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3676a Généré par l'IA

Luxembourg Court rejects appeal on presumption of innocence claim regarding expired prosecution. Appeal dismissed.

Numéro de cause 3676a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging a lower court's dismissal of a damages claim for ineffective pre-trime detention. The lower court found plausible grounds for suspicion at arrest and during investigation, justifying detention duration and ruling that expired prosecution did not violate Article 5 of the ECHR. The Court held that the lower court's reasoning did not infringe the presumption of innocence under Article 6 § 2, as it merely stated that expiration does not prove innocence.

Regeste Legislator

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Article 6 § 2 ECHR; Article 5 ECHR: The expiration of the public prosecution period does not constitute a violation of the presumption of innocence, provided the detention was justified by plausible grounds for suspicion at the time.

Mots-clés

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presumption of innocence expired prosecution ineffective detention Article 6 ECHR Article 5 ECHR pre-trial detention damages claim indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Article 6 § 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
tiré « de la violation de la loi in specie de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du
Article 5 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Que ledit article 1er dispose que « un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) » ;
Law of 30 December 1981 on indemnification in case of ineffective pre-trial detention
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Texte complet

N° 77 / 16. du 14.7.2016.

Numéro 3676 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juillet deux mille seize.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement rendu le 10 juin 2015 sous le numéro 128827 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en application de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 décembre 2015 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 février 2016 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 5 février 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l’actuel demandeur en cassation avait assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en paiement de dommages-intérêts sur base de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; que le tribunal a dit la demande non fondée ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi in specie de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (ci-après la Convention européenne des droits de l'homme), en ce que, le jugement attaqué, ayant constaté que << au vu des éléments du dossier, le tribunal retient qu'il est clairement établi que des soupçons pesaient sur X tant au moment de son arrestation qu'au fil de l'instruction >> et que << la prescription de l'action publique n'équivaut pas à un acquittement ou à un non-lieu >> il en conclut que << le moyen du requérant tendant à dire que l'Etat a commis une faute en laissant prescrire l'action publique n'est pas fondé << et que << le requérant ne rapporte pas la preuve que les autorités étatiques aient commis une quelconque violation des articles 5 § 1c et 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme >> ;

alors qu’aux termes de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme << Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >>.

Attendu que le raisonnement suivi par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour rejeter la demande de Monsieur X d’indemnisation du chef d'une détention préventive inopérante constitue une violation du principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que la Convention européenne des droits de l'homme doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires, ce qui vaut pour le droit consacré par l'article 6 § 2 ;

Qu'ainsi le champ d'application de l'article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s'étend aux décisions de justice prises après l'arrêt des poursuites ou après acquittement ;

Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'une décision refusant à << l'accusé >>, après l'arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (CEDH PUIG PANELLA /Espagne n° 1483/02, 25 avril 2006) ;

Que si la mise en évidence d'une violation de l'article 6 § 2 dans le contexte d'une procédure postérieure à la clôture de la procédure pénale dépend de la nature et du contexte de cette procédure, les termes employés par l'autorité qui statue revêtent une importance cruciale pour apprécier la compatibilité avec l'article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi ;

Qu'en l'espèce, il convient d'examiner si par sa manière d'agir, par les motifs de sa décision ou par le langage utilisé dans son raisonnement, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante, dans le cadre de la demande présentée par Monsieur X, a méconnu le principe de la présomption d'innocence » ;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal a statué sur la demande de l’actuel demandeur en cassation basée sur l’article 1er de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ;

Que ledit article 1er dispose que « un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Attendu que le tribunal, en examinant s’il y a eu en l’espèce violation des articles 5, §1, lettre c) et 5, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a retenu qu’il existait des raisons plausibles pour soupçonner le requérant d’avoir participé à des infractions, et ce tant au moment de son arrestation qu’au fil de l’instruction ; que le tribunal a encore retenu que la durée de la détention du requérant était justifiée au regard de sa situation personnelle et compte tenu des nécessités de l’instruction ; que le tribunal a finalement décidé que le fait que les autorités judiciaires avaient laissé prescrire l’action publique n’impliquait pas que la privation de liberté du requérant eût été contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le tribunal, en se prononçant ainsi sur les conditions de la détention du requérant au regard des exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a, ni directement ni indirectement, porté atteinte à la présomption d’innocence consacrée par l’article 6, § 2 de cette même Convention ;

Attendu que le motif du jugement attaqué que « la prescription de l’action publique ne prouve pas l’innocence du prévenu » est à resituer dans le contexte de l’examen de la demande en réparation du requérant sous l’aspect de la perte de la chance d’obtenir, soit un non-lieu, soit un acquittement, si l’action publique avait été menée à son terme ; que ce passage isolé de la motivation du jugement attaqué ne donne aucunement à penser que la demande a été déclarée non fondée parce que les juges auraient considéré le requérant comme étant coupable, nonobstant le fait que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.