu’ils ne peuvent pas procéder à une requalification complète.

Les intimés répondent que le tribunal a fait une correcte application de l’article 61 du nouveau code de procédure civile.

Les dispositions du nouveau code de procédure civile visées par les parties se lisent comme suit : article 53 : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ; article 54 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. », article 61 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

Dans son assignation du 6 mai 2005, la société AA.) a demandé à être déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge telles qu’elles résultent des bulletins rectificatifs ; elle a reproché aux actuelles parties intimées de lui faire supporter ce supplément de TVA tout en lui refusant à la base la déduction de la TVA en amont sur l’acquisition des véhicules de collection. Elle a fait valoir que « les dispositions légales et une jurisprudence communautaire constante prévoient que si un assujetti choisit de traiter des biens d’investissement utilisés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d’entreprise, la TVA due en amont sur l’acquisition de ces biens est en principe intégralement et immédiatement déductible. La conséquence étant que l’utilisation des biens pour besoins privés de l’assujetti ou à des fins étrangères à son entreprise sera assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux et taxée sur la base du montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services. »

Dans des conclusions notifiées en première instance le 14 décembre 2005, l’ETAT et l’ADMINISTRATION ont répondu comme suit : « La partie demanderesse se borne à reprocher à l’administration d’avoir renoncé à soumettre à la TVA l’utilisation privée des véhicules. Elle estime que la position de l’administration a été arbitraire et injustifiée et que la suppression du droit à déduction de la TVA d’amont sur l’acquisition des véhicules en est la conséquence. (…) le refus de la déductibilité de la TVA en amont de l’acquisition des véhicules se justifie par l’absence de preuve du lien direct et immédiat entre lesdites acquisitions et les prestations de services non définies. (…) dans la mesure où en l’espèce la TVA ayant grevé les véhicules ne fait l’objet d’aucune déduction dans le chef de la partie demanderesse, l’utilisation privée de ceux-ci ne rentre pas dans le chiffre d’affaires taxable.»

Par conclusions du 26 juin 2013, l’ETAT et l’ADMINISTRATION ont, en se référant à l’article 54 § 1 de la loi TVA, fait valoir que pour pouvoir justifier de la déductibilité intégrale et non pas partielle de la TVA en amont, tel que cela est demandé en l’espèce, la demanderesse devrait prouver l’utilisation strictement professionnelle des véhicules de luxe, objectivement de nature somptuaire et, subsidiairement, elle devrait prouver une activité suffisante permettant la déduction de la TVA en amont ; elle ne rapporterait pas ces preuves.

La société AA.) a répondu que si l’ADMINISTRATION pouvait justifier la taxation d’office entreprise par l’utilisation privée des biens en question, il faudrait nécessairement en conclure que les bulletins de taxation d’office sont techniquement incorrects puisqu’ils ne respectent pas la procédure de régularisation pour utilisation privée ; ils limitent le droit à déduction de l’assujetti là où ils auraient dû augmenter son chiffre d’affaires taxable.

Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs ont, quant à l’utilisation privée, fait relever qu’«en l’espèce, aucune utilisation privée de bien n’est à reconnaître et les développements à cet égard sont sans objet. »

La Cour constate que le tribunal était saisi de l’ensemble des moyens présentés par l’ETAT et l’ADMINISTRATION et une renonciation à un des moyens n’est pas établie. Au regard de l’intégralité de la prise de position des intimés, le grief formulé quant à une requalification complète de la part du tribunal n’est pas fondé.

Le reproche fait à la juridiction de première instance d’avoir violé les dispositions des articles 53 et 54 du nouveau code de procédure civile est dès lors à rejeter.

2) Quant à la demande en annulation des bulletins de taxation

L’appelante fait plaider qu’il n’y a eu aucun fait nouveau entre les bulletins émis en mai 2004 et ceux émis en février 2005. Par la suite, l’Administration n’aurait pas été autorisée à émettre en février 2005 de nouveaux bulletins de rectification d’office pour les années 1997 à 2002.

Les bulletins initiaux auraient été pris sur base des éléments qui n’ont été que confirmés par la visite domiciliaire.

Les intimés répondent qu’entre les bulletins du 3 mai 2004 et ceux du 14 février 2005 a notamment eu lieu la visite au siège de la société AA.) qui a permis à l’administration d’asseoir ses convictions concernant respectivement l’impossibilité pour l’appelante de déduire de la taxe en amont, et d’exonérer certaines prestations en aval et que suite à la visite du 6 septembre 2004 et au procès-verbal du 23 novembre 2004, des courriers ont encore été échangés entre parties afin de permettre à la société AA.) de verser des pièces justificatives. Il y a donc bien eu des éléments nouveaux même si ceux-ci se trouvent être en sa défaveur.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 75 de la loi TVA : « Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office opérée par l’administration pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau. »

La visite de l’administration au siège de la société AA.) ne constitue pas en soi un fait nouveau au sens de l’article 75 de la loi TVA.

Se bornant à dire que la visite de l’administration au siège de la société lui a permis d’asseoir sa conviction, les intimés restent pour le surplus en défaut de préciser le fait nouveau qui a donné lieu à rectification de l’imposition.

La survenance d’un fait nouveau ayant pu donner lieu à rectification de la taxation n’est ainsi pas établie.

Il s’ensuit que la demande en annulation des bulletins de taxation émis pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 est à déclarer fondée.

L’annulation des bulletins notifiés le 14 février 2005 a pour effet la décharge des impositions supplémentaires qui en résultaient pour les années 1997 à 2002 par rapport aux bulletins notifiés le 3 mai 2004.

Le jugement du 17 décembre 2014 est donc à réformer.

III) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société AA.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure du 5.000 €.

Les intimés requièrent également une indemnité de procédure de 5.000 €.

Les deux demandes sont à rejeter, une partie qui succombe dans ses prétentions et moyens ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la société AA.) reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé en ce qu’il porte sur le jugement du 8 mars 2012, en déboute,

le dit fondé en ce qu’il porte sur le jugement du 17 décembre 2014, réformant :

annule les bulletins de taxation émis pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 notifiés le 14 février 2005, dit les demandes présentées par les parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES aux frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.