Court dismisses state liability claim for immediate job termination due to employer bankruptcy under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rejected the plaintiff's claim for damages against the Grand Duchy of Luxembourg regarding the immediate termination of her employment contract following her employer's bankruptcy. The court held that the legislative intent of the relevant law was to make such terminations a direct and intended consequence of insolvency, not an indirect collateral effect. Consequently, the plaintiff failed to prove the necessary conditions for state liability, and procedural costs were allocated to her.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er septembre 1988, article 1er, alinéa 2; The state is not liable for damages resulting from the direct and intended legal consequences of a public act, such as immediate job termination due to employer bankruptcy, unless the victim proves the act was not intended to cause such harm and the damage was special and exceptional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 153 / 16 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, quinze juillet deux mille seize.
Numéro 147144 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Anne SIMON, juge,
Silvia MAGALHAES ALVES, juge-délégué,
Luc WEBER, greffier assumé.
ENTRE :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice
Martine LISE de Luxembourg du 31 mai 2012,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi actuellement en fonctions, établi à L-2939
Luxembourg, 26, rue Zithe,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2015.
Entendu Madame le juge-délégué Silvia MAGALHAES ALVES en son rapport
oral à l’audience publique du 10 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Jean LUTGEN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de
Maître Christophe DOMINGOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Guy CASTEGNARO, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2012, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (désigné ci-
après « l’ETAT ») à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner l’ETAT à lui payer le montant de 61.503,31 euros avec les
intérêts légaux à partir du 15.12.2008, sous réserve expresse de
modification et d’augmentation,
- voir condamner l’ETAT à l’entièreté des frais et dépens de l’instance au
vœu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon instituer
un partage largement favorable à la partie de Maître Jean-Marie BAULER,
- voir condamner l’ETAT à lui payer une partie des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat
ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes,
timbres, téléphone, etc.) qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la
partie de Maître Jean-Marie BAULER, compte tenu de l’attitude adverse
ayant conduit au litige, évaluée à 2.500.- euros au vœu de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
FAITS ET ANTECEDENTS :
Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des
pièces et conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme
suit :
PERSONNE1.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
qualité d’« assistant in private banking and credit administration » par contrat
de travail signé le 23 décembre 2005 avec effet au 1er février 2006.
Après avoir déposé le 22 septembre 2008 une déclaration de candidature en
qualité de déléguée du personnel, PERSONNE1.) a été admise sur la liste
des candidats du SYDICAT1.). Cette liste a été remise à l’employeur par lettre
recommandée du 7 octobre 2008.
Par jugement du 8 octobre 2008, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a admis la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au bénéfice de la procédure du
sursis de paiement pour une durée maximale de six mois, puis, par jugement
du 12 décembre 2008, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
prononcé la dissolution et la liquidation de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et a nommé liquidateurs Monsieur Franz PROST et Maître Yvette
HAMILIUS.
Par courrier du 15 décembre 2008, les liquidateurs ont informé tous les
salariés de la société SOCIETE1.) S.A. de l’existence de la liquidation et ont
porté à leur attention que leurs contrats de travail auraient pris fin
conformément à l’article L.125-1 du Code du Travail.
PERSONNE1.) a alors contesté la régularité de cette résiliation en sollicitant
l’annulation de son « licenciement » du 15 décembre 2008 sur base de
l’article L.415-12 du Code du Travail prévoyant la protection contre le
licenciement des candidats
déclarés
aux fonctions de membres des
délégations du personnel.
Par ordonnance du Président du Tribunal du Travail du 10 février 2009, la
requête d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée au motif que la poursuite
de son contrat de travail par la reprise de son ancien emploi était devenue
matériellement impossible et qu’elle ne pouvait dès lors invoquer la nullité
d’un licenciement ou d’une résiliation pour prétendre à sa réintégration.
Suite à cette décision, PERSONNE1.) a déposé une déclaration de créance le
17 mars 2009 dans le cadre de la liquidation de la société SOCIETE1.) S.A.
pour un montant total de 32.714,21 euros. Cette créance n’a cependant été
admise par les liquidateurs que pour le montant de 19.960,18 euros.
Il ressort des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’arrêt du 3
mars 2011 rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (désignée ci-
après CJUE) qu’PERSONNE1.) n’a pas été la seule salariée à contester la
régularité de la résiliation de son contrat de travail, au moins cinq autres
salariés de la société SOCIETE1.) S.A. ayant également saisi le Président du
Tribunal du Travail pour faire constater la nullité de leur licenciement en raison
de leurs qualités de délégués du personnel, respectivement de femme
enceinte. Par ordonnances du 10 février 2009, ces demandes ont toutes été
déclarées non fondées pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’encontre
d’PERSONNE1.).
Contrairement à PERSONNE1.), ces cinq autres salariés ont interjeté appel
contre l’ordonnance du Président du Tribunal du Travail de Luxembourg par
laquelle leur demande en annulation de leur licenciement a été rejetée.
Par ordonnances du 4 juin 2009, le Président de la chambre compétente de la
Cour d’Appel a déclaré les appels non fondés et confirmé les ordonnances
entreprises.
Un pourvoi en cassation a alors été interjeté à l’encontre des ordonnances du
4 juin 2009 et par arrêt du 29 avril 2010, la Cour de Cassation a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles
suivantes :
1. Est-ce que les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59 sont à interpréter
en ce sens qu’ils s’appliquent à une cessation des affaires par suite
d’une déclaration en état de faillite de l’employeur ou d’une décision
judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l’établissement de
crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l’article 61 (1) a)
et b) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que
modifiée par la loi du 19 mars 2004, cessations pour lesquelles la loi
nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ?
2. En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de
la directive 98/59 sont-ils à interpréter en ce sens que le curateur ou le
liquidateur est à assimiler à un employeur ayant envisagé des
licenciements collectifs et étant en mesure d’accomplir, dans cette
perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de cette directive et
d’effectuer des licenciements ?
Par arrêt du 3 mars 2011, la CJUE a dit pour droit que :
1. Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux licenciements collectifs doivent être interprétés en ce sens
qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement
employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution
et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une
telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet
immédiat des contrats de travail des travailleurs.
2. Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un
établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les
obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent
être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de
ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en
cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant
à la gestion de cet établissement ou par le liquidateur de celui-ci, dans
la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par
ce liquidateur.
Sur base de cet arrêt de la CJUE, la Cour de Cassation a, par arrêt du 27
octobre 2011, cassé et annulé les cinq ordonnances rendues par le magistrat
présidant la chambre de la Cour d’Appel à laquelle sont attribués les appels
en matière de droit du travail au motif qu’« en retenant que le contrat de travail
(des salariés de la société SOCIETE1.)) était, sur le fondement de l’article
L.125-1 du Code du Travail, valablement résilié avec effet immédiat suite à la
cessation des activités de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. résultant du
jugement commercial XV No 914/08 du 12 décembre 2008 ayant prononcé,
en application de l’article 61-(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit,
sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE
du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que des articles L.166-1 à L.166-5 du Code
du Travail eussent été observées par la société en liquidation, les conditions
de nature quantitative et temporelle de l’article L.166-1 (1) du Code du Travail
ayant été réunies, l’ordonnance attaquée a violé les textes ci-avant visés ».
Sur le renvoi ordonné par la Cour de Cassation, le Président de la chambre
de la Cour d’Appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du
travail a, par ordonnances du 8 décembre 2011, reçu les appels en la forme
et, par réformation des ordonnances entreprises, dit nuls et non avenus les
licenciements intervenus et ordonné la réintégration des cinq salariés
concernés.
ARGUMENTAIRE DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir :
- qu’à la base de l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 2011 se
trouve une mauvaise transposition par le législateur luxembourgeois de la
directive communautaire 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998,
- qu’autrement dit, le texte de l’article L.125-1 du Code du Travail, qui prévoit
une résiliation immédiate du contrat de travail en cas de faillite de
l’employeur, est contraire au droit communautaire,
- que le législateur luxembourgeois a dès lors commis une faute en ne
transposant pas correctement la directive communautaire 98/59/CE,
- que si le législateur luxembourgeois avait transposé correctement la
directive communautaire, les liquidateurs n’auraient pas résilié avec effet
immédiat son contrat de travail, de sorte qu’elle aurait eu droit à une
indemnisation complémentaire supérieure à l’indemnisation minimale
applicable en cas de faillite,
- que le magistrat ayant rendu l’ordonnance du 10 février 2009 n’a pas non
plus appliqué correctement la directive communautaire 98/59/CE et a ainsi
également commis une faute,
- qu’elle entend dès lors engager la responsabilité de l’ETAT principalement
sur base de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques,
sinon subsidiairement sur base de l’alinéa 2 de l’article 1er précité, sinon en
dernier ordre de subsidiarité sur base des articles 1382 et 1383 du Code
Civil,
- qu’elle évalue son préjudice au montant de 61.503,31 euros, qui se
décompose comme suit :
o salaire jusqu’à la fin de la période de protection contre
le licenciement en raison de sa qualité de candidate aux
élections de délégués du personnel
(1.12.2008 au 15.01.2009)
6.214,10 €
o préavis selon l’article 5.2) de la CCT (8 mois)
33.141,84 €
o indemnité de départ - article 5.2) de la CCT - 1 mois
4.142,73 €
o indemnité pour congé non pris
1.737,45 €
o prime de juin 2009
2.529,00 €
o prorata 13ème mois 2008
1.494,83 €
o préjudice moral évalué à un mois de salaire
4.412,73 €
o autres indemnités qui auraient dû être négociées dans
le cadre d’un plan social
24.856,38 €
81.463,49 €
dont il faut toutefois déduire le montant de 19.960,18 € touché par les
liquidateurs.
