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TALux.Réf-177250a Généré par l'IA

Court dismisses seizure request against corporate assets pending final judgment on security execution.

Numéro de cause TALux.Réf-177250a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for the appointment of a sequestrator and the prohibition of asset disposal inadmissible. The plaintiff sought to preserve 14,000 shares, convertible certificates, and bank accounts belonging to the defendant companies to prevent their transfer while the underlying security execution dispute was being resolved. The judge ruled that such measures would infringe upon the defendants' property rights and therefore could not be ordered at this stage.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: The court may not order the appointment of a sequestrator or prohibit the disposal of corporate assets in a summary proceeding if such measures would infringe upon the property rights of the defendants pending a final judgment on the merits of the security execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
sequestration summary proceedings property rights security execution asset preservation corporate assets inadmissible request révision en matière d'asile

Jurisprudence citée

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Cour, 3 novembre 2010, rôle n° 35824
Cour 27 janvier 2016, rôle n° 42760 et 42971
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Texte complet

No. rôle: 177250 Référé no. 446/2016 du 12 août 2016

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du 12 août 2016, tenue par Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement du président du tribunal darrondissement de L uxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT. ___________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société à responsabilité limitée SOC.1.) 3 SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, élisant domicile en létude de Maître Sylvie DENAYER, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

2. la société anonyme SOC.3.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties défenderesses comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , représentée par Maître François KREMER, avocat, assisté par Maître Philippe DUPONT, avocat, et par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée SOC.1.) 1 SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par Maître Amélie BAGNES, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

4. la société anonyme SOC.4.) Group SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

5. la société anonyme SOC.5.) Luxembourg SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie défenderesse comparant par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F A I T S :

A l'audience publique ordinaire de vacation des référés du 1er août 2016, Maître Sylvie DENAYER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître François KREMER, assisté par Maître Philippe DUPONT, avocat, et par Maître Clara MARA-MARHUENDA, Maître Amélie BAGNES, Maître Michaël PIROMALLI et Maître Alexandre CAYPHAS furent entendus en leurs conclusions et explications.

Sur ce le juge des référés prit laffaire en délibéré et rendit à laudience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l

O R D O N N A N C E

qui suit:

Prétentions et moyens des parties Par exploit d'huissier de justice du 4 mai 2016, la société SOC.1.) 3 SARL fait donner assignation aux sociétés SOC.2.) SARL, SOC.3.) SA, SOC.1.) 1 SARL, SOC.4.) Group SA et SOC.5.) Luxembourg SA à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de : « voir ordonner la mise sous séquestre des 14.000 actions et des CPEC’s émises par SOC.3.), ainsi que les 108.050 parts B et des CPEC’s émises par SBD1 appropriées par SOC.2.) le 13 avril 2016 ainsi que des comptes bancaires auprès de SOC.5.) objet de l’exécution réalisée par SOC.2.), afin d’empêcher que ces titres et les sommes figurant sur ces comptes ne soient transférés, accaparés, cédés, vendus ou donnés de quelque manière que ce soit, de sorte à préserver les droits et intérêts de la requérante jusqu’à ce que le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages soit vidé par une décision coulée en force de chose jugée, nommer un séquestre judiciaire avec pour mission de gérer et administrer ces titres et ces comptes bancaires et de veiller à leur conservation jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages, ordonner aux assignées sub 2, 3,4 et 5 de procéder, sur les registres en vigueur, aux inscriptions s’imposant pour refléter cette mise sous séquestre ou autre formalité nécessaire pour rendre la mise sous séquestre effective et opposable aux tiers, à titre subsidiaire, faire interdiction à SOC.2.) de se défaire d’une quelconque manière que ce soit des actions et CPEC’s émises par SOC.3.) ainsi que des parts et CPEC’s émises par SOC.1.)1 et des sommes figurant sur les comptes bancaires objet de la mesure d’exécution perpétrée par SOC.2.), jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution abusive des garanties, ordonner la suspension jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages, des effets de la décision prise par SOC.2.) le 13 avril 2016, en qualité d’actionnaire unique de SOC.3.), révoquant les administrateurs de cette dernière et nommant un administrateur unique, dire que de par l’effet de cette suspension et pendant sa durée SOC.3.) sera valablement représentée et administrée par les anciens administrateurs de SOC.3.) en place avant la révocation du 13 avril 2016, à titre subsidiaire, procéder à la nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer SOC.3.) dans les meilleurs de ses intérêts y compris la mission de veiller à l’entretien des villas avec interdiction de procéder à leur vente (sauf accord conjoint écrit de SOC.3.) et de SOC.6.)) jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages, à titre plus subsidiaire, faire interdiction à SOC.3.) de procéder à la vente des villas jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages (sauf accord écrit de SOC.3.)), ordonner toute mesure conservatoire justifiée par la préservation des droits et intérêts de SBD3 ».

