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JPLtravail_3153 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid commissions and expenses to employee against company.

Numéro de cause JPLtravail_3153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, ordering the company to pay 9,063.01 € for unpaid commissions and unjustified expense deductions. The court found the company liable for these specific financial claims while appointing an expert accountant to determine any remaining commission amounts. Consequently, the judgment includes provisional execution orders and sets a deadline for the expert's report.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: The court must adjudicate claims for unpaid commissions and unjustified expense deductions, appointing an expert to verify remaining financial balances when necessary.

Mots-clés

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unpaid commissions expense deductions labor dispute expert appointment provisional execution interest calculation contractual obligations retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 3153/2016

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 1 5

J U I L L E T 2 0 1 6

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui

suit

dans la cause

e n t r e:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

DEMANDEUR

PRINCIPAL

ET

DEFENDEUR

SUR

RECONVENTION, comparant par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour,

demeurant à LUXEMBOURG

e t

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de

LUXEMBOURG sous le numéro NUMERO1.),

DEFENDERESSE

PRINCIPALE

ET

DEMANDERESSE

PAR

RECONVENTION, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour,

demeurant à LUXEMBOURG.

__________________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;

- Nathalie DUCARME, assesseur - employeur;

- Jean-Marie SCHNEIDER, assesseur - salarié;

les deux derniers dûment assermentés;

- Michèle GIULIANI, greffière.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 21 décembre 2015 au greffe de ce tribunal du

travail par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

vendredi, 15 janvier 2016.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, l’affaire

fut alors fixée au vendredi, 11 mars 2016 pour plaidoiries.

Lors de l’audience publique du vendredi, 11 mars 2016, l’affaire fut refixée

au vendredi, 24 juin 2016.

A l’audience publique du vendredi, 24 juin 2016, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, les mandataires du requérant et de la société

défenderesse (Me Daniel NERL en remplacement de Me Philippe NEY et Me

Françoise FALTZ en remplacement de Me Louis BERNS) furent alors entendus

en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du

présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

Procédure :

Par requête déposée le 21 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer

devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme

SOCIETE1.), (ci-après la société SOCIETE1.)), pour lui réclamer le montant de

31.766,01 € à titre de commissions non payées, ledit montant sous réserve

d’augmentation respectivement de diminution.

Il demande encore à voir majorer ledit montant des intérêts légaux à partir

du 4 août 2015, jour de la mise en demeure, sinon à partir du 21 décembre 2015,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde et avec majoration des intérêts de

trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du

jugement à intervenir.

PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande l’exécution

provisoire de la décision à intervenir.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 24 juin 2016, la partie requérante a formulé une

demande en production de pièces en les termes suivants :

(...)

A la même audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a présenté deux

demandes reconventionnelles sur base de l’article L.121-9 du Code du travail et

demande la condamnation de son ancien salarié au montant de 1.229,51 € du chef

de faute sinon de négligence grave en relation avec des dégâts à la voiture leasing

et au montant de 7.833,50 €

du chef de faute sinon de négligence grave en

relation avec l’utilisation à des fins non-professionnelles par le requérant de la

carte de crédit mise à sa disposition.

Acte lui en est donné.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à durée indéterminée

conclu le 12 décembre 2011, il a été engagé en qualité de « Directeur en charge

du département « support à la distribution » » avec effet au 1er avril 2012, par la

société SOCIETE1.).

La partie requérante explique encore que son contrat de travail précise que

sa rémunération consiste en une rémunération fixe à hauteur de 11.000 € et en une

rémunération variable sur base de commissions.

Par courrier recommandé du 09 avril 2015, il aurait démissionné avec

préavis, commençant à courir le 15 avril 2015 et expirant le 14 mai 2015.

A la fin de la relation de travail, la défenderesse aurait omis de lui payer le

pourcentage des commissions nettes perçues au 14 mai 2015.

