Court confirms landlord's right to terminate commercial lease for severe rent arrears despite tenant's payment efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the tenant to vacate the commercial premises due to severe rent arrears. Although the tenant made efforts to pay the current month's rent, the outstanding debt of over 580,000 euros was deemed sufficiently grave to justify termination under civil law principles. Consequently, the appeal was rejected, the lease termination upheld, and the tenant ordered to vacate within forty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The landlord is entitled to expect regular rent payments, and a significant breach of this obligation, even if accompanied by payment efforts, constitutes sufficient grounds for lease termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 196/2016
Audience publique extraordinaire du vendredi, quinze juillet deux mille seize
Numéro 176551 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1er avril 2016,
comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176551 du rôle et appelée pour fixation le
26 avril 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Frédéric NOEL, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Danielle WAGNER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du vendredi, 15 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 24 mai 2013 et prenant effet le 1er juillet
2013, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a donné en location à la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. une partie d’un immeuble commercial et industriel sis à
L-ADRESSE3.), soit une surface totale de +/- 2.447 m², comprenant un hall de
production, un hall de stockage, une surface de bureaux et des places de parking. Le
contrat, qui est conclu pour une durée de dix ans et qui se renouvelle par tacite
reconduction pour des périodes successives de cinq ans, stipule un loyer mensuel de
15.550,00 euros + 15% TVA (soit 17.882,50 euros) pour les mois de juillet à décembre
2013 et de 31.100,00 euros + 15% TVA (soit 35.765,00 euros) à partir du 1er janvier
2014 ainsi que des avances sur charges de 1.000,00 euros par mois.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du
19 novembre 2015, la société SOCIETE2.) a demandé la convocation de la société
SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer la somme de 489.118,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde. Elle a encore demandé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu
entre parties, la condamnation du locataire à déguerpir des lieux loués endéans huit
jours à partir de la notification du jugement, une indemnité de procédure de 1.000,00
euros, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Lors des débats de première instance, la requérante a augmenté sa demande au
montant total de 563.892,00 euros, tandis que la défenderesse a reconnu ne pas avoir
payé les loyers lui réclamés.
Par jugement contradictoire du 24 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
563.892,00 euros du chef de loyers et avances sur charges avec les intérêts légaux
sur la somme de 489.118,00 euros à partir du jour de la demande en justice – 19
novembre 2015 – jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux sur la somme de
74.774,00 euros à partir du 1er février 2016 jusqu’à solde,
-
déclaré résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de la
société SOCIETE1.) de ne pas avoir payé les loyers aux échéances contractuelles,
-
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification
du jugement,
-
constaté que la société SOCIETE2.) renonce à sa demande tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que la société
SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve du paiement réclamé et a noté que le défaut
de payer le loyer et les avances sur charges locatives aux échéances convenues
constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 24 février 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter la société
SOCIETE2.) de ses demandes en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
consécutif.
A l’appui de son recours, elle fait exposer s’être trouvée dans une situation financière
délicate du fait qu’elle n’a pas obtenu le prêt qui aurait dû lui être accordé. Elle serait
cependant entretemps revenue à meilleure fortune et tenterait de rembourser les
arriérés de loyers. En outre, les parties seraient en pourparlers au sujet d’une garantie
pour une inscription hypothécaire sur un immeuble lui appartenant.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Si elle
reconnaît que, depuis décembre 2015, le locataire a repris le paiement du terme
courant, elle est cependant d’avis que la confiance en son locataire est ébranlée du
fait des arriérés de loyers extrêmement importants, ce d’autant plus qu’au jour des
plaidoiries en instance d’appel, la prétendue garantie n’était toujours pas fournie. La
société SOCIETE2.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Discussion
D’emblée, le tribunal constate que le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce
qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant
de 563.892,00 euros du chef de loyers et avances sur charges impayés. Ce volet du
jugement, coulé en force de chosée depuis sa notification le 25 février 2016, n’est dès
lors pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en connaître.
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur qui met à la disposition d’un
locataire son immeuble est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (M. HARLES, Le bail-à-loyer, Compte-rendu de jurisprudence, n° 101).
En l’espèce, nonobstant le fait que la société SOCIETE1.) a fait des efforts indéniables
pour s’acquitter du terme courant depuis le mois de décembre 2015, il n’en reste pas
moins qu’au jour où le juge de première instance a statué, elle accusait des arriérés
de loyers à hauteur de 583.892,00 euros et qu’actuellement elle ne s’est toujours pas
acquittée de l’intégralité des arriérés.
Le tribunal ne peut partant que constater qu’eu égard au montant élevé des arriérés
de loyers redus, la société SOCIETE1.) n’a pas respecté les obligations lui incombant
au titre du bail, la méconnaissance de ses obligations étant suffisamment grave pour
justifier la résiliation du contrat de bail. C’est partant à juste titre que le premier juge a
résilié le contrat de bail et a ordonné le déguerpissement de la société SOCIETE1.),
sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le
déguerpissement est reporté à quarante jours suivant la signification du présent
jugement.
Il s’ensuit que l’appel laisse d’être fondé.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.