461 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. illicite au plus tard de 23 décembre 2011, date où la décision précitée est devenue définitive.
Regeste Legislator
Généré par l'IA461 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: parties obscures ou ambiguës et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour les parties qui la sollicitent (cf.
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 461/16 VAC
du 6 septembre 2016
not 24342/11/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six
septembre deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A, né le () à (), actuellement détenu,
appelant,
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
d'un jugement en interprétation rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 juillet
2016 sous le numéro 2258/2016, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
Vu la requête en interprétation sinon en exécution déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14
avril 2016.
Vu les pièces jointes à la demande.
Par requête susmentionnée, A requiert l’interprétation, sinon l’exécution du jugement n° 1361/2014, rendu par le Tribunal
de céans le 16 mai 2014, lequel a acquis force de chose jugée.
Ledit jugement l’ayant condamné, pour des faits se situant entre décembre 2009 et le 18 avril 2012, à une peine
d’emprisonnement de 36 mois et une amende de 3.000,- euros, du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le requérant explique que pour pouvoir bénéficier d’une confusion de ladite peine avec celle prononcée par un arrêt
numéro 577/11 X de la 10ème cambre de la cour d’appel, daté du 23 novembre 2011, celui-ci aurait dû cesser toute activité
illicite au plus tard de 23 décembre 2011, date où la décision précitée est devenue définitive.
Le requérant soutient que la période des faits, retenue dans la décision du Tribunal de céans le 16 mai 2014, ne serait
qu’approximative et résulterait d’une transcription fidèle du réquisitoire du Ministère Public, de sorte qu’il y aurait, à
présent, lieu de procéder à l’interprétation sinon de l’exécution de la décision.
Il est incontesté, tant en doctrine qu’en jurisprudence que les tribunaux ont le pouvoir d’interpréter leurs décisions à la
demande des parties et il suffit que la sentence interprétée émane du même tribunal, fut-il autrement composé que celui qui
a rendu celle à interpréter (R.P.D.B., Tome VII, n° 572 et 591, p. 362 et 364). En vertu du principe général régissant la
matière, le droit d’interprétation, admis lorsque la décision présente réellement un caractère d’obscurité ou d’ambiguïté
devant résulter du dispositif, vise à la détermination exacte de ce qui a été la volonté du juge ; il se trouve cependant limité
par l’interdiction absolue de restreindre, d’étendre ou de modifier les droits que ces décisions consacrent. Il ne doit pas
devenir un moyen détourné pour obtenir du juge qu’il modifie sa décision première et il n’est possible d’y apporter ni
retranchement, ni addition. (R.P.D.B. précité, n° 579 et 582 ; Dalloz, Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale,
Tome III, n° 305 ; Tr. Arr. Luxembourg, 23 novembre 1988, n° 1741/88 du rôle).
Pareillement a-t-il été décidé que pour qu’il y ait lieu à interprétation, il faut que la décision qui en fait l’objet présente des
parties obscures ou ambiguës et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour les parties qui la sollicitent (cf.
Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, t. II verbo jugement, n° 411 ss ; Tr. Arr. Luxembourg, 6 octobre
2006, n° 102101, 182/2006).
Le Tribunal se doit de relever que la période de temps, figurant au jugement dont est demandé interprétation, est claire et
précise. Cette décision n’a par ailleurs pas fait l’objet d’un appel et a entretemps acquis la force de chose jugée.
Le fait de demander au Tribunal de modifier la période de temps retenue reviendrait à demander aux juges de prendre une
nouvelle décision par rapport à de nouvelles données dont il ne fut pas saisi à l’époque de la première décision.
Ainsi, au vu du défaut d’ambiguïté ou de parties obscures, il n’y a pas lieu à procéder à une quelconque interprétation de la
décision. Les intentions du Tribunal étaient parfaitement claires.
En conséquence, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la confusion des peines, telles que requises.
Il y a partant lieu de rejeter la requête comme non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la requête ;
d i t la demande non fondée ;
d i t en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confusion des peines ;
l a i s s e les frais à charge du requérant.
Par application des articles 195 et 196 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et
prononcé, en présence d’Anne LAMBE, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 19 juillet 2016 par Maître Vania DOS SANTOS, en
remplacement de Maître Sam RIES, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de A.
