Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_169035 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed child support arrears claim and adjusted monthly payments based on inflation index.

Numéro de cause TAL14_169035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the father's appeal regarding child support arrears and monthly contributions. The father argued for procedural costs and execution suspension, while the mother sought payment of back payments and adjusted monthly amounts. The court rejected procedural cost claims due to lack of proven unfairness but ordered the father to pay the arrears and adjusted monthly support, splitting appeal costs between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The judge has discretion to award procedural costs absent proven unfairness; partial appeals result in partial reform of the lower judgment with costs shared equally.

Mots-clés

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child support arrears appellate procedure procedural costs inflation adjustment execution suspension arriérés de pensions alimentaires droits à pension recalcul de la rente

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 n.c.p.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 192/2016

Audience publique extraordinaire du vendredi, quinze juillet deux mille seize

Numéro 169035 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 23 mars 2015,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marleen WATTE-

BOLLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Vu le courrier du greffe du 5 juillet 2016.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 12 octobre 1991 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Belgique).

De leur union sont issus trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),

né le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 octobre 2003.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

3 décembre 2002, homologuée par le susdit jugement de divorce, attribue la garde

des trois enfants à la mère et accorde au père un droit de visite et d’hébergement

usuel.

Les parties ont, en outre, convenu que PERSONNE1.) paiera à PERSONNE2.) une

pension alimentaire de 200,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de chacun

des trois enfants communs, « aussi longtemps que ceux-ci poursuivront avec succès

des études scolaires, en ce non compris les allocations familiales qui seront versées

directement à Madame PERSONNE2.) ».

La convention de divorce stipule en outre que « cette somme sera adaptée aux

variations du nombre-indice en ce sens que toute variation de l’indice des prix à la

consommation atteignant 2,5% entraînera de plein droit et sans mise en demeure une

augmentation ou une diminution correspondante du montant du secours alimentaire

».

Par exploit d’huissier du 11 février 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer le

montant de 17.846,28 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période

courant du 1er mars 2009 au 28 février 2014, et le montant de 400,00 euros par mois

et par enfant, à titre de terme courant de la pension alimentaire, ce à partir du 7 janvier

2014.

PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00

euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que depuis 2004,

PERSONNE1.) n’a jamais réglé intégralement les montants stipulés dans la

convention de divorce. Par ailleurs, le montant convenu de 200,00 euros par mois et

par enfant serait insuffisant, eu égard aux besoins des enfants.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la demande de

PERSONNE2.) et a sollicité, à titre reconventionnel, la réduction de la pension

alimentaire au montant de 150,00 euros par mois et par enfant.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg

a ordonné une comparution personnelle des parties.

Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

déclaré les demandes des parties en augmentation respectivement en réduction

des secours alimentaires fixés conventionnellement à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs non fondées,

-

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pensions alimentaires

partiellement fondée, partant,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’arriérés de pensions

alimentaires, pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2014, pour les trois

enfants communs la somme de 16.384,18 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

768,06 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants

communs, soit la somme de 256,02 euros par enfant, à compter du 1er mars 2014,

allocations familiales non comprises, ce secours alimentaire payable et portable le

premier de chaque mois,

-

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement à compter de ce jour et

sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que l’existence d’un

accord entre parties, relatif à une réduction du montant des pensions alimentaires,

n’est pas établie en l’espèce, et même contredite par les versements effectués par

PERSONNE1.). Il a ensuite rappelé que pour obtenir une révision d’une pension

alimentaire fixée par la convention des parties, il faut non seulement prouver

l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet élément nouveau soit tel

qu’il implique « un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord

des parents ».

Après avoir constaté que la fréquentation depuis septembre 2014, par les deux enfants

mineurs, d’un internat, engendrant des frais supplémentaires et s’étant imposée suite

au jugement du tribunal de la jeunesse du 14 janvier 2014, constitue un élément

nouveau, le juge de première instance a analysé la situation financière des deux

parents.

Constatant que la faculté contributive de PERSONNE2.) est de loin supérieure à celle

de PERSONNE1.), et que la mère ne justifie de l’impossibilité d’assurer aux enfants

l’entretien et l’éducation nécessaires, le juge de première instance a rejeté sa

demande en majoration du secours alimentaire fixé par la convention des parties.

