Court partially allows appeal to annul share transfer but dismisses claims for procedural abuse and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request to annul a share transfer agreement concluded on October 11, 2010, while rejecting the opposing parties' claims for damages due to abusive litigation. The court found no evidence of malicious intent regarding the procedural abuse allegations but dismissed the procedural cost indemnity because the appellant ultimately failed to prove the substantive validity of the transfer. Consequently, the appeal was accepted only for the specific request to annul the convention, with all other claims being rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1095, 1096, 1100 du nouveau code de commerce; A court may partially uphold an appeal to annul a corporate resolution or contract if specific irregularities are proven, while rejecting separate claims for procedural abuse or costs if the appellant fails to demonstrate malicious intent or substantive success in the main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 114/16 - IX - COM
Audience publique du quatorze juillet deux mille seize
Numéro 41240 du rôle
Composition:
Eliane EICHER, président de chambre,
Agnès ZAGO, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette, du 11 avril 2014,
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1)
PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
4) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) la société anonyme SOCIETE4.), radiée, établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE4.), dissoute et mise en liquidation en date du 16 décembre
2011, liquidation clôturée en date du 25 mai 2012, représentée par son
liquidateur la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) (Luxembourg),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
6) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) (Luxembourg), en sa qualité
de liquidateur de la société anonyme SOCIETE4.), radiée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
7) la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit,
parties défaillantes.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2011, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE4.) (en abrégé
SOCIETE4.)), à la société anonyme SOCIETE3.) et à la société anonyme
SOCIETE6.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour :
voir constater la nullité, sinon l’irrégularité de la réunion du conseil
d’administration de la société SOCIETE4.) qui s’est tenue le 11 octobre 2010,
voir constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de la
réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE4.) qui s’est tenue
le 11 octobre 2010,
voir annuler et priver de tous effets la convention de cession d’actions conclue
entre la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE3.) en date du 11 octobre
2010,
voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société SOCIETE6.).
Par un second acte d’huissier de justice du 28 février 2011, PERSONNE1.) a
fait donner assignation à PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE1.)
(ci-après SOCIETE1.) ), à la société anonyme SOCIETE2.), à la société
anonyme SOCIETE3.) et à la société anonyme SOCIETE4.) (en abrégé
SOCIETE4.) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour :
voir constater la nullité, sinon l’irrégularité de l’assemblée générale
extraordinaire de la société SOCIETE1.) qui s’est tenue en date du 2 décembre
2010,
voir constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de
l’assemblée générale extraordinaire de la société SOCIETE1.) du 2 décembre
2010,
voir annuler et priver de tout effet lesdites résolutions,
voir déclarer le jugement à intervenir commun aux sociétés SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.).
PERSONNE1.) a sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum des
défenderesses aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 5.000 €.
Il résulte d’un jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal que le requérant
a exposé que la société SOCIETE4.), par l’intermédiaire de son administrateur
PERSONNE2.), l’aurait fait convoquer le jeudi, 7 octobre 2010 pour une
réunion du conseil d’administration fixée au lundi, 11 octobre 2010.
PERSONNE1.) n’aurait cependant reçu cette convocation qu’en date du 20
octobre 2010. Les décisions prises lors de ce conseil, non valablement réuni,
seraient nulles et dépourvues de tout effet. Lors dudit conseil, PERSONNE2.)
aurait conclu une convention de cession d’actions dans le cadre de laquelle la
société SOCIETE4.) aurait cédé, à titre gratuit, à la société SOCIETE3.)
l’ensemble de ses actions détenues dans la société SOCIETE1.). Cette
convention de cession, conclue en l’absence de PERSONNE1.), détenant
selon lui 50 % des actions de SOCIETE4.), serait donc également nulle et
dépourvue de tout effet.
En date du 2 décembre 2010, PERSONNE2.) aurait encore tenu de sa propre
initiative et sans aucune convocation, une assemblée générale extraordinaire
de la société SOCIETE1.) durant laquelle les résolutions suivantes ont été
adoptées :
- révocation avec effet immédiat des administrateurs et de l’administrateur-
délégué, PERSONNE1.) ;
- nomination de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) comme nouveaux
administrateurs (par une décision du nouveau conseil d’administration,
Monsieur PERSONNE2.) aurait encore été nommé administrateur-délégué
de SOCIETE1.)) ;
- transfert du siège social ;
- modification de l’article 9 des statuts ;
- révocation et remplacement du commissaire aux comptes.