La demande est basée sur l'article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, sur l'article 933 alinéa 1 du même Code. La société SOC.1.) 3 SARL sollicite finalement la condamnation de la société SOC.2.) SARL à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande la société SOC.1.) 3 SARL expose avoir été créée par l’entremise de la société SOC.7.) dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier dans le nord-est de l’île Saint Barthelemy dans la baie du Grand-Cul-de-sac ; la société SOC.7.) étant un fonds d’investissement anglais dédié au domaine immobilier et géré par SOC.8.) Ltd.

La société continue que trois entités supplémentaires furent créées au Luxembourg dans le cadre de ce projet, à savoir la société SOC.1.) 1 SARL, SOC.1.) 2 SCA et SOC.9.) SARL.

La société SOC.1.) 3 SARL explique avoir comme objet social les activités d’une holding ; son principal actif constituant la détention du capital de la société SOC.3.) SA, le capital de cette société s’élevant à 14.000.000 euros, composé de 14.000 actions d’une valeur nominale de 1.000 euros.

La société expose que, pour financer le projet immobilier en question, SOC.7.) a eu recours au fonds d’investissement américain SOC.6.) CAPITAL ; la société SOC.2.) SARL étant une filiale spécialement créée à cette fin.

Ainsi, suivant un contrat de prêt du 10 septembre 2013, soumis au droit de l’Etat de New York (« Loan and Security agreement »), SOC.3.) SA a emprunté à SOC.2.) SARL la somme de USD 21.589,170,00 avec pour objectif de financer l’achèvement des villas, à l’époque en cours de construction ; le montant du prêt ayant été augmenté à USD 22.385.170,00 suivant avenant du 23 décembre 2014 (« Omnibus Amendment to Loan Documents »). La requérante ajoute que les obligations de remboursement de SOC.3.) SA ont également été matérialisées par deux « Promissori Notes », sorte de promesse de remboursement.

La société SOC.1.) 3 SARL explique que les obligations de SOC.3.) SA du « prêt villas » sont garanties par de multiples sûretés, dont notamment :

- un gage de droit luxembourgeois sur les actions émises par SOC.3.) SA qu’elle a accordé à SOC.2.) SARL suivant un « Share Pledge Agreement » du 10 septembre 2013 ; - un gage de droit luxembourgeois sur les « Convertible Preferred Equity Certificates (CPEC’s) émises par SOC.3.) SA qu’elle a accordé à SOC.2.) SARL suivant un « CPEC’s Pledge Agreement » du 20 décembre 2013 ; - un gage de droit luxembourgeois sur les comptes bancaires de SOC.3.) SA auprès de SOC.5.) ; - un gage de droit luxembourgeois sur les 108.050 parts émises par SOC.1.) 1 SARL, accordé par SOC.3.) SA à SOC.2.) SARL - une hypothèque de droit français sur chacune des villas, accordé par SOC.3.) SA à SOC.2.) SARL

La société ajoute que les titres faisant l’objet du gage ont été placés entre les mains de la société SOC.4.) Group SA.

La requérante expose que le remboursement du montant principal du « prêt villas » devait se faire moyennant les fonds générés par la vente des villas ; l’échéance du prêt ayant été initialement fixée au 1er octobre 2015 ; cette durée ayant été prolongée par accords successifs au 2 novembre 2015, puis au 1er décembre 2015 et finalement au 1er avril 2016.