La demande en réduction de PERSONNE1.), qui s’est remarié – ce fait ayant pour

conséquence que la charge de ses propres besoins se trouve quelque peu réduite – a

également été rejetée.

Quant aux arriérés de pensions alimentaires, le juge de première instance a dit que,

les renonciations ne se présumant pas, le fait pour PERSONNE2.) de ne pas avoir

réclamé, respectivement agi en justice, pendant presque onze ans, ne vaut pas

renonciation de sa part aux montants réclamés. Il a constaté que PERSONNE1.) a, en

mai et juin 2012, hébergé les enfants pendant l’hospitalisation de la mère et que cette

dernière a, lors de la comparution personnelle des parties, renoncé à réclamer une

pension alimentaire pour cette période.

En retranchant ce montant du décompte versé par PERSONNE2.), non autrement

contesté, le juge de première instance a déclaré la demande en obtention d’arriérés

de pension alimentaire partiellement fondée à concurrence de 16.384,18 euros.

Rappelant qu’une convention préalable au divorce par consentement mutuel ne

constitue pas un titre exécutoire, le juge de première instance a condamné

PERSONNE1.) au paiement des montants conventionnellement fixés, en tenant

compte de l’indexation.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 23 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir (i) déclarer non

fondée l’intégralité des demandes formulées par PERSONNE2.), (ii) dire qu’il y avait

accord entre parties à diminuer le montant de la pension alimentaire de 600,00 euros

par mois à 400,00 euros par mois, à partir du 1er décembre 2003, et à 450,00 euros

par mois, à partir du 1er janvier 2009, et (iii) déclarer fondée sa propre demande

reconventionnelle en réduction dudit secours alimentaire au montant de 150,00 euros

par mois et par enfant.

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait état d’un accord entre parties relatif à la

réduction de la pension alimentaire conventionnellement fixée. Ainsi, les parties

auraient convenu, en mars 2003 – soit au moment du début du préavis de l’appelant

auprès de la société SOCIETE1.) – de réduire le montant total de la pension

alimentaire à 400,00 euros par mois, à partir du 1er décembre 2003, en contrepartie

du paiement temporaire d’une pension alimentaire à titre personnel de 125,00 euros

par mois, afin de permettre à l’intimée d’introduire une demande en obtention d’une

allocation complémentaire RMG.

Faisant exposer que lors de la signature de la convention de divorce, il touchait un

salaire de 2.269,47 euros de la part de la société SOCIETE1.), l’appelant fait valoir

une diminution significative de ses revenus, dans la mesure où il aurait été engagé par

la société SOCIETE2.) à partir du 3 juillet 2003 pour un salaire brut de 1.356,42 euros.

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2014, PERSONNE1.) a été

engagé par la société SOCIETE3.), à raison de 35 heures par semaine, pour un salaire

brut de 1.680,90 euros.

Il fait valoir que la baisse de ses revenus, entre mai et juillet 2003, aurait justifié une

révision de la pension alimentaire à prester, mais que, par manque de revenus, et « à

cause de l’accord verbal intervenu entre parties », il n’aurait pas eu recours à un

avocat.

En tout état de cause, il fait plaider que « le changement de travail était également

convenu entre les parties dans la mesure où le frère de Madame PERSONNE2.)

travaillait et travaille encore pour la même entreprise qui appartient à un ami de son

ex-beau-frère » et que « Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.)

savaient depuis leur divorce, que Monsieur PERSONNE1.) devait quitter le service du

restaurant, qui ne voulait plus l’employer, s’étant séparé d’un membre de la famille

d’un de leurs employés ».

L’appelant fait valoir que la situation financière de PERSONNE2.) se serait nettement

améliorée depuis 2002, alors qu’elle disposerait actuellement d’un revenu mensuel

supérieur à 3.000,00 euros par mois.

A titre de dépenses incompressibles, l’appelant invoque le remboursement d’un prêt

hypothécaire de 942,57 euros, d’un autre prêt de 103,62 euros servant à payer les

frais liés au refinancement de la maison conjugale, d’un prêt personnel de 225,95

euros et d’un prêt pour l’acquisition d’une voiture Nissan de 345,39 euros.

