Landlord appeal dismissed for late evidence and failure to prove actual charge payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' appeal against the first-instance judgment regarding unpaid rent and charges. While the court accepted the late submission of the 2013 charge statement due to procedural discretion, it rejected the claim because the landlords failed to prove they actually paid these charges on behalf of the tenant. Consequently, the appeal was found unfounded, and the original judgment confirming the tenant's non-liability for the disputed charges was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 282 n.c.p.c.; Art. 5(3) Law of 21 Sept 2006 on residential leases; Art. 240 n.c.p.c.: Late production of evidence in landlord-tenant disputes is admissible only if the opposing party is not prejudiced, but claims for charge reimbursement remain unfounded without proof of actual disbursement by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 193/2016
Audience publique extraordinaire du vendredi, quinze juillet deux mille seize
Numéro 168725 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 16 mars 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant en personne.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168725 du rôle et appelée pour fixation le
5 mai 2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 17 novembre 2015, 15 mars
2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2016, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Sarah BEVILACQUA, avocat, en remplacement de
Maître
Stéphanie
LACROIX, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
PERSONNE3.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
du vendredi, 15 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu entre parties le 1er juin 2009, PERSONNE1.) et son
épouse, PERSONNE2.), ont donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis
à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros et
d’avances sur charges de 100,00 euros par mois.
Par requête déposée le 13 novembre 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
convoquer PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :
-
l’entendre condamner à leur payer la somme de 2.400,00 euros à titre d’arriérés de
loyer et d’avances mensuelles sur charges pour la période d’août 2013 à novembre
2013 inclus,
-
l’entendre condamner à leur payer la somme de 864,06 euros à titre de solde d’un
décompte pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012,
-
l’entendre condamner à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité
de relocation,
-
voir résilier le contrat de bail conclu entre les parties,
-
voir ordonner le déguerpissement du locataire et
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Suivant indications figurant dans la motivation du jugement entrepris, les bailleurs ont,
à l’audience des plaidoiries de première instance, fait plaider que PERSONNE3.) a
quitté les lieux au cours du mois de décembre 2013 et a déposé les clefs de
l’appartement au café situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils se sont déclarés
d’accord pour considérer que le bail a pris fin au 31 décembre 2013 et ont renoncé à
leurs demandes en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement consécutif du
locataire. Ils ont demandé à voir condamner le locataire à leur payer la somme de
6.869,13 euros, suivant décompte actualisé au 6 janvier 2015, cette somme
comprenant un montant de 2.400,00 euros du chef de loyers et avances sur charges
des mois de septembre à décembre 2013, le montant de 1.500,00 euros du chef
d’indemnité d’indisponibilité, correspondant à trois mois de loyer, et le montant de
2.969,13 euros du chef de décompte des charges locatives pour 2013.
PERSONNE3.) a contesté la demande en paiement en faisant valoir qu’il a libéré les
lieux fin août 2013, ce après en avoir informé les bailleurs. Il a affirmé ne pas avoir
causé de dégâts locatifs et a soutenu que l’appartement présentait des traces
d’humidité et des moisissures, de sorte qu’il ne serait pas tenu du paiement des
charges pour l’année 2013, autres que celles qu’il aurait d’ores et déjà réglées au titre
d’avances sur charges.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur demande en
résiliation du contrat de bail et en déguerpissement,
-
donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils augmentent leur demande en
paiement au montant de 6.869,13 euros,
-
déclaré la demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme
de 2.400,00 euros,
-
déclaré non fondée la demande pour le surplus,
-
rejeté
la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
-
condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le contrat de bail du 1er
juin 2009 prévoit que « le présent contrat prend effet le 1er juin 2009. Il est conclu pour
une durée d’une année et se renouvelle par tacite reconduction d’année en année. Si
une des parties veut résilier le bail, elle doit dénoncer celui-ci avec un préavis de trois
mois à l’avance de la date d’échéance par lettre recommandée à la poste ».