Faisant valoir que, au courant du mois de mars 2016, les parties ont envisagé de proroger le terme du prêt jusqu’au 1er juillet 2016, mais qu’en cours de négociation quant aux conditions de cette prolongation du terme et après acceptation des conditions posées par SOC.2.) SARL, cette dernière a, par voie d’appropriation, exécuté le 13 avril 2016 l’intégralité des gages (et notamment les 14.000 actions émises par SOC.3.) SA et les 108.050 parts B émises par SOC.1.) 1 SARL à la valeur d’un euro par action) ; exécution qu’elle a contestée de suite.

La requérante ajoute que, le même jour, SOC.2.) SARL a procédé, en sa qualité d’actionnaire unique de SOC.3.) SA, à une modification des statuts, a révoqué les membres du conseil d’administration de SOC.3.) SA et nommé la société SOC.6.) Luxembourg SARL administrateur unique de ladite société.

Faisant valoir avoir introduit une action au fond pour voir annuler l’exécution des gages et de condamner SOC.2.) SARL à la restitution des avoirs appropriés et au paiement de dommages et intérêts, la société SOC.1.) 3 SARL conclut de faire droit à sa demande.

La requérante ajoute que les moyens soulevées quant au fond sont les suivants : absence de fait justifiant l’exécution des garanties ; attitude abusive et frauduleuse de SOC.2.) SARL vis-à-vis de SOC.3.) SA et non-respect des modalités d’appropriation fixées par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières.

Les sociétés SOC.2.) SARL et SOC.3.) SA soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de séquestre au motif que la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ne permet pas de paralyser les effets de la réalisation d’un gage.

A l’appui de leurs conclusions, les sociétés exposent que ladite loi transpose la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 s’inscrivant dans l’objectif général de l’Union européenne de réduire les risques systémiques des marchés financiers ; le but de la directive étant de garantir l’exécution rapide des gages afin d’éviter que le bénéficiaire du gage ne soit exposé à un risque de dépréciation des avoirs nantis et soit dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations conclues dans le cadre d’un refinancement face à des tiers. Les sociétés continuent que le législateur luxembourgeois, afin de renforcer la stabilité du système financier luxembourgeois, a permis l’exécution du gage nonobstant toute règle de faillite, toute saisie civile ou pénale et toute confiscation (article 20 (4) de la loi); l’objectif de loi de 2005, qui est à qualifier de loi de police, étant de rendre le contrat « inattaquable » afin de favoriser le crédit bancaire, d’éviter le risque systémique dans le domaine bancaire et de protéger les tiers acquéreurs de bonne foi. Les sociétés en concluent que les demandes visant à bloquer une procédure d’exécution d’un gage par voie de référé, telles les demandes de séquestre, d’interdiction et de suspension des effets formulés par la requérante, sont irrecevables sous peine de vider la loi de 2005 de sa substance ; une éventuelle exécution fautive du gage se résolvant en dommages et intérêts.

Quant au fond, les sociétés SOC.2.) SARL et SOC.3.) SA contestent que le gage fut exécuté en violation des droits de la partie adverse. A l’appui de leurs conclusions, les sociétés font valoir que le prêt est venu à échéance le 1er octobre 2105 et, faute par la société SOC.3.) SA de faire face à son obligation de remboursement, SOC.2.) SARL a accepté de s’abstenir d’exercer ses droits en vertu du contrat de prêt et des sûretés pour une durée de 30 jours, en clair de ne pas exécuter les garanties durant cette période (« Acknowlegment and Forbearance Agreement » du 1er octobre 2015) ; accord renouvelé à plusieurs reprises (« Acknowlegment and Forbearance Agreement » du 1er octobre 2015, du 3 novembre 2015 et du 15 décembre 2015), le dernier accord, venu à échéance le 1er avril 2016, ayant été soumis à certaines conditions. Les sociétés admettent avoir entamé des négociations quant à la

conclusion d’un quatrième « Acknowlegment and Forbearance Agreement », mais faute par SOC.3.) SA d’avoir accepté les conditions y contenues dans le délai imposé, elles estiment que les négociations n’ont pas abouti, partant que leur offre était caduque et qu’elles étaient donc en droit d’exécuter les gages litigieux. Elles en concluent que les demandes adverses sont à rejeter ; les conditions d’application des dispositions invoquées n’étant pas remplies en l’espèce.

Au vu du moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les parties ont limité les débats quant au bien-fondé de ce moyen.

