Labor court dismissed claims for unpaid wages and damages due to lack of employment contract evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for unpaid wages, notice indemnity, and damages against the employer. The appellant argued a labor relationship existed from May 2012 based on a hiring letter, time sheets, and witness testimony, while the employer contended the engagement was conditional and effective only from July 9, 2012. The court ruled that the appellant failed to prove a binding employment contract existed prior to July 9, 2012, thereby declaring the labor tribunal incompetent to adjudicate the period before that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; A labor tribunal lacks jurisdiction over claims arising from a period where no employment contract has been established, as the relationship must be proven to exist at the time the dispute arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 121/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille seize
Numéro 41353 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
Mme Monique FELTZ, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 2 janvier 2014,
comparaissant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
Mme
PERSONNE2.),
faisant
le
commerce
sous
la
dénomination
« ENSEIGNE1.) », demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN,
comparaissant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge
THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les
plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son
délibéré.
Par jugement rendu en date du 9 décembre 2013 par le tribunal du travail
d’Esch/Alzette la demande en obtention d’arriérés de salaire, d’une indemnité
compensatoire de préavis et de dommages-intérêts que PERSONNE1.) avait
dirigée contre PERSONNE2.) a été déclarée non fondée. Il a par ailleurs été
donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas de revendications à
formuler.
Par exploit du 2 janvier 2014 PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement
en question.
Par conclusions du 20 février 2015 PERSONNE2.) a, par voie d’appel incident,
demandé à la Cour de dire que les premiers juges étaient incompétents pour
connaître de la demande.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la
forme et endéans le délai prévus par la loi.
Le tribunal du travail a débouté PERSONNE1.) de ses prétentions indemnitaires
en retenant que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été engagée et
licenciée par PERSONNE2.).
Afin de démontrer l’existence d’un contrat de travail l’appelante se prévaut d’une
promesse d’embauche, d’un relevé d’heures de travail qu’elle a dressé,
d’attestations testimoniales et du fait que l’intimée n’aurait pas réagi à une lettre
de mise en demeure. Elle formule en outre une offre de preuve par comparution
personnelle des parties, sinon par l’audition de témoins.
Il est constant en cause que dans un écrit daté du 19 mai 2012 PERSONNE2.) a
déclaré à l’attention de PERSONNE1.) « je m’engage par cette lettre à vous
engager dans ma crèche en qualité d’aide-éducatrice à partir du 9 juillet 2012 ».
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante une relation de travail
n’existait dès lors pas à partir du mois de mai 2012, mais il était envisagé qu’elle
ne prenne effet qu’au 9 juillet 2012. Même si PERSONNE1.) a, à partir du mois
de mai 2012, effectué des transports d’enfants pour le compte de PERSONNE2.),
il n’est pas établi que tel était le cas dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
travail dont les modalités avaient été arrêtées entre parties. Compte tenu du fait
que suivant le relevé dressé par l’appelante elle n’intervenait que pendant une
durée variant chaque fois entre 30 minutes et une heure et qu’elle ne totalisait
ainsi dans l’hypothèse la plus favorable pour elle, c’est-à-dire celle où les
données qu’elle fournit reflètent effectivement la réalité, que tout au plus 30
minutes à 2 heures et 15 minutes par jour, la Cour retient qu’il s’agissait d’un
simple service rendu par PERSONNE1.) en attendant la conclusion du contrat
promis.
Par réformation du jugement attaqué il convient dès lors de décider que le tribunal
du travail était incompétent pour connaître de la demande dans la mesure où la
période antérieure au 9 juillet 2012 est concernée.
Pour le surplus la Cour estime qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice d’ordonner la comparution des parties afin de les entendre en leurs
observations personnelles.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident d’ores et déjà partiellement fondé,
réformant,
dit que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) dans la mesure où la période antérieure au 9 juillet 2012 est
concernée,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause
ordonne la comparution personnelle des parties,
fixe jour, heure et lieu pour cette mesure d’instruction au mardi 4 octobre 2016 à
9.00 heures dans la salle CR 4.28 au quatrième étage à la Cour Supérieure de
Justice à Luxembourg, bâtiment CR, Cité Judiciaire, Plateau St Esprit,
charge M. le premier conseiller Serge THILL de l’exécution de cette mesure
d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du président de chambre,
réserve les droits des parties et les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,
greffier.