Appeal dismissed as late due to valid service; appellant bears procedural costs despite losing appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal on the grounds of procedural inadmissibility due to the late filing. The court found that the judgment was validly served on the appellant's manager on July 29, 2015, via a third party, thereby triggering the appeal deadline. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 155(5) NCPC; Art. 156 NCPC: An appeal filed after the deadline expires is inadmissible; valid service via a third party or the manager constitutes proper notification, and the resulting delay does not justify nullity if the recipient's interests were not harmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 137/16 IV-COM
Audience publique du treize juillet deux mille seize
Numéro 42908 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
appelante
aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2015,
comparant par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit Reyter,
comparant par Maître Alex Engel, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a condamné la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) la somme de 56.989,40 €, à
augmenter des intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard endéans un délai de 30 jours suivant les dates respectives des
factures jusqu’à solde ; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement sans caution ; condamné la société
SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance
principale ; dit irrecevable l’assignation en intervention dirigée par la
défenderesse
contre
PERSONNE1.);
condamné
la
société
SOCIETE1.) à payer à ce dernier une indemnité de procédure de
750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance en intervention.
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2015, la société
SOCIETE1.) a interjeté appel contre le jugement qui a été signifié le
28 juillet 2015.
La société intimée SOCIETE2.) a soulevé l’irrecevabilité de l’appel
pour être tardif.
Les parties ont demandé à la Cour de toiser ce volet par un arrêt
séparé.
Le jugement a été signifié le 28 juillet 2015 à la requête de la
société SOCIETE2.). Selon les modalités de remise d’acte, la
signification s’est faite au siège social de la société, sis à L-
ADRESSE1.), dont l’adresse avait été vérifiée le 22 juillet 2015.
Selon le procès-verbal de remise d’acte, l’huissier de justice
instrumentaire a noté que la remise n’a pas pu se faire à personne,
mais que la signification a été faite par la remise d’une copie de
l’acte à un certain Mr PERSONNE2.), salarié de la société anonyme
SOCIETE3.). L’huissier y a indiqué que Mr PERSONNE2.) a accepté
la remise de la copie de l’acte et en a donné récépissé et qu’une
copie de l’acte a été remise sous enveloppe fermée à la susdite
personne et une copie de l’acte a été laissée sur les lieux sous
enveloppe fermée.
La société SOCIETE2.) expose que le jugement contradictoire du
13 juillet 2015 a été régulièrement signifié le 28 juillet 2015 à la
société appelante, de sorte que l’acte d’appel introduit le 7 octobre
2015 l’aurait été en-dehors du délai légal de quarante jours (article
571 du NCPC). Elle soutient que la signification a été faite à domicile
et que l’acte a été remis à une personne qui l’a accepté. Le NCPC ne
prévoirait pas de contraintes particulières quant à la personne à
laquelle l’acte peut être remis, puisqu’il peut l’être à toute personne
qui se trouve à l’endroit considéré comme étant le domicile du
destinataire.
La société SOCIETE1.) soutient que la signification a été faite à
une autre société dont le siège social est situé à la même adresse
que la sienne. La signification n’aurait donc été faite ni au siège
social de la société, ni à son siège administratif. La signification faite
à une autre société à la même adresse que la partie appelante
n’équivaudrait pas à une signification faite au siège social de
l’appelante. Elle admet que cette signification aurait été régulière si
l’huissier de justice avait trouvé la personne qui a accepté la remise
de l’acte au siège social ou au domicile de l’appelante, ce qui n’était
pourtant pas le cas, le tiers en question étant salarié d’une société
dont le siège social est également situé à la même adresse, mais
dont les locaux sont séparés de ceux de la société appelante.
