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43249_ARRET_a Généré par l'IA

Court declares labor dispute instance expired against all parties including state employer due to indivisible nature of procedural lapse.

Numéro de cause 43249_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the labor dispute instance expired against the employee, the employer, and the state as employer of the employment fund. While the employee argued procedural delays were due to criminal complaints, the court found no interruption occurred. The decision rests on the indivisible nature of procedural expiration, which applies to all parties simultaneously once the three-year limit passes.

Regeste Legislator

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Article 544 alinéa 1er du NCPC; Article 240 du NCPC: The expiration of an instance is indivisible and extinguishes the procedure against all parties, preventing any party from benefiting from the lapse while others remain bound.

Mots-clés

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indivisible expiration procedural lapse labor dispute state employer NCPC Article 544 procédure pendante suspension de l'instruction retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Article 544 alinéa 1er du NCPC
Aux termes de l’article 544 alinéa 1er du NCPC la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.
Article 240 du NCPC
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
article L.521-4 du code du travail
L’ÉTAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement à la partie A des indemnités de chômage lui versées pendant la période de juillet 2010 à juin 2011, d’un montant de 18.185,54 euros sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation du 12 juillet 1990 (Pas. 28, p.39 ss)
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Texte complet

Arrêt N° 111/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille seize.

Numéro 43249 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 26 janvier 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 mai 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 27 août 2010, A fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée « B» devant le tribunal du travail pour lui réclamer, suite à ses deux licenciements qu’elle qualifia d’abusifs, les montants plus amplement repris dans la susdite requête.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fit une intervention volontaire.

Par une requête déposée le 21 août 2015 devant ce même tribunal, la société « BB,C » fit convoquer tant A que l’ÉTAT ès qualités, pour voir prononcer la péremption d’instance pour discontinuation des poursuites depuis plus de trois ans.

Elle donna à considérer, qu’après avoir été convoquée à l’audience publique du 23 septembre 2010, l’affaire a été remise onze fois pour contrôle. Si les parties au litige ont introduit mutuellement des plaintes pénales pour vol, respectivement pour coups et blessures volontaires, ces plaintes ont été classées sans suites par le Parquet.

Elle fit encore valoir que ni l’ÉTAT, ni le salarié n’auraient procédé à un acte de procédure depuis lors, de sorte que 3 années se seraient écoulées depuis le dernier acte de procédure et l’instance introduite le 27 août 2010 serait périmée.

La défenderesse en péremption contesta que les conditions de la péremption soient remplies en l’espèce.

Elle exposa que l’affaire a été remise en raison des plaintes respectives déposées par les parties et de l’absence d’information de la part du Ministère Public, de sorte qu’elle a supposé que l’enquête était toujours en cours, ce d’autant plus que l’employeur, informé du classement sans suites de l’affaire, n’a pas continué l’information.

Elle précisa que son intention avait toujours été de poursuivre l’instance, dès que les suites de l’affaire pénale ayant une incidence directe sur le présent litige lui auraient été communiquées.

L’ÉTAT réclama en cas de péremption d’instance le remboursement des indemnités de chômage, dans la mesure où, dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat, le salarié a l’obligation de mener à son terme l’action à voir déclarer son licenciement abusif.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2015, le tribunal du travail a déclaré périmée l’instance introduite par A suivant requête (enrôlée sous le no.TRAV.793/2010), déposée le 27 août 2010, a déclaré fondée la demande de l’ÉTAT à concurrence de 2.884,33 euros et condamné la salariée à lui rembourser ce montant avec les intérêts tels que de droit, cette somme remboursable en mensualités de 150 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a, dans un premier temps, analysé les conditions de la péremption prévues aux articles 540 et 542 du NCPC, ainsi que les principes en découlant pour retenir ce qui suit :

« En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’affaire fut introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail en date du 27 août 2010.

Elle fut fixée à l’audience publique du 23 septembre 2010, lors de laquelle elle fut fixée au 24 septembre 2010 pour fixation devant le tribunal du travail autrement composé. Lors de cette audience, elle fut fixée au 26 octobre 2010 pour plaidoiries. Depuis cette date, elle a subi en tout douze remises pour contrôle.

En date du 5 décembre 2011, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, préqualifié, a déposé ses conclusions et communiqué ses pièces.

Par courrier du 12 décembre 2012, A a demandé le report de l’affaire au motif que l’affaire pénale est toujours en cours.

Il résulte encore des pièces soumises à l’appréciation du tribunal du travail que le

6 juillet 2010, A a déposé une plainte pour coups et blessures volontaires contre son employeur, tandis que ce dernier a déposé plainte contre son ancienne salariée du chef de vol domestique et de diffamation. Les plaintes respectives ont été consignées dans un seul procès-verbal.

Par décision du 30 juin 2011, le Procureur d’ÉTAT a classé sans suites l’affaire pour cause de doute.

Suite à sa demande, la partie demanderesse en péremption s’est vue remettre une copie du procès-verbal en question en date du 31 décembre 2010 et a été informée du classement sans suite de l’affaire par courrier du 6 juillet 2011.

L’application de la maxime « le criminel tient le civil en état » énoncée par la partie demanderesse dans sa requête et avancée pour justifier les remises de l’affaire enrôlée sous le numéro 794/2010 est soumise à une double condition : mise en mouvement de l’action publique sans décision définitive au pénal et risque de contrariété de jugements entre le civil et le pénal.

Or, une simple plainte pour vol domestique n’a pas mis en mouvement l’action publique qui n’est considérée comme engagée, que par la citation directe du Ministère public ou de la partie lésée, par le réquisitoire du Parquet aux fins d’informer ou par une plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile (cf. R. THIRY, no 174, TAL 2/7/87, rôle no 35376).

En outre, l’existence d’une instance pénale ne dispense pas d’accomplir des diligences. (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 681, péremption d’instance, n° 53)

Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’au cours des cinq dernières années, A a fait une quelconque diligence pour connaître les suites du volet pénal, notamment pour faire avancer la présente affaire.

L’existence d’une cause de suspension de la péremption n’est partant pas établie en l’espèce.

De même, les courriers adressés au tribunal en vue de la refixation de l’affaire n’ayant pas pour effet de faire avancer l’affaire, ne sont pas à qualifier de diligences interruptives.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis au tribunal du travail qu’un acte ait été posé par les parties dénotant leur intention de poursuivre l’instance engagée dans un délai de trois ans.

Par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. »

Le tribunal du travail a encore, concernant la demande de l’ÉTAT et sur base d’un arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2012, (no.34246), retenu qu’en laissant périmer l’instance introduite contre son ancien employeur, la salariée n’a pas fait les diligences nécessaires pour établir le caractère abusif de son licenciement avec effet immédiat et pour mener à terme le procès engagé, de sorte qu’il l’a condamné à lui rembourser les indemnités de chômage.

A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 26 janvier 2016.

L’appelante demande de déclarer son appel fondé et de réformer le jugement déféré en disant que l’instance introduite par elle n’est pas périmée.

Elle demande finalement à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle donne sa version chronologique des rétroactes de l’affaire, tandis que l’intimée demande la confirmation du jugement entrepris en exposant une autre version chronologique des rétroactes.

L’ÉTAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réitère sa demande en remboursement par la salariée des indemnités de chômage lui versées pour un montant de 18.185,54 euros, sinon formule la même demande à l’encontre de l’employeur.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Au soutien de son recours, l’appelante expose qu’elle n’a jamais eu l’intention d’abandonner l’instance introduite par requête du 27 août 2010.

Elle expose que l’intimée a déposé une plainte contre elle du chef de vol, de diffamation, plainte qui a été classée sans suites par décision du Procureur d’ÉTAT du 30 juin 2011, que cependant Maître Albert RODESCH n’a pas communiqué cette information « cruciale » ni au tribunal du travail, ni à l’appelante, de sorte qu’elle a, par l’intermédiaire de son mandataire du 12 décembre 2012, informé le tribunal du travail que l’affaire pénale était toujours en cours, entraînant une nouvelle remise de l’affaire du travail, que Maître RODESCH n’a toujours pas réagi suite au courrier précité, laissant croire que l’instance pénale perdurait.

Elle en conclut que son courrier du 12 décembre 2012, par lequel Maître Véronique ACHENNE sollicitait un nouveau report de l’affaire du travail, dès lors que l’affaire pénale était, d’après elle, toujours en cours, serait à assimiler à l’accomplissement d’un acte valable dénotant son intention de ne pas abandonner l’instance introduite par requête déposée le 27 août 2010.

L’intimée s’oppose à la demande, soutenant que l’appelante n’a fait aucun acte interruptif de la péremption pendant trois ans.

Elle conteste avoir laissé croire que l’instance pénale était toujours en cours comme le prétend l’appelante, que cette dernière est malvenue de soulever la mauvaise foi de l’intimée pour se déresponsabiliser de son propre manque de diligence, que l’appelante aurait elle-même dû faire les diligences nécessaires pour s’enquérir de l’avancement et des suites réservées à sa propre plainte pénale.

La Cour adopte la motivation du jugement attaqué, qui répond de manière correcte tant aux moyens de première instance, qu’aux conclusions prises en instance d’appel, pour déclarer périmée l’instance introduite par A suivant requête déposée le 27 aout 2010.

En effet, aux termes de l’article 540 du NCPC, toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans.

D’après l’article 542 du NCPC la péremption n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption, avec la considération que dans ce cas le délai de péremption est interrompu et un nouveau délai triennal commence à courir.

Comme l’a à juste titre rappelé la juridiction du travail, les actes de procédures sont constitués par l’ensemble des formalités prévues par la loi, que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure, à la suspendre ou à l’éteindre ou à faire exécuter une décision de justice.

La Cour renvoie quant aux hypothèses susceptibles de constituer un acte interruptif de la péremption de nature à contredire l’intention présumée de l’une ou de l’autre partie de renoncer à poursuivre l’instance engagée, à l’analyse exhaustive et correcte faite par la tribunal du travail dans le jugement déféré.

Or et contrairement au soutènement de l’appelante, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des rétroactes procéduraux, qu’un acte ait été posé par l’appelante, démontrant une quelconque intention de poursuivre l’action.

Une demande de remise, fût-elle sollicitée par toutes les parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence interruptive de la péremption d’instance.

Dès lors, le fait de refixer une affaire à onze reprises, entre autres, pour cause de plainte pénale en cours, ne saurait établir une intention de faire avancer l’affaire, respectivement constituer une diligence interruptive de péremption d’instance.

De même et comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal du travail, une simple plainte pénale déposée pour coups et blessures volontaires, n’a pas pour effet de suspendre le délai de péremption, alors que l’action pénale publique n’a pas été mise en mouvement.

L’appelante est encore malvenue de faire des reproches à la partie adverse au sujet de l’absence d’information par cette dernière concernant le classement de la plainte pénale, dans la mesure où il incombait à l’appelante de faire ses propres investigations pour connaître le résultat de sa plainte.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que plus de trois ans s’étaient écoulés entre le dépôt de la requête introductive d’instance de A du 27 août 2010 et la requête en péremption d’instance déposée par la société B sàrl le 21 août 2015, la demande de la société à responsabilité limitée B est à déclarer fondée.

L’ÉTAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement à la partie A des indemnités de chômage lui versées pendant la période de juillet 2010 à juin 2011, d’un montant de 18.185,54 euros sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

L’ÉTAT interjette pour autant que de besoin appel incident contre le jugement de première instance.

L’ÉTAT, pour prospérer dans sa demande, se prévaut d’une part d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2014 (no.42/14 du rôle) ayant décidé que : « la double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage. » ainsi que de l’arrêt du 24 mai 2012 de la Cour Supérieure de Justice (no 34246 du rôle) qui précise que : « toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion. »

A demande de dire que l’instance n’est pas périmée et demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

La société B s.à r.l. expose qu’aucune faute n’est démontrée dans son chef, de sorte que les indemnités de chômage perçues par A ne sauraient être mises à sa charge.

Aux termes de l’article 544 alinéa 1er du NCPC la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.

La péremption d’instance n’affecte dès lors que le lien juridique d’instance et non le droit d’agir.

Etant donné que chacune des parties a la possibilité d’interrompre le délai de péremption en accomplissant une diligence qui profite à toutes et qui est opposable à toutes, il paraît logique que la péremption ait un effet indivisible (cf. Jurisclasseur, Procédure, T 7, Fasc. 681 no 74).

La péremption d’instance est de par sa nature indivisible, alors même que l’objet du procès serait susceptible de division.

D’après un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1990 (Pas. 28, p.39 ss) « Le but de cette péremption, qui est de mettre un terme au procès en faisant tomber toute l’instance dans l’oubli, ne serait en effet pas atteint si l’instance pouvait subsister à l’égard de l’une des parties, tout en s’éteignant à l’égard d’une autre » de sorte que la péremption est partant opposable à l’ÉTAT.

L’ÉTAT ne peut partant actuellement s’opposer à l’effet extinctif de l’instance à son égard, alors pourtant qu’il était partie à l’instance et aurait pu faire des diligences au cours de l’instance, pour éviter que celle-ci ne périme au bout d’un délai de trois ans.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que l’instance est également périmée à l’égard de l’ÉTAT.

La société B sollicite encore, par réformation du jugement déféré, une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

A réclame également une indemnité de procédure pour la première instance de 1.500 euros ainsi que de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leurs charges les frais non compris dans les dépens de l’instance, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit que l’instance introduite par A par requête du 27 août 2010 est périmée à l’égard de A, de la société B s.à r.l. ainsi que de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.