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JPLBAIL_3195 Généré par l'IA

Landlord's lien on bankrupt tenant's goods and vehicles converted to execution sale.

Numéro de cause JPLBAIL_3195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the landlord's seizure against a bankrupt tenant, converting it into an execution sale. The landlord argued the lien covered all business goods and vehicles, while the tenant's trustee claimed only furniture was protected. The court ruled that the landlord's privilege extends to all objects necessary for the tenant's commercial activity, including vehicles used in the business.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure; The landlord's lien on leased premises extends to all objects and goods necessary for the tenant's commercial or professional activity, including vehicles used therein, thereby validating the seizure of such assets against the debtor's estate.

Mots-clés

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landlord lien privilege commercial lease dispute bankruptcy trustee rights seizure execution sale business assets protection procédure de faillite entreprise en difficulté procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de Procédure
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 454 du code de commerce
l’exception prévue à l’article 454 du code de commerce.
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Texte complet

Rép. fisc.

No. 3195/16

Audience publique extraordinaire du vingt-deux juillet deux mille seize.

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) S.A.

société anonyme établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

d e m a n d e r e s s e ,

comparant par Maître Katya

VASILEVA en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, les deux

avocates à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

SOCIETE2.)

S.A.

société anonyme ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), ayant été inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite

par

jugement

numéro

86/2016

du

tribunal

d’arrondissement du 22 janvier 2016, représentée

actuellement

par son

curateur

Maître Max

MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant L-2342

Luxembourg, 52 rue Raymond Poincaré,

d é f e n d e r e s s e ,

comparant par Maître Max MAILLIET susdit.

Jugement de

bail à loyer du

22.07.2016.

F a i t s :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 22 décembre 2015 la

société anonyme SOCIETE1.) fit convoquer la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître à

l’audience publique du lundi, 25 janvier 2016, à 9.00 heures, salle J.P. 0.15, devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, pour y entendre statuer conformément à la requête prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A l’audience publique du 11 avril 2016 à laquelle l’affaire fut utilement retenue Maître

Katya VASILEVA se présenta en remplacement de Maître Cathy ARENDT pour la société

demanderesse et Maître Max MAILLIET reprit l’instance introduite contre la société anonyme

SOCIETE2.) déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 22 janvier 2016 en sa qualité de curateur.

Maître Katya VASILEVA et Maître Max MAILLIET furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de

ce jour, à laquelle le prononcé a été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête du 22 décembre 2015 la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait

convoquer la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce

siège aux fins de voir déclarer bonne et valable, sur base de la condamnation à prononcer dans

l’instance introduite par requête du 22 octobre 2015, la saisie-gagerie pratiquée par exploit

d’huissier Geoffrey GALLE du 10 décembre 2015 et de la convertir en saisie-exécution et

s’entendre en outre condamner au paiement de la somme de 800.- euros sur base des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience publique du 11 avril 2016 le mandataire judiciaire de la partie demanderesse

a déclaré que sa mandante dispose suivant jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 7

janvier 2016 (n° fiscal 52/16) d’une créance de 41.325.- euros à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE2.) au titre d’arriérés de loyer et a demandé au tribunal de valider la saisie-

gagerie pour le prédit montant et de la convertir en saisie-exécution.

Il y a lieu de relever que par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22

janvier 2016 la société anonyme SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.

A l’audience publique du 11 avril 2016 le curateur de la faillite de société anonyme

SOCIETE2.) a estimé que la demande en validation de la saisie-gagerie ne serait pas recevable

alors que le jugement du 7 janvier 2016 ayant procédé à la résiliation du contrat de bail ne

serait pas coulé en force de chose jugée de sorte que la requérante ne pourrait pas profiter de

l’exception prévue à l’article 454 du code de commerce.