L’ETAT conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité
introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de l’Etat du fait de ses fonctions
législative et juridictionnelle.
A titre subsidiaire, quant au fond, l’ETAT fait valoir que la demande
d’PERSONNE1.) ne serait pas fondée. Il conclut ainsi au débouté de toutes
les demandes formulées par PERSONNE1.) et sollicite la condamnation de
cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Selon l’ETAT, il serait de jurisprudence constante que l’Etat bénéficie d’une
« irresponsabilité de fait » du fait de son activité législative, qui découle de
l’absence de pouvoir dans le chef des tribunaux de l’ordre judiciaire pour
constater l’inconstitutionnalité d’une loi nationale ou sa prétendue non-
conformité à un traité international.
Cette irresponsabilité serait admise aussi bien dans le cadre de demandes
d’indemnisation basées sur une faute commise par l’Etat que sur celles
s’appuyant sur une responsabilité sans faute de l’Etat.
Cette solution jurisprudentielle serait d’ailleurs conforme à l’article 1er de la loi
du 1er septembre 1988 qui ne vise que les services administratifs et judiciaires
de l’Etat, sans faire aucunement référence à l’activité législative de l’Etat.
L’ETAT précise également que selon l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 1er
septembre 1988, la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement
défectueux des services judiciaires ne peut être reconnue que sous réserve
de l’autorité de la chose jugée. Il serait ainsi de jurisprudence constante qu’en
présence de décisions revêtues de l’autorité de chose jugée, telle que
l’ordonnance du Président du Tribunal du Travail du 10 février 2009, la partie
qui se prétend lésée par ces décisions serait irrecevable à actionner l’Etat en
dommages-intérêts pour dysfonctionnement de ses services judiciaires.
La demande d’PERSONNE1.) serait ainsi à déclarer irrecevable tant en ce
qu’elle se base sur une prétendue faute commise par le législateur que sur
une prétendue faute commise par un magistrat.
Quant au fond, l’ETAT estime qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter
la preuve d’un quelconque dysfonctionnement des services étatiques.
Ce serait ainsi à tort qu’PERSONNE1.) ferait valoir que l’Etat aurait procédé à
une mauvaise transposition de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux licenciements collectifs.
A cet égard, l’ETAT fait plaider :
- que la directive 98/59/CE n’a pas, au sens strict du terme, fait l’objet d’une
transposition en droit national dans la mesure où le législateur national a
estimé que le droit en vigueur était déjà conforme aux objectifs édifiés par
la directive,
- qu’il ne saurait dès lors y avoir eu de mauvaise transposition de cette
directive communautaire de la part du législateur luxembourgeois,
- qu’PERSONNE1.) n’identifie aucune disposition de la directive 98/59/CE
qui aurait prétendument été transposée de manière incorrecte ou
incomplète en droit luxembourgeois,
- qu’aucune action en manquement n’a été introduite à l’encontre de l’Etat
luxembourgeois par la Commission Européenne,
- que les articles L.166-1, L.166-2 et L.166-3 du Code du Travail, qui
définissent la notion de « licenciements collectifs » et prévoient les
obligations d’information et de consultation imposées aux employeurs en
cas de licenciements collectifs, sont conformes aux articles 1, 2 et 3 de la
directive 98/59/CE,
- que les deux questions préjudicielles posées à la CJUE par la Cour de
Cassation luxembourgeoise ne portaient que sur l’interprétation des articles
1, 2 et 3 de la directive 98/59/CE, mais en aucun cas sur la conformité des
dispositions nationales par rapport à la directive communautaire,
- que ni l’arrêt de la CJUE du 3 mars 2011, ni l’arrêt de la Cour de Cassation
du 27 octobre 2011 ne concluent à une quelconque contrariété des
dispositions nationales gouvernant les licenciements collectifs avec les
dispositions de la directive 98/59/CE,
- que la CJUE s’est limitée à rappeler que la directive 98/59/CE couvre les
licenciements collectifs opérés à la suite d’une cessation des activités de
l’établissement résultant d’une décision de justice même dans le cas où la
législation nationale prévoit une résiliation avec effet immédiat des contrats
de travail,
- que malgré la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail prévue
par la loi, les employeurs tombés en faillite ne sont pas dispensés de
respecter les obligations d’information et de consultation des représentants
du personnel et de notification des licenciements collectifs prévues par la
directive 98/59/CE,
- qu’il est toutefois faux de déduire de la décision de la CJUE que les
dispositions de la directive 98/59/CE s’opposeraient à la résiliation avec
effet immédiat des contrats de travail en cas de déclaration de faillite de
l’employeur, une telle conclusion n’ayant nullement été émise par la CJUE,
- que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du Travail, régissant les
licenciements collectifs, sont en tous points conformes aux dispositions de
la directive 98/59/CE,
- que l’article L.125-1 du Code du Travail qui prévoit la résiliation avec effet
immédiat des contrats de travail en cas de faillite de l’employeur n’est pas
non plus contraire à la directive 98/59/CE,
- qu’une résiliation avec effet immédiat d’un contrat de travail n’empêche pas
l’employeur de respecter les obligations d’information et de consultation
imposées en matière de licenciements collectifs avant qu’il ne procède à la
notification du licenciement,
- qu’aucune faute n’a ainsi été commise par le législateur luxembourgeois.
Selon l’ETAT, PERSONNE1.) ne rapporterait pas non plus la preuve d’une
quelconque faute commise par le magistrat ayant rendu l’ordonnance du 10
février 2009.
L’ETAT souligne à ce titre :
- que le Président du Tribunal du Travail a été saisi par PERSONNE1.) d’une
demande en annulation de son licenciement en raison de la protection dont
elle bénéficiait en tant que candidate aux élections des délégations du
personnel, telle qu’elle résulte des articles L.415-11 et L.415-12 du Code du
Travail,
- qu’il s’agit d’une procédure spéciale dans le cadre de laquelle le magistrat
saisi ne peut statuer que dans les limites des dispositions lui conférant une
telle attribution,
- que le magistrat saisi ne pouvait dès lors pas soulever d’office la nécessité
d’appliquer les dispositions communautaires ou nationales gouvernant les
licenciements collectifs,
- qu’il n’appartient pas au magistrat de se substituer aux parties
demanderesses quant aux arguments à présenter en leur faveur,
- que si PERSONNE1.) estimait que le licenciement intervenu était contraire
aux dispositions régissant les licenciements collectifs, elle aurait dû
demander la nullité de son licenciement sur base de l’article L.166-2 (8) du
Code du Travail,
- qu’aucune faute ne saurait dès lors être reprochée au Président du Tribunal
du Travail.
Quant à la responsabilité sans faute de l’Etat invoquée à titre subsidiaire par
PERSONNE1.), l’ETAT fait valoir que les conditions posées par l’article 1er,
alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 ne se trouveraient pas remplies en
l’espèce.
PERSONNE1.) resterait ainsi en défaut d’identifier l’acte dommageable qui
serait à l’origine de la prétendue responsabilité sans faute de l’Etat. Elle
n’établirait pas non plus l’effet collatéral, qui aurait été produit par cet acte
dommageable et qui n’aurait pas été recherché par l’Etat, ni le caractère
spécial et exceptionnel du dommage qu’elle prétend avoir subi.
Finalement, après avoir rappelé que seul le préjudice licite, certain, direct et
personnel est réparable, l’ETAT conteste les différents postes de préjudice
invoqués par PERSONNE1.) ainsi que le lien de causalité entre le fait
générateur allégué et le dommage prétendument éprouvé par PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait reconnaître sa
responsabilité, l’ETAT entend s’exonérer partiellement de sa responsabilité en
raison du
fait de la victime. A cet égard, l’ETAT fait valoir que si
PERSONNE1.) avait invoqué directement les dispositions des articles L.166-2
et L.166-3 du Code du Travail pour contester la résiliation de son contrat de
travail, celle-ci aurait été déclarée nulle. En n’invoquant pas ces bases légales
à l’appui de sa demande et en n’interjetant pas appel contre l’ordonnance du
10 février 2009, PERSONNE1.) aurait contribué à la réalisation de son
dommage.
Quant aux critiques émises par l’ETAT par rapport à la recevabilité de la
demande en justice, PERSONNE1.) fait valoir que les moyens invoqués par
l’ETAT
ne constitueraient pas des moyens d’irrecevabilité,
mais des
contestations touchant le bien-fondé de sa demande. Sa demande serait dès
lors parfaitement recevable.
PERSONNE1.) relève ensuite que les jurisprudences citées par l’ETAT ne
reflèteraient plus l’état actuel de la jurisprudence luxembourgeoise, qui, sous
l’influence du droit communautaire et des décisions rendues par la CJUE,
aurait été contrainte d’admettre la possibilité pour un particulier d’engager la
responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit communautaire, peu
importe que cette violation ait été commise par ses organes législatifs ou
juridictionnels.
Selon
PERSONNE1.),
il résulterait de la jurisprudence
constante de la CJUE que le principe de la responsabilité d’un Etat membre
pour les dommages causés aux particuliers en raison de violations du droit
communautaire qui lui sont imputables est inhérent au traité. Ce principe
serait ainsi valable pour toute hypothèse de violation du droit communautaire
par un Etat membre quel que soit l’organe de l’Etat membre dont l’action ou
l’omission est à l’origine du manquement.
Par ailleurs, la loi du 1er septembre 1988 étant formulée dans des termes
généraux, il faudrait en conclure que l’activité législative tombe sous son
champ d’application, même si elle n’est pas mentionnée expressément.
Quant au fond de sa demande, PERSONNE1.) estime que l’article L.125-1 du
Code du Travail est contraire aux dispositions de la directive 98/59/CE. Elle
reproche ainsi à l’ETAT de ne pas avoir adopté le comportement d’un
législateur prudent et diligent et d’avoir négligé de procéder à la transposition
correcte de la directive 98/59/CE. Il serait dès lors faux de prétendre qu’il
n’existerait pas de contrariété entre le droit communautaire et le droit national.