Il fait en outre préciser qu’il a dû contracter un prêt afin de payer les arriérés de pension

alimentaire – dont le remboursement s’élève à 583,57 euros - auxquels il a été

condamné par le juge de première instance. A ce montant s’ajouterait le terme courant

de la pension alimentaire correspondant à 768,06 euros. Il n’aurait partant « plus rien

à vivre ».

Dans la mesure où il serait marié sous le régime de la séparation de biens, son épouse

ne devrait pas contribuer aux frais de l’appelant.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle conteste tout accord entre parties, relatif à une réduction de la pension alimentaire

conventionnellement fixée. Elle fait préciser que l’appelant lui aurait volontairement

versé une pension alimentaire à titre personnel, sans qu’elle ne l’ait expressément

demandé en justice.

Faisant plaider que la diminution des ressources du débiteur d’aliments ne peut

justifier, à elle seule, la modification, par le juge, de la contribution à l’entretien et

l’éducation des enfants, l’intimée estime que le motif invoqué par l’appelant – à savoir

le changement de son travail – n’a « pour unique but que de se soustraire à son

obligation alimentaire dont il est tenu en vertu de la convention de divorce à l’égard de

ses enfants ». Ainsi, le changement de travail ne serait qu’un motif invoqué par

l’appelant « dans son intérêt personnel et suite à un choix délibéré de sa part, pour

pouvoir prétendre à une réduction des secours alimentaires ». Par ailleurs, il résulterait

du jugement du tribunal de la jeunesse du 16 janvier 2015 qu’il y a « absence de

contact » entre le père et ses enfants, de sorte que l’argument de l’appelant, qui

justifierait le changement de travail par une présence plus importante auprès des

enfants, tomberait à faux.

L’intimée fait préciser que les enfants communs sont toujours scolarisés, et que les

deux plus jeunes demeurent toujours inscrits dans leurs internats respectifs.

Estimant que ses propres revenus ne lui permettent pas de faire face seule aux

besoins des trois enfants communs et que l’offre de l’appelant tendant à voir payer

150,00 euros par mois et par enfant est insuffisante, l’intimée demande à voir déclarer

non fondée la demande en réduction du secours alimentaire à prester pour l’entretien

et l’éducation des trois enfants.

Appréciation du tribunal

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce stipule, outre le fait que la mère

se voit confier la garde des trois enfants communs et que le père se voit attribuer un

droit de visite et d’hébergement usuel, que le père paiera un secours alimentaire

indexé de 200,00 euros par mois et par enfant, soit un montant de 600,00 euros au

total. Compte tenu de l’indexation, le montant s’élève à 768,06 euros, soit 256,02

euros.

Il appartient à PERSONNE1.), afin de succéder dans ses prétentions, de justifier d’un

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) disposait, en 2002,

d’un revenu mensuel de 2.269,47 euros et actuellement, il touche le montant brut de

1.680,90 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) fait état d’un élément nouveau – à savoir la

diminution de ses revenus – sa demande en réduction du secours alimentaire à prester

au profit des trois enfants est à déclarer recevable.

Il est à noter que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation

financière du débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension

alimentaire, à la condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable

(cf. notamment TAL 6 octobre 2015, n° 160804 du rôle ; TAL 8 juillet 2011, n° 135.422

du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir que la dégradation de sa situation

financière soit indépendante de sa volonté.

Il ne suffit, en effet, pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour

le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,

afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur.

Pour ce faire, l’appelant fait valoir que le changement de travail était « convenu entre

les parties » dans la mesure où le frère de PERSONNE2.) travaillait et travaille encore

pour la même entreprise qui appartient à un ami de son ex-beau-frère et que lui-même

devait quitter le service du restaurant « qui ne voulait plus l’employer, s’étant séparé

d’un membre de la famille d’un de leurs employés ».

La partie intimée ne conteste pas le cadre familial du restaurant qui employait

PERSONNE1.) à l’époque. Par ailleurs, elle ne conteste pas être actuellement

employée par ce même employeur, ce fait étant d’ailleurs confirmé par les fiches de

salaires de PERSONNE2.), versées en cause.