Il en a déduit que le preneur ne pouvait résilier le contrat verbalement, mais seulement
par lettre recommandée et qu’il ne pouvait pas résilier le bail pour la fin août 2013,
mais au plus tôt pour le 1er juin 2014.
Au vu de l’accord des époux ENGLARO pour considérer que le contrat de bail a pris
fin le 31 décembre 2013 et, à défaut pour PERSONNE3.) de justifier d’une résiliation
régulière antérieure, le juge de première instance a retenu que le bail a cessé le 31
décembre 2013.
Il a ensuite noté que, face aux contestations des bailleurs, PERSONNE3.) restait en
défaut de prouver ou d’offrir en preuve que l’appartement loué ait été affecté de
moisissures ou de traces d’humidité, de sorte que l’exception d’inexécution, en laquelle
s’analysait son moyen de défense, n’était pas justifiée.
Le dernier mois de loyer réglé ayant été celui du mois d’août 2013, PERSONNE3.) a
été condamné au paiement des quatre mois de loyers subséquents.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que l’indemnité d’indisponibilité a pour
objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait que l’immeuble n’a pas pu être
reloué pendant un certain temps en raison de l’état dans lequel le défendeur l’a
restitué. Les bailleurs restant en défaut d’établir ce chef de préjudice, ils ont été
déboutés de leur demande afférente. Dans ce contexte, le juge de première instance
a considéré comme non concluant le constat d’huissier dressé environ un an après le
départ de PERSONNE3.).
Le juge de première instance a finalement retenu que les bailleurs restaient en défaut
de justifier du paiement effectif, pour compte du locataire, des montants dont ils
réclamaient le remboursement à titre de charges locatives.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 16 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Bien qu’affirmant relever « appel LIMITE » en ce qu’il ne leur a pas été accordé une
indemnité d’indisponibilité de trois mois (soit la somme de 1.500,00 euros) et le
paiement des charges relatives à l’année 2013, les appelants concluent, par
réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer :
-
la somme de 6.000,00 euros au titre des loyers et avances sur charges impayés
pour la période courant du mois d’août 2013 à mai 2014 inclus,
-
la somme de 1.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’acte d’appel
jusqu’à solde au titre d’indemnité de relocation, sinon d’indisponibilité,
-
la somme de 864,06 euros au titre du décompte charges pour la période courant du
1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 et
-
la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour la première
instance.
Ils sollicitent enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que PERSONNE3.) a résilié oralement le
contrat de bail au mois d’août 2013 et n’a restitué les clefs qu’en mai 2014, de sorte
que c’est à cette date que le contrat de bail aurait pris fin.
A l’appui de leur recours, les appelants font grief au juge de première instance d’avoir
retenu qu’ils ont prétendu que PERSONNE3.) leur a remis les clefs de l’appartement
pris en location en décembre 2013 et soutiennent que la remise des clefs n’a eu lieu
qu’en date du 28 mai 2014. L’intimé serait partant redevable de dix mois de loyers
impayés. Ils affirment avoir fait appel à un huissier de justice afin de procéder à un état
des lieux, lequel a été effectué le 26 juin 2014 et aurait été rédigé en date du 21 octobre
2014. Ils insistent sur le fait que l’huissier a fait état de nombreux dégâts locatifs.
Compte tenu de l’état déplorable dans lequel se serait trouvé l’appartement, il
conviendrait de faire droit à leur demande en obtention d’une indemnité de relocation,
respectivement d’indisponibilité, de trois mois. Finalement, l’intimé serait encore
redevable du paiement des décomptes charges.
En cours de délibéré, le mandataire des appelants a fait parvenir les pièces relatives
à la demande en paiement des arriérés de charges au titre de l’année 2013, soit le
montant de 2.105,07 euros.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il soutient avoir
quitté les lieux loués en juillet 2013 suite à une résiliation orale du contrat de bail. Il
explique le défaut de résiliation par lettre recommandée par le fait que les parties
étaient amis de longue date.