L’absence de recours en manquement introduit par la
Commission
Européenne à l’encontre de l’Etat luxembourgeois ne serait d’aucune
pertinence en l’espèce, puisqu’une telle action ne constituerait pas un
préalable nécessaire à l’introduction d’une action en responsabilité contre
l’Etat.
PERSONNE1.) insiste également sur la faute qui aurait été commise par le
magistrat ayant rendu l’ordonnance du 10 février 2009. Selon elle, ce
magistrat avait l’obligation de soulever d’office et d’appliquer les dispositions
communautaires ou nationales gouvernant les licenciements collectifs après
avoir invité les parties à prendre position sur ce point. PERSONNE1.)
reproche ainsi au magistrat concerné d’avoir commis une faute et précise
qu’une simple faute est suffisante pour engager la responsabilité de l’Etat.
PERSONNE1.) précise par ailleurs qu’elle entend mettre en œuvre la
responsabilité sans faute de l’Etat du fait de ses lois. Elle fait valoir que son
préjudice serait spécial, puisqu’elle serait l’une des seules personnes
préjudiciées par le défaut de transposition de la directive communautaire. En
raison de l’enjeu de l’affaire, son préjudice serait également à qualifier
d’exceptionnel.
En ce qui concerne les contestations émises par l’Etat par rapport au
caractère indemnisable des préjudices allégués ainsi que par rapport aux
montants sollicités, après avoir rappelé que la victime d’un dommage a droit à
la réparation intégrale de son préjudice, PERSONNE1.) fait valoir que si la
directive 98/59/CE avait été appliquée correctement, elle aurait pu prétendre à
une indemnisation plus importante que celle qu’elle a touchée en raison de la
résiliation de son contrat de travail.
Pour autant que de besoin, elle demande au Tribunal d’enjoindre aux deux
liquidateurs de la société SOCIETE1.) S.A. de verser en cause le dossier des
candidatures aux dernières élections sociales, le plan social arrêté entre la
société et ses différents ex-salariés ainsi que les éléments permettant de
vérifier les montants alloués en exécution de ce plan social. Elle demande
également au Tribunal de convoquer les deux liquidateurs comme témoins et
de leur poser les questions suivantes : « Est-ce que la requérante avait
déposé sa candidature pour les dernières élections sociales ? Est-ce qu’un
plan social a été arrêté ? Quels postes d’indemnisation et quels montants
reviennent aux différents salariés en exécution du plan social ? »
Quant à la recevabilité de la demande d’PERSONNE1.), L’ETAT réplique
que, contrairement à l’argumentation de la partie demanderesse, les moyens
qu’il a soulevés ne touchent pas au fond, mais à la recevabilité de la
demande, puisqu’ils auraient pour finalité de faire reconnaître l’absence de
pouvoir des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître du recours en
indemnisation introduit à l’encontre de l’Etat, sans examen au fond de la
demande considérée.
L’ETAT estime que seules les activités de l’Etat-administrateur et de l’Etat-
juge sont visées par la loi du 1er septembre 1988. Ce serait dès lors à tort
qu’PERSONNE1.) prétendrait que l’activité législative de l’Etat tomberait
également sous le champ d’application de la loi du 1er septembre 1988, alors
qu’il résulterait des travaux préparatoires que l’irresponsabilité est la règle de
principe pour l’activité législative de l’Etat.
Quant à la responsabilité étatique du fait de sa fonction juridictionnelle, l’ETAT
rappelle que si l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 reconnaît
effectivement le principe de la responsabilité de l’Etat, il en pose également
les limites, à savoir le respect de l’autorité de la chosée. Cette limite prévue
expressément par la loi serait de nature à interdire à un particulier de remettre
en cause l’autorité de
la chose jugée par le biais d’une action en
responsabilité.
Quant au fond, l’ETAT fait principalement valoir que la résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail prévue par l’article L.125-1 du Code du Travail
en cas de faillite de l’employeur ne serait pas contraire à la directive
98/59/CE.
A cet égard, l’ETAT précise :
- que l’article 1 de la directive 98/59/CE relatif à la définition de la notion de
licenciement collectif a pour pendant luxembourgeois l’article L.166-1 du
Code du Travail,
- que l’article 2 de la directive 98/59/CE relatif aux obligations d’information et
de consultation a pour pendant luxembourgeois les articles L.166-2 et
L.166-3 du Code du Travail,
- que l’article 3 de la directive 98/59/CE relatif à la notification du projet de
licenciements collectifs a pour pendant luxembourgeois l’article L.166-4 du
Code du Travail,
- que conformément à l’article 3 de la directive 98/59/CE, l’article L.166-4 (3)
du Code du Travail prévoit que « le présent article s’applique également
dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des
activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice »,
- que les obligations d’information, de consultation et de notification du projet
de licenciement collectif doivent donc également s’appliquer en cas de
déclaration en état de faillite de l’employeur,
- que c’est dès lors à juste titre que le législateur luxembourgeois a pu
estimer que les dispositions luxembourgeoises régissant la matière des
licenciements collectifs, telles qu’elles existaient déjà avant l’adoption de la
directive 98/59/CE, sont conformes aux objectifs de la directive
communautaire,
- que l’article L.125-1 du Code du Travail, qui prévoit la résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail en cas de déclaration en état de faillite de
l’employeur, n’est pas contraire à la directive 98/59/CE,
- que ni la directive 98/59/CE, ni l’arrêt de la CJUE du 3 mars 2011
n’imposent en effet aux Etats membres l’obligation de prévoir une période
de préavis en cas de cessation des activités résultant d’une décision de
justice,
- qu’au contraire, le licenciement avec effet immédiat du contrat de travail est
parfaitement admis par la directive 98/59/CE dans la mesure où cette
dernière prévoit en son article 4 relatif au délai de préavis que « les Etats
membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements
collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de
l’établissement qui résulte d’une décision de justice »,
- qu’il ne faut pas confondre une « résiliation avec effet immédiat » avec une
« cessation de plein droit » du contrat de travail,
- que l’article L.125-1 du Code du Travail ne prévoit pas une cessation de
plein droit du contrat de travail en cas de déclaration en état de faillite de
l’employeur, mais simplement une résiliation avec effet immédiat,
- que contrairement à la cessation de plein droit, la résiliation avec effet
immédiat n’opère pas automatiquement mais requiert la réalisation d’un
acte positif de la part de l’employeur ou de son représentant,
- que l’arrêt de la CJUE du 3 mars 2011 rappelle uniquement que la
résiliation avec effet immédiat n’empêche aucunement le liquidateur de
satisfaire aux obligations d’information, de consultation et de notification
prévues par les articles 1, 2 et 3 de la directive 98/59/CE, respectivement
les articles L.166-1, -2 et -3 du Code du Travail,
- qu’en revanche l’arrêt précité n’indique pas que la notification d’un
licenciement avec effet immédiat à l’issue de la procédure d’information et
de consultation serait contraire aux dispositions précitées de la directive
98/59/CE,
- qu’il n’existe dès lors aucune contrariété entre le droit national gouvernant
les licenciements collectifs, l’article L.125-1 du Code du Travail et la
directive 98/59/CE.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une contrariété
entre le droit national et la directive 98/59/CE, l’ETAT fait valoir qu’une
contrariété entre le droit national et le droit communautaire n’établit pas
nécessairement un fonctionnement défectueux de l’Etat dans sa fonction
législative. Il appartiendrait ainsi à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que
le législateur n’a pas été normalement prudent et diligent, preuve qu’elle
resterait toutefois en défaut de fournir.
Quant à la
prétendue faute commise par le magistrat ayant rendu
l’ordonnance du 10 février 2009, l’ETAT conteste qu’une quelconque
disposition du Nouveau Code de Procédure Civile impose aux juges d’inviter
les parties à prendre position sur une demande ou un moyen non développés
par la partie demanderesse. Une telle obligation n’existerait à la charge des
magistrats que pour les moyens d’ordre public.
L’ETAT rappelle par ailleurs que le magistrat en question était saisi d’une
requête basée sur l’article L.415-11 du Code du Travail. Il était donc saisi
d’une compétence spéciale dérogatoire du droit commun dans le cadre de
laquelle il ne peut pas s’autosaisir de moyens qui ne constituent pas l’objet
même de la procédure dérogatoire du droit commun. Saisi d’une demande
basée sur les dispositions protectrices des délégués du personnel, le
magistrat ne pouvait pas légalement soulever d’office la nécessité d’appliquer
les dispositions communautaires ou nationales gouvernant les licenciements
collectifs.
Par rapport à la responsabilité étatique sans faute, l’ETAT estime qu’il
résulterait de la jurisprudence de la Cour d’Appel que seul un acte positif de
l’administration peut engager sa responsabilité sans faute. Une abstention,
telle que le défaut de transposition de la directive 98/59/CE, ne peut ainsi pas
engager la responsabilité sans faute de l’ETAT. A titre subsidiaire, l’ETAT
précise que même si les liquidateurs de la société SOCIETE1.) S.A. avaient
respecté les obligations d’information, de consultation et de notification
prévues par la directive 98/59/CE, la situation d’PERSONNE1.) aurait été la
même, étant donné que la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail
n’est pas contraire au droit communautaire.
L’ETAT réitère et précise les contestations émises par rapport aux dommages
allégués
par
PERSONNE1.).
Il
conclut
au
rejet
de
la
demande
d’PERSONNE1.) de voir enjoindre aux deux liquidateurs de la société
SOCIETE1.) S.A. de transmettre un éventuel plan social ainsi que de sa
demande de voir convoquer les deux liquidateurs.