Tout en admettant qu’il a été jugé que « si l’exécution des contrats de garantie financière ne saurait être interrompue, a fortiori elle ne saurait être remise en cause en référé par des mesures qui affectent les opérations déjà enregistrées », la société SOC.1.) 3 SARL fait valoir que, dans le cadre des jurisprudences citées par les parties adverse, il s’agissait de rejeter une mesure tendant à la suspension des effets de l’acte de réalisation des gages; pareille mesure ne se confondant pas avec une demande de séquestre; cette mesure ayant uniquement pour effet de mettre les avoirs réalisés à l’abri d’une cession, le temps de voir toiser le litige quant au fond. La société ajoute que cette mesure n’affecte aucunement les inscriptions prises dans les registres dans le cadre de la réalisation du gage, mais entraîne seulement l’insertion d’une mention complémentaire dans le registre (inscription du séquestre). La société fait valoir que, par ailleurs, la Cour, dans les arrêts cités par la partie adverse, n’a pas retenu d’irrecevabilité automatique, mais s’est livrée à un examen d’opportunité pour conclure que, dans l’affaire en question, une mise sous séquestre n’était pas appropriée ; la Cour ayant en outre relevé qu’il n’est pas interdit au juge des référés de prendre des mesures urgentes en cas de fraude manifeste ; une ordonnance du 15 juillet 2015 ayant par ailleurs rejeté le moyen tendant à voir dire « qu’en tout état de cause toute demande visant à bloquer une procédure d’exécution d’un gage par voie de référé serait irrecevable ».

La société SOC.1.) 3 SARL ajoute que l’article 20 (4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière constitue une exception au droit commun, partant que les dispositions sont d’interprétation stricte ; ce texte s’inscrivant par ailleurs dans le contexte de l’insolvabilité d’une société ; la loi n’interdisant pas formellement l’annulation de l’exécution d’un gage. Elle continue que l’engagement de la responsabilité ne se résout non seulement par l’allocation de dommages et intérêts, comme le prétendent les parties adverses, mais encore par la réparation en nature, partant la restitution des actions. Elle en conclut qu’il importe dès lors qu’elle puisse protéger ses intérêts par l’institution de mesures conservatoires.

La société SOC.1.) 1 SARL se rallie aux conclusions des sociétés SOC.2.) SARL et SOC.3.) SA, tandis que les sociétés SOC.4.) Group SA et SOC.5.) Luxembourg SA se rapportent à prudence de justice.

Motifs de la décision

L’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « dans les cas d’urgence le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du même code, « le président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

A l’audience du 1er août 2016, les parties ont limité les débats quant à la recevabilité de la demande de séquestre et de la demande subsidiaire, et plus précisément quant au moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Les parties s’accordent pour dire que - pour garantir le prêt accordé par la société SOC.2.) SARL à la société SOC.3.) SA - la société SOC.1.) 3 SARL a - en sa qualité d’actionnaire unique de la société emprunteuse - consenti au prêteur (SOC.2.)) un gage sur les actions par elle détenue dans la société SOC.3.) SA, ainsi qu’un gage sur les instruments de dette dénommés « Convertible Preferred Equity Certificates » (CPEC’s), émis par la société SOC.3.) SA et souscrits par la société SOC.1.) 3 SARL et - en sa qualité d’associé minoritaire de la société SOC.1.) 1 SARL - un gage sur toutes les parts sociales émises par SOC.1.) 1 SARL, ainsi qu’un gage sur les CPEC’s émis par cette dernière et souscrits par SOC.3.) SA.

Les parties s’accordent encore pour dire que le prêt est venu à échéance le 1er octobre 2015 et que l’exécution des gages fut reportée à plusieurs reprises suivant contrats conclus entre parties et que, le 13 avril 2016, la société SOC.2.) SARL a réalisé les gages. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la société SOC.2.) SARL a valablement réalisé le gage ou non ; la société SOC.1.) 3 SARL prétendant que les négociations pour obtenir un quatrième report de l’exécution des gages, respectivement du remboursement du prêt, avaient abouti, partant que c’est à tort que le prêteur (SOC.2.)) a exécuté les gages lui consentis, tandis que ce-dernier conteste que les parties avaient trouvé un accord ; l’offre par elle émise n’ayant pas été acceptée dans le délai requis.