Dans ses conclusions ultérieures, le requérant a encore demandé de dire nulle
la cession des actions de la société SOCIETE7.) S.A. également intervenue en
date du 11 octobre 2010 entre les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.).
Sur base de l’article 59, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
PERSONNE1.) a demandé une indemnisation de 10.000 € pour son préjudice
moral et a sollicité la nomination d’un expert pour vérifier l’exactitude des
comptes des sociétés SOCIETE7.) et SOCIETE1.) et pour établir la valeur
réelle de ces deux sociétés au moment de la cession.
Les intimés ont conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande de
PERSONNE1.).
Dans le jugement dont appel, rendu le 5 février 2014 sur les deux demandes
qui ont été jointes, le tribunal a :
- dit la demande de PERSONNE1.) portant sur l’annulation des résolutions
prises lors de l’assemblée générale de la société SOCIETE1.) du 2 décembre
2010 irrecevable,
- dit sa demande en annulation de la décision du conseil d’administration de la
société SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions
de la société SOCIETE7.) irrecevable,
- dit sa demande en annulation de la décision du conseil d’administration de la
société SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions
de la société SOCIETE1.) recevable,
- dit cette demande non fondée,
- dit sa demande en responsabilité dirigée contre PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.) relative à la décision du conseil d’administration de la
société SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 portant sur la cession des actions
de la société SOCIETE1.) recevable pour autant qu’elle est basée sur sa
qualité de tiers,
- dit cette demande non fondée,
- rejeté sa demande en nomination d’un expert,
- rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées
par les parties,
- déclaré le jugement commun aux sociétés
anonymes
SOCIETE6.),
SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
- condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens avec distraction au profit de
Maître Nicolas THIELTGEN.
PERSONNE2.) et les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et
SOCIETE4.) ont fait signifier ce jugement à PERSONNE1.) et à la société
SOCIETE6.) par acte d’huissier de justice du 10 mars 2014.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2014, PERSONNE1.) a relevé appel
de cette décision.
Dans l’acte d’appel il demande de la réformer,
de constater la nullité, sinon l’irrégularité de la réunion du conseil
d’administration de la société SOCIETE4.) qui s’est tenue le 11 octobre 2010
et des résolutions y prises,
d’annuler et de priver de tous effets les conventions de cession d’actions
conclues entre SOCIETE4.) et SOCIETE3.) portant sur les actions des sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE7.),
de constater la nullité, sinon l’irrégularité de l’assemblée générale
extraordinaire de la société SOCIETE1.) tenue le 2 décembre 2010 à 13.00
heures,
de constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de cette
assemblée et les voir privées de tous effets,
de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 10.000 € à titre
de réparation du préjudice moral par lui subi,
de nommer un expert avec la mission d’établir la valeur réelle des sociétés
SOCIETE7.) et SOCIETE1.) au moment de leur cession à SOCIETE3.),
de condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant du préjudice
financier lui causé qui été retenu par l’expert avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice jusqu’à solde,
de déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés
SOCIETE2.),
SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.),
de condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum à l’entièreté
des frais et dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de
procédure de 3.500 €.
A l’audience du 13 avril 2016, l’appelant a, par conclusions écrites, renoncé à
ses demandes basées sur les articles 238 et 240 du nouveau code de
procédure civile à l’encontre des sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.) et
SOCIETE6.), qui n’ont pas constitué avocat.
L’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Seuls
PERSONNE2.)
et les sociétés
SOCIETE1.),
SOCIETE2.)
et
SOCIETE3.) - ci-après désignés par les intimés - ont constitué avocat.
L’acte d’appel a été signifié au siège du liquidateur de la société SOCIETE4.),
au siège de la société SOCIETE5.) et au siège de la société SOCIETE6.).
Le présent arrêt est donc à rendre contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.) et des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et,
eu égard à la signification de l’acte d’appel à domicile, par défaut à l’égard des
sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.).
Les intimés concluent au débouté de l’appel.
1.Quant à la demande en nullité des résolutions prises lors du conseil
d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010
PERSONNE1.) demande de constater la nullité, sinon l’irrégularité de la
réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE4.) qui s’est tenue
le 11 octobre 2010 et des résolutions y prises, partant d’annuler et de priver de
tous effets les conventions de cession d’actions conclues entre SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) portant sur les actions des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE7.).
1.1.Quant à la recevabilité de la demande en nullité de la résolution relative à
la cession des actions de la société SOCIETE7.)