Il conteste l’état des lieux effectué par l’huissier de justice, de même qu’il conteste les
demandes relatives au paiement des décomptes charges.
Motifs de la décision
De par la formulation de l’appel relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) –
l’intégralité du jugement étant entrepris – le tribunal admet que les appelants ont formé
un appel général qui porte sur les quatre points suivants :
-
indemnité de relocation, sinon d’indisponibilité,
-
décompte charges de l’année 2011/2012,
-
décompte charges de l’année 2013 et
-
indemnité de procédure.
En outre, les appelants augmentent leur demande en paiement des arriérés de loyers
et d’avances sur charges à hauteur de six mois, étant donné qu’ils réclament - outre
les mois de septembre à décembre 2013 tels que réclamés en première instance -
encore les mois d’août 2013 ainsi que de janvier à mai 2014 inclus.
La charge de la preuve des paiements des loyers incombe au locataire.
PERSONNE3.) n’établissant pas avoir réglé les loyers de septembre à décembre 2013
inclus, c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte, que le juge de
première instance l’a condamné au paiement de la somme de 2.400,00 euros au titre
des loyers et charges impayés des mois de septembre à décembre 2013.
Dans la mesure où il résulte tant de la motivation du jugement entrepris que des pièces
versées au dossier que PERSONNE3.) s’est acquitté, le 30 juillet 2013, du montant de
600,00 euros au titre du mois d’août 2013, la demande des appelants relative au
paiement du loyer et des avances sur charges du mois d’août 2013, qui est recevable,
n’est à l’évidence pas fondée.
Le tribunal ne peut, par ailleurs, que s’étonner de la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) en paiement des loyers et charges des mois de janvier à mai 2014. En
effet, lors des débats de première instance – qui se sont déroulés en janvier 2015 –
ces loyers n’ont été réclamés. Qui plus est, le juge de première instance a relevé que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont affirmé être d’accord pour considérer que le
contrat de bail a pris fin en décembre 2013, étant donné qu’ils ont soutenu que
PERSONNE3.) a, en décembre 2013, déposé les clés de l’appartement au café du
rez-de-chaussée de l’immeuble.
A noter que les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les
déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux
(cf. Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991, n° 475).
Ainsi, les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des actes
faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues que
par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la
réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n° 690; JCL
Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n° 33).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le juge de
première instance ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de
tenir pour établi le fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déclaré que PERSONNE3.) a remis les clés en
décembre 2013 et qu’ils étaient d’accord à voir résilier le contrat de bail au 31
décembre 2013.
S’il leur est certes loisible de changer d’avis et d’estimer, en instance d’appel, que le
contrat de bail n’a pris fin qu’en mai 2014, ils restent cependant en défaut de rapporter
le moindre élément de preuve corroborant leur affirmation – ce d’autant plus qu’ils ont
reconnu, dans le cadre des débats de première instance, que PERSONNE3.) a
restitué les clefs en décembre 2013. Il s’ensuit que leur affirmation actuelle, selon
laquelle le bail n’aurait pris fin qu’en mai 2014, étant donné que ce ne serait qu’à cette
date que PERSONNE3.) leur aurait restitué les clés, doit rester à l’état d’allégation,
dépourvue d’un quelconque effet juridique. La demande en paiement des loyers et
charges des mois de janvier à mai 2014 est dès lors recevable, mais non fondée.
En ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité de relocation, sinon
d’indisponibilité, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de
résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le
temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu
résulter de l’abus. Il est généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée
à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis
pour trouver un nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où
le bien est remis à la disposition du bailleur.
Le tribunal relève qu’il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.),
fille des parties appelantes, que PERSONNE3.) lui a demandé, en août 2013, des
journaux afin d’emballer sa vaisselle et qu’il a envoyé les clés de l’appartement par
lettre recommandée début septembre 2013. Le témoin déclare avoir refusé le courrier,
motif pris qu’il contenait des clés.