Le décompte de la rémunération variable présenté par la société

SOCIETE1.) le 17 juillet 2015, soit deux mois après la cessation des relations de

travail, serait faussé.

Selon SOCIETE1.) S.A, le montant dû à titre de commission pour la période

allant de janvier jusqu’à la fin de relation de travail s’élèverait à 14.297 €,

montant formellement contesté.

PERSONNE1.) critique son ancien employeur pour :

1)

Avoir fait des déductions en relation avec les clients apportés et les

services développés

2)

Avoir fait des déductions en relation avec des frais prétendument privés

et en relation avec la voiture leasing

3)

Avoir fait des déductions en relation avec un prétendu surplus payé en

2014.

Il évalue le montant qui lui est encore dû à titre de commissions non payés à

37.000 €, desquels il déduit le montant d’ores et déjà payé de 5.233,99 €.

Entretemps, il aurait obtenu un deuxième paiement à hauteur de 7.053,13 €.

Faute de pièces, il ne pourrait pas évaluer définitivement sa créance, de sorte

qu’il demande de donner injonction à la société SOCIETE1.) de communiquer les

factures de janvier au 14 mai 2015 relatives aux clients énumérés dans sa

demande écrite.

Au besoin, il demande à voir nommer un expert avec mission de procéder

aux vérifications nécessaires.

De son côté, la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant

à la recevabilité de la demande en la pure forme.

Quant au fond, elle conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.).

Elle se rapporte à son décompte pour conclure qu’elle s’est acquittée des

montants dus à titre de commission.

Elle explique qu’après le 1er décompte, elle s’est rendu compte d’une erreur

de calcul, de sorte qu’elle a procédé à un recalcul.

Il en résulterait que le total de commission ne serait pas comme indiqué

dans son décompte du 17 juillet 2015 de 14.297 €, mais de 21.350,13 €.

De ce montant, elle aurait déduit le montant de 5.233,99 € de même qu’un

montant de 7.833,50 € pour des frais non-professionnels et donc privés payés par

le requérant sur la carte de crédit professionnelle et de 1.229,51 € en relation avec

des endommagements de la voiture leasing.

Elle se serait acquittée du solde de 7.053,13 € en faveur du requérant.

Elle conteste avoir fait des déductions en relation avec les clients apportés et

les services rendus, le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 ayant été moins bon

que celui de l’année précédente.

Les déductions opérées auraient été justifiées par la négligence grave du

requérant, tant au niveau de la gestion de la carte VISA qu’au niveau des soins

apportés à la voiture leasing.

Au besoin, elle présente une demande reconventionnelle sur base de l’article

L.121-9 du Code du travail et réclame condamnation de PERSONNE1.) au

montant de 7.833,50 €, respectivement de 1.229,51 €.

Finalement, les déductions en raison d’un surplus payé l’année 2014

auraient été opérées en conformité avec le mode de calcul des commissions.

Elle s’oppose à la production forcée de documents, qui ne sont pas

suffisamment spécifiés et dont elle conteste l’existence.

Elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, mais estime que les frais

d’expertise devraient être mis à charge de PERSONNE1.).

Motifs de la décision :

Les parties sont en désaccord sur le montant devant revenir à

PERSONNE1.) à titre de commissions.

Le requérant évalue le solde dû à un montant de 37.000 €, en prenant

comme référence les commissions payées par son ancien employeur pour

l’exercice 2014.

Il fait grief à la société SOCIETE1.) d’avoir déduit du montant de 21.350,13

€, que cette dernière admet lui redevoir à titre de commissions des frais en relation

avec la voiture leasing à hauteur de 1.229,51 € et des frais relatifs à la carte VISA

d’un montant de 7.833,50 €.

Ces retenues seraient illégales.

Il reproche encore à la défenderesse de fausser le décompte en ne tenant pas

compte des clients apportés et services rendus et de faire des déductions

injustifiées avec de prétendues avances sur commission de l’année 2014.

