Criminal court declares itself incompetent for execution difficulty of civil restitution orders in fraud cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court declared itself incompetent to rule on the execution difficulty of a restitution order issued in a prior fraud conviction. The curateur argued that the order required enforcement, but the court determined it was a civil remedy rather than a criminal penalty. Consequently, the request was dismissed, and the costs were assigned to the curateur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle: A criminal court lacks jurisdiction to adjudicate execution difficulties concerning civil restitution orders arising from fraud convictions, as such orders constitute civil remedies rather than criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2398/2016 Not.14950/05/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2016
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
Y.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), ayant exploité un établissement de restauration sous l’enseigne ENS1.) au premier étage du complexe COMPL1.) à (…),(…), déclarée en état de faillite par jugement no 1178/04 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siègeant en matière commerciale en date du 20 décembre 2004.
F A I T S :
Par citation du 1er juin 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 5 juillet 2016 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur:
requête en matière de difficulté d’exécution.
A cette audience, X.) s'est fait représenter sur base de l'article 185 du Code d'Instruction Criminelle par Maître Monique WATGEN et Y.) s'est fait représenter sur base de l'article précité par Maître Cathy ARENDT.
Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de sa requête et présenta ses moyens.
Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, présenta les moyens de X.).
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, présenta les moyens de Y.).
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenus du 1er juin 2016 régulièrement notifiée.
Suite à une citation du 6 janvier 2014 en vertu de laquelle Monsieur le Procureur d'Etat avait fait citer X.) et Y.) devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, le prédit Tribunal a, par jugement du 13 mars 2014:
• Au pénal:
- acquitté Y.) des infractions non établies à sa charge ;
- condamné Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 77,92 euros,
- acquitté X.) des infractions non établies à sa charge ;
- condamné X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,92 euros,
- ordonné que le jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du jugement, aux frais des contrevenants,
- ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) S.à r.l. de la somme de 634.878,65 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
- ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC2.) Sàrl de la somme de 165.457 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
-ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC3.) Sàrl de la somme de 131.432,17 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2004, jour de la faillite, jusqu’à solde ;
- condamné les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
• Au civil
1) Partie civile de Maître Joao Nuno PEREIRA, agissant en qualité de curateur de la société SOC1.) Sàrl contre Y.) et X.)
- donné acte à Maître Joao Nuno PEREIRA, pris en sa qualité de curateur de la société SOC1.) Sàrl en faillite, de sa constitution de partie civile contre Y.) et X.);
- déclaré la demande civile irrecevable
- laissé les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
2) Partie civile de Maître Joao Nuno PEREIRA, agissant en qualité de curateur de la société SOC2.) Sàrl contre Y.) et X.)
- donné acte à Maître Joao Nuno PEREIRA, pris en sa qualité de curateur de la société SOC2.) Sàrl en faillite, de sa constitution de partie civile contre Y.) et X.);
- déclaré la demande civile irrecevable,
- laissé les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
3) Partie civile d’A.) contre les prévenus Y.) et X.)
- donné acte à A.) de sa constitution de partie civile contre Y.) et X.);
- déclaré les différents chefs de la demande civile irrecevables,
- laissé les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par déclaration du 22 avril 2014 au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, Y.) a interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Dans son arrêt n°475/14 X du 12 novembre 2014, la Cour d'appel a:
- acquitté Y.) du chef d'une des préventions retenues en première instance,
-ramené le montant faisant l'objet de la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC2.) Sàrl au montant de 84.327,14 euros,
-ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC2.) Sàrl du prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2004,
- ramené le montant faisant l'objet de la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) Sàrl au montant de 569.195,66 euros,
- ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC1.) Sàrl de la somme de 569.195,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2004,
- confirmé pour le surplus le jugement entrepris.
Par courrier du 16 septembre 2014, Maître Joao Nuno PEREIRA a informé le Tribunal de céans qu'il avait essayé de recouvrer les sommes dont la réintégration à la masse avait été ordonnée à l'encontre de X.) et que l'huissier de justice lui avait renvoyé le dossier au motif qu'il ne pouvait pas exécuter le jugement en l'absence, dans le dispositif, d'une condamnation de paiement prononcée à l'égard de X.).
Il a demandé au Tribunal de faire réappeler la présente affaire à une audience pour statuer sur les difficultés d'exécution du jugement.