PERSONNE1.) maintient intégralement ses moyens tout en précisant que
lorsqu’une loi met directement en échec une ou plusieurs dispositions d’un
traité international et que son application cause un préjudice à un particulier,
celui-ci doit pouvoir engager la responsabilité de l’Etat sur base de l’article
1382 du Code Civil.
Selon elle, les conditions pour qu’elle puisse obtenir indemnisation seraient
données en l’espèce. Elle estime en effet que les liquidateurs de la société
SOCIETE1.) S.A. auraient été induits en erreur par la formulation ambiguë de
l’article L.125-1 du Code du Travail qui les aurait autorisés à considérer que
les contrats de travail des salariés de la société SOCIETE1.) S.A. étaient
automatiquement résiliés par l’effet de la liquidation. PERSONNE1.) reproche
ainsi à l’ETAT d’avoir créé et fait perdurer une situation juridique ambiguë.
Elle estime que si l’ETAT avait mis en conformité les dispositions
contradictoires des articles L.125-1 et L.166-1 à L.166-5 du Code du Travail,
les liquidateurs n’auraient pas considéré que son contrat de travail était résilié
de plein droit et avec effet immédiat. Elle aurait alors eu droit à une
indemnisation supérieure à celle qui lui a été réglée.
L’existence de cette insécurité juridique se trouverait clairement établie en
l’espèce, puisque même la Cour de Cassation, Cour suprême du
Luxembourg, n’aurait pas trouvé dans les textes luxembourgeois les éléments
de réponse nécessaires pour toiser les affaires qui lui étaient soumises. Ce
n’est que suite à la décision de la CJUE, qui a décidé que la résiliation dans
les conditions données ne peut pas se faire avec effet immédiat et qu’il faut
respecter les conditions formelles prévues en matière de licenciement
collectif, que la Cour de Cassation a su toiser la question en droit en cassant
et annulant les arrêts prononcés par la Cour d’Appel auparavant.
Quant à son dommage, PERSONNE1.) propose de nommer un consultant ou
un expert avec la mission d’évaluer le préjudice qu’elle a subi à la suite de la
résiliation de son contrat de travail par courrier du 15 décembre 2008 en se
basant notamment sur les postes de préjudice détaillés dans l’acte introductif
d’instance et sur les usages applicables dans le secteur concerné au moment
de la période litigieuse (fin 2008 / début 2009).
En réplique, l’ETAT procède à un bref rappel de l’évolution historique des
dispositions légales applicables aux licenciements collectifs qui démontre
selon lui que les dispositions européennes relatives au champ d’application
des obligations en matière de licenciement collectif ont été correctement
transposées en droit luxembourgeois.
L’ETAT reproche à PERSONNE1.) de faire une interprétation erronée de
l’arrêt de la CJUE lorsqu’elle prétend que la CJUE aurait décidé que la
résiliation des contrats de travail litigieux ne pouvait pas se faire avec effet
immédiat. Selon l’ETAT, PERSONNE1.) confondrait la notion de résiliation
« de plein droit » ou « automatique » du contrat de travail avec celle de
« résiliation avec effet immédiat » du contrat de travail. Tandis que la
résiliation de plein droit ou automatique résulterait de la seule survenance de
l’événement prévu par une disposition légale expresse, la résiliation avec effet
immédiat nécessiterait la réalisation d’un acte positif par l’une ou l’autre des
parties au contrat. L’article L.125-1 du Code du Travail ne prévoyant pas une
résiliation de plein droit, mais seulement une résiliation avec effet immédiat du
contrat de travail en cas de faillite de l’employeur, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) S.A. auraient pu et auraient d’ailleurs même dû respecter
les dispositions légales gouvernant les licenciements collectifs. Contrairement
à l’argumentaire d’PERSONNE1.), les articles L.125-1 et L.166-1 à L.166-5 du
Code du Travail ne seraient pas contradictoires ou incompatibles, mais
devraient être considérés comme complémentaires puisque l’article L.125-1
du Code du Travail régit la forme de la résiliation tandis que les articles L.166-
1 à L.166-4 définissent les modalités préalables à cette résiliation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Quant à la recevabilité de la demande d’PERSONNE1.)
La demande d’PERSONNE1.) tend à voir engager la responsabilité civile de
l’ETAT du chef de ses activités législative et juridictionnelle, la partie
demanderesse reprochant au législateur luxembourgeois de ne pas avoir
transposé correctement, en droit interne, la directive 98/59/CE du Conseil du
20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux licenciements collectifs (désignée ci-après « la
directive 98/59/CE du 20.07.1998 »), ainsi qu’au magistrat ayant rendu
l’ordonnance du 10 février 2009 d’avoir pris sa décision sans tenir compte des
dispositions de la directive 98/59/CE du 20.07.1998.
A titre principal, l’ETAT soulève l’irrecevabilité « au fond » de la demande
d’PERSONNE1.) aux motifs :
1. que l’ETAT jouit d’une irresponsabilité de fait dans l’exercice de son activité
législative,
de sorte que toute action en responsabilité introduite à
l’encontre de l’ETAT du chef d’un acte législatif est à déclarer irrecevable,
2. que l’autorité de la chose jugée dont jouit l’ordonnance du 10 février 2009
s’oppose à ce que la décision rendue par le Président du Tribunal du
Travail de Luxembourg soit indirectement remise en cause par le biais
d’une action en responsabilité intentée à l’encontre de l’ETAT.
PERSONNE1.) fait tout d’abord valoir que les moyens soulevés par l’ETAT ne
constituent pas des moyens d’irrecevabilité, mais concernent le bien-fondé de
sa demande.
Les moyens d’irrecevabilité, également appelés fins de non-recevoir, sont des
moyens de défense par lesquels un plaideur, sans contester directement le
droit allégué par son adversaire, s’oppose à la demande de ce dernier en la
faisant déclarer irrecevable. Tandis que les moyens de défense au fond ont
pour objet la dénégation du droit sur lequel la demande est fondée, les
moyens d’irrecevabilité tendent à contester le droit d’exercer l’action. Le
plaideur qui se prévaut d’une fin de non-recevoir ne s’attaque pas au fond du
droit, il ne prétend pas que la demande de son adversaire est mal fondée ; il
soutient simplement que le juge ne peut pas examiner la demande qui lui est
soumise (cf. Droit judiciaire privé, Tome I, Solus et Perrot, n° 313, 314).
Parmi les moyens d’irrecevabilité, il y a lieu de distinguer entre les
irrecevabilités de procédure et les irrecevabilités liées au fond. Tandis que les
irrecevabilités procédurales tendent à faire écarter la demande parce que
l’action n’a pas été exercée dans des conditions régulières du point de vue de
la procédure, les irrecevabilités liées au fond tendent à interdire de faire valoir
le droit qui sert de fondement à la demande. Elles font ainsi obstacle à tout
débat judicaire sur le fond et s’opposent à la continuation de l’instance.
L’ETAT ne conteste pas que la demande d’PERSONNE1.) ait été introduite
dans les formes et délais de la loi. La demande est dès lors recevable en la
pure forme.
L’ETAT conteste cependant qu’PERSONNE1.) puisse être admise à engager
la responsabilité de l’ETAT du chef de ses
fonctions législative et
juridictionnelle. Les moyens soulevés à titre principal par l’ETAT ne remettent
pas directement en cause le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.),
mais tendent à éviter tout débat judiciaire sur le fond.
Il s’agit dès lors de moyens d’irrecevabilité qu’il convient d’examiner avant tout
examen au fond de la demande.
Quant à la recevabilité de l’action en responsabilité introduite à
l’encontre de l’ETAT du chef de son activité législative
La responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques est régie par la
loi du 1er septembre 1988 qui pose comme principe général que « l’Etat et les
autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de
ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement
défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve
de l’autorité de la chose jugée » (article 1er, alinéa 1er).
Comme le relève à juste titre l’ETAT, le fonctionnement défectueux des
services législatifs n’est pas expressément visé par la loi du 1er septembre
1988.
Dans l’exposé des motifs relatif au projet de loi sur la responsabilité civile de
l’Etat et des collectivités publiques (documents parlementaires n°2665, p.2), le
gouvernement rappelle que suivant la jurisprudence constante rendue en la
matière, « l’irresponsabilité est la règle pour les actes à caractère normatif ».
L’irresponsabilité de l’Etat législateur repose sur l’idée que l’acte législatif est
par excellence une émanation de l’Etat-puissance souveraine et par là
insusceptible d’entraîner l’allocation de dommages-intérêts, que le propre de
la souveraineté, absolue de son essence, c’est d’être discrétionnaire et que
les juridictions judiciaires n’ont pas de compétence pour apprécier une telle
responsabilité, contrairement aux tribunaux administratifs mieux placés pour
concilier l’intérêt général en compétition avec l’intérêt particulier (cf. en ce
sens : De l’irresponsabilité de l’Etat législateur, Esquisse de Droit
Luxembourgeois, Tony Biever, Le Conseil d’Etat 1856-1956, Livre Jubilaire,
p.463 ; La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges
Ravarani, édition 2014, n°333).
C’est sur base de ces principes que la Cour de Cassation suivie par la Cour
d’Appel décidaient traditionnellement que le recours en indemnisation qui est
intenté contre l’Etat à raison du préjudice imputable à une loi arguée
d’inconstitutionnalité ou de non-conformité à un traité international est
irrecevable (voir en ce sens : C.Cass. 18.02.1937, aff. Société Pr. / Etat ; CA
01.04.1987, Pas. 27, p.68).