L’appelant critique le jugement entrepris d’abord en ce que le tribunal a dit qu’il
s’agissait d’une demande nouvelle. Il demande de dire cette demande
recevable, faisant valoir que la demande en nullité de la cession des actions
de la société SOCIETE7.) était pour le moins implicitement comprise au
dispositif de l’acte introductif d’instance, et qu’en tout état de cause il s’agissait
d’une demande connexe accessoire et étroitement liée à la demande
principale.
Les intimés demandent de confirmer le jugement de première instance en ce
qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Dans l’exposé et la motivation de son assignation du 28 février 2011,
PERSONNE1.) n’a mentionné que la cession d’actions de la société
SOCIETE1.) et dans le dispositif de l’assignation, il a uniquement demandé au
tribunal d’annuler et de priver de tous effets la convention de cession d’actions
conclue entre la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE3.) le 11 octobre
2010. Il a, cependant, également demandé dans le dispositif de l’assignation
de constater la nullité, sinon l’irrégularité des résolutions prises lors de la
réunion du conseil d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010.
S’il n’a, ainsi pas demandé en termes exprès l’annulation de la cession des
actions de la société SOCIETE7.), cette demande était comprise dans sa
demande tendant à voir constater la nullité des résolutions, donc la nullité de
l’ensemble des résolutions, prises le 11 octobre 2010 lors du conseil
d’administration de SOCIETE4.).
La demande tendant à constater la nullité, sinon l’irrégularité de la cession des
actions de la société SOCIETE7.) est donc à déclarer recevable.
1.2.Quant à la demande en nullité de la résolution relative à la cession des
actions de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE7.)
PERSONNE1.) invoque l’irrégularité de sa convocation à la réunion du conseil
d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010, l’incompétence du
conseil d’administration pour prendre les résolutions litigieuses, un abus de
droit, un abus de majorité et une fraude commis par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE3.). Il recherche la responsabilité de PERSONNE2.) et de la
société SOCIETE3.) sur base de l’article 59, alinéa 2, sinon de l’article 57 de
la loi sur les sociétés commerciales, sinon sur base de l’article 1382 du code
civil et il demande réparation de son préjudice financier dont il demande
l’évaluation par expertise et de son préjudice moral qu’il évalue à 10.000 €.
Les intimés concluent au rejet des moyens opposés par PERSONNE1.) et
contestent leur responsabilité ; la preuve de l’existence d’une faute dans le chef
de PERSONNE2.) de la société SOCIETE3.) resterait d’être rapportée et
l’appelant ne pourrait pas invoquer un préjudice direct en relation causale avec
la cession en cause puisqu’il n’était pas actionnaire au moment de la cession
litigieuse.
Dans l’acte d’appel PERSONNE1.) déclare qu’il détenait 160 actions de la
société SOCIETE4.), soit 50 % du capital social, que SOCIETE4.) détenait elle-
même 90 % des actions de la société SOCIETE1.) et de la société
SOCIETE7.), que les 10 % restants du capital desdites sociétés étaient
détenus par la société
SOCIETE3.)
dont
PERSONNE2.)
est l’unique
bénéficiaire économique ;
que la société SOCIETE4.) a irrégulièrement tenu un conseil d’administration
en date du 11 octobre 2010 au cours duquel des résolutions visant à spolier
l’appelant et à l’écarter du groupe ont été prises : que PERSONNE2.) a profité
de cette réunion pour céder à la société SOCIETE3.) pour un euro symbolique
les participations détenues par SOCIETE4.) dans les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE7.) ;
que suite à ces cessions, PERSONNE2.) détenait via SOCIETE3.) 100 % du
capital de la société SOCIETE1.) ;
qu’il a convoqué une assemblée générale de SOCIETE1.) qui s’est tenue le 2
décembre 2010 au cours de laquelle il a été décidé de révoquer PERSONNE1.)
de son mandat d’administrateur délégué ;
que suite aux résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 décembre
2010, PERSONNE2.) en sa qualité d’administrateur délégué de SOCIETE1.) a
licencié l’appelant pour fautes graves en date du 22 décembre 2010.
La société SOCIETE4.) aurait irrégulièrement tenu un conseil d’administration
le 11 octobre 2010 au cours duquel des résolutions visant à le spolier et à
l’écarter du groupe auraient été prises.
Les intimés font valoir que PERSONNE1.) n’a jamais été actionnaire de
SOCIETE4.).