Une déclaration d’appel fut déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 20 juillet 2016 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 août 2016, A fut requis de
comparaître à l’audience publique du 30 août 2016 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, A fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de A.
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 septembre 2016, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement du 14 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, s’est déclaré compétent pour connaître de
la « requête en interprétation sinon en exécution du jugement » rendu par lui en
date du 16 mai 2014, a dit la demande en interprétation non fondée et a, en
conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confusion des peines.
Ce jugement a été entrepris le 19 juillet 2016 par l’appel interjeté au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de A et le 20 juillet
2016 par l’appel interjeté au même greffe par le procureur d’Etat.
Les appels, introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.
L’appelant conclut à l’annulation du jugement entrepris. Il reproche aux juges
de la première instance de n’avoir ni répondu à ses arguments développés
oralement lors de l’audience des débats ni motivé leur décision de rejet relative
à sa demande tendant à voir ordonner en tout état de cause la confusion des
peines.
Il conclut pour le surplus à la réformation de la décision entreprise et à voir dire
que sa demande en interprétation est fondée. Les dates énoncées dans le
jugement à interpréter, à savoir « du mois de décembre 2009 jusqu’au 18 avril
2012» n’auraient pas été objectivement déterminées. Elles ne seraient pas
clairement énoncées et le jugement serait partant ambiguë, ce d’autant plus
que A n’aurait commis aucune infraction après le 23 décembre 2011. Il
conviendrait de mettre fin à cette imprécision et ambiguïté en disant que les
infractions pour lesquelles A a été condamné ont été commises pendant la
période de « décembre 2009 jusqu’au 23 décembre 2011 ».
Il réitère enfin sa demande en confusion des peines, tout en précisant qu’il
demande à la Cour de statuer en « tout état de cause » sur cette demande.
La représentante du Ministère Public conclut au rejet de la demande en
annulation du jugement entrepris. Le tribunal aurait été saisi d’une demande en
interprétation visant à voir modifier les dates de commission des infractions
pour lesquelles A a été condamné par un jugement coulé en force de chose
jugée et, par voie de conséquence de cette modification, d’une demande en
confusion des peines et le jugement aurait répondu par une motivation
suffisante à ces questions. Elle relève également que l’avocat reste en défaut
d’établir qu’il a modifié et amplifié sa demande lors des débats à l’audience et
elle en déduit qu’il est impossible de contrôler la question du défaut de réponse
aux conclusions prises.
Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris. Les dispositions du
jugement du 16 mai 2014 seraient claires et la demande en interprétation ne
serait pas fondée. Or, sans modification de la période infractionnelle, il n’y
aurait pas lieu à confusion des peines.
Appréciation de la Cour
Il est constant en cause que dans la requête introductive de l’affaire litigieuse,
A a demandé au tribunal, de
- dire que la période telle qu’énoncée à la page 18 du jugement 1361/2014 du
16 mai 2014 « depuis décembre 2009 jusqu’au 18 avril 2012 » ne reflète pas
de manière exacte les dates des infractions commises par le requérant, mais
n’est au contraire qu’une indication d’un laps de temps approximatif, dans
lequel les activités illicites ont eu lieu,
- dire que pour l’exécution du jugement, et des peines en résultant, dont relève
notamment la question de la confusion ou non des peines d’emprisonnement, il
y a lieu de se référer aux dates exactes telles que contenues dans le
jugement,
- dire que les infractions retenues suivant jugement n°1361/2014 du 16 mai
2014 ont été commises par le prévenu dans la période de décembre 2009
jusqu’au 23 septembre 2011, date du dernier virement litigieux,
- constater, sur base des dates énoncées aux pages 18 à 20 du jugement en
cause, que le requérant n’a commis aucune infraction après le 23 décembre
2011,
- partant et en tout état de cause, faire bénéficier A d’une confusion entre les
peines d’emprisonnement de 6 ans, voire de 36 mois, prononcées par arrêt
n°577/11/X de 10ième chambre de la Cour d’appel du 23 novembre 2011,
respectivement par le jugement n° 1361/2014 de la 7ième chambre du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg du 16 mai 2014.