Ni le texte de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, ni les
travaux préparatoires ne font apparaître que le législateur ait eu la moindre
volonté de changer ce principe en étendant le régime de la responsabilité de
l’Etat aux actes législatifs. On pourrait ainsi en déduire que l’action en
responsabilité reste exclue du fait d’actes du pouvoir législatif, du moins
d’actes de nature normative (cf. La responsabilité extra-contractuelle de
l’autorité publique et la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité
de l’Etat et des collectivités publiques, Fernand Schockweiler, P. 27, p.15).
Cependant, depuis son célèbre arrêt Fra. du 19 novembre 1991, la Cour de
Justice de l’Union Européenne reconnaît la possibilité pour un particulier
d’engager devant les juridictions d’un Etat membre la responsabilité de celui-
ci en cas de violation du droit communautaire dans l’exercice de sa fonction
normative, en ce compris dans l’exercice de sa fonction législative (cf. La
responsabilité
du
fait
de
la
fonction
normative,
Sébastion
Van
Drooghenbroeck, J.T. 1997, p.105).
Après avoir rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il incombe aux
juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs
compétences, les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein effet
de ces normes et de protéger les droits qu’elles confèrent aux particuliers, la
CJUE constate que la pleine efficacité des normes communautaires serait
mise en cause et la protection des droits qu’elles reconnaissent serait affaiblie
si les particuliers n’avaient pas la possibilité d’obtenir réparation lorsque leurs
droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un Etat
membre. La possibilité de réparation à charge de l’Etat membre est
particulièrement
indispensable
lorsque
le
plein
effet
des
normes
communautaires est subordonné à la condition d’une action de la part de
l’Etat et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d’une
telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont
reconnus par le droit communautaire. Il en résulte que le principe de la
responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers par des
violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au
système du traité (CJCE, arrêt Fra., 19.11.1991, C-6/90 et C-9/90).
La CJUE a par ailleurs eu l’occasion de préciser que ce principe est valable
pour toute hypothèse de violation du droit communautaire par un Etat membre
et ce quel que soit l’organe de l’Etat membre dont l’action ou l’omission est à
l’origine du manquement. Si, dans l’ordre juridique international, l’Etat, dont la
responsabilité serait engagée du fait de la violation d’un engagement
international, est considéré dans son unité, que la violation à l’origine du
préjudice soit imputable au pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif, il doit en
être d’autant plus ainsi dans l’ordre juridique communautaire dans lequel
toutes les instances de l’Etat, y compris le pouvoir législatif, sont tenues, dans
l’accomplissement de leurs tâches, au respect des normes imposées par le
droit communautaire et susceptibles de régir directement la situation des
particuliers. Le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de
réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit
communautaire qui leur sont imputables est dès lors applicable lorsque le
manquement reproché est attribué au législateur national (CJCE, arrêt Br. P.
et Fac., 05.03.1996, C-46/93 et C-48/93).
Par conséquent, lorsqu’une loi nationale met directement en échec une ou
plusieurs dispositions relevant du droit communautaire et que son application
cause un préjudice à un particulier, celui-ci doit, suivant la jurisprudence de la
CJUE,
qui s’impose aux juridictions nationales, pouvoir engager la
responsabilité de l’Etat. Il en est de même lorsqu’une disposition tirée du droit
international oblige l’Etat à agir d’une certaine manière, comme par exemple à
transposer dans un délai déterminé une directive européenne dans le droit
national, mais que celui-ci omet de le faire.
Les arrêts Fra., Br. P. et Fac. imposent dès lors aux Etats membres
d’admettre une responsabilité de l’Etat du fait de ses lois contraires au droit
communautaire.
Par
conséquent,
étant
donné
qu’PERSONNE1.)
reproche
à
l’Etat
luxembourgeois de ne pas avoir transposé, respectivement d’avoir procédé à
une mauvaise transposition de la directive 98/59/CE du 20.07.1998, sa
demande en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cette
violation du droit communautaire doit être déclarée recevable.
Quant à la question de savoir si l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre
1988 peut être invoqué dans ce cas d’espèce, il convient de rappeler que
dans son arrêt du 24 avril 2003 (Pas. 32, p. 368), la Cour de Cassation a
retenu que cette disposition, sans instaurer un régime de responsabilité
spécifique, ne fait qu’appliquer aux personnes morales de droit public, dans
une terminologie adaptée à celles-ci, le principe de la responsabilité civile
délictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute.
L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 ne constitue ainsi que le
doublon, au niveau de la responsabilité civile de l’Etat, de l’article 1382 du
Code Civil. Il ne dépasse pas le domaine de ce dernier en ce sens qu’il ne
saurait y avoir un cas où l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
s’appliquerait sans que la responsabilité de droit commun pour faute ne
s’applique. Les termes généraux employés par la Cour de Cassation dans son
arrêt précité plaident également en faveur de la thèse inverse, à savoir qu’il ne
saurait y avoir un cas de responsabilité des pouvoirs publics relevant du seul
droit commun sans relever également de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er
septembre 1988. (cf en ce sens : La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Georges Ravarani, édition 2014, n°147).
Ainsi, bien que la loi du 1er septembre 1988 ne vise pas expressément la
responsabilité de l’Etat législateur, il faut admettre que cette loi, telle
qu’interprétée par la Cour de Cassation, vise toutes les activités fautives des
personnes morales de droit public.
La loi du 1er septembre 1988 a été votée avant que la CJUE n’établisse sa
jurisprudence relative à la responsabilité encourue par les Etats membres du
chef d’une violation du droit communautaire, donc à un moment où le
législateur luxembourgeois ne concevait pas encore qu’une responsabilité de
l’Etat du fait de ses lois soit possible. Ceci permet d’expliquer que le
fonctionnement défectueux des services législatifs n’ait pas été expressément
visé par la loi du 1er septembre 1988.
Eu égard à l’évolution de la jurisprudence de la CJUE, il convient cependant
d’étendre le champ d’application de la loi du 1er septembre 1988 aux
fonctionnements défectueux des services législatifs, du moins lorsque,
comme en l’espèce, la faute reprochée au législateur consiste dans une
violation du droit communautaire.
Telle
est d’ailleurs l’opinion émise par le Parquet Général dans ses
conclusions du 19 septembre 2014 (affaire de cassation « N. W. et ETAT », n°
3395 du registre) :
« Le parquet général considère que la faute, au sens de l’article 1er de la loi
du 1er septembre 1988, est identique, au niveau de sa nature juridique et de
son contenu, à celle visée à l’article 1382 du Code civil. Dans cette logique,
on ne saurait admettre que certaines fonctions de l’Etat ou de ses organes,
y compris le Gouvernement ou la Chambre des Députés, soient par nature
« immunisées ». A noter que la Cour de justice de l’Union européenne
impose l’indemnisation du justiciable national qui est victime d’une violation
du droit de l’Union, même si elle trouve son origine dans un acte positif ou
dans une omission d’agir du pouvoir législatif ; l’hypothèse classique est
celle d’une transposition incorrecte ou tardive d’une directive attributive de
droits, mais qui ne se prête pas, faute d’inconditionnalité, à un effet direct.
La question de savoir si l’exercice de la fonction législative peut relever de
la loi du 1er septembre 1988 doit dès lors être appréciée au cas par cas. »
Finalement, il y a lieu de relever que dans un arrêt du 11 novembre 2009
(Pas. 34, p. 676), la Cour d’Appel a retenu, sur base de l’article 1er, alinéa 1er
de la loi du 1er septembre 1988, la responsabilité de l’Etat du chef de la non-
transposition d’une directive communautaire dans le délai imparti, étant
toutefois précisé que dans ce cas d’espèce, l’Etat n’avait pas contesté la
recevabilité de l’action en réparation.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, l’action en responsabilité introduite
par PERSONNE1.) à l’encontre de l’ETAT du chef de son activité législative
est à déclarer recevable tant sur le fondement de la loi du 1er septembre 1988
que sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Quant à la recevabilité de l’action en responsabilité introduite à
l’encontre de l’ETAT du chef de son activité juridictionnelle
Contrairement au fonctionnement défectueux des services législatifs qui n’est
pas expressément visé par la loi du 1er septembre 1988, la loi admet
explicitement que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée du chef d’un
fonctionnement défectueux de ses services judiciaires.
L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 prévoit en effet que
« l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun
dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par
le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que
judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »
La réforme essentielle introduite par la loi de 1988 réside d’ailleurs dans
l’extension du régime de la responsabilité civile de l’Etat aux services
judiciaires, étant toutefois précisé que la mise en œuvre de la responsabilité
de l’Etat ne doit aboutir à aucune mise en cause de l’autorité de chose jugée
attachée aux actes juridictionnels. (cf. documents parlementaires n° 2665,
exposé des motifs, p. 5).
L’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 est ainsi à interpréter en ce sens
que la décision revêtue de l’autorité de la chose définitivement jugée ne peut
être ni remise en cause dans le cadre de l’action en responsabilité, ni même
remise en discussion. En application du principe que ce qui a été jugé est
tenu pour être conforme à la vérité (res judicata pro veritate habetur), la
décision est considérée comme bien jugée et la règle de l’article 1er empêche
la juridiction saisie de l’action en responsabilité d’examiner si la décision
judiciaire revêtue de l’autorité de la chose définitivement jugée a été bien ou
mal rendue. (TAL, Ière ch., 13.05.2009, n°111/09, rôle n°105974).
En droit interne, une action en responsabilité de l’Etat du chef de son activité
judiciaire n’est donc recevable que lorsque les décisions juridictionnelles, qui
sont en cause, ne possèdent pas l’autorité de chose jugée, soit, en d’autres
termes, que lorsque les décisions critiquées ont été mises à néant par
l’exercice d’une voie de recours (cf. La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Georges Ravarani, édition 2014, n°282).