Par acte notarié du 27 septembre 2005, les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) représentées par PERSONNE2.), respectivement en qualité de
directeur commercial chargé de la gestion journalière et d’administrateur
délégué, ont constitué la société anonyme
SOCIETE4.), en abrégé
SOCIETE4.) S.A.
L’article 6 des statuts de la société SOCIETE4.) prévoit en son alinéa 1er
que : « Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de
l’actionnaire. »
Le jugement de première instance n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que le
droit de demander l’annulation d’une décision du conseil d’administration est
reconnu aux actionnaires individuellement et aux administrateurs.
Il importe de constater que l’appelant fait valoir que par les décisions de
cessions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la société
SOCIETE4.) du 11 octobre 2010, il a été permis à PERSONNE2.) de spolier
l’appelant et de l’écarter frauduleusement du groupe et que sa demande tend
à l’indemnisation du préjudice qu’il déclare en avoir subi.
C’est une lésion de ses intérêts personnels et une atteinte à son patrimoine
personnel qu’il invoque et la fin recherchée par son action est son
indemnisation afférente.
PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice en sa qualité d’administrateur, le
préjudice par lui invoqué est rattaché à la qualité d’actionnaire. Le succès de
son action présuppose donc que PERSONNE1.) ait la qualité d’actionnaire de
SOCIETE4.).
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la qualité d’actionnaire doit s’apprécier au
moment de la décision litigieuse.
Après avoir dit dans l’acte d’appel qu’il détenait 160 actions de la société
SOCIETE4.), PERSONNE1.) a, par la suite, précisé que le 11 octobre 2010, il
était uniquement administrateur de SOCIETE4.), les actionnaires ayant été
alors les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE2.), qu’il ne revendique pas la
qualité d’actionnaire de la société SOCIETE4.) au moment du conseil
d’administration litigieux du 11 octobre 2010, qu’il revendique la qualité
d’actionnaire de SOCIETE4.) au moment de l’assemblée générale de
SOCIETE1.) du 2 décembre 2010 et au moment de son assignation
introductive d’instance du 28 février 2011.
PERSONNE1.) déclare qu’il a acquis les actions auprès de SOCIETE6.) avec
la ferme intention de poursuivre ses contestations contre les décisions
litigieuses, tant en sa qualité d’administrateur qu’en celle d’actionnaire. Il ne
ferait que poursuivre les droits attachés aux actions de SOCIETE6.) qui était
actionnaire de SOCIETE4.) au moment du conseil d’administration litigieux.
Les parties sont en désaccord sur la qualité d’actionnaire de PERSONNE1.).
Les intimés se réfèrent à l’extrait du registre d’actions de SOCIETE4.) du 11
janvier 2011, suivant lequel PERSONNE1.) s’est vu céder 128 actions des 320
actions par la société SOCIETE6.) le 1er juillet 2009 et a cédé les 128 actions
le 8 juillet 2009 à la société SOCIETE2.) et le nombre total d’actions par lui
détenues est indiqué par zéro.
PERSONNE1.) verse une convention du 2 décembre 2010 par laquelle la
société SOCIETE6.) lui a cédé 50 % des actions de la société SOCIETE4.),
actions représentées par un titre au porteur, ainsi que la copie d’un certificat
représentatif de 160 actions de la société SOCIETE4.), daté du 30 décembre
2005, signé par deux administrateurs.
La conversion en actions au porteur aurait été sollicitée par SOCIETE2.) et
SOCIETE3.). Au moment de l’émission des certificats litigieux, le 30 décembre
2005, les actions de SOCIETE4.) auraient été détenues par deux associés à
concurrence de 160 actions chacun, ce qui serait en totale contradiction avec
les mentions au registre des actions nominatives dont se prévalent les intimés.
PERSONNE1.) conteste les inscriptions du registre d’actions nominatives.
Après avoir, en application de l’article 311 du nouveau code de procédure
civile, demandé aux intimés d’indiquer s’ils maintiennent aux débats les
conventions de cessions d’actions du 8 juillet 2009, PERSONNE1.) demande
de constater que la signature figurant sur les conventions de cession d’actions
du 8 juillet 2009 n’est pas la sienne.
A admettre que PERSONNE1.) soit actionnaire de SOCIETE4.), il ne l’est
devenu que le 2 décembre 2010.
