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42437_ARRET_a Généré par l'IA

Court allows employee's immediate resignation due to unpaid wages, awarding moral damages and notice pay.

Numéro de cause 42437_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal partially admissible after finding repeated wage arrears established as a serious fault by the employer. While the court rejected the request to reclassify the resignation as an abusive dismissal, it recognized the resignation as regular due to the employer's breach. Consequently, the employee was awarded moral damages and a notice pay indemnity, but not material damages.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 al. 1 du Code du travail; Art. 10bis al. 1 de la Constitution: Repeated wage arrears by the employer constitute a serious fault justifying immediate resignation, entitling the employee to moral damages and notice pay equivalent to an abusive dismissal.

Mots-clés

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immediate resignation serious fault employer wage arrears notice pay indemnity moral damages abusive dismissal labor law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. L.124-10 al. 1 du Code du travail
codedutravail
Art. 10bis al. 1 de la Constitution

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 8 July 2016, nos 00123 and 00124
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Texte complet

Arrêt N° 109/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juillet deux mille seize.

Numéro 42437 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2015, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Nicolas FRANCOIS, intimée aux fins du susdit exploit WANTZ, comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er mars 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 6 février 2015, le tribunal du travail de Luxembourg a retenu que les retards de paiement répétées de salaires invoqués par A à l’appui de sa démission avec effet immédiat du 16 avril 2013 pour faute grave de son employeur ne sont pas établis.

Se référant à l’article L.124-10 alinéa 1er du code du travail, « Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. », le tribunal du travail a refusé, faute de base légale, de procéder à la requalification de la démission du salarié en licenciement abusif.

A défaut de démission régulière, le tribunal a déclaré non fondée la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral.

Il a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatiore de préavis.

Il a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure et il a condamné la société B S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 11 mars 2015, A a relevé appel du jugement du 6 février 2015.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Suite à la déclaration en état de faillite de la société B S.A., en date du 18 décembre 2015, la société B S.A. est représentée en justice par le curateur Maître Nicolas FRANCOIS.

A demande à la Cour de dire que les retards sont établis, de requalifier sa démission régulière en licenciement abusif et de lui allouer du chef de dommage matériel un montant de 11.241,54 € et du chef de dommage moral un montant de 2.000 €.

Il réclame encore à la société B S.A. une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, son ancienneté de service ayant été d’une durée inférieure à cinq ans.

Il a réclamé finalement une indemnité de procédure pour la première instance.

Les retards répétés de paiement de salaires tels qu’énumérés dans l’acte d’appel, sont établis sur base des pièces actuellement versées.

Contrairement à ce qu’allègue la société B S.A., il n’a pas incombé à A de mettre, avant de procéder à la résiliation, l’employeur en demeure, les échéances de paiement de salaires étant de rigueur.

Les retards de paiement de salaires répétés de l’employeur constituent une faute grave dans le chef de celui-ci et ont pour conséquence que la démission de A est régulière. Par adoption des motifs des premiers juges il n’y a pas lieu de procéder à la requalification de la démission en licenciement abusif.

Il n’y a pas lieu d’allouer à A des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, A n’ayant, tel que le relève à juste titre la société B S.A., pas soumis à la Cour de quelconques éléments de nature à étayer un dommage matériel.

Au regard des circonstances entourant la démission, A a droit à des dommagesintérêts de 1.500 € du chef de préjudice moral.

A a également droit à une indemnité compensatoire de préavis de 2 x 1.874 = 3.748 €.

En effet, compte tenu de l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution qui dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », le salarié, qui a résilié de manière justifiée son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, se trouve dans une situation comparable au salarié dont le licenciement avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif et qui bénéficie de plein droit de l’indemnité compensatoire de préavis » (cf. Cour Constitutionnelle, arrêts du 8 juillet 2016, nos 00123 et 00124 du registre).

Il paraît équitable d’allouer à A une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare partiellement fondé,

dit que la démission de A est régulière, déclare non fondée la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel,

déclare fondée pour un montant de 1.500 € sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral,

déclare fondée pour un montant de 3.748 € sa demande du chef d’indemnité compensatoire de préavis,

déclare fondées pour chaque fois un montant de 1.000 € ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel, fixe ses créances vis-à-vis de la masse de la faillite à 1.500 € et à 3.748 €, ces créances avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2013, date d’une mise en demeure, jusqu’au 17 décembre 2015,

met les indemnités de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société B S.A., met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société B S.A..

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.