Cependant, lorsque, comme en l’espèce, la faute reprochée au magistrat
consiste dans une violation du droit communautaire, la recevabilité de l’action
en responsabilité doit s’apprécier non seulement sur base des règles internes,
mais également au regard de la jurisprudence instaurée par la CJUE.
Or, tel que le relève à juste titre PERSONNE1.), suivant une jurisprudence
constante de la CJUE, il découle des exigences inhérentes à la protection des
droits des particuliers qui se prévalent du droit communautaire qu’ils doivent
avoir la possibilité d’obtenir devant une juridiction nationale réparation du
préjudice causé par la violation de ces droits du fait d’une décision d’une
juridiction statuant en dernier ressort (cf. arrêt Kö., 30.09.2003, C-224/01,
n°36).
Selon la CJUE, la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’Etat du
fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort n’a pas en soi
pour conséquence de remettre en cause l’autorité de la chose définitivement
jugée d’une telle décision. Une procédure visant à engager la responsabilité
de l’Etat n’a pas le même objet et n’implique pas nécessairement les mêmes
parties que la procédure ayant donné lieu à la décision ayant acquis l’autorité
de la chose définitivement jugée. En effet, le requérant dans une action en
responsabilité contre l’Etat obtient, en cas de succès, la condamnation de
celui-ci à réparer le dommage subi, mais pas nécessairement la remise en
cause de l’autorité de la chose définitivement jugée de la décision
juridictionnelle ayant causé le dommage. En tout état de cause, le principe de
la responsabilité de l’Etat inhérent à l’ordre juridique communautaire exige
une telle réparation, mais non la révision de la décision juridictionnelle ayant
causé le dommage. Il en découle que le principe de l’autorité de la chose
définitivement jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la
responsabilité de l’Etat du fait de la décision d’une juridiction statuant en
dernier ressort (arrêt Kö. précité, n°39-40).
Pour l’heure, la Cour de justice n’a, semble-t-il, été appelée à mettre en
œuvre les principes dégagés qu’à l’égard de juridictions suprêmes. Mais,
sachant que tout juge est un organe de l’Etat et que, quel que soit l’organe en
cause, le principe de responsabilité est applicable, il n’est pas interdit de
penser que le Cour ne traiterait pas autrement les juridictions qui ne statuent
pas en dernier ressort et, partant, que, s’agissant de l’ensemble des décisions
de justice fautives, la condition spécifique de l’effacement de celles-ci – ou de
l’épuisement préalable des voies de recours disponibles à l’encontre de
celles-ci – pourrait ne pas être tolérée dans les litiges où le caractère fautif de
la décision est déduit de la violation du droit communautaire (David Renders,
note sous l’arrêt de la C.Cass. belge du 27.06.08, Recevabilité et fondement
de la demande en réparation du dommage causé par l’Etat qui juge, R.C.J.B.
2010, p.218).
Par conséquent, malgré le fait qu’aucun recours n’ait été interjeté à l’encontre
de l’ordonnance du 10 février 2009 rendue par le Président du Tribunal du
Travail de Luxembourg et que cette décision est dès lors revêtue de l’autorité
de la chose jugée, la demande d’PERSONNE1.) tendant à engager la
responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire par une de ses
juridictions est, eu égard aux principes dégagés par la CJUE, à déclarer
recevable tant sur le fondement de la loi du 1er septembre 1988 que sur les
articles 1382 et 1383 du Code Civil.
II. Quant au bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.)
Aux termes de l’exploit d’assignation du 31 mai 2012, la demande
d’PERSONNE1.) est basée principalement sur la responsabilité étatique
prévue à l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, sinon
subsidiairement sur la responsabilité sans faute consacrée par l’alinéa 2 de
l’article 1er de la loi précitée, sinon plus subsidiairement encore sur la
responsabilité de droit commun édictée par les articles 1382 et 1383 du Code
Civil.
Il y a dès lors lieu d’analyser le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.)
au regard des différentes bases légales invoquées.
Quant à la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er, alinéa 1er de
la loi du 1er septembre 1988 et des articles 1382 et 1383 du Code Civil
L’article 1er, alinéa 1er introduit, à l’instar des articles 1382 et 1383 du Code
Civil, une responsabilité pour faute de la puissance publique, de sorte que la
victime qui l’invoque à l’appui de sa demande, doit prouver, outre l’existence
d’une faute dans le chef du pouvoir public concerné constituée par un
fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être
celles d’un service public, également un dommage et un lien de causalité
entre la faute et le dommage allégués.
Le fondement de la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques
prévue à l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 reste donc
la notion de faute.
Pour des raisons de logique juridique, il convient dès lors de regrouper la
base légale invoquée à titre principal par PERSONNE1.) (article 1er, alinéa 1er
de la loi du 1er septembre 1988) et celle invoquée en dernier ordre de
subsidiarité (articles 1382 et 1383 du Code Civil), ces textes étant régis par
les mêmes principes.
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’Etat et
les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre
de ses missions de service public, de tout dommage causé par le
fonctionnement défectueux de leurs services. Suivant les articles 1382 et
1383 du Code Civil, toute faute ou négligence, même légère, engage la
responsabilité de son auteur.
Par conséquent, il appartient à la personne lésée de démontrer que dans un
cas concret, le service visé n’a pas fonctionné normalement d’après sa nature
ou la mission pour laquelle il fut institué. La victime n’a pas besoin d’établir
une faute d’un fonctionnaire précis, mais peut se borner à prouver qu’en
agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé les règles de diligence et
de prudence qu’on était en droit d’attendre de lui.
En l’espèce, PERSONNE1.) appuie sa demande en indemnisation, d’une part,
sur le fonctionnement défectueux du service législatif et, d’autre part, sur le
fonctionnement défectueux du service judiciaire.
Quant au fonctionnement défectueux du service législatif
PERSONNE1.) reproche au législateur national de ne pas avoir pris toutes les
mesures nécessaires pour transposer de manière complète et cohérente, en
droit national, les dispositions de la directive 98/59/CE du 20.07.1998. Elle fait
plus particulièrement valoir que l’article L.125-1 du Code du Travail serait
contraire aux obligations imposées par la directive 98/59/CE du 20.07.1998 en
ce qu’il prévoit une résiliation avec effet immédiat des contrats de travail en
cas de déclaration en état de faillite de l’employeur.
L’ETAT conteste qu’il y ait une quelconque contrariété entre le droit national et
la directive 98/59/CE du 20.07.1998. A l’appui de ses contestations, il se
prévaut notamment du fait qu’aucun recours en manquement n’ait été exercé
par la Commission Européenne à l’encontre de l’Etat luxembourgeois et
qu’aucune décision de la CJUE ne se soit prononcée sur une éventuelle
incompatibilité entre le droit luxembourgeois et la directive précitée.
Il est de principe que l’action en responsabilité fondée sur une violation du
droit communautaire peut être engagée sans qu’une condamnation préalable
dans le cadre d’un recours en manquement ne soit nécessaire. Cette action
peut donc être intentée indépendamment de tout constat préalable de
manquement ou d’incompatibilité par la Cour de justice. Il appartiendra au
juge saisi de statuer lui-même et directement sur la violation reprochée (cf. La
responsabilité
du
fait
de
la
fonction
normative,
Sébastien
Van
Drooghenbroeck, J.T. 1997, p.105, n°6, 29).
L’ETAT reconnaît que la directive 98/59/CE du 20.07.1998 n’a pas fait l’objet,
à proprement parler, d’une transposition en droit national. Selon l’ETAT, il
n’était pas nécessaire d’adopter une loi de transposition, étant donné que le
droit national régissant les licenciements collectifs, tel qu’il existait dès avant
l’adoption de la directive 98/59/CE du 20.07.1998, était déjà conforme aux
objectifs posés par celle-ci.
S’il est exact que la première exigence imposée à un Etat membre
destinataire d’une directive réside en principe dans l'obligation pour celui-ci de
procéder à la transposition de la directive, c'est-à-dire d'adopter les mesures
nationales nécessaires pour que la directive puisse produire son plein effet
dans l'ordre juridique national, au besoin après avoir abrogé ou modifié les
dispositions internes incompatibles, le juge communautaire admet que la
transposition d'une directive n'implique pas nécessairement une action
législative dans chaque État membre, voire n'exige pas nécessairement une
reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition expresse
et spécifique et qu'elle peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès
lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive (cf.
CJCE, 23.05.1985, Commission c/ Allemagne, aff. 29/84 ; CJCE, 27.04.1988,
Commission c/France, aff. 252/85, cités dans Recueil Dalloz, Répertoire de
droit européen, verbo « directive », n°30).
Le simple fait de ne pas avoir adopté une loi de transposition en relation avec
la directive 98/59/CE du 20.07.1998 ne constitue dès lors pas l’ETAT en faute,
à condition que les dispositions de droit national existantes soient
effectivement compatibles avec celles de la directive, ce qu’il convient de
vérifier en l’espèce.
La directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concerne le
rapprochement
des
législations
des
Etats
membres
relatives
aux
licenciements collectifs et a pour but de renforcer la protection des travailleurs
dans ce domaine, qui en droit national est régi par les articles L.166-1 à
L.166-9 du Code du Travail.
L’objectif de la directive 98/59/CE est de fixer un ensemble de règles
communes aux Etats membres de l’Union européenne en ce qui concerne les
procédures de licenciement collectif pour cause économique.
Ces règles communes portent, d’une part, sur la procédure à respecter en cas
de licenciements collectifs et, d’autre part, sur les effets de ces licenciements.
Après avoir déterminé son champ d’application et défini la notion de
« licenciements collectifs » à son article 1er, la directive 98/59/CE impose ainsi
deux obligations
à l'employeur :
l'information et la consultation des
représentants des travailleurs (article 2) et l'information de l'autorité publique
compétente (article 3).