Or, ainsi que l’a retenu le tribunal, le nouvel actionnaire entre dans la société
dans l’état dans lequel celle-ci se trouve à ce moment et ne peut remettre en
cause les décisions prises antérieurement par les organes de la société.
En ce qui concerne la reprise des droits de l’actionnaire précédent,
SOCIETE6.), invoquée par PERSONNE1.), il y a lieu de constater que le
courrier adressé le 21 octobre 2010 à SOCIETE4.) Mr PERSONNE2.), par
lequel toutes les décisions prises lors du conseil d’administration du 11 octobre
2010, pour lequel l’appelant a été convoqué le 7 octobre 2010, ont été réfutées,
a été rédigé par PERSONNE1.).
Si le procès-verbal du conseil d’administration de SOCIETE4.) du 18 mai 2011,
auquel PERSONNE1.) se réfère également, indique que des procédures tant
en référé qu’au fond sont en cours, il ne précise cependant pas par qui elles
ont été introduites.
PERSONNE1.) reste ainsi en défaut d’établir qu’il aurait repris des instances
qui auraient été introduites par la société SOCIETE6.) aux fins de contester les
décisions de cessions d’actions litigieuses du conseil d’administration de
SOCIETE4.) du 11 octobre 2010. Aucune contestation de cette décision de la
part de SOCIETE6.) n’est établie.
Faute par l’appelant d’établir l’existence d’un droit propre dans son chef au
moment de la prise des décisions de cession d’actions par le conseil
d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010, le jugement de première
instance est en conséquence de ce qui précède, à confirmer en ce qu’il a
déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en annulation de la réunion
du conseil d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 et des
résolutions y prises.
Sans devoir examiner les autres développements faits par les parties, l’appel
est donc à rejeter comme non fondé en ce qu’il tend à l’annulation de la réunion
du conseil d’administration de la société SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 et
des conventions de cessions d’actions des sociétés
SOCIETE1.)
et
SOCIETE7.).
2.Quant à la demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de
SOCIETE1.) du 2 décembre 2010
PERSONNE1.) demande d’annuler l’assemblée générale extraordinaire de la
société SOCIETE1.) du 2 décembre 2010 et les résolutions y prises au motif
que la société SOCIETE4.) n’y a pas été convoquée et que son droit de vote a
manifestement été violé.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’assignation du 28 février 2011
portant sur l’assemblée générale des actionnaires de SOCIETE1.) du 2
décembre 2010. Faisant valoir que PERSONNE1.) n’était pas actionnaire de
SOCIETE4.) en date des 11 octobre et 2 décembre 2010, donc au moment du
conseil d’administration de SOCIETE4.) et de l’assemblée générale des
actionnaires de SOCIETE1.) ni actionnaire de SOCIETE1.) au moment de
l’assemblée générale litigieuse du 2 décembre 2010 ni au moment de
l’introduction des assignations devant le tribunal, ils demandent de confirmer
le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande
en nullité de l’assemblée générale des actionnaires de SOCIETE1.) du 2
décembre 2010 et des résolutions y prises, présentée par PERSONNE1.).
Le tribunal a dit que : « Même à retenir sa qualité d’actionnaire de la société
SOCIETE4.) au moment de l’assemblée litigieuse (la convention de cession
suivant laquelle SOCIETE6.) lui a cédé 50 % des actions de SOCIETE4.) date
du même jour que l’assemblée générale extraordinaire de SOCIETE1.)), un
éventuel défaut de convocation de la société SOCIETE4.) ne saurait être
invoqué que par les organes légaux de la société et non pas individuellement
par le requérant. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant
prétend seulement être actionnaire indirect de la société SOCIETE1.), la
demande de PERSONNE1.) en annulation des résolutions prises par
l’assemblée générale de SOCIETE1.) du 2 décembre 2010 est à déclarer
irrecevable. »
Faute par PERSONNE1.) d’avoir été actionnaire de la société SOCIETE1.), le
jugement entrepris est, par adoption des motifs de la juridiction de première
instance, à confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande, la décision entreprise
n’étant pas discutée en ce qu’elle a déclaré la demande de PERSONNE1.)
irrecevable et non pas non fondée.
3.Quant à l’action en responsabilité
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) a conclu sub 2. « Quant à l’action en
nullité des résolutions prises lors du conseil d’administration de SOCIETE4.)
du 11 octobre 2010 » et dans la subdivision 2.5. « Quant à l’action en
responsabilité ». Il recherche la responsabilité de PERSONNE2.) et de la
société SOCIETE3.) en leur qualité d’administrateurs de SOCIETE4.) sur base
principalement de l’article 59, alinéa 2 de la loi sur les sociétés, sinon sur base
de l’article 57 de cette loi, sinon sur base de l’article 1382 du code civil.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été spolié financièrement et qu’il a subi un
préjudice moral et conclut à son indemnisation.
