Landlord wins appeal for unpaid rent; tenants rejected procedural abuse claim and appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment against the tenants for unpaid rent and charges, increasing the awarded amount to €1,133.05. While the tenants argued for procedural abuse and cost reimbursement, the court found no malicious intent or vexation in the landlord's actions. Consequently, the appeal was dismissed, and the tenants were ordered to pay the increased debt plus appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire lorsque l'acte de justice ne révèle aucune intention malicieuse, vexatoire ou dolosive, et refuse l'indemnité de procédure en appel si l'iniquité requise n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 195/2016
Audience publique extraordinaire du vendredi, quinze juillet deux mille seize
Numéro 176345 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31
mars 2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176345 du rôle et appelée pour fixation le
19 avril 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Vanessa HAYO, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du vendredi, 15 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 13 octobre 2014, ayant pris effet le 1er décembre 2014,
PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un
appartement dépendant d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 950,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150,00
euros, le tout payable d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 21 septembre 2015, PERSONNE3.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
à lui payer le montant de 3.366,10 euros, avec les intérêts conventionnels de 10%,
sinon avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice. Il a encore sollicité
la résiliation du contrat de bail conclu entre parties, ainsi que la condamnation des
locataires à déguerpir des lieux loués. Il a finalement conclu à l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats devant le juge de première instance, PERSONNE3.) a augmenté sa
demande au montant de 4.400,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu être redevables des loyers et avances
mensuelles sur charges des mois d’octobre 2015 à février 2016, mais ont contesté
redevoir des intérêts conventionnels de retard. Ils se sont également opposés à la
résiliation du contrat de bail, estimant que cette sanction de la violation de l’obligation
contractuelle de payer les loyers à l’échéance convenue est disproportionnée.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) la somme de 4.663,64 euros avec les intérêts au taux conventionnel
de 10% l’an sur le montant de 3.800,00 euros à partir du 6 février 2016 jusqu’à
solde, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 600,00 euros à partir du
5 février 2016, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde,
-
pour le surplus, dit la demande en paiement non fondée et l’a rejetée,
-
dit la demande en exécution provisoire de la condamnation au paiement fondée,
nonobstant appel et sans caution,
-
pour le surplus, dit la demande en exécution provisoire non fondée,
-
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir de l’appartement sis à L-
ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans le délai d’un mois,
au plus tard, à compter de la notification du jugement,
-
dit qu’au cas où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne respecteraient pas ce délai,
PERSONNE3.) est autorisé à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
dit la demande reconventionnelle en compensation judiciaire de créances
réciproques irrecevable pour être prématurée,
-
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que les défendeurs ont
reconnu redevoir les loyers et avances mensuelles sur charges des mois d’octobre
2015 à février 2016. Il a, dès lors, fait droit à la demande y afférente.
Considérant que la clause pénale stipulant des intérêts de retard de plein droit en cas
de paiement tardif du loyer, sans nécessité de mise en demeure par le bailleur, n’est
contraire ni aux dispositions de l’article 1153 du code civil, ni à celles de l’article 5 de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le juge de
première instance a dit que les arriérés de loyers sont dus avec les intérêts
conventionnels au taux de 10% l’an par application des articles 1134 et 1152 du code
civil.
Faisant relever que cette clause ne s’applique pas aux avances mensuelles sur
charges, il a dit que la demande relative aux intérêts conventionnels de retard n’est
fondée qu’à concurrence de 263,64 euros.
Rappelant que le bailleur est en droit de pouvoir compter sur une rentrée d’argent
régulière, le juge de première instance a dit que les retards systématiques de paiement
du loyer ainsi que le non-paiement régulier du loyer constituent une défaillance
contractuelle des locataires suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du
contrat de bail et la condamnation des locataires à déguerpir des lieux loués.
Après avoir rappelé que la garantie locative sert à garantir l’exécution non seulement
de l’obligation de payer le loyer, mais aussi de toutes autres obligations découlant pour
le preneur du contrat de bail, notamment la réparation d’éventuels dégâts locatifs, le
juge de première instance a dit que la demande des locataires en compensation de la
dette de loyers et d’avances sur charges avec la créance qu’ils détiennent contre le
bailleur du chef de la constitution de la garantie locative, est à écarter comme étant
prématurée.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 31 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire qu’il n’y a
pas lieu à résiliation du contrat de bail. A titre subsidiaire, ils demandent à se voir
accorder un délai de déguerpissement de six mois.
A l’appui de leur appel, les appelants font valoir qu’PERSONNE1.) a été licencié par
son employeur, qui est resté en défaut de lui verser son salaire pendant plusieurs mois.