Cette requête tend à voir constater que le laps de temps retenu au jugement du
16 mai 2014 comme s’écoulant « depuis décembre 2009 jusqu’au 18 avril
2012 » n’est qu’une indication d’un laps de temps approximatif et que A n’a
commis aucune infraction après le 23 décembre 2011, et à dire que la période
des faits retenus à sa charge s’est en réalité écoulée « depuis le mois de
décembre 2009 jusqu’au 23 décembre 2011 ». Elle tend ensuite, une fois la
modification faite, à faire bénéficier A d’une confusion des peines.
A reste en défaut d’établir qu’il a oralement modifié ou amplifié cette demande.
Le grief du défaut d’avoir « répondu aux conclusions » (oralement développées
lors de l’audience des débats devant le premier juge) n’est partant pas fondé.
A reproche en outre aux premiers juges un « défaut de motivation » du refus
d’ordonner la confusion des peines.
Ce reproche n’est, compte tenu du fait que cette demande était tributaire d’une
modification des dates (laquelle n’a pas été ordonnée), pas non plus fondé.
Il n’y a partant pas lieu à annulation du jugement entrepris de ces chefs.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont constaté que la période de temps retenue par la décision
du 16 mai 2014 n’est pas sujette à interprétation dès lors qu’elle est claire et
précise et ne contient aucune ambiguïté.
L'interprétation d'une décision ne peut en effet avoir lieu que si la demande vise
une disposition ambiguë ou obscure et elle ne permet pas au juge de modifier
sa décision en portant atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée.
Or, en l’espèce, la disposition prétendument obscure dont la modification est
sollicitée délimite une période de temps clairement définie qui ne saurait être
modifiée sans porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
En effet, le juge ne peut pas, sous prétexte de déterminer le sens de sa
décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de
celle-ci et ne saurait restreindre, étendre ou modifier les droits que ces
décisions consacrent. L’interprétation ne doit pas devenir un moyen détourné
pour obtenir du juge qu'il modifie sa décision première et il n'est possible d'y
apporter ni retranchement, ni addition. (R.P.D.B. précité, nos 579 et 582;
Dalloz, Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale, Tome III, no 305).
Ainsi, une demande en interprétation d'un jugement doit avoir pour objet de
faire préciser une disposition obscure ou ambiguë, mais ne doit pas être un
moyen détourné pour faire modifier la décision et de porter ainsi atteinte à
l'autorité de la chose jugée. Le juge n'a pas le pouvoir de remplacer une
disposition de la décision interprétée par une disposition différente (cf.
Encyclopédie juridique Dalloz, procédure civile, v° jugement n°454 et ss. ;
Juris-classeur procédure civile, fascicule 510, n°23 et ss.).
Il convient en outre de rejeter comme non fondée la demande présentée à
l’audience et tendant à voir ordonner en tout état de cause la confusion des
peines entre le jugement du 23 novembre 2011 et celui du 16 mai 2014 dès
lors que les conditions pour une telle mesure ne sont pas remplies.
Il est en effet de principe que les peines de même nature, prononcées
successivement contre un même individu à raison de faits poursuivis
séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est
définitive, doivent être subies cumulativement si le juge n'en a ordonné
autrement, à moins que, par leur nature, elles ne puissent s'exécuter
cumulativement (cf. Enc. Dalloz, verbo: cumul d'infractions, n° 56)
En l’espèce, la période des faits jugés suivant jugement du 16 mai 2014
s’écoulant entre décembre 2009 jusqu’au 18 avril 2012, n’est cependant pas
antérieure à la date à laquelle l’arrêt de la Cour d’appel du 23 novembre 2011
ayant condamné A à une peine d'emprisonnement de six ans était coulé en
force de chose jugée.
Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’égard des parties, le mandataire de la partie A,
Me RIES, entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
déclare les moyens de nullité non fondés ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne A aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,20 euros,
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame
Christiane JUNCK, premier conseiller, président, Mesdames Nathalie JUNG et
Marianne EICHER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour, Cité judiciaire, par Madame Christiane JUNCK, premier conseiller,
président, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier, et de Madame
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général.