La société SOCIETE2.) réplique en faisant valoir que la société
SOCIETE1.) est liée à la société SOCIETE3.) par un contrat de
domiciliation et que la signification s’est faite dans les bureaux de
cette société. Elle soutient partant que la signification pouvait
valablement être faite entre les mains de la société domiciliataire
dont un des salariés était habilité à recevoir l’acte. Elle soutient
encore, pièce à l’appui, que l’acte d’huissier qui a été remis le 28
juillet 2015 à un salarié de la société SOCIETE3.) a été remis le 29
juillet 2015 au gérant de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) expose louer depuis le 1er mai 2015 des
locaux auprès de la société SOCIETE3.), mais disposer de ses
propres locaux à l’adresse sise à ADRESSE1.). Elle conteste tout
contrat de domiciliation entre elle-même et la société SOCIETE3.).
Discussion
Les parties admettent que les sociétés
SOCIETE1.)
et
SOCIETE3.) ont toutes les deux leur siège social à ADRESSE1.).
Cette identité d’adresse quant au siège social n’est pas une condition
pour déclarer régulière une signification faite en les bureaux de l’une
des sociétés, dès lors que la société destinataire dispose de bureaux
séparés de ceux de la société qui s’est vu remettre l’acte d’huissier.
Les développements de l’intimée que la signification a été faite au
siège social de la société en les bureaux desquels l’huissier de
justice a trouvé un tiers prêt à accepter l’acte en question de sorte
que la signification aurait été faite conformément à l’article 155 (5) du
NCPC sont exacts à condition pour l’intimée d’établir que la
personne a été trouvée au siège social de la société concernée. Il
ressort uniquement du procès-verbal de remise que l’acte a été
remis à un salarié de la société SOCIETE3.), d’où la présomption
que l’acte a été remis à ce tiers à son lieu de travail, soit au siège
social de la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE2.) soutient que la société SOCIETE1.) serait
liée à la société
SOCIETE3.), qui est une société d’experts
comptables, par une convention de domiciliation, de sorte que le
salarié de la société SOCIETE3.) aurait pu valablement réceptionner
l’acte de signification. Cette affirmation est contestée par la société
SOCIETE1.) et l’intimée ne produit pas le supposé contrat de
domiciliation. La société SOCIETE1.) admet cependant être liée à la
société SOCIETE3.) par un contrat de bail.
Il convient à cet endroit de faire les développements suivants
aux fins de rechercher si l’allégation de la partie intimée quant à
l’existence d’un contrat de domiciliation conclu entre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE3.) n’est pas confortée par des
indices graves, précis et concordants qui ressortiraient des éléments
du dossier. A supposer en effet établie l’allégation, la société
domiciliataire serait habilitée à recevoir l’acte judiciaire.
L’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la domiciliation
de sociétés définit ce contrat comme celui par lequel une société
établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le
cadre de son objet social et dans le cadre duquel ce tiers preste des
services quelconques liés à cette activité. L’article 28-9 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier édicte qu’est à
considérer comme domiciliataire, toute société qui accepte qu’une ou
plusieurs sociétés établissent auprès d’elle un siège pour y exercer
une activité dans le cadre de leur objet social et qui preste des
services quelconques liés à cette activité.
Selon le commentaire des articles accompagnant le projet de loi
qui est devenu la loi du 31 mai 1999, « l'existence d'une domiciliation
est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le
domiciliataire change d'adresse, le domicile de la société suit ce
changement. Inversement, il n'y a pas domiciliation lorsqu'il n'y a pas
de lien rattachant le domicile d'une société à un tiers, mais que la
société est domiciliée dans ses locaux propres, qu'elle en soit
propriétaire ou locataire, et qu'elle fonctionne en principe avec son
personnel propre. Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va
au-delà de celui d'un bailleur d'immeuble, le cas échéant meublé »
(document parlementaire n° 4328, commentaire des articles, ad
article 19). Dans son rapport, la Commission juridique de la Chambre
des députés a écrit qu’ « Il est important à cet égard de souligner que
la domiciliation, telle que réglementée par le présent projet, ne vise
pas la seule hypothèse de l'établissement auprès d'un tiers du
domicile au sens strict, donc du principal établissement qui est en
principe le siège statutaire d'une société, mais que la domiciliation
rentrant dans le champ d'application du présent projet couvre toutes
les hypothèses de l'établissement auprès d'un tiers au Luxembourg
d'un
siège
quelconque
d'une
société
luxembourgeoise
ou
étrangère » (documents parlementaires n° 4328-8).
Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge
doit examiner les rôles respectifs du prétendu domiciliataire et de la
société qui a établi son siège auprès de ce dernier. Pour déterminer
s’il y a domiciliation ou non, il peut prendre en considération des
indices tels que l’exiguïté des locaux, l’infrastructure défaillante, voire
inexistante, le nombre de personnes qui travaillent réellement sur les
lieux et l’activité des sociétés concernées.
La société a versé en pièce n°1 le contrat de bail. Ce contrat est
intitulé Geschäftsraum-Mietvertrag et date du 27 avril 2015. Selon
l’article 1er, la société SOCIETE3.) loue à la société SOCIETE1.)
„die abgeschlossenen Büros Nummer 4 im Erdgeschoss (+/- 8-10
qm) in L-ADRESSE1.), näher bezeichnet als Büro Nummer 5 und
entsprechend markiert auf dem beigelegten Plan“. (non versé). Selon
l’article 2, l’objet de la prise en location consiste pour le locataire en
Verwalten und Halten von Beteiligungen. Il y est encore
expressément stipulé que les locaux ne peuvent servir à l’habitation.
Selon l’article 3, le contrat a pris cours le 1er mai 2015 et cessera de
plein droit au 30 avril 2017, une prorogation tacite étant
expressément exclue. Il ressort encore dudit article 3 qu’il s’agit en
fait d’une sous-location, le bailleur ayant pris à bail l’immeuble dans
lequel est situé le bureau loué. L’article 4 fixe le loyer mensuel,
charges mensuelles comprises, à 335,42 €.
La Cour relève que la location porte sur un bureau qui a une
surface réduite de huit à dix mètres carrés. Il n’est pas indiqué dans
le contrat de bail si le local est équipé ou non d’un téléphone ou
d’autres outils informatiques. Il n’est pas non plus établi si ledit
bureau est occupé en permanence par un employé de bureau salarié
de la société SOCIETE1.). L’existence sinon l’absence de ces
éléments aurait en effet permis soit de rejeter, soit de conforter la
thèse selon laquelle les parties étaient liées par un contrat de
domiciliation dont la mise à la disposition d’un bureau n’était qu’un
accessoire, l’activité principale de la société SOCIETE3.) ayant dans
ce cas consisté à prester des services au profit de la société
SOCIETE1.).
Il convient d’en conclure que l’existence de ce seul contrat de bail
ne permet pas, à lui seul, de retenir que les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) aient été liées par un contrat de domiciliation.
La société SOCIETE1.) soutient partant que cette signification qui
se serait faite en violation des dispositions de l’article 155 du NCPC
aurait été irrégulière, serait partant nulle, de sorte qu’aucun délai
d’appel n’aurait commencé à courir, de sorte que l’appel du 7 octobre
2015 serait à déclarer recevable, car non tardif.
Il ressort du procès-verbal de remise d’acte que l’huissier de
justice n’a pas coché la case signification à personne. Pour une
personne morale, il y a signification à personne si l’acte a été remis à
son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à
toute autre personne habilitée à cet effet. Les développements des
parties relatifs à l’article 155 (2) du NCPC traitant de la signification
d’un acte en personne à une personne morale sont partant sans
pertinence.
L’huissier de justice a coché la case signification à domicile et a
remis une copie de l’acte à un salarié de la société SOCIETE3.),
selon les modalités prévues à l’article 155 (5) du NCPC.
La distinction que fait la société appelante qui fait valoir que la
signification n’aurait été régulière que pour autant qu’elle eût été faite
non pas seulement à l’adresse du siège social de la société, mais en
les bureaux qu’elle a loués auprès de la société SOCIETE3.) n’est
pas retenue par la Cour.