S'agissant de la première obligation, l'employeur doit fournir « en temps utile »
aux représentants du personnel « tous renseignements utiles » sur le projet
de licenciement et leur communiquer en tout cas par écrit les motifs du projet
de licenciement, le nombre et les catégories de travailleurs concernés, les
effectifs et les catégories de travailleurs occupés dans l'établissement, la
période au cours de laquelle les licenciements doivent intervenir, les critères
envisagés pour déterminer les travailleurs à licencier, la méthode de calcul
des indemnités versées en plus de celles résultant des législations ou
pratiques nationales. Pour favoriser la compréhension de ces informations, les
États membres peuvent permettre aux représentants du personnel de faire
appel à des experts, la directive n'imposant toutefois pas une telle assistance.
Cette information est destinée à donner consistance à l'obligation mise à la
charge de l'employeur de procéder en temps utile « à des consultations avec
les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord » lorsqu'il
envisage d'opérer des licenciements. La directive impose que la consultation
soit préalable à la décision de licencier et permette aux représentants du
personnel de formuler des propositions. Elle crée, en outre, une véritable
obligation de négocier. Les consultations doivent porter a minima sur les
possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs, mais aussi d'en
atténuer les conséquences
par le recours à des mesures sociales
d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la
reconversion des travailleurs licenciés (cf Encyclopédie Dalloz, Répertoire de
droit européen, n°81).
En ce qui concerne l’information de l’autorité compétente, l'employeur doit
notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique
compétente, ne pouvant en être dispensé par le législateur national qu'en cas
de cessation d'activité sur décision de justice, sauf demande expresse de
l'Administration. Cette notification doit s'accompagner de tous renseignements
utiles relatifs au projet de licenciement ainsi que de la copie de la
communication écrite présentée lors de la consultation des représentants des
travailleurs. L'employeur est tenu de remettre une copie de cette notification
aux représentants des travailleurs, qui peuvent adresser leurs observations
éventuelles à l'autorité publique (cf Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit
européen, n°82).
Quant aux effets du licenciement, la directive 98/59/CE prévoit à son article 4
que les licenciements ne peuvent prendre effet, au plus tôt, que trente jours
après que le projet ait été notifié à l’administration compétente, sans préjudice
du délai de préavis dont les salariés ou certains d’entre eux peuvent disposer
individuellement. Ce délai doit être mis à profit par l’administration compétente
pour « chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements
collectifs envisagés ». Les Etats peuvent accorder à l’administration la faculté
de prolonger le délai de prise d’effet du licenciement jusqu’à soixante jours,
voire plus à supposer qu’il ait été fixé à un niveau inférieur, dès lors que « les
problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés risquent de ne pas
trouver de solution dans le délai initial ». L’employeur doit être informé de la
prolongation et de ses motifs avant l’expiration de ce dernier. (cf Droit
européen du travail, Bernard Teyssié, Litec, 4ème édition, p.269). Cependant,
aux termes du dernier alinéa de l’article 4, les Etats membres peuvent ne pas
appliquer les dispositions des alinéas précédents aux licenciements collectifs
intervenant à la suite d’une cessation des activités qui résulte d’une décision
de justice. Dans pareille hypothèse, aucun délai de préavis minimal n’est donc
imposé par la directive.
En droit interne, la procédure des licenciements collectifs est régie par les
articles L.166-1 à L.166-9 du Code du Travail.
Il convient de relever d’emblée qu’PERSONNE1.) ne conteste pas que la
procédure des licenciements collectifs, telle qu’elle est réglementée en droit
national par les articles L.166-1 à L.166-9 du Code du Travail, est conforme
aux dispositions de la directive 98/59/CE. Les obligations d’information, de
consultation et de négociation qui sont imposées aux employeurs par le droit
national
correspondent
aux
exigences
prescrites
par
la
directive
communautaire. Le même constat s’impose en ce qui concerne la prise d’effet
des licenciements collectifs, qui se trouve réglementée par l’article L.166-6 du
Code du Travail.
PERSONNE1.) estime cependant que l’article L.125-1 du Code du Travail, qui
prévoit des cas dans lesquels le contrat de travail est résilié avec effet
immédiat, est contraire aux dispositions de la directive 98/59/CE. Elle fait ainsi
valoir qu’en prévoyant une résiliation de plein droit avec effet immédiat des
contrats de travail en cas, notamment, de déclaration en état de faillite de
l’employeur, l’article L.125-1 du Code du Travail mettrait immédiatement fin
aux contrats de travail dès le prononcé de la faillite, rendant ainsi impossible
le respect préalable des obligations d’information et de consultation imposées
par la directive 98/59/CE. Afin d’assurer une transposition correcte et
complète de la directive 98/59/CE, le législateur luxembourgeois aurait dès
lors dû abroger l’article L.125-1 du Code du Travail, respectivement l’adapter
en précisant qu’en cas de faillite, les dispositions applicables en matière de
licenciements collectifs doivent être respectées.
L’ETAT conteste l’argumentaire d’PERSONNE1.) en faisant valoir que,
contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.), l’article L.125-1 du Code du
Travail ne prévoirait pas une cessation de plein droit des contrats de travail en
cas de déclaration en état de faillite de l’employeur, mais simplement une
résiliation avec effet immédiat desdits contrats. Contrairement à la cessation
de plein droit, la résiliation avec effet immédiat ne pourrait produire ses effets
qu’après qu’une notification de la résiliation soit intervenue. La résiliation avec
effet immédiat supposerait ainsi une prise d’initiative de la part de l’employeur
afin qu’il soit mis fin aux contrats de travail. Cet article serait dès lors
parfaitement compatible avec les dispositions de la directive 98/59/CE,
puisqu’il ne s’oppose pas à ce que l’employeur respecte les obligations
d’information et de consultation prévues par le droit communautaire et le droit
national en cas de licenciements collectifs avant de notifier la résiliation des
contrats de travail – résiliation qui produira ensuite un effet immédiat, c’est-à-
dire sans application d’un délai de préavis.
Il est acquis en cause que les dispositions de la directive 98/59/CE doivent
s’appliquer aux licenciements collectifs consécutifs à des déclarations en état
de faillite ou à d’autres procédures collectives de liquidation. Ce constat
résulte non seulement du neuvième considérant et du texte-même des articles
de la directive (cf. par exemple : articles 3.1. et 4.4. de la directive 98/59/CE),
mais également de la jurisprudence de la CJUE, qui a eu l’occasion,
notamment dans son arrêt Ag. du 7 septembre 2006, de préciser que la
directive 98/59/CE s’applique aux licenciements collectifs intervenus à la suite
d’une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de
justice, de sorte que l’employeur a, même dans cette hypothèse, l’obligation
d’informer et de consulter les représentants des travailleurs.
La CJUE précise par ailleurs que la notion de « licenciement collectif » telle
qu’envisagée par la directive 98/59/CE revêt une portée communautaire et
doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe toute cessation du contrat de
travail non voulue par le travailleur et donc sans son consentement. Cela
inclut l'hypothèse où la rupture est justifiée par des circonstances extérieures
à la volonté de l'employeur, telle que par exemple en cas de déclaration en
état de faillite (cf. Juris-Classeur Europe Traité, Fasc. 605-2 : droit social de
l’Union européenne,
Relations individuelles de travail,
Modification et
cessation du contrat de travail, n°62).
Cette extension des règles applicables en matière de licenciements collectifs
aux résiliations intervenues à la suite d’une décision de justice est également
consacrée par le droit national, puisqu’il résulte des articles L.166-1 à L.166-9
du Code du Travail que la procédure de négociation du plan social de même
que la procédure de notification du projet à l’Administration de l’Emploi
s’appliquent également en cas de licenciement collectif découlant d’une
décision de justice ayant entraîné la cessation totale ou partielle des activités
de l’entreprise (en ce sens : Le contrat de travail – Droit et Jurisprudence,
Romain Schintgen et Joseph Faber, Publication du Ministère du Travail et de
l’Emploi, 2010, p.115).
Seules deux exceptions sont prévues par le législateur luxembourgeois :
-
en vertu de l’article L.166-4, alinéa 4 du Code du Travail, en
présence
d’une décision de justice
prononçant la faillite, la
notification du projet de licenciement à l’Administration de l’Emploi
n’est requise qu’en cas de demande expresse formulée par celle-ci,
-
aux termes de l’article L.166-6, alinéa 3 du Code du Travail, le délai
particulier de préavis applicable en matière de licenciement collectif
ne s’applique pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite
d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une
décision de justice.
Ces deux dérogations prévues par le droit luxembourgeois sont conformes à
la directive 98/59/CE qui prévoit expressément la possibilité pour les Etats
membres de déroger à certaines dispositions en cas de licenciements
collectifs liés à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une
décision de justice :
-
suivant l’article 3 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir
que, dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une
cessation de justice, l’employeur n’est tenu de notifier tout projet de
licenciement collectif à l’autorité publique compétente que sur la
demande de celle-ci,
-
en vertu de l’article 4, dernier alinéa, les Etats membres peuvent ne
pas appliquer les délais de prise d’effet des licenciements collectifs
prévus aux alinéas précédents lorsqu’il s’agit de licenciements
collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de
l’établissement qui résulte d’une décision de justice.
En présence de licenciements collectifs découlant de la cessation des
activités de l’employeur ordonnée par une décision de justice, la directive
98/59/CE n’oblige dès lors pas les Etats membres à prévoir des délais de
préavis particuliers.
Aux termes de la directive 98/59/CE, il est dès lors parfaitement possible de
prévoir que les licenciements collectifs, qui interviennent à la suite d’une
cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice,
prendront immédiatement effet à compter de leur notification.
