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43290a Généré par l'IA

Civil court rejects appeal to join pending criminal case due to lack of strict procedural link between actions.

Numéro de cause 43290a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to stay proceedings pending a criminal investigation initiated by the opposing party. The court found that the civil claim regarding inheritance reserve and the criminal complaint lacked the necessary tight connection required to unite the two actions. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded to the trial judge for further proceedings.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 100; Code de procédure pénale, art. 100: The civil and criminal actions must be united by a tight link, requiring a pending criminal case or investigation where the questions posed to the judicial officer coincide partially with those the civil judge must resolve.

Mots-clés

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civil criminal union procedural link requirement inheritance reserve claim stay of proceedings appellate dismissal contestation de la réalisation absence de contestation des faits procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 100
Code de procédure pénale, art. 100
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Texte complet

Arrêt N° 127/16 - IX - CIV

Audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize

Numéro 43290 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e :

AA.) , demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 1er février 2016,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

BB.) , demeurant à (…),

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 1er février 2016, comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

AA.) est le fils unique des époux CC.) : sa mère DD.)est décédée ab intestat le 17 mai 2005 et son père est décédé testat le 25 avril 2010. Par contrat de mariage du 26 avril 1990, les époux CC.) avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité des biens au survivant en cas de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux.

AA.) a accepté la succession de son père sous bénéfice d’inventaire suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet 2010. La succession de feu EE.) comprenait une maison d’habitation située à (…), des biens meublants et objets mobiliers recensés dans deux inventaires dressés par le notaire Tom METZLER le

22 novembre 2010 et des avoirs bancaires d’un total de 418,59 EUR ainsi qu’un passif bancaire de 8.251,40 EUR.

Par testament du 5 janvier 2010, EE.) a légué l’usufruit de sa maison d’habitation avec tout son contenu à BB.) pour une durée de dix ans et a légué le reste de son patrimoine à son fils, AA.) . Auparavant, EE.) avait vendu, le 3 juin 2009, à BB.) des parcelles de terrains situées à (…) et inscrites au cadastre sous les numéros (…) pour le prix de 18.000.- EUR, parcelles que celle-ci a revendues moins de deux ans plus tard pour un montant de 365.000.- EUR à la commune de (…) et à FF.) , à l’époque bourgmestre de la commune de (…).

AA.) fait encore exposer qu’entre 2005 et 2010, BB.) a régulièrement reçu d’importantes sommes d’argent de la part d’ EE.) , dont le total s’élevait, à la date de son décès, à 150.363,29 EUR. Durant cette même période, EE.) aurait réglé les cotisations de la sécurité sociale d’BB.) (pour un total de 5.091,12 EUR) ainsi que diverses factures médicales et charges de copropriété de celle-ci (pour un total de 15.203,74 EUR).

Estimant qu’il y a eu atteinte à sa réserve héréditaire, AA.) a demandé, par exploit d’huissier de justice du 6 août 2012, la condamnation d’BB.) à rapporter à la masse successorale toutes les donations et libéralités dont elle a bénéficié et qui dépassent la quotité disponible.

Par jugement avant-dire-droit du 7 mai 2014, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme et a dit la demande principale recevable. Par jugement du 27 novembre 2915, le tribunal a

- constaté la délivrance tacite du legs testamentaire,

- enjoint à BB.) de produire les extraits du compte bancaire RAIFFEISEN (…) à partir du 4 juin 2009 sur une période de six mois,

- enjoint à BB.) de produire les extraits du compte prêt logement auprès de la BIL, inscrit en compte IBAN (…), à partir du jour de l’ouverture de ce compte jusqu’au jour du décès de feu EE.) le 25 avril 2010, dans un délai de soixante jours à partir de la signification du jugement,

- dit que AA.) ne rapportait pas la preuve que la vente par feu EE.) des deux parcelles n° (…) en faveur d’BB.) constituait une donation déguisée,

- ordonné à BB.) de rapporter à la masse successorale les cotisations sociales payées par feu EE.) pendant la période du 14 septembre 2007 au

25 avril 2010 à concurrence de deux heures par semaine calculées en fonction du salaire horaire net déclaré auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, les sommes de 1.926.- EUR et de 2.506,48 EUR payées par feu EE.) au titre des intérêts débiteurs des comptes prêts logement d’BB.) , la somme de 25.502,22 EUR au titre de la donation du compte titres de feu EE.) , la somme de 15.203,74 EUR au titre des dettes personnelles d’BB.) payées par feu EE.) ,

- avant tout autre progrès en cause, a chargé le notaire Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à L-5552 Remich, 16, route de Mondorf, de la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de 1) déterminer la valeur de l’immeuble situé à (…), inscrit au cadastre de la commune de (…) , section A de (…) sous le numéro (…), place occupée, bâtiment à habitation, d’une contenance de

07 ares et 85 centiares, ainsi que l’usufruit sur le prédit immeuble légué par le défunt EE.)à BB.) pour une durée de dix ans à partir de la date de son décès, en ayant, au besoin, recours à un expert-calculateur spécialiste en immobilier, 2) de déterminer la masse successorale de la succession délaissée par feu EE.) ainsi que la quotité disponible, au regard des biens d’ores et déjà rapportables et de la valeur de l’usufruit,

- réservé les demandes de AA.) en caducité du legs de l’usufruit portant sur l’immeuble situé à Sandweiler, 27, rue de Remich et en indemnisation du préjudice lui accru par la perte de la jouissance de l’immeuble situé à Sandweiler, 27, rue de Remich, ceci suite à la caducité du legs de l’usufruit portant sur ledit immeuble,

- déclaré la demande reconventionnelle d’BB.) en attribution d’une indemnité d’occupation non fondée et a réservé le surplus de la demande.