° Quant aux retenues sur salaire effectuées en relation avec des dégâts à

la voiture de leasing et avec l’utilisation à des fins non-professionnelles de la

carte de crédit VISA et aux demandes reconventionnelles :

Suivant le décompte de l‘employeur, le montant des commissions net devant

revenir à PERSONNE1.) s’élève à 21.350,13 €.

La société SOCIETE1.) a déjà payé un 1er montant de 5.233,99 €, puis un

montant de 7.053,13 € (cf. pièce n°17 de la farde de 17 pièces de Me Philippe

NEY), mais refuse le paiement du solde de 9.063,01 € en raison de dégâts à la

voiture leasing d’un montant de 1.229,51 € et d’un usage non-conforme de la carte

VISA pour un montant de 7.833,50 €.

Elle estime que ces retenues sont justifiées par les fautes, voire négligences

graves du salarié.

L’article L.224-3 du Code du travail prévoit qu’« Il ne peut être fait de

retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au

dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en

vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur

d’un établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié:

a)

d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de

ceux-ci;

b)

de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés

ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie

saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent

dépasser le dixième de la rémunération.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour

laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés

comme avances au sens du point 4 ci-dessus. ».

L’article L.121-9 du Code du travail prévoit que : « L’employeur supporte

les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts

causés par les actes volontaires ou par sa négligence grave. ».

La jurisprudence a interprété cette disposition en ce sens qu’il y a

responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l’entreprise que

dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute lourde, équipollente au

dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute. (Cour, 2 décembre

1993 T. c/ P., n° 12594 du rôle ; Cour, 2 février 1994, H. c/ H., n° 15177 du rôle ;

Jurisclasseur droit du travail, verbo : rupture du contrat, faute lourde, éléments de

jurisprudence, fasc. 30-76, no 2 page 2)

Il a également été jugé que « La négligence grave ne requiert pas la

commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution

ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice ».

(cf. C.A. 15.1.1998, n° 18422 K. c/ M.)

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou

d’une négligence grave lui ayant causé un préjudice.

° La retenue en relation avec les dégâts à la voiture leasing :

La défenderesse soutient que la déduction à hauteur de 1.229,51 € pour

dégâts causés au véhicule est justifiée en vertu de l’article L.224-3 du Code du

travail.

Pour autant que le tribunal du travail ne vienne à la conclusion que ladite

retenue est illégale, elle formule une demande reconventionnelle pour le même

montant sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.

Elle renvoie à sa pièce n°2, c’est-à-dire à une facture d’SOCIETE2.) relative

à la voiture leasing de PERSONNE1.) pour un montant de 1.229,51 €.

Selon le requérant, la retenue à hauteur de 1.229,51 € sur les commissions

lui dues est illégale, aucune négligence grave ou faute en relation avec les dégâts à

la voiture leasing n’étant établie.

La facture SOCIETE2.) à l’adresse de la société défenderesse fait état :

-

d’une indemnité forfaitaire-sinistre pour un montant de 690,84 €

-

de frais de remise en état du véhicule fin de contrat pour un montant de

175,50 €, avec la mention défaut d’entretien

-

d’un décompte kilométrique-fin de contrat pour un montant de 363,17

€.

En l’espèce, faute de pièces au dossier quant aux circonstances exactes de

l’accident du 5 mars 2015, aucune faute ou négligence grave dans le chef du

requérant en relation avec ledit sinistre n’est établie.

La facture fait encore état de frais de remise en état du véhicule résultant

d’un défaut d’entretien.

Cependant, faute de pièces relatives à la nature des dégâts et eu égard au

montant modique de la remise en état, le tribunal du travail est dans

l’impossibilité d’apprécier, si le défaut d’entretien mentionné résulte d’une

négligence grave du requérant.

Finalement, la facture fait mention d’un dépassement kilométrique.

Or, il ne résulte pas des pièces versées en cause quelles étaient les

conditions d’utilisation exactes du véhicule de leasing à disposition du requérant,

de sorte qu’un abus dans l’utilisation dudit véhicule n’est pas établi.

