Tenant's appeal dismissed; court confirms eviction for unlawful occupation due to lack of lease proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered her eviction for unlawful occupation. The tenant failed to prove a verbal lease or any other legal right to occupy the apartment, as her documentary evidence was deemed insufficient or inadmissible. Consequently, the court upheld the tenant's obligation to vacate the premises within forty days and awarded costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; L'occupation sans droit ni titre constitue un délit distinct de l'exécution d'un bail verbal, et la simple occupation des lieux est insuffisante pour prouver l'exécution d'un bail verbal sans preuve écrite ou testimoniale valide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 198/2016
Audience publique extraordinaire du vendredi, quinze juillet deux mille seize
Numéro 176346 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30
mars 2016,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176346 du rôle et appelée pour fixation le
19 avril 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Vanessa HAYO, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Christine LOUIS-HABERER, avocat, en remplacement de Maître Charles
KAUFHOLD, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du vendredi, 15 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 9 septembre 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour faire constater qu’elle
est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au deuxième étage dans
l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), depuis le 23 janvier 2014 et pour obtenir le
déguerpissement de la partie défenderesse.
Il a encore demandé que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer une indemnité
d’occupation de 1.000,00 euros par mois à partir du 23 janvier 2014, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé à voir résilier le contrat de bail et
ordonner le déguerpissement de la défenderesse.
Il a finalement demandé que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer un montant à
déterminer postérieurement à titre de dégâts locatifs.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir donné en location suivant
contrat de bail oral à partir du mois de septembre 2008 un appartement à
PERSONNE3.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,00 euros.
A partir du mois d’août 2009, il se serait rendu compte que le loyer lui était viré à partir
de
comptes
bancaires
appartenant
à
PERSONNE4.),
à
PERSONNE5.),
respectivement à PERSONNE5.). PERSONNE2.) a souligné ne pas s’être inquiété
même si le loyer a été payé par une autre personne que son locataire, car le nom de
« PERSONNE3.) » aurait figuré sur tous les extraits bancaires.
PERSONNE2.) a souligné s’être seulement rendu compte que le loyer lui a été viré à
partir du mois de janvier 2014 par PERSONNE1.) qui s’est inscrite à partir du 23 janvier
2014 auprès de la commune de Luxembourg à cette adresse. En dépit de ses
tentatives de la joindre, PERSONNE1.) ne réagirait pas.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a déclarée recevable,
-
a dit que Mme PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre l’appartement situé au
deuxième étage dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
-
a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans les quarante jours à compter de la notification du
jugement,
-
a autorisé, au besoin, PERSONNE2.) à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 600,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 600,00 euros,
-
a réservé la demande tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à payer les
dégâts locatifs,
-
a débouté PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
-
a rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
a condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir dit qu’il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la
preuve de l’existence du contrat de bail oral, le juge de première instance a rappelé
les dispositions de l’article 1715 du code civil, dont il résulte que, si le bail a reçu un
début d’exécution, la preuve du contrat de bail oral peut être administrée par toutes
voies de droit, tandis qu’en revanche, l’exécution, de nature à établir l’existence du
bail, demeure soumise à l’article 1341 du code civil. Le juge de première instance a dit
que l’exécution du bail comporte à la fois l’occupation du locataire et le versement de
sommes d’argent, étant précisé que l’occupation ne doit pas être équivoque, ni ne doit-
elle pouvoir s’expliquer autrement que par l’existence d’un contrat de bail entre parties.
Considérant que, même si l’occupation des lieux par PERSONNE1.) et le versement
mensuel de la somme de 600,00 euros sont établis, il ne ressort en revanche d’aucun
élément de la cause que l’occupation des lieux par PERSONNE1.) peut seulement
s’expliquer par l’existence d’un bail entre parties, le juge de première instance a dit
que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre.
Rappelant les principes régissant l’indemnité d’occupation, le juge de première
instance l’a fixée au montant de 600,00 euros par mois.
Sur demande expresse d’PERSONNE2.), le juge de première instance a réservé la
demande en indemnisation pour dégâts locatifs.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
30 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à (i) voir dire qu’elle n’est
pas occupante sans droit ni titre, (ii) voir constater l’existence d’un contrat de bail entre
parties et (iii) débouter PERSONNE2.) de ses demandes tendant à voir résilier le
contrat de bail et à ordonner son déguerpissement.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de déguerpissement de six mois.