Il s’est référé à un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 16 février 2016 (n°

fiscal 675/16) et plus particulièrement à l’alinéa 3 de la page 6 qui est de la teneur suivante :

« D’autre part, l’article 454 du code de commerce dispose clairement que l’exception qu’il

prévoit ne bénéficie qu’au propriétaire dont le droit de reprendre possession des lieux est

acquis. Or cette condition n’est donnée que si le contrat de bail est expiré ou que la résiliation

est intervenue avant la déclaration de la faillite (cf. L.FREDERICQ, op. cité, n° 412 ; J VAN

RYN et J.HEENEN, op. cité, N§ 2763 ; Les Novelles, op. cité, n° 1440) ».

Le mandataire de la partie demanderesse a indiqué que ce qui compte est que le jugement

qui a prononcé la résiliation du contrat de bail est intervenu avant le jugement prononçant la

faillite de la société anonyme SOCIETE2.) et qu’il importe dès lors peu de savoir si ce

jugement est définitif ou pas.

Force est de constater que jusqu’au prononcé du présent jugement le curateur de la faillite

de la société anonyme SOCIETE2.) n’a pas communiqué au tribunal de copie d’un acte

d’appel de sorte que l’on peut partir du point de vue que le jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 7 janvier 2016 (n° fiscal 52/16) est entretemps coulée en force jugée.

Il n’y a dès lors plus lieu de s’attarder à l’argumentation du curateur de la faillite de la

société anonyme SOCIETE2.).

Ce dernier a en second lieu fait valoir que la validation de la saisie-gagerie ne pourrait

porter que sur les meubles meublants à l’exclusion des marchandises et véhicules automoteurs

alors que le privilège du bailleur ne porte que sur les meubles.

Le mandataire judiciaire de la partie demanderesse, pour sa part, a soutenu que le privilège

du bailleur couvre également les marchandises se trouvant dans les lieux pris en location ainsi

que les véhicules qui avaient été utilisés dans le cadre de l’activité commerciale de la faillie.

Sont considérés comme affectés au privilège du bailleur les objets et marchandises

nécessaires à l’exercice d’un commerce ou d’une profession, d’une manière générale tous les

objets relatifs à l’exercice à l’activité que le locataire exerce dans les lieux loués sous réserve

de ceux considérés comme insaisissables par la loi. Même les voitures automobiles ou autres

véhicules se trouvant dans le garage qui dépend du bien loué font partie du privilège du

bailleur. (Marcel LA HAYE & Joseph VANKERCKHOVE : Le louage de choses : les baux

en général, n° 703).

On admet dans certains cas que les voitures ou camions restent soumis au privilège, quand

bien même ils se trouvent sur des emplacements extérieurs aux lieux loués, s’ils sont affectés

à la jouissance des lieux, suivant leur destination et la profession du locataire, et sans qu’ils

doivent s’y trouver en permanence. (ibidem).

Au regard des développements qui précèdent il y a dès lors lieu de conclure que l’intégralité

des objets faisant l’objet de la saisie-gagerie pratiquée en date du 10 décembre 2015 par

l’huissier de justice Geoffrey GALLE tombent dans le privilège du bailleur invoqué par la

société anonyme SOCIETE1.), partant la validation de la saisie-gagerie portera sur les tous

objets saisis en date du 10 décembre 2015.

Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure à la société anonyme SOCIETE1.).

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t

la demande en la forme,

v a l i d e la saisie-gagerie pratiquée le 10 décembre 2015 par le ministère de l’huissier

de justice Geoffrey GALLE contre la société anonyme SOCIETE2.), actuellement en état de

faillite, à la requête de la société anonyme SOCIETE1.),

la

c o n v e r t i t

en saisie-exécution,

a u t o r i s e

la société anonyme SOCIETE1.) à faire procéder à la vente dans les forme

et délai de la loi des objets saisis jusqu’à concurrence du montant de 41.325.- € (quarante

et un mille trois cent vingt-cinq euros) augmenté des intérêts légaux tels qu’ils sont prévus

au jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 7 janvier 2016,

d i t non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société

anonyme SOCIETE1.) et en

d é b o u t e ,

f a i t m a s s e

des frais et les

i m p o s e

à la masse de la faillite de la société

anonyme SOCIETE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous Albert

MANGEN, Juge de paix à Luxembourg, assisté de Sylvie GLOD, greffière, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement.

Albert MANGEN

Sylvie GLOD