Préalablement à cette notification, les obligations d’information et de
consultation des délégations du personnel devront toutefois être respectées.
Or, à cet égard, c’est à juste titre que l’ETAT met en exergue la terminologie
utilisée par l’article L.125-1 du Code du Travail. En effet, contrairement aux
articles L.125-2 à L.125-4 du Code du Travail qui prévoient des cas de
« cessation de plein droit » des contrats de travail, l’article L.125-1 du Code
de Travail se réfère à une « résiliation avec effet immédiat » du contrat de
travail.
En cas de déclaration en état de faillite de l’employeur, la loi ne dit pas que le
contrat « prend fin de plein droit », mais qu’il « est résilié avec effet
immédiat ». Cette subtile différence a toute son importance.
En effet, tandis que la cessation de plein droit d’un contrat intervient par le
seul effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément et
sans formalités, une résiliation d’un contrat équivaut à une dissolution du
contrat par acte volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie, soit sur l’accord
des deux parties (cf. Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, termes « de plein
droit » et « résiliation »).
Il est dès lors faux de prétendre, tel que le fait PERSONNE1.), qu’en
prévoyant une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail en cas de
déclaration en état de faillite de l’employeur, le législateur aurait prévu une
cessation de plein droit, automatique du contrat de travail. La résiliation du
contrat de travail suppose, d’après la terminologie utilisée, qu’une initiative
soit prise par l’une ou l’autre des parties pour mettre un terme au contrat.
Si cette distinction de terminologie entre « résiliation avec effet immédiat » et
« cessation de plein droit » du contrat de travail s’est éventuellement
estompée au fil du temps en raison des modifications législatives qui sont
intervenues en matière du droit du travail et qui ont procédé à une
réorganisation des différentes dispositions régissant la matière (et notamment
au regroupement des dispositions prévoyant les cas de résiliation avec
immédiat et celles prévoyant les cas de cessation de plein droit du contrat de
travail), il ressortait toutefois clairement du texte initial adopté par le législateur
que la résiliation du contrat de travail supposait qu’une initiative soit prise par
l’employeur.
La résiliation avec effet immédiat du contrat de travail en cas de faillite de
l’employeur était en effet déjà prévue sous l’empire de la loi du 7 juin 1937
portant règlement légal du louage de service des employés privés, ainsi que
par la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de
service des ouvriers.
Les articles 7 à 12 de la loi du 24 juin 1970 prévoyaient ainsi les différentes
conditions dans lesquelles un contrat de travail pouvait être résilié (libre
résiliation par le salarié, commun accord des parties, résiliation par
l’employeur soit avec préavis, soit avec effet immédiat en cas de faute grave).
L’article 14 prévoyait un autre cas de résiliation avec effet immédiat en
précisant que « le contrat de louage de service est résilié avec effet
immédiat (notamment) en cas de cessation des affaires par suite de mort,
d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. »
Suivait ensuite l’article 15 qui précisait la forme dans laquelle ces résiliations
devaient intervenir : « la résiliation du contrat par l’employeur devra se faire
obligatoirement par lettre recommandée à la poste. »
Il ressortait ainsi clairement du texte légal, dans sa version initiale, que la
résiliation supposait l’envoi d’un courrier recommandé.
C’est dès lors à juste titre que l’ETAT fait valoir que l’article L.125-1 du Code
du Travail est compatible avec les dispositions de la directive 98/59/CE.
Si le nombre de résiliations envisagées en raison d’une déclaration en état de
faillite de l’employeur atteint les seuils prévus par la loi en matière de
licenciements collectifs, le curateur pourra et devra, avant de notifier la
résiliation desdits contrats de travail, respecter les obligations d’information et
de consultations prévues en matière de licenciements collectifs. Une fois les
résiliations intervenues, celles-ci produiront un effet immédiat.
Non seulement cette analyse des termes employés par le législateur à l’article
L.125-1 du Code du Travail semble être celle qui correspond aux intentions
initiales du législateur, mais cette interprétation est également celle qui
s’impose au regard de la jurisprudence de la CJUE qui met à la charge des
juridictions nationales une obligation d’interprétation conforme du droit
national par rapport au droit de l’Union européenne : le juge national est tenu
d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière
du texte et des objectifs prévus par le droit communautaire.
Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de retenir que les dispositions de
l’article L.125-1 du Code du Travail sont compatibles avec les dispositions de
la directive 98/59/CE.
C’est à tort qu’PERSONNE1.) estime que le législateur luxembourgeois a
commis une faute en ne prévoyant pas, à l’article L.125-1, un renvoi aux
dispositions gouvernant les licenciements collectifs. On ne saurait en effet
exiger du législateur qu’il prévoie, dans des situations où plusieurs textes
légaux ont vocation à s’appliquer, des renvois systématiques d’un texte légal
à l’autre.
PERSONNE1.) reste ainsi à défaut d’établir l’existence d’un fonctionnement
défectueux du service étatique législatif.
Quant au fonctionnement défectueux du service judiciaire
PERSONNE1.) reproche au magistrat ayant rendu l’ordonnance du 10 février
2009, par laquelle sa demande en annulation de son licenciement du 15
décembre 2008 a été rejetée, de ne pas avoir appliqué les dispositions de la
directive 98/59/CE du 20.07.1998 relative aux licenciements collectifs.
L’ETAT conteste que ce magistrat ait commis une faute au motif que la
demande en annulation d’PERSONNE1.) était basée sur les articles relatifs à
la protection des délégués du personnel et non pas sur les dispositions
relatives aux licenciements collectifs, de sorte qu’il n’appartenait pas au
magistrat saisi de la requête en annulation de modifier la base légale
invoquée par la partie demanderesse.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 10 février 2009 par le Président du
Tribunal du Travail (pièce n°3 de Maître Jean-Marie BAULER) que la requête
déposée par PERSONNE1.) le 23 décembre 2008, tendant à obtenir
l’annulation de son licenciement du 15 décembre 2008 et sa réintégration,
était basée sur les articles L.415-11 et L.415-12 du Code du Travail qui
prévoient une protection spéciale contre le licenciement en faveur des
membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel
ainsi qu’en faveur des anciens membres et des candidats aux fonctions de
membre des délégations.
PERSONNE1.) n’a donc pas basé sa demande sur les dispositions relatives
aux licenciements collectifs prévues aux articles L-166-1 à L.166-9 du Code
du Travail.
Or, le Président du Tribunal du Travail saisi sur base de l’article L.415-11 du
Code du Travail a une compétence spéciale, dérogatoire du droit commun,
limitée à la question du statut protecteur invoqué. Le salarié ne saurait dès
lors, dans le cadre de cette instance, invoquer des moyens de nullité et
présenter des chefs de demande autres que ceux prévus à l’article L.415-11
du Code du Travail, à savoir ceux attachés à son statut protecteur de membre
des délégations du personnel.
Par conséquent, le Président de la juridiction du travail n’avait, non seulement,
pas l’obligation de soulever d’office les règles relatives aux licenciements
collectifs dans le cadre de la requête introduite par PERSONNE1.), mais il
aurait, de surcroît, été incompétent pour toiser la question de l’applicabilité
des règles relatives aux licenciements collectifs si celle-ci avait été invoquée
devant lui par PERSONNE1.) en cours d’instance.
C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) reproche au magistrat ayant rendu
l’ordonnance du 10 février 2009 d’avoir commis une faute en n’appliquant pas
les dispositions de la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs.
Aucun fonctionnement défectueux des services judiciaires n’est dès lors établi
en l’espèce.
L’action en responsabilité introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de l’ETAT
n’est par conséquent pas fondée sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du
1er septembre 1988.
Quant à la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la
loi du 1er septembre 1988
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, lorsqu’il
serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du
dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation
est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du
service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne
soit pas imputable à une faute de la victime.
La responsabilité des pouvoirs publics prévue à l’alinéa 2 de l’article 1er de la
loi du 1er septembre 1988 est donc une responsabilité sans faute, qui a pour
objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un
acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la
finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences
dommageables qui en ont résulté (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n°369).
L’hypothèse visée par le prédit alinéa 2 de l’article 1er concerne ainsi le cas où
l’administré subit un préjudice qui est la conséquence indirecte, normalement
non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent.
Pour que la responsabilité d’une collectivité publique puisse être retenue sur
base de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, la victime doit
par conséquent établir, d’une part, que le but de l’acte posé par la puissance
publique n’a pas été de lui en imposer les suites dommageables et, d’autre
part, que le préjudice qu’elle affirme avoir subi est spécial et exceptionnel.
PERSONNE1.) estime avoir éprouvé un dommage spécial et exceptionnel en
raison de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail telle
qu’elle est prévue par l’article L.125-1 du Code du Travail.
Cependant, comme le relève à juste titre l’ETAT, la résiliation avec immédiat
des contrats de travail en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur
est le résultat direct que souhaitait atteindre le législateur. Il ne s’agit pas d’un
effet collatéral qui n’était pas voulu par le législateur.
La condition primaire pour que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de
la loi du 1er septembre 1988 soient applicables, à savoir la preuve d’un acte
volontaire posé par un service étatique causant indirectement un préjudice à
une personne qu’il ne visait pas, fait dès lors défaut.
La demande d’PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée sur base de l’article
1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
III. Quant aux indemnités de procédure
PERSONNE1.) et l’ETAT sollicitent chacun le paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
d’PERSONNE1.).
S’agissant de la demande de la partie défenderesse, force est de constater
que l’ETAT reste à défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. La
demande de l’ETAT est par conséquent également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG,
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable,
la dit non fondée sur toutes les bases légales invoquées,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
partant, déboute PERSONNE1.) de toutes ses demandes,
dit recevable mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG en allocation d'une indemnité de procédure de 2.500.- euros
sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.