Luxembourg Court dismisses appeal as new procedural argument raised too late for review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal regarding a violation of fair trial rights. The appellant argued that the appellate court failed to annul a police interrogation where she lacked legal counsel. The court declared this argument inadmissible because it was raised for the first time before the supreme court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 3c) CEDH; Article 6, § 1 CEDH: A procedural objection concerning the absence of counsel during police interrogation is inadmissible if raised for the first time before the Court of Cassation, as it requires a factual examination mixed with legal issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 33 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 11713/06/CD Numéro 3672 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille seize, l’arrêt qui suit :
Entre :
X, née le (…) à (…), demeurant à (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
le Ministère public,
en présence des parties civiles :
1) A), demeurant à (…),
2) B), demeurant à (…),
3) C), demeurant à (…),
4) D), demeurant à (…),
5) E), demeurant à (…),
6) F), demeurant à (…),
7) G), demeurant à (…),
8) H), demeurant à (…),
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 octobre 2015 sous le numéro 450/15 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 26 novembre 2015 par Maître Philippe STROESSER pour et au nom d’X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 décembre 2015 par X à A), B), C), D), E), F), G) et H), déposé le 23 décembre 2015 par Maître Philippe STROESSER pour et au nom d’X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef d’escroqueries, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire et à une amende, ainsi qu’à indemniser différentes parties civiles ; que la Cour d’appel a réformé partiellement le jugement de première instance en acquittant X de certaines des infractions retenues à son encontre, en lui accordant le bénéfice du sursis simple quant à la peine d’emprisonnement et en la déchargeant des condamnations à l’égard de certaines parties civiles ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6, § 3c) de la Convention des Droits de l’Homme combiné avec l’article 6, § 1, faute par la Cour d’appel de ne pas avoir relevé que la requérante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de son audition par la police en date du 05 avril 2007 et faute par la Cour d’appel d’avoir réparé les conséquences en résultant, à savoir l’annulation de l’audition litigieuse et de la procédure qui en est découlée. » ;
Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu’il impliquerait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit ;
Qu’il est partant irrecevable ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 21,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Nico EDON, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.