Elle conclut, en outre, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’il existe un contrat de bail oral entre
parties. Elle fait plaider qu’elle a habité dans les lieux appartenant à l’intimé et qu’elle
a payé un loyer mensuel de 600,00 euros « tel que convenu avec le fils de Monsieur
PERSONNE2.) ».
A l’appui de ses dires, elle formule une offre de preuve, par l’audition du témoin
« Monsieur PERSONNE2.), fils du propriétaire Monsieur PERSONNE2.) », libellée
comme suit :
« Que c’est notamment Monsieur PERSONNE2.) qui avait recommandé à Madame
PERSONNE6.) de s’adresser à son fils pour la conclusion d’un contrat de bail, parce
qu’il ne s’occupait plus de la location,
Qu’après plusieurs tentatives, Madame PERSONNE6.) a réussi à joindre le fils de
Monsieur PERSONNE2.),
Que d’ailleurs, aucun des deux, ni le père, ni le fils n’ont jamais réagi au changement
de nom dans les virements bancaires pour le loyer,
Que lors de leur rencontre, le fils du propriétaire a pris toutes les coordonnées de
Madame PERSONNE6.) en lui promettant qu’il allait bientôt lui faire signer un contrat
de bail écrit,
Que le sieur PERSONNE2.) et Madame PERSONNE1.) ont conclu ce contrat
oralement au mois de juin 2014, soit 6 mois après l’entrée dans les lieux alors que
celui-ci a affirmé à la locataire que cela ne devait pas poser de problème,
Que les deux parties ont d’ailleurs inscrit sur un bout de papier les mentions suivantes :
- d’une assurance risque locatifs pour les dégâts d’eau et d’incendie,
- d’une garantie locative de 2 mois de loyers équivalant à un montant de 1.600.- euros,
- qu’une personne vivrait dans l’appartement, y compris le fils PERSONNE7.),
- que le loyer serait de 600.- euros et les charges de 200.- euros,
Que les deux parties étaient d’accord ».
Elle conteste ne pas avoir fait usage de l’appartement en bon père de famille.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite un délai de déguerpissement de six mois, lui
permettant de se reloger. Elle explique avoir d’ores et déjà effectué des démarches
sérieuses et étendues auprès de particuliers, d’agences immobilières ainsi que de
différents organismes sociaux tels que le Fonds du logement. En dépit de ces
diligences, elle n’aurait, à ce jour, pas encore trouvé un autre logement, la situation
sur le marché de l’immobilier étant très difficile, en raison notamment de la flambée
des prix.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
retenus par le juge de première instance.
Il demande le rejet de la pièce intitulée « lettre explicative », versée par l’appelante, au
motif qu’il serait « évident » que cet écrit n’émanerait pas de PERSONNE1.). Par
ailleurs, le contenu de la lettre serait sans intérêt.
L’intimé conclut également au rejet de l’offre de preuve formulée par l’appelante, alors
qu’il s’agirait d’une mesure purement dilatoire, l’offre ne contenant aucun élément de
preuve. En outre, l’appelante ne saurait « même pas comment le fils de Monsieur
PERSONNE2.) s’appelle ».
Estimant que la pièce manuscrite versée par l’appelante – non signée et ne portant le
nom ni du bailleur, ni du locataire – est dépourvue de valeur probante, l’intimé conteste
tout existence d’un contrat de bail.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de céans retiendrait l’existence d’un
contrat de bail oral entre parties, l’intimé demande à voir résilier ledit contrat de bail,
l’appelante n’ayant pas respecté son obligation d’assurer les lieux loués. Par ailleurs,
elle n’aurait pas versé de garantie locative, n’aurait jamais payé les charges qui
s’élèvent au montant mensuel de 200,00 euros, et n’aurait pas non plus fait usage de
l’appartement en bon père de famille.
Il s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois, tel que sollicité par l’appelante.
L’intimé sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que l’appelante ne critique le jugement a quo que dans la
mesure où elle a été déclarée occupante sans droit ni titre et condamnée à déguerpir
de l’appartement sis à ADRESSE1.), le jugement de première instance n’étant pas
entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 600,00
euros, de sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de céans, qui ne
saurait partant en connaître.
Les parties sont en désaccord quant à l’existence ou non d’un contrat de bail,
l’appelante estimant qu’elle occupe le logement en vertu d’un contrat de bail oral,
l’intimé contestant en revanche tout bail oral, faisant valoir que l’appelante occupe les
lieux sans droit ni titre.
PERSONNE1.) se prévalant d’un contrat de bail, il lui appartient d’en rapporter la
preuve.
A ce titre, elle a formulé une offre de preuve par l’audition de « Monsieur
PERSONNE2.), fils du propriétaire Monsieur PERSONNE2.) ».
Force est de constater que l’appelante reste en défaut d’indiquer l’identité et la qualité
exacte du témoin qu’elle entend faire auditionner. Or, l’article 423 du nouveau code de
procédure civile oblige le demandeur d’indiquer les nom, prénom et demeure des
personnes dont il sollicite l’audition. La partie qui formule l’offre de preuve doit, dès
lors, avant que l’affaire ne soit prise en délibéré, sauf au juge à permettre à la partie
de compléter l’offre de preuve en cours de délibéré, ou à tout le moins avant que le
jugement ne soit rendu, indiquer la qualité des témoins à entendre (cf. T. HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé, n° 719 ; voir également en ce sens Cour 6 avril 2006, BIJ
7/2006, p. 183 ; Cour 17 avril 2013, n° 38687 du rôle).
Indépendamment du fait que l’appelante reste en défaut d’indiquer l’identité et la
qualité exacte du témoin qu’elle entend faire auditionner, l’offre de preuve formulée
n’est ni précise, ni pertinente. Elle ne mentionne ni la date de prise d’effet du prétendu
bail, ni les conditions auxquelles celui-ci aurait été conclu. Dans la mesure où elle tend
à établir que « le fils du propriétaire a pris toutes les coordonnées de Madame
PERSONNE6.) en lui promettant qu’il allait bientôt lui faire signer un contrat de bail
écrit », elle n’est pas pertinente, le « fils du propriétaire » n’ayant pas qualité pour
conclure un contrat de bail portant sur un immeuble ne lui appartenant pas. Par
ailleurs, en étant libellée comme suit : « le sieur PERSONNE2.) et Madame
PERSONNE1.) ont conclu ce contrat oralement », l’offre de preuve reste en défaut
d’indiquer clairement qui était le cocontractant de l’appelante.
L’offre de preuve par voie d’enquête est partant à rejeter, pour ne répondre ni aux
exigences légales relatives à l’indication de l’identité du témoin à entendre, ni aux
critères de précision et de pertinence.
Dans la mesure où aucune des parties n’a signé le document manuscrit versé par
l’appelante et qu’il n’y figure d’ailleurs pas la moindre indication ni quant aux parties,
ni quant à l’objet donné en bail, l’appelante ne saurait en tirer aucune conséquence
juridique.
De même, l’inscription par PERSONNE1.) auprès de l’administration communale à
l’adresse L-ADRESSE1.) ne saurait établir l’existence d’un contrat de bail.
Quant à la lettre explicative de l’appelante, elle équivaut à une note de plaidoiries. Elle
ne saurait avoir de valeur probante, dans la mesure où elle émane d’une partie au
procès.
Tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, la simple occupation
des lieux est insuffisante pour prouver l’exécution d’un bail verbal.
L’appelante qui reste, dès lors, en défaut de prouver qu’elle occupe les lieux en vertu
d’un contrat de bail, n’allègue, ni ne prouve, par ailleurs, l’existence d’une convention
d’occupation précaire ou d’un droit d’habitation à un autre titre.
C’est, dès lors, à bon droit et pour des motifs exhaustifs que le tribunal de céans adopte
que le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) est à considérer
comme occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à ADRESSE1.).
Le jugement dont appel est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a fait droit à la
demande d’PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à quarante jours à partir de la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, les demandes en distraction des frais et dépens de l’appelante et de l’intimé ne
sont pas fondés.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quarante
jours à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.