Eu égard au contexte familial et aux explications fournies par l’appelant, la dégradation

de sa situation financière ne saurait être considérée comme lui étant imputable.

Il est rappelé que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation des enfants est fixée en tenant compte des besoins des enfants et des

facultés contributives des parents.

PERSONNE1.) demande, aux termes de son acte d’appel, à voir dire qu’il y avait un

accord entre parties, ayant consisté à réduire le montant de la pension alimentaire

pour les trois enfants de 600,00 euros par mois à 400,00 euros par mois, ce à partir

du 1er décembre 2003, et à 450,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2009.

Il réitère, par ailleurs, sa demande formulée en première instance, tendant à voir

diminuer le montant mensuel de la pension alimentaire par enfant à 150,00 euros.

Cette réduction avait été demandée avec effet rétroactif au mois de juillet 2010 en

première instance.

Il y a partant lieu de distinguer la période antérieure au 1er juillet 2010 et celle

postérieure à cette date.

-

Quant à la période antérieure au 1er juillet 2010

Face aux contestations de l’intimée relatives à un quelconque accord entre parties,

l’appelant reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence de l’accord allégué.

Il y a partant lieu de constater d’ores et déjà que la pension alimentaire reste fixée au

montant de 200,00 euros par mois et par enfant, telle que stipulée dans la convention

de divorce, jusqu’au 30 juin 2010. La demande de PERSONNE2.) du chef d’arriérés

de pension alimentaire pour les trois enfants communs est partant à déclarer fondée,

pour la période courant de mars 2009 à juin 2010 inclus, pour le montant de [(6.958,20

– 4.040,00) + 4.174,92 – 2.200,00) =] 4.893,12 euros.

-

Quant à la période postérieure au 1er juillet 2010

PERSONNE1.) demandant à voir réduire le montant de la pension alimentaire à payer

à 150,00 euros par mois et par enfant, au lieu de 200,00 euros par mois et par enfant,

il y a lieu d’analyser les besoins des enfants, ainsi que les facultés contributives des

parents.

Quant aux besoins des enfants communs, force est de constater que par jugement du

tribunal de la jeunesse du 14 janvier 2014, le maintien en milieu familial des enfants

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) a été subordonné à la condition qu’ils doivent

fréquenter un internat.

Il résulte des pièces versées par PERSONNE2.) que les frais de pensionnat de

PERSONNE4.) se sont élevés à 3.910,00 euros pour l’année scolaire 2013/2014 et

que les frais d’internat de PERSONNE5.) se sont élevés à 2.186,00 euros pour la

même période. Pour l’année 2014-2015, les frais d’internat de PERSONNE4.)

correspondent à 4.010,00 euros. Il s’ensuit qu’à partir de septembre 2013, les besoins

des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont augmenté, alors qu’à partir de la

rentrée scolaire 2013, ils ont été inscrits dans un internat.

Pour les autres années, PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spéciaux dans le

chef des enfants, étant précisé que les frais « internet » constituent des frais de la vie

courante.

Quant à PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’étant engagé auprès de la société

SOCIETE3.), il gagne un salaire de 1.680,90 euros par mois. A titre de dépenses, il

invoque le remboursement d’un crédit hypothécaire à hauteur de 942,57 euros par

mois, d’un autre prêt de 103,62 euros, affecté au refinancement de la maison conjugale

et d’un prêt de 345,39 euros pour l’achat d’une voiture NISSAN. Il fait encore état d’un

prêt contracté auprès de l’ « SOCIETE4.) » afin d’apurer les arriérés de pension

alimentaire, le remboursement mensuel de ce prêt s’élevant à 583,57 euros. Le prêt

« personnel » à hauteur de 225,95 euros par mois n’est pas à prendre en

considération, aucune explication y relative n’étant fournie.

Dans la mesure où le foyer commun est source d’économies relatives, il y a lieu de

tenir compte, dans le cadre des dépenses incompressibles, du fait que PERSONNE1.)

s’est remarié, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies. Il résulte

d’ailleurs clairement de l’analyse de la situation financière de l’appelant que les

dépenses invoquées dépassent largement les seuls revenus de PERSONNE1.).