En effet, la société SOCIETE1.) dispose d’un siège social à
l’adresse indiquée sur l’acte de remise d’acte et vérifiée par l’huissier
de justice qui peut se limiter à remettre l’acte à ladite adresse
officielle de la société. Même à supposer que la signification pour
être régulière eût dû se faire non pas en les bureaux de la société
SOCIETE3.), mais en les bureaux sous - loués de la société
SOCIETE1.), cette dernière aurait dû établir qu’au moment de la
signification, le bureau était occupé par une personne habilitée à
recevoir l’acte, conformément aux dispositions de l’article 155 (2) du
NCPC. Cette preuve n’est ni établie, ni
offerte en preuve.
L’impossibilité pour l’huissier de justice d’effectuer une signification à
personne résulte par contre d’ores et déjà de l’acte de remise d’acte,
étant donné que l’huissier de justice a procédé à une signification à
domicile, à défaut d’avoir pu procéder à une signification à personne.
La Cour ne suit enfin pas l’appelante lorsqu’elle soutient que le
salarié de la société SOCIETE3.) ne se trouvait pas au siège social
de la société SOCIETE1.) au moment où il a réceptionné l’acte, mais
au siège de la société SOCIETE3.), dès lors, tel que rappelé ci-
dessus, que le siège social de la société SOCIETE1.) est situé à
l’adresse de signification, peu importe l’endroit spécifique minuscule
qu’elle y a pris à bail.
Même à supposer qu’il faille retenir qu’en procédant comme il l’a
fait, l’huissier de justice aurait violé les dispositions de l’article 155 (5)
du NCPC, il convient de dire ce qui suit :
L’article 165 du NCPC dispose que la violation entre autres de
l’article 155 du NCPC est sanctionnée de nullité.
Aux termes de l’article 264, alinéa 2 du même code, aucune nullité
pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra
être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité,
même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de
la partie adverse.
Les développements ci-dessus permettent de retenir que la nullité
en cause serait tout au plus une nullité pour vice de forme. Les
modalités de la signification ont en effet pour but d’informer le
destinataire de la remise sinon de l’impossibilité rencontrée de lui
remettre un acte judiciaire le concernant, le respect de ces modalités
déclenchant les délais de recours.
La société SOCIETE2.) fait à ce titre état d’une pièce qui lui a été
transmise par la société SOCIETE3.) aux termes de laquelle cette
société a réceptionné l’acte d’huissier de justice le 28 juillet 2015 et
l’a transmis le 29 juillet 2015 au gérant de la société SOCIETE1.),
PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à
cette pièce. La Cour admet dans ces conditions que la signature se
trouvant sur ce document relative à la remise de l’acte au gérant est
bien celle de PERSONNE3.).
La Cour retient au vu de cette pièce que le gérant de la société
SOCIETE1.) s’est vu remettre le 29 juillet 2015 l’acte de signification
du jugement par la société SOCIETE3.) dont un de ses salariés en
avait pris réception des mains de l’huissier de justice instrumentaire.
La Cour en conclut que la signification telle qu’opérée le 28 juillet
2015 par l’huissier de justice s’est faite en conformité à l’article 155
(5) du NCPC et que partant le délai d’appel a commencé à courir le
lendemain, soit le 29 juillet 2015. A cette date,
la société
SOCIETE1.) s’est par ailleurs vu remettre la copie de l’acte dont
question à l’article 155 (5) du NCPC de sorte que, même à supposer
la signification irrégulière, ses intérêts n’ont du fait de cette remise à
la société destinataire, en tous les cas, pas été lésés, de sorte que la
signification n’encourt pas la nullité.
Il en découle que l’appel est irrecevable pour être tardif.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la partie intimée des dommages-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, étant donné que la
société appelante n’a fait qu’user de son droit de critiquer la
signification d’un jugement pour justifier de la recevabilité de son
appel et qu’aucun dol, faute lourde ou intention malveillante ne sont
établies dans son chef.
La société SOCIETE1.) n’a pas droit à une indemnité de
procédure au vu du sort réservé à son appel et aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société
intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer
pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour
lui alloue une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du
magistrat de la mise en état,
dit irrecevable l’appel interjeté par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.),
rejette la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) en allocation de dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire et celle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Alex Engel, avocat constitué, sur
ses affirmations de droit.