Les mandataires de X.) et de Y.) ont demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la requête en soutenant que les réintégrations à la masse prononcées par jugement du 13 mars 2014 ne constituent pas une peine pénale mais une mesure civile pour laquelle le Tribunal de céans ne serait pas compétent.
Le Tribunal tient lieu de relever que la compétence pour connaître des difficultés d’exécution des jugements pénaux appartient, en ce qui concerne l’exécution des peines, au Tribunal qui a rendu le jugement, et, en ce qui concerne les condamnations civiles, au choix du demandeur, au Tribunal civil et au juge des référés, sauf que dans ce dernier cas, le magistrat des référés ne statue qu’au provisoire (Cour 24 juin 1992, 28, 324).
Il résulte des éléments du dossier que Y.) a interjeté appel contre le jugement du 13 mars 2014 rendu par le Tribunal de céans et qu'un arrêt a été rendu par la Cour d'appel le 12 novembre 2014. Le Tribunal est dès lors d'emblée incompétent pour connaître de la requête pour autant qu'elle concerne Y.), indépendamment du fait de savoir si les réintégrations ordonnées constituent une peine pénale ou une mesure de réparation de nature civile, puisque la décision définitive, entretemps coulée en force de chose jugée, a été rendue par la Cour d'appel concernant Y.).
Il en est différent concernant X.) puisque ce dernier n'a pas interjeté appel contre le jugement du 13 mars 2014, de sorte que cette décision est entretemps coulée en force jugée à son encontre. Dans la mesure où les réintégrations à la masse des sommes que Maître Joao Nuno PEREIRA entend recouvrer à l'encontre de X.) ont été ordonnées par la treizième chambre du Tribunal Correctionnel de Luxembourg par jugement du 13 mars 2014 et que la même chambre est actuellement saisie d’une requête en matière de difficulté d’exécution pour le recouvrement des sommes en question, il y a lieu d’examiner la compétence du présent Tribunal pour statuer sur la requête en cause.
Pour ce faire, le présent Tribunal doit examiner si les réintégrations à la masse des sommes ordonnées par le Tribunal constituent une peine pénale, auquel cas il devra se déclarer compétent pour connaître de la requête, ou si au contraire elles constituent un mode particulier de réparation ayant un caractère civil, auquel cas il devra se déclarer incompétent pour connaître de la requête.
Il y a lieu de relever que la réintégration n'est pas une peine mais une mesure de réparation civile qui peut être prononcée même si le prévenu est acquitté ; il s’agit d’un mode particulier de restitution pour mettre fin à une situation illégale (cf. SCHUIND et RPDB « Faillite et banqueroute n°2663).
Dans ce même ordre d'idées, la Cour d'appel a retenu dans son arrêt n° N°374/16 X du 22 juin 2016 que "la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais uniquement une réparation de nature civile, elle n’a pas d’incidence au plan pénal de sorte qu’en considération du détournement d’actif par l’appelant, sa condamnation pour banqueroute frauduleuse est à confirmer" et que "l'article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constitue le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
Etant donné que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et dans la mesure où l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la part du débiteur, il y a lieu de réformer le jugement entrepris à ce titre et d’ordonner la réintégration à la masse de la valeur pécuniaire des objets dissimulés. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil. En considération de la date d’acquisition des différents objets, la Cour fixe leur valeur de manière ex aequo et bono à 3.000 euros et en ordonne la restitution avec les intérêts légaux à partir du jour du prononcée de la faillite, le 25 mai 2012, jusqu’à solde".
La réintégration à la masse constitue donc le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution, c'est-à-dire une mesure de réparation civile en faveur de la masse.
Il s’ensuit que dans la mesure où le présent Tribunal a retenu que les réintégrations à la masse des sommes ordonnées constituent un mode de réparation ayant un caractère civil, il est également incompétent pour connaître de la requête en matière de difficulté d’exécution présentée par Maître Joao Nuno PEREIRA à l'encontre de X.).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des prévenus X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le curateur Maître Joao Nuno PEREIRA en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, d i t que les réintégrations à la masse des sommes ordonnées par jugement du 13 mars 2014 du Tribunal Correctionnel de Luxembourg ne constituent pas une peine pénale mais un mode particulier de réparation à caractère civil, s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la requête en matière de difficulté d’exécution du 16 septembre 2014 déposée par le curateur Maître Joao Nuno PEREIRA, l a i s s e les frais à charge du curateur Maître Joao Nuno PEREIRA.
Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premier juges, et prononcé par Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence deMadame Colette LORANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.