Les appelants se seraient partant retrouvés pendant plusieurs mois « sans aucune
rentrée d’argent ». A l’heure actuelle, PERSONNE1.) aurait retrouvé un emploi et
percevrait un salaire « lui permettant aisément d’honorer le paiement du loyer ». Les
difficultés financières des appelants n’auraient partant été que passagères.
Les appelants font plaider qu’il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute et
de décider si elle est suffisamment grave pour entraîner la résiliation effective du bail.
En l’espèce, compte tenu de leur situation financière difficile et de la reprise du
paiement des loyers depuis avril 2016, aucune faute suffisamment grave pour justifier
la résiliation du bail ne serait donnée dans leur chef.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent un délai de déguerpissement de six mois.
Ils font expliquer qu’ils ont deux enfants, et qu’eu égard à la situation dramatique sur
le marché de l’immobilier, il leur sera difficile de retrouver un autre logement.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance, sauf à interjeter appel incident en ce que sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
L’intimé sollicite, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation, pour
l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.
L’intimé augmente sa demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur
charges pour le montant de 1.133,05 euros, correspondant au loyer et aux avances
sur charges du mois de mars 2016, échus en instance d’appel. Il y a lieu de lui en
donner acte.
Faisant valoir que, suivant l’historique des paiements versé, le loyer a déjà été payé
de manière irrégulière depuis janvier 2015, l’intimé conteste que les difficultés
financières invoquées par les appelants, qui ne coïncident pas avec la date du
licenciement, intervenu en juillet 2015, ne soient que passagères.
Insistant sur le fait qu’à l’heure actuelle, les arriérés de loyers ne sont toujours pas
apurés, l’intimé s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois. Il estime que le
délai d’un mois, tel qu’accordé par le juge de première instance, devrait être suffisant.
Estimant que l’appel est « mensonger », l’intimé sollicite finalement, sur base de
l’article 6-1 du code civil, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
1.500,00 euros.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que les appelants ne critiquent le jugement a quo que dans
la mesure où il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné leur
déguerpissement dans un délai d’un mois, à compter de la notification dudit jugement.
Ce dernier n’étant pas entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant de 4.663,64 euros,
ni en ce qu’il a dit leur demande reconventionnelle en compensation judiciaire
irrecevable pour être prématurée, ces volets du litige ne sont pas dévolus au tribunal
de céans.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues, de même que les paiements
irréguliers, constituent une cause de résiliation du bail.
En effet, le bailleur, qui met à la disposition du locataire son appartement, est en droit
de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n°187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du
rôle).
Il résulte du dossier que PERSONNE3.) a, par courriers recommandés avec accusé
de réception des 25 février 2015, 9 mars 2015 et 1er juin 2015, demandé aux locataires
de régulariser la situation en payant les arriérés et de s’acquitter à l’avenir du terme
courant pour le 1er de chaque mois.
Le tribunal ne peut que constater que même si, depuis avril 2016, le terme courant du
loyer est payé, il n’en reste pas moins qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent
actuellement redevables des loyers et avances sur charges des mois d’octobre 2015,
de décembre 2015, de janvier 2016, de février 2016 et de mars 2016. En accumulant
les arriérés de cinq mois de loyers, ils n’ont pas respecté les obligations leur incombant
au titre du bail, étant précisé que la méconnaissance des obligations leur incombant
est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail. C’est partant à
juste titre que le juge de première instance a résilié le contrat de bail entre parties et a
ordonné le déguerpissement d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de tous ceux qui
s’y trouvent de leur chef, sauf à leur accorder, eu égard à leur situation familiale, un
délai de déguerpissement de deux mois, à partir de la signification du présent
jugement.
L’augmentation de la demande de l’intimé est à déclarer recevable et fondée, les
appelants n’établissant ni même n’allèguant avoir procédé au paiement du loyer et des
avances sur charges du mois de mars 2016. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant
de 1.133,05 euros, ce montant comprenant les intérêts conventionnels sur le loyer de
950,00 euros.
Il est rappelé que PERSONNE3.) a sollicité une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire d’un montant de 1.500,00 euros.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière presque invariable, que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.
2014, n° 84).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef des
appelants ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande reconventionnelle
de PERSONNE3.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à dire non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens des appelants n’est pas fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni l’appel
incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
un délai de déguerpissement de deux mois, à compter de la signification du présent
jugement,
donne acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande d’un montant de
1.133,05 euros, correspondant au loyer et aux avances sur charges du mois de mars
2016,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE3.) recevable et fondée, partant,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
le montant de 1.133,05 euros de ce chef,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.