Les frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes

communales,…) invoqués par l’appelante ne sont pas spécialement à prendre en

considération, alors qu’ils incombent pareillement à chaque partie.

Quant à la situation financière de PERSONNE2.), il résulte des pièces qu’elle touche

un revenu net de 1.815,00 euros (fiches de salaire de juin, juillet et août 2015). A titre

de dépenses incompressibles dans son chef, il y a lieu de retenir le paiement mensuel

de 900,00 euros à titre de loyer, ainsi que le remboursement d’un prêt à hauteur de

335,32 euros pour l’achat d’une voiture FORD, étant précisé que ce prêt, signé le 24

août 2011 pour une période de 4 ans, a entretemps expiré.

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, il est à noter que la jurisprudence retient que si les allocations

familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont

dispose le parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en

considération dans l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont

couverts. Si les allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la

garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée

judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins

que le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier

et aux ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL, 2 décembre 2014, n° 148764

du rôle).

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de fixer le montant de la pension alimentaire à 450,00 euros par mois, soit

150,00 euros (indice 719,84) par enfant et par mois, pour la période du 1er juillet 2010

au 31 août 2013, et à 157,59 euros (indice 756,27) pour PERSONNE3.), à 180,00

euros (indice 756,27) pour PERSONNE4.) et 180,00 euros (indice 756,27) pour

l’enfant PERSONNE5.), à partir de septembre 2013. Compte tenu de l’indexation, les

montants s’élèvent à 161,53 euros pour PERSONNE3.), 184,50 euros pour

PERSONNE4.) et 184,50 euros pour PERSONNE5.) à partir du 1er mars 2014,

allocations familiales non comprises.

Dans le décompte entre parties, il y a évidemment lieu de tenir compte des paiements

effectués par PERSONNE1.).

Le décompte s’établit partant comme suit :

Montants dus

Montants payés

Du 01.07.2010 au 31.12.2010 : 6 x 450,00 = 2.700,00 euros

2.700,00 euros

Du 01.01.2011 au 30.09.2011 : 9 x 450,00 = 4.050,00 euros

5.400,00 euros

Du 01.10.2011 au 31.12.2011 : 3 x 461,25 = 1.383,75 euros

Du 01.01.2012 au 30.09.2012 : 9 x 461,25 = 4.151,25 euros

4.950,00 euros

Du 01.10.2012 au 31.12.2012 : 3 x 472,78 = 1.418,34 euros

Du 01.01.2013 au 31.08.2013: 8 x 472,78 = 3.782,24 euros

5.400,00 euros

Du 01.09.2013 au 30.09.2013 : 1 x 517,59 = 517,59 euros

Du 01.10.2013 au 31.12.2013 : 3 x 530,53 = 1.591,59 euros

Du 01.01.2014 au 28.02.2014 : 2 x 530,53 = 1.061,06 euros

900,00 euros

TOTAL

20.655,82 euros

19.350,00 euros

L’appelant reste partant redevable, à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la

période courant de juillet 2010 à février 2014, du montant de (20.655,82 - 19.350,00

=) 1.305,82 euros.

A ce montant, il y a lieu d’ajouter les arriérés pour la période courant de mars 2009 à

juin 2010, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période courant de mars 2009 à février 2014 inclus, le montant total de (4.893,12 +

1.305,82 =) 6.198,94 euros.

Au vu de ce qui précède, le montant à payer par PERSONNE1.) à partir du 1er mars

2014 à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs

s’élève à (161,53 + 184,50 + 184,50 =) 530,53 euros (indice 775,17). Il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement de ce montant à partir du 1er mars 2014.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige et dans la mesure où aucune des parties ne justifie de

l’iniquité requise ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant 6.198,94 euros, au

titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période courant de mars 2009 à février

2014 inclus,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

161,53 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.), à partir du 1er mars 2014, allocations familiales non comprises,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

184,50 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.), à partir du 1er mars 2014, allocations familiales non comprises,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

184,50 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE5.), à partir du 1er mars 2014, allocations familiales non comprises,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

rejette la demande de PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).