La retenue de 1.229,51 € sur les commissions de PERSONNE1.) est partant

illégale.

La demande du requérant en paiement du montant de 1.229,51€ retenu sur

les commissions est partant fondée.

La demande reconventionnelle de l’employeur en paiement du montant de

1.229,51 € est recevable dans la mesure où il faut considérer qu’elle a été

formulée en vue d’une éventuelle compensation, pour l’hypothèse où la retenue

sur salaire était déclarée illicite, mais la prétention de l’employeur au payement du

montant litigieux justifiée.

Au vu des développements qui précèdent à l’absence de preuve d’une faute

lourde ou d’une négligence grave dans le chef du salarié par rapport au véhicule

leasing, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en paiement du même montant de 1.229,51 €, des simples

négligences, à les supposer établies, n’étant pas de nature à engager la

responsabilité du salarié sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.

° La retenue en relation avec des frais non-professionnels et donc privés

payé par le requérant sur la carte de crédit professionnelle :

La société SOCIETE1.) a encore opéré une retenue sur les commissions

dues au requérant à hauteur de 7.833,50 €.

L’utilisation à des fins non professionnelles serait due à des actes

volontaires de PERSONNE1.), sinon à sa négligence grave.

Elle fait plaider que le requérant aurait indiqué avoir été victime d’un vol

lors d’un séjour professionnel à LIEU1.) en date du 24 juin 2014 et de ne s’être

rendu compte du vol une à deux semaines plus tard.

Après examen du dossier, la banque SOCIETE3.) aurait refusé la prise en

charge de la perte occasionnée par les transactions, dont le requérant conteste être

l’auteur.

La banque supportant normalement les parties occasionnées par des

transactions frauduleuses, la société SOCIETE1.) est d’avis que l’usage en

question n’est pas frauduleux.

PERSONNE1.) aurait au moins commis une faute ou négligence grave par

le fait d’avoir porté plainte tardivement.

Le requérant conteste toute négligence ou faute en relation avec l’utilisation

de sa carte bancaire professionnelle.

Il aurait été victime d’un vol lors d’un séjour professionnel à LIEU1.) du 23

au 27 juin 2014.

N’ayant pas eu besoin de sa carte de crédit pour le paiement de sa chambre

d’hôtel à la fin de son séjour, il ne serait rendu compte de sa disparition que

quelque temps après.

Il aurait porté plainte auprès du Commissariat de Police de

BASCHARAGE en date du 31 juillet 2014.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) était en déplacement

professionnel à LIEU1.) du 23 au 26 juin 2014.

Selon le requérant, la dernière transaction qu’il aurait effectuée avec sa carte

VISA professionnelle aurait été celle du 24 juin 2014 au Café ENSEIGNE1.) à

LIEU1.).

Il ne sait expliquer les circonstances exactes du vol, mais suppose que la

carte de crédit lui a été volée le 24 juin 2014.

Le requérant a porté plainte auprès du commissariat de Police de

BASCHARAGE en date du 31 juillet 2014.

La société SOCIETE1.) reproche une faute volontaire sinon une négligence

grave au requérant.

Comme mentionné ci-avant, la preuve, soit d’un acte volontaire, délibéré,

soit d’une négligence grave, c’est-à-dire d’un manque de prudence, de précaution

ou de vigilance caractérisé, qui lui a causé un préjudice, incombe à l’employeur.

La société SOCIETE1.) verse un extrait du relevé VISA de la carte VISA

BUSINESS de PERSONNE1.) retraçant les transactions du 24 au 27 juin 2014 et

un courrier de la banque SOCIETE3.), refusant la prise en charge des pertes

occasionnées par les transactions en question.

PERSONNE1.) explique ne pas s’être rendu compte du vol de sa carte pour

ne pas en avoir eu besoin lors de son séjour.

Les conditions d’utilisation exactes de la carte bancaire ne figurent pas au

dossier.