Pour autant que PERSONNE1.) entend présenter cette demande même en
cas de rejet de sa demande en annulation de la réunion du conseil
d’administration de SOCIETE4.) du 11 octobre 2010 et des résolutions y prises,
il y a lieu de constater que PERSONNE1.) réclame d’abord l’indemnisation d’un
préjudice matériel en raison de la sous-évaluation des actions de SOCIETE1.)
et de SOCIETE7.) en faisant état de sa qualité d’unique bénéficiaire
économique de la société SOCIETE6.).
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que la cession
d’actions à un prix sous-évalué constitue un préjudice commun à tous les
actionnaires, que la société a seule qualité pour intenter une action en
réparation du préjudice subi par elle, que l’action sociale ne peut pas être
exercée ut singuli.
Pour le surplus, pour autant qu’il puisse y avoir lieu à indemnisation d’un
dommage distinct subi par un associé, il doit être rappelé que PERSONNE1.)
n’était pas actionnaire de SOCIETE4.) le 11 octobre 2010. Si la décision de
cession d’actions de SOCIETE4.) avait engendré le préjudice tel qu’invoqué
par PERSONNE1.), celui-ci aurait été subi par SOCIETE6.) qui était
actionnaire de SOCIETE4.) le 11 octobre 2010 et qui est une personnalité
morale distincte de la personne physique PERSONNE1.).
L’appel n’est donc pas fondé en ce qu’il porte sur la demande en indemnisation
d’un préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, PERSONNE1.) fait état de sa révocation
en tant qu’administrateur de SOCIETE1.) et de son licenciement.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que l’obligation de
réparation est limitée au préjudice qui est une suite immédiate et directe de la
faute commise, que les susdites décisions de révocation de PERSONNE1.) en
sa qualité d’administrateur de SOCIETE1.) et son licenciement ont été prises
par l’assemblée générale des actionnaires de la société SOCIETE1.) et ne sont
dès lors pas à qualifier de suite immédiate et directe de la décision de cession
des actions de
SOCIETE4.)
prise par le conseil d’administration de
SOCIETE4.) le 11 octobre 2010.
A ceci s’ajoute que pour autant qu’une perte de son emploi est visée par
PERSONNE1.), le préjudice invoqué en raison de son licenciement serait à
toiser dans le cadre d’un litige à l’égard de l’employeur par devant la juridiction
compétente pour en connaître, PERSONNE1.) restant en défaut de justifier
d’un préjudice moral distinct.
4.Quant à la demande des intimés en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive
Les intimés concluent à l’octroi de la somme de 10.000 € pour exercice abusif
d’une voie de recours par l’appelant.
Un acte de malice ou de mauvaise foi n’est pas établi dans le chef de
PERSONNE1.).
La demande en dommages et intérêts formulée par les intimés est à rejeter.
5.Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile
La demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.500 € présentée
par PERSONNE1.) est à rejeter, une partie qui succombe dans ses
revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 €
présentées au profit de chacune des parties intimées ayant constitué avocat le
sont également, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile laissant d’être établie.
A défaut de condamnation de paiement au fond - un pourvoi en cassation
n’étant, par ailleurs, pas suspensif en la matière - la demande des intimés
tendant à ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est sans objet.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), de la société
anonyme SOCIETE1.), de la société anonyme SOCIETE2.) et de la société
anonyme SOCIETE3.) et par défaut à l’égard de la société anonyme
SOCIETE4.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) (Luxembourg)
et de la société anonyme SOCIETE6.),
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant à annuler la convention de
cession d’actions conclue entre la société anonyme SOCIETE4.) et la société
anonyme SOCIETE7.) recevable,
dit l’appel non fondé pour le surplus,
en déboute,
déclare la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
présentée par PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.), la société
anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) non fondée,
en déboute,
déclare les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées
par PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.), la
société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) non
fondées,
en déboute,
déclare le présent arrêt commun à la société anonyme SOCIETE2.), à la
société anonyme
SOCIETE4.), à la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) (Luxembourg) et à la société anonyme SOCIETE6.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat constitué qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane
EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.