Il résulte encore des pièces versées par PERSONNE3.) que celui-ci a envoyé deux
courriers recommandés à ses bailleurs en date des 20 août 2013 et 27 septembre
2013 aux fins de restituer les clés de l’appartement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui reconnaissent ces envois, affirment les avoir
toujours refusés.
Or, force est de constater que, dès fin août 2013, PERSONNE3.) a entrepris plusieurs
démarches afin de mettre
l’appartement à la disposition de ses bailleurs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant finalement marqué leur accord pour une
résiliation avec effet au 31 décembre 2013, les loyers étant d’ailleurs redus jusqu’à
cette date, restent en défaut d’établir un préjudice à compter du moment où le bien a
été remis à leur disposition (soit fin août/début septembre 2013), le fait qu’ils aient
refusé d’accepter les clés leur étant exclusivement imputable. C’est partant à bon droit
– quoique pour d’autres motifs – que le juge de première instance a dit la demande en
obtention d’une indemnité de relocation non fondée.
L'indemnité d'indisponibilité, quant à elle, couvre le préjudice subi par le bailleur du fait
de la perte de jouissance des lieux. L'indemnité est due pendant la durée nécessaire
à la constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de remise en état.
Tel que l’a relevé à bon droit le juge de première instance, les appelants se bornent à
verser un constat d’huissier d’état des lieux de sortie unilatéral suite à une visite des
lieux du 26 juin 2014, soit près d’une année après le déménagement de
PERSONNE3.). Dans ces circonstances, c’est à juste titre et pour des motifs que le
tribunal adopte, que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité.
Quant aux demandes relatives aux décomptes charges, il est rappelé que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à se voir allouer les montants de 864,06
euros au titre de l’année 2011/2012 et de 2.105,07 euros au titre de l’année 2013.
D’emblée, le tribunal relève que la pièce relative à l’année 2013 n’a été versée que
postérieurement à la prise en délibéré de l’affaire. Selon le mandataire des appelants,
cette pièce aurait été communiquée à PERSONNE3.) par courrier recommandé du 9
septembre 2014. Or, il est rappelé que, conformément à l’article 64 du nouveau code
de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile
les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser
sa défense. Si la pièce relative aux décomptes charges de l’année 2013 a été
communiquée à PERSONNE3.) lors des débats de première instance, il n’est pas
établi que ce dernier ait eu une nouvelle communication de cette pièce en instance
d’appel ou du moins ait été informé que les appelants entendaient en faire état dans
le cadre de la présente instance.
Dans la mesure où, en matière de bail à loyer, les débats se font oralement à
l’audience, et que les pièces auxquelles se réfèrent les appelants n’ont pu faire l’objet
d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans, il y a lieu de rejeter la farde de
pièces n° I versée au tribunal par Maître Stéphanie LACROIX après la prise en délibéré
de l’affaire, ce conformément à l’article 282 du nouveau code de procédure civile. Par
voie de conséquence, la demande en paiement du décompte charges de l’année 2013
est, par confirmation du jugement attaqué, non fondée.
En revanche, les pièces relatives au décompte de l’année 2011/2012 ont été
régulièrement débattues à l’audience.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, « le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les
montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire ».
Or, tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, force est de constater
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de rapporter la preuve du
paiement effectif des charges locatives pour le compte de leur locataire
PERSONNE3.), conformément à l’article 5(3) précité. Il en suit que, par confirmation
du jugement a quo, ce volet de la demande laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu du fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifient pas de l’iniquité
requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, c’est
à bon droit que le juge de première instance les a déboutés de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et il convient de les
débouter également de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la farde de pièces n° I versée par Maître Stéphanie LACROIX après la prise en
délibéré de l’affaire,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement
de six mois de loyers recevable, mais non fondée, partant en déboute,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.