Court dismisses claim for nullity of dismissal as judge lacks jurisdiction over substitute safety delegates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the employee's request for the nullity of his dismissal and reinstatement. The employee argued that as a substitute safety delegate, he was protected under Article L.415-10, but the employer contended the law only covers titular delegates. The court ruled that since the statute explicitly lists only titular delegates and does not mention substitutes, the judge lacks jurisdiction over this specific claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 du Code du travail; The tribunal du travail lacks jurisdiction to declare a dismissal null for a substitute safety delegate, as the statutory protection applies exclusively to titular delegates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 3322/16
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience du vendredi, le 9 septembre 2016 par Nous, Carole BESCH, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy SCHUBERT en application de l’article L.415-10 du Code de travail,
DANS LA CAUSE ENTRE
ENTRE :
X,
salarié, demeurant à A, élisant domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN- SABBAN, demeurant à L-1737 LUXEMBOURG, 4, rue de Houffalize,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
la société anonyme Y,
établie et ayant son siège social à B, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro B 00.000,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Maurice MACCHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André MARC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentants l’étude d’avocats ALLEN & OVERY société en commandite simple, établie et ayant son siège à L-1855 LUXEMBOURG, 33, avenue John F. Kennedy. ____________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 juillet 2016.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 8 août 2016, 15 heures, salle JP.1.19 au 1er étage du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit.
Après une remise contradictoire l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du lundi, 5 septembre 2016, 15 heures, salle JP.1.19 au 1er étage du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit. Maître Bertrand COHEN-SABBAN se présenta pour la partie demanderesse et Maître Maurice MACCHI comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
Par requête déposée le 18 juillet 2016 au greffe du tribunal du travail, X fait convoquer la société anonyme Y devant le président du tribunal du travail aux fins de voir déclarer nul et de nul effet, sur base de l’article L.415-10 (2) du Code du travail, le licenciement avec préavis lui remis en mains propres le 18 juillet 2006 et d’ordonner sa réintégration au sein de la société.
Il demande par ailleurs l’exécution provisoire de la décision à intervenir et une indemnité de procédure de 500.- €.
Le requérant fait exposer qu’il a été aux services de la société défenderesse et qu’il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 18 juillet 2016. Il aurait été délégué suppléant à la sécurité depuis le 26 mars 2013 et son mandat aurait dû courir jusqu’au 25 mars 2018. Il ajoute qu’il a notamment établi auprès du délégué titulaire le rapport relatif à l’exercice incendie 2015.
Il entend établir cette qualité par des échanges d’email dans lesquels il est mentionné comme le délégué suppléant à la sécurité et par son rapport relatif à l’évacuation incendie du 29 septembre 2015. Il formule en outre une offre de preuve par l’audition de W, délégué à la sécurité de la société défenderesse pour les faits suivants :
« W, salarié de la société Y, délégué à la sécurité, affirme que Monsieur V, pris en sa qualité de Chief Financial Officer et Joint General Manager de la Banque, m’a personnellement demandé de mettre en place un poste de délégué suppléant à la sécurité.
La création de ce poste de délégué suppléant venait donc directement de la Direction de la Banque.
C’est dans ces circonstances que j’ai fait parvenir à tout le staff de la Banque l’email du 26 mars 2013 actant que Monsieur X occupait cette fonction.
Depuis, Monsieur X et moi travaillons conjointement à cet effet. »
La société Y soulève en premier lieu l’incompétence du Président du Tribunal du travail pour connaître de la demande basée sur l’article L.415-10 (1) du Code du travail au motif que cet article ne vise pas le délégué à la sécurité et à la santé suppléant.
Elle estime ensuite que le mandat de délégué à la sécurité suppléant n’est pas prévu par le Code du travail et que par conséquent, ce « mandat » ne bénéficie d’aucune protection contre le licenciement.
A titre encore plus subsidiaire, elle conteste la qualité de délégué à la sécurité suppléant du requérant ; elle fait valoir que le procès-verbal de la réunion constituante de la délégation du personnel suite aux élections sociales de novembre 2013 a uniquement nommé V en tant que délégué à la sécurité. A titre tout à fait subsidiaire, elle estime que la nomination du requérant en tant délégué suppléant à la sécurité lui est inopposable faute de lui avoir été communiquée conformément à l’article L.414-14 (1) du Code du travail.
Finalement elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- €.
L’article L. 415-10 (1) du code du travail tel que modifié par la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le code du travail dispose que « Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L.121-7 […] » et le point (2) de cet article poursuit que « Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale.
Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12[…]. »
En d’autres termes, cet article prévoit que seuls les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel d’un côté et le délégué à la sécurité et à la santé de l’autre côté bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant la durée de leur mandat.
Cet article ne mentionne cependant pas le délégué à la sécurité et à la santé suppléant. Cette fonction n’est d’ailleurs pas prévue par les textes, de sorte que même à supposer qu’un employeur ait, comme le soutient en l’espèce le requérant, prévu cette qualité au sein de son entreprise, le salarié désigné à ces fonctions ne saurait bénéficier de la protection contre le licenciement, n’étant pas un délégué visé par l’article 415-10(1) du Code du travail.
L’offre de preuve est dès lors à rejeter pour être non pertinente.
L’article L. 415-10 (2) alinéa 2 confère compétence spéciale au président du tribunal du travail pour connaître d’une demande en nullité du licenciement et en réintégration d’un candidat aux fonctions de délégué.
X n’étant un délégué bénéficiant de la protection spéciale contre le licenciement prévue à l’article L.415-10 du code du travail, le Président du tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître de sa demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la société défenderesse, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Le requérant a succombé dans sa demande, de sorte qu’il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole BESCH, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail de Luxembourg en application de l’article L.415-11 du Code de travail, se déclare incompétent pour connaître de la demande;
rejette les demandes des parties requérante et défenderesse en paiement d’une indemnité de procédure;
condamne le requérant aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par Carole BESCH, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée du greffier Guy SCHUBERT, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, s. Carole BESCH
s. Guy SCHUBERT