Par acte d’huissier de justice du 1er février 2016, AA.) a régulièrement relevé appel du jugement du 27 novembre 2015, qui ne lui a été signifié que le 11 avril 2016 pour, par réformation, voir dire que la vente du 3 juin 2009 constitue une donation indirecte, sinon une donation déguisée en faveur d’BB.) et que cette donation est réductible dans la mesure où elle dépasse la quotité disponible, pour voir dire que les paiements de chaque fois 1.000.- EUR faits par feu EE.) à BB.) depuis le 9 décembre 2005 constituent autant de libéralités directes, sinon indirectes, et pour voir dire qu’BB.) est tenue de rapporter à la masse successorale toutes les libéralités prédécrites . Il demande, pour le surplus, le renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de première instance.

A l’appui de son appel, AA.) verse une attestation testimoniale établie par GG.) .

BB.) , contestant les déclarations du témoin attestateur comme étant contraires à la réalité, a déposé une plainte pour faux témoignage contre GG.) auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 mars 2016. Elle demande que l’affaire soit tenue en suspens en attendant l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée.

L’ancien mandataire d’EE.) , FF.) , a déposé le même jour une plainte avec constitution de partie civile auprès du cabinet du juge d’instruction pour les mêmes faits ; à cette plainte était annexée celle d’BB.) . L’intimée estime que l’action publique se trouverait ainsi déclenchée.

L’appelant s’oppose à ce que l’affaire soit tenue en suspens en attendant l’issue des plaintes déposées par BB.) et FF.) et demande à la Cour de se prononcer sur la question par arrêt séparé et de refixer l’affaire pour continuation de l’instruction.

Après avoir contesté que la plainte déposée par BB.) ait pu déclencher l’action publique, AA.) fait valoir que la plainte déposée par FF.) n’opposerait nullement les mêmes parties et ne saurait, par conséquent, différer la procédure pendante entre lui et BB.) relative à sa demande en caducité du legs reçu par l’intimée.

AA.) poursuit en soulignant que l’intimée ne contesterait que la déclaration du témoin GG.) selon laquelle elle aurait toujours été convoquée et aurait assisté aux entrevues destinées à l’échange des terrains, ensemble avec EE.) . L’appelant estime que ces faits ne seraient cependant d’aucune pertinence pour l’issue du présent litige, à savoir si EE.) était informé de la valeur réelle des terrains qu’il a cédés à bas prix à BB.) , qui à son tour, les a revendus à prix fort à la commune de (…) et à FF.) lui-même quelques mois plus tard. Par ailleurs, l’existence de telles négociations n’est pas contestée, ni d’ailleurs celle d’un acte de vente renseignant la valeur des terrains préparé par le notaire Alex WEBER.

Motifs de la décision

Selon l’article 3, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, l’exercice de l’action civile introduite par la voie civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

L’obligation imposée ainsi aux tribunaux civils de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’action publique, a notamment pour but d’éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.

Trois conditions sont exigées pour l’application de cette règle : l’action publique doit être effectivement mise en mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit et il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge d’instruction en soit saisi et que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles que le juge civil doit lui-même résoudre, de telle sorte que la décision du juge pénal serait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile.

La plainte d’BB.) , laquelle ne contient aucune constitution de partie civile, est entrée au Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant le cachet du greffe, le 18 mars 2016. Une plainte déposée au Parquet ne met pas automatiquement en route l’action publique, eu égard au principe de l’opportunité des poursuites dont dispose le ministère public.

Le seul fait que FF.) , dont le cabinet d’avocats, par l’intermédiaire de Maître Fabienne GARY, représente BB.) dans la présente procédure, ait joint la plainte d’BB.) à sa propre plainte pénale avec constitution de partie civile qu’il a déposée devant le juge d’instruction ne permet pas pour autant de conférer à la plainte d’BB.) le pouvoir de déclencher l’action publique.

Par ailleurs, les faits relatés par le témoin GG.) dans son attestation qu’BB.) conteste ne sont pas de nature à avoir une influence directe et décisive sur la solution à apporter par la Cour au présent litige. En effet, BB.) conteste précisément avoir été contactée par GG.) , en 2008, « ensemble avec EE.)pour procéder à un échange de terrain afin de poser une canalisation » et « pour charger deux bureaux d’expertise afin de déterminer la valeur terrain ». Elle conteste encore que GG.) lui ait « fixé un rendez-vous à la Commune ensemble avec EE.) afin de discuter du prix du terrain et de fixer un rendez-vous pour la signature de l’acte notarié ». La circonstance qu’BB.) ait été présente ou non aux négociations de vente des deux terrains importe peu puisqu’à l’époque desdites négociations, EE.)était seul propriétaire de ces terrains. Il est constant en cause qu’BB.) n’est devenue propriétaire des terrains litigieux qu’en juin 2009 ; elle n’avait, par conséquent, aucune qualité pour assister à des entrevues relatives à ces terrains avant cette date, de sorte que le fait de savoir si elle avait été convoquée ou non à ces réunions est sans incidence pour la solution du présent litige, le dossier civil contenant des éléments d’appréciation suffisants distincts du témoignage incriminé.

Il s’ensuit que le moyen soulevé par BB.) est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER