Court dismisses employer's procedural objection and confirms labor tribunal's award of overtime and severance pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employer's claim for procedural time-bar regarding the wrongful dismissal claim while awarding the employee unpaid overtime, Sunday work, and severance. The appellate court upheld this decision, rejecting the employer's request for procedural costs under Article 240 of the Code of Civil and Commercial Procedure. The court reasoned that the employee successfully proved the existence and employer agreement to overtime through detailed records and witness testimony, making the dismissal claim inadmissible only due to the filing deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; La demande de frais de procédure est rejetée lorsque la partie perdant est condamnée aux dépens, et le licenciement abusif est forclus si la requête est déposée tardivement sans que les heures supplémentaires soient prouvées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 105/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze juillet deux mille seize.
Numéro 42743 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 août 2015,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 avril 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée devant le tribunal du tribunal de Luxembourg le 27 mars 2014, B réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A exploitant le « restaurant le F » des indemnités suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif ainsi qu’une indemnité pour congés non pris, des arriérés de salaires, paiement des heures supplémentaires, heures prestées le dimanche et jour fériés.
Elle fit exposer avoir été au service de la société A à partir du 15 juin 2012 en qualité de serveuse et que suite à une absence pour dépression, l’employeur lui a soumis un document ambigu contenant une résiliation de son contrat de travail avec renonciation à des délais légaux.
Elle soutint avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, de sorte qu’elle réclama les motifs sans cependant les obtenir.
La société A souleva la forclusion de la demande du chef de licenciement abusif, au motif que la requête déposée le 27 mars 2014 l’aurait été tardivement.
Elle soutint avoir payé le salaire du mois de juin 2013, contesta la demande en paiement d’une indemnité de préavis supplémentaire ainsi que celles du chef d’heures supplémentaires, d’heures prestées les dimanches et les jours fériés.
Elle demanda reconventionnellement un trop-payé de 102,98 euros pour le mois de novembre 2013.
Par un jugement contradictoire du 22 juin 2015, le tribunal du travail a : - dit la requête du chef de licenciement abusif irrecevable pour cause de forclusion, - dit la requête recevable pour le surplus, - dit la demande du chef d’indemnité pour congés non pris fondée pour le montant brut de 1.141,60.-€, - dit la demande du chef de salaire de juin 2013 fondée pour le montant brut de 1.408,58.-€, - dit la demande du chef d’heures supplémentaires fondée pour le montant brut de 3.576,05.-€, - dit la demande du chef d’heures de dimanche fondée pour le montant brut de 1.846,49.-€,
- dit la demande du chef d’heures de jours fériés fondée pour le montant brut de 354,96.-€, - condamné la société à responsabilité limitée A à payer à B le montant brut total de 8.327,68.-€, avec les intérêts légaux à partir de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde, - it la demande du chef d’indemnité compensatoire de préavis supplémentaire fondée en principe, - refixé l’affaire à l’audience publique ultérieure, - réservé le surplus,
Pour statuer comme il la fait, le tribunal a considéré qu’aux termes du courrier de résiliation, la salariée a été licenciée mais que l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive a été déposée tardivement.
Il lui a alloué l’indemnité compensatoire de préavis restante en vertu de la loi, ainsi que l’indemnité pour 10 jours de congé.
Concernant les arriérés de salaire pour le mois de juin 2013, le tribunal a rejeté l’attestation patronale pour défaut de précision et de crédibilité, partant et, en l’absence de preuve du paiement du solde de ce salaire, a déclaré la demande de la salariée fondée.
Concernant les demandes du chef d’heures supplémentaires, de jours de dimanche et jours fériés, le tribunal a retenu les relevés des heures de travail prestées par tous les salariés et contresignés par eux reprenant les heures d’arrivée et les heures de départ, ainsi que le nombre d’heures travaillées chaque jour, ainsi que l’attestation du témoin C et de D pour décider que la salariée a prouvé la prestation d’heures supplémentaires, des heures de dimanche et de jours fériés.
Il a finalement déclaré la demande reconventionnelle de l’employeur non fondée.
La société A sàrl a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 7 août 2015
L’appelante demande de déclarer son appel fondé, appel qui est limité à la décision l’ayant condamnée à payer à la salariée le salaire du mois de juin 2013, des prétendues heures supplémentaires, d’heures de dimanche et de jours fériés.
Elle maintient avoir payé à sa salariée l’intégralité du mois de juin 2013, ce paiement résultant tant de l’attestation testimoniale du témoin E versée que d’un reçu signé par la salariée, de sorte que sa demande serait, par réformation, à déclarer non fondée.
Concernant les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les jours fériés, elle dénie toute force probante aux prétendus relevés des heures travaillées dressés unilatéralement et réitère ses contestations sur le principe et le montant de ces demandes.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Concernant le salaire du mois de juin 2013, elle réclame un arriéré de 1.000 euros et expose qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de le prouver, soit à l’employeur de prouver qu’il lui a payé son salaire afférent. Elle soutient en outre que l’attestation produite serait à cet égard totalement imprécise.
Pour les heures supplémentaires, elle se base sur les feuilles de pointage, l’attestation de la dame C et le courrier de l’employeur du 4 septembre adressé au LCGB.
Pour les heures de travail les dimanches, elle se prévaut de l’attestation de la dame D et pour les heures de travail les jours fériés légaux des mêmes feuilles de pointage.
L’appelante maintient ses contestations quant à la force probante des feuilles de pointage et des attestations versées par la salariée.
L’Etat indique ne pas avoir de revendications à formuler.
I) Demande relative aux arriérés de salaire du mois de juin 2013
L’appelante reproche tout d’abord au tribunal du travail d’avoir déclaré la demande de la salariée relative aux arriérés de salaire pour le mois de juin 2013 fondée pour un montant de 1.408,58 euros.
Elle maintient en instance d’appel avoir payé à B une partie de son salaire du mois de juin 2013 par virement, soit le montant de 962,93 euros et le reste par une remise en mains propres, de sorte que la demande afférente devrait être, par réformation, déclarée non fondée.
Pour prouver la remise en mains propres à la salariée du solde du salaire du mois de juin 2013, l’employeur verse la même attestation que celle versée en première instance, rédigée par le témoin E en date du 26 février 2015, soit deux ans après les
faits, qui est censé confirmer la version des faits avancée par l’employeur.
Il soutient par ailleurs que la salariée aurait signé un reçu relatif au solde restant dû, ce qui est formellement contestée par cette dernière.
Il résulte des pièces versées que la salariée a reçu paiement, au titre du salaire du mois de juin 2013, de la somme de 962,93 euros.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a déclaré les déclarations du témoin E imprécises et peu crédibles, le jugement est à confirmer en ce qu’il a écarté la susdite attestation comme ne constituant pas une pièce probante.
Dans la mesure où la quittance ou le reçu prétendument signé par la salariée concernant le solde du salaire litigieux n’est pas versé, le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé que « la société défenderesse n’établissant pas avoir payé l’intégralité du salaire de juin 2013, la demande de la salariée en paiement du solde de 1.408,58 euros est fondée ».
II) Demande relative aux heures supplémentaires, d’heures de dimanche et d’heures de jours fériés.
L’appelante fait ensuite grief au tribunal du travail d’avoir déclaré les demandes afférentes de la salariée fondées sur base de relevés unilatéralement dressés par une partie des salariés, mais non approuvés par l’employeur, de sorte que ces relevés, dénués de toute force probante, devraient être écartés.
Admettre leur force probante reviendrait à heurter le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
L’intimé maintient ses demandes en paiement : - de la somme de 3.576,05 euros à titre d’heures supplémentaires, excédant la période de référence de six mois prévue pour le secteur de la restauration, - de la somme de 1.846,49 euros à titre de majoration de 70 % pour heures travaillées le dimanche, - de la somme de 354,49 euros du chef de majoration de 100% pour heures travaillés les jours fériés.
L’employeur conteste ces demandes en leur principe et montant soutenant qu’il n’a pas fait la demande de prestations d’heures supplémentaires.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’il incombait au salarié de prouver non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires mais également que l’employeur était d’accord avec la prestation de ces heures supplémentaires.
Pour prospérer dans sa demande, la salariée verse un décompte détaillé des heures litigieuses effectué sur base des relevés manuscrits des heures sur lesquels figurent également les noms des autres salariés, contresignés par les salariés respectifs, relevés qui reprennent les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le nombre d’heures travaillées chaque jour.
Elle verse encore une attestation testimoniale rédigée par le témoin Alexandra C qui déclare sous la foi du serment qu’elle était, au sein de la société A, en charge des relevés et de l’encodage Excel du pointage quotidien des employés de A.
C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a retenu « qu’étant donné que les heures étaient systématiquement relevées, contresignées par les salariés de la société A et encodées par une autre salariée de la même société, le tribunal admet que toutes les heures étaient effectuées à la demande et avec l’accord de l’employeur ».
Finalement le témoin D confirme dans son attestation que la salariée a fait des heures supplémentaires pour la société A pendant la période du 1er janvier 2013 au
28 juillet 2013 et qu’elle a travaillé tous les dimanches pendant la période en question, sauf ceux où elle s’est trouvée en congé ou en repos, les dimanches travaillés figurant également sur les relevés en question et le décompte de la salariée, de sorte que l’employeur est malvenu d’en contester la réalité ainsi que son accord sur la prestation de ces heures travaillées, ce d’autant plus que dans son courrier daté au 4 septembre 2013 adressé au LCGB, l’employeur ne les conteste pas, mais indique seulement que, d’après le règlement intérieur de la société, ces heures ne sont pas payées mais doivent être récupérées.
Dans la mesure où la salariée était dans l’impossibilité de récupérer lesdites heures de travail en raison de son incapacité de travailler pour cause de maladie, c’est à bon droit que la juridiction du travail a déclaré la demande de la salariée fondée de ces chefs pour le montant total de 3.576,05 euros.
La société A réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de la société A basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne MONDOT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.