L’employeur ne verse pas une copie intégrale du relevé VISA de la carte

bancaire en question, mais verse la seule page huit relatives aux transactions entre

le 24 et le 27 juin 2014.

Ainsi, d’après le relevé VISA, la carte de crédit a encore été utilisée au Sud

de la France après la fin du séjour professionnel du requérant.

La défenderesse n’explique pas de quel élément elle déduit que le paiement

de 40 € du 27 juin 2014 à LIEU2.) a été fait par le requérant.

Elle ne fournit pas non plus des informations sur un blocage de la carte

VISA et de sa date.

Ainsi, la société SOCIETE1.) ne fournit pas d’explications ou des pièces lui

permettant de déduire que PERSONNE1.) est à l’origine desdites transactions,

mise à part la lettre de refus de prise en charge des pertes par la banque.

Or, le courrier de la banque SOCIETE3.) reste muet sur les causes du refus

de la prise en charge des pertes occasionnées.

Il ne résulte dès lors pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal

que le requérant était à l’origine des transactions litigieuses.

Par ailleurs, il est étonnant que l’employeur n’ait pas réagi promptement aux

agissements qu’il sous-entend actuellement.

Les circonstances exactes du vol de la carte bancaire ne résultent pas du

dossier, de sorte qu’aucune négligence grave en relation avec la disparition de la

carte n’est établie.

Si le fait que PERSONNE1.) ne s’est pas rendu compte de la disparition de

la carte pendant un certain temps, peut être qualifié de négligent, il n’est,

cependant, pas constitutif d’une négligence équipollente au dol.

Il faut déduire de ce qui précède que la retenue d’un montant de 7.833,50 €

sur le dernier salaire du requérant était illégale au vu des dispositions de l’article

L.224-3 du Code du travail.

La demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 7.833,50 € est

partant fondée.

Au vu des développements qui précèdent à l’absence de preuve d’une faute

lourde ou d’une négligence grave dans le chef du salarié par rapport avec la carte

VISA, il y a, par ailleurs, lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en paiement du même montant de 7.833,50 €.

Au vu de ce qui précède, il y a, par conséquent, lieu de condamner la société

anonyme SOCIETE1.) à PERSONNE1.) du chef des causes sus-énoncées le

montant de (1.229,51 +7.833,50) = 9.063,01 €, cette somme avec les intérêts

légaux à partir du 21 décembre 2015, jusqu’à solde.

Au vu du caractère salarial des prédites créances, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir, en application de l’article

148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.

° Quant aux déductions pour avances sur commissions et aux montants

réclamés par PERSONNE1.) à titre de commissions :

Quant au calcul des commissions, le contrat de travail stipule que l’employé

percevra 5% des commissions nettes perçues par l’employeur des clients apportés

par l’employé, ainsi que des commissions nettes perçues par le service développé

par ce dernier. Ce taux sera réduit à 2,5 %, si l’employé développe des contacts

qui ont été introduits par un autre employé de l’employeur. Ce taux sera augmenté

à 7,5% pour les clients facturés au-delà de 1.000.000 € par an.

Le requérant verse un décompte des commissions touchées en 2014 duquel

il résulte qu’il a touché un montant de 72.654 € pour cet exercice. Il estime que le

décompte soumis par son employeur est faussé pour ne pas tenir compte de tous

les montants facturés. Il renvoie à ses développements repris dans la requête

introductive d’instance.

Il critique son employeur pour ne pas lui soumettre les pièces à la base de

son calcul. Ainsi, il demande d’enjoindre à son ancien employeur la

communication des factures de janvier à mai 2015 en rapport aux clients ci-avant

énumérés.

Aussi, aurait-il opéré une déduction injustifiée d’un montant de 27.917,81 €

au motif d’un prétendu trop-payé pour l’année 2014.

La partie défenderesse conteste les affirmations de PERSONNE1.) et

soutient que ce dernier ne verse pas la moindre pièce à l’appui de ses

développements.