Il n’est pas autrement contesté que les gages en question sont soumis à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières portant transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

L’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière dispose ce qui suit : « A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III ; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article

19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession ». Il résulte des commentaires des articles des travaux parlementaires de la loi du 5 août 20051 que « …le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile ». Il résulte encore des documents parlementaires que, lors du dépôt de la loi, le gouvernement a clairement marqué son intention de donner à l’article 20 (4) le caractère d’une loi de police et que le texte a l’ambition de mettre les contrats de prise de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité2.

1 doc.parl.n°5021

2 doc. parl. 5021, commentaire des articles, pages 20 et 21 ad article 20

Il est admis que la disposition précitée n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures urgentes ; le juge des référés ne pouvant cependant ordonner des mesures qui auraient pour conséquence de paralyser le fonctionnement d’une société et qui rendraient inopérantes les dispositions aux termes desquelles l’exécution des contrats de garantie financière et l’exécution des obligations contractées par les parties en vertu de ces contrats se poursuit, nonobstant toutes sortes de mesures coercitives prévues à l’article 19 (b) de la loi. Ainsi, il a été jugé que, « si l’exécution des contrats de garantie financière ne saurait être interrompue, a fortiori ne saurait-elle être remise en cause en référé par des mesures qui affectent des opérations déjà enregistrées »3. Dans la mesure où le séquestre entraîne une restriction plus ou moins durable et grave au droit de propriété et a pour effet de dépouiller le propriétaire de ses droits d'usus et d'abusus, il faut retenir que le juge des référés, ne saurait, au vu des dispositions de l’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ordonner la mise sous séquestre des parts sociales et « Convertible Preferred Equity Certificates » (CPEC’s) ayant fait l’objet des gages. Il s’ensuit que la demande à voir nommer un séquestre est irrecevable sur toutes les bases légales invoquées. Il en est de même en ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à voir faire interdiction à la société SOC.2.) SARL de se défaire d’une quelconque manière que ce soit des actions et CPEC’s émises par la société SOC.3.) SA, ainsi que des actions et CPEC’s émises par SOC.1.) 1 SARL ; une telle mesure affectant également le droit de propriété des titres en question. Sur demande des parties, il y a lieu de refixer les autres volets de la demande.

P A R C E S M O T I F S

Nous Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme, Nous déclarons compétent pour en connaître, disons irrecevable la demande tendant à voir « ordonner la mise sous séquestre des 14.000 actions et des « Convertible Preferred Equity Certificates » émises par la société anonyme SOC.3.) SA, ainsi que des 108.050 parts B et des « Convertible Preferred Equity Certificates » émises par la société à responsabilité limitée SOC.1.)

1 SARL appropriées par la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL le 13 avril 2016 ainsi que des comptes bancaires auprès de la société SOC.5.) Luxembourg SA objet de l’exécution réalisée par la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, afin d’empêcher que ces titres et les sommes figurant sur ces comptes ne soient transférés, accaparés, cédés, vendus ou donnés de quelque manière que ce soit, de

3 Voir : Cour, 3 novembre 2010, rôle n° 35824 ; Cour 27 janvier 2016, rôle n° 42760 et 42971 sorte à préserver les droits et intérêts de la requérante jusqu’à ce que le fond du litige ayant trait à l’exécution des gages soit vidé par une décision coulée en force de chose jugée », ainsi que les demandes en découlant, à savoir la nomination d’un séquestre, la mission du séquestre, la transcription de la mesure sur les registres et la consignation des sommes percevables sur base des titres et comptes bancaires entre les mains du séquestre,

disons irrecevable la demande tendant à voir « faire interdiction à la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL de se défaire d’une quelconque manière que ce soit des actions et « Convertible Preferred Equity Certificates » émises par la société anonyme SOC.3.) SA ainsi que des parts et « Convertible Preferred Equity Certificates » émises par la société à responsabilité limitée SOC.1.) 1 SARL et des sommes figurant sur les comptes bancaires objet de la mesure d’exécution perpétrée par la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, jusqu’à la délivrance d’une décision coulée en force de chose jugée vidant le fond du litige ayant trait à l’exécution abusive des garanties »,

refixons les autres volets de la demande à l’audience de vacation du 22 août 2016 à

9.00 heures, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL.

1.07 sis au premier étage à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg- Ville ;

réservons les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.