Selon la société défenderesse, le total des commissions redues au requérant

se serait élevé à 21.350,13 €, dont 12.287,12 € lui auraient déjà été payés. Elle

verse à son tour un décompte des commissions (pièce 5, farde 1 de Maître Louis

BERNS).

« Lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments

détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion

contradictoire. » (Cass. soc., 29 oct. 2002 no 00-44.319 ; Cass. soc., 24 sept. 2008,

n° 07-41.383 ; Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-15.269).

Le décompte versé par la défenderesse reprend en majeure partie les clients

indiqués par le requérant dans sa demande en communication de pièces.

Le tribunal du travail estime que les renseignements fournis et les pièces

versées en cause ne permettent pas de vérifier le contenu des décomptes et tableau

de calcul établis par les deux parties, afin de déterminer quels sont les montants

éventuellement encore redus par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) à titre

de commissions.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de confier à un

consultant la mission plus amplement détaillée dans le dispositif du présent

jugement, avec la charge à la société défenderesse de soumettre toutes les pièces à

la base de son décompte et notamment toutes les factures établies pour les clients

SOCIETE4.),

SOCIETE5.),

SOCIETE6.),

PERSONNE2.),

SOCIETE7.),

SOCIETE8.) et SOCIETE9.) pour les mois de janvier à mai 2015 à l’expert.

Il y a de surseoir à statuer sur les demandes des parties en attendant le

résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

Déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

Reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme :

Donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle présente deux

demandes reconventionnelles sur base de l’article L.121-9 du Code du travail et

qu’elle demande la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 1.229,51 € du

chef de faute sinon de négligence grave en relation avec des dégâts à la voiture

leasing et au montant de 7.833,50 € du chef de faute sinon de négligence grave en

relation avec l’utilisation à des fins non-professionnelles de la carte de crédit mise

à sa disposition;

Déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la retenue

injustifiée sur commission du chef d’endommagement de la voiture de leasing

mise à sa disposition et de dépassement kilométrique à concurrence d’un montant

de 1.229,51 €;

Déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la retenue

injustifiée sur commission du chef de frais non-professionnels en relation avec

l’utilisation de la carte VISA BUSINESS mise à sa disposition à concurrence d’un

montant de 7.833,50 € ;

Condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de

ces chefs la somme de (1.229,51 + 7.833,50) = 9.063,01 (neuf mille soixante-

trois virgule zéro un) €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 21

décembre 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

Ordonne

l’exécution provisoire de la condamnation au paiement du

montant de 9.063,01 €, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de

recours et sans caution ;

Avant tout autre progrès en cause,

nomme

expert Monsieur Paul

LAPLUME, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à L-6113

JUNGLINSTER, 42, rue des Cerises, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon - dans un rapport écrit, détaillé et motivé -:

au vu des pièces comptables et factures qui lui seront soumises par les

parties et suivant le mode de calcul défini au contrat de travail de PERSONNE1.)

- de déterminer quels sont les montants éventuellement encore redus par la

société anonyme SOCIETE1.) à PERSONNE1.) à titre de commissions;

Ordonne à PERSONNE1.) de consigner la somme de 1.500 (mille cinq

cents) € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l'autre partie au litige pour le mardi, 16

août 2016 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal du travail sous peine

de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code

de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de

tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;

Charge Madame la Présidente du tribunal du travail du contrôle de cette

mesure d’instruction ;

Dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état

de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

Dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision

versée, le consultant devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations

qu’après consignation d’une provision supplémentaire;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal du travail le

vendredi, 25 novembre 2016 au plus tard,

Dit

qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son

remplacement par simple ordonnance de la Présidente ;

Fixe

la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du

vendredi, 09 décembre 2016 à 09.00 heures du matin, salle 0.15.,

Réserve les demandes pour le surplus ainsi que les frais.

Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, juge de paix de et à

LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les

assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Françoise SCHANEN

s. Michèle GIULIANI.