Appeal dismissed; court confirms liquidation homologation and awards procedural costs to respondent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the tribunal's homologation of the liquidation account. The appellant argued the notary's report was flawed due to his absence and calculation errors, while the respondent claimed the appeal lacked motivation and that the appellant had previously failed to contest the account. The court ruled that the appellant's claims were either unrelated to the liquidation or already decided by final judicial acts, thus confirming the homologation and awarding procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-9, alinéa 2 du code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: Claims unrelated to the liquidation or already adjudicated by res judicata cannot delay the homologation of a regularly drawn liquidation report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 138/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize juillet deux mille seize
Numéro 43427 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, premier conseiller, président, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Alain THORN, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-………..,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 24 mars 2016,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-………….,
intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une demande en homologation du procès-verbal de comptes de liquidation dressé le 8 octobre 2015 par le notaire Jean-Joseph WAGNER dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A) et B), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par un jugement du 18 février 2016, homologué le prédit procès-verbal.
De ce jugement A) a relevé appel en date du 24 mars 2016.
Il reproche au tribunal d’avoir homologué le procès-verbal dressé par le notaire malgré les contestations émises par lui et sans tenir compte de ses revendications en termes d’indemnités d’occupation et de cotisations sociales indûment payées. Il conclut partant à voir mettre à néant le jugement d’homologation et à renvoyer les parties devant qui de droit.
Par conclusions ultérieures, A) conteste avoir omis de se présenter devant le notaire. Il prétend en effet qu’il avait informé ce dernier de son empêchement. Il reproche au notaire d’avoir néanmoins maintenu le rendez-vous et dressé le procès-verbal. Il lui reproche encore d’avoir repris tels quels les décomptes truffés d’erreurs de calcul fournis par la partie adverse. Il affirme finalement qu’il s’est vu contraint d’agir en justice pour y réclamer, suivant deux assignations introduites le 15 avril 2016, une indemnité d’occupation et le remboursement de dépenses sociales effectuées au profit de l’épouse et il en déduit que le procès-verbal ne peut être homologué en l’état.
B) conclut à l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’acte d’appel.
Elle expose quant au fond et à titre subsidiaire que malgré sommation à comparaître devant le notaire, A) ne s’est pas présenté le 2 octobre 2015 en sorte que, faute par lui d’avoir précisé ses contestations et revendications, un procès-verbal dressant le décompte entre parties sur le fondement d’un jugement du 25 septembre 2014 et d’un arrêt du 25 mai 2015, a valablement pu être dressé par le notaire puis soumis au tribunal pour homologation. Elle relève que l’appelant n’a d’ailleurs expliqué ni en quoi le procès-verbal serait irrégulier ni en quoi la demande en homologation ne serait pas fondée. Elle conteste également que A) s’était excusé auprès du notaire et affirme au contraire qu’il a essayé de le récuser.
Soutenant que le divorce des parties a été introduit en juin 2008, que depuis lors 27 décisions judiciaires ont été rendues entre parties et que la partie adverse use de tous les moyens pour retarder le payement de la somme qu’il redoit à l’intimée et a introduit le présent appel dans ce seul but, B) conclut à se voir allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de l’ordre de 10.000 euros.
Appréciation de la Cour
Par arrêt rendu le 11 janvier 2001, la Cour de cassation a décidé que l’inobservation des dispositions contenues aux articles 154 et 585 du NCPC ne saurait entraîner la nullité d’un acte de procédure qu’en cas de grief causé par cette inobservation à la partie qui s’en prévaut. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Il ressort en effet des conclusions prises par l’intimée qu’elle a saisi le sens et la portée de l’appel et a ainsi pu assurer utilement sa défense. Le moyen de nullité de l’acte d’appel est dès lors à rejeter.
L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.
A) conclut à la nullité du jugement déféré au motif qu’il aurait homologué le procès-verbal de comptes de liquidation sans tenir compte de ses revendications et contestations.
Cette critique n’est cependant pas fondée dès lors que contrairement aux allégations de A), le jugement déféré a analysé les arguments développés par lui en première instance.
Le tribunal a en effet écarté l’argument relatif au caractère unilatéral du procès-verbal après avoir constaté que A) n’a pas donné suite à la sommation qui lui fût donnée à l’effet de se trouver, au jour indiqué, en l’étude du notaire Jean-Joseph Wagener, pour assister à la clôture du procès-verbal.
Les juges de première instance ont également écarté les contestations émises par A) en relation avec de prétendues indemnités d’occupation et cotisations sociales dont B) lui resterait redevable.
L’argument de nullité du jugement doit partant être écarté comme non fondé.
A) conteste à nouveau en instance d’appel la validité du procès-verbal litigieux au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement et qu’il n’a pas tenu compte de ses revendications et contestations.
L’appelant restant cependant en défaut de prouver qu’il avait sollicité un report de date pour la lecture du procès-verbal et qu’il avait transmis des contestations et revendications précises au notaire, il y a lieu de constater que le notaire-liquidateur, exerçant par délégation l’autorité judiciaire, a pu valablement dresser le procès-verbal litigieux en date du 8 octobre 2015.
Aucune disposition légale n’interdit en effet au notaire, dès que les lots auront été fixés et les contestations sur leur formation jugées, de dresser un procès-verbal de comptes de liquidation et ce même en l’absence d’une des parties.
A) critique encore le jugement déféré en ce qu’il a homologué le procèsverbal malgré l’existence de revendications subsistantes de sa part. Il ajoute qu’il vient de lancer deux assignations à l’encontre de B) pour lui réclamer d’une part le payement d’indemnités d’occupation et d’autre part le remboursement de cotisations sociales et il en déduit que le procèsverbal ne peut être homologué tant que ces demandes ne sont pas vidées.
Cette argumentation n’est pas fondée.
Tel que l’ont en effet à juste titre retenu les juges de première instance, la prétendue créance dont A) fait état au titre d’indemnités d’occupation est étrangère à la liquidation et au partage de la communauté qui existait entre parties et à leur indivision post-communautaire.
L’indemnité d’occupation relative à un bien propre ne se rattache en effet par aucun lien de connexité au partage ou à la liquidation de la communauté de biens entre parties ou à l’indivision post-communautaire et ne se fonde plus sur l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, mais constitue une créance entre parties (Cour 23 janvier 2013, n° 37515 du rôle ; Paris 2 décembre 1977 D. 1979 I.R. 73, cité in Malaurie et Aynès, Les régimes matrimoniaux, LGDJ, 4è édition n°598, note n°19 , p 258).
Pour ce qui est de la prétendue créance de prestations sociales dont l’appelant fait encore état, la Cour constate que cette demande a été déclarée non fondée par un arrêt du 27 mai 2015 ayant confirmé le jugement du 25 septembre 2014 statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A) et B), de sorte que l’argumentation de A) tombe à faux.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que les revendications dont l’appelant faisait et fait toujours état, soit ne se rattachent pas à la liquidation, soit ont été tranchées par une décision coulée en force de chose jugée si bien qu’elles ne peuvent retarder l’homologation du procèsverbal de liquidation régulièrement dressé le 8 octobre 2015 par le notaire Jean-Joseph WAGNER dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux A) et B).
La seule circonstance que A) ait lancé de nouvelles assignations pour réclamer à nouveau le payement des indemnités et prestations dont il était déjà question dans le jugement et arrêt statuant sur les difficultés de liquidation des époux A) et B) ne saurait retarder l’homologation du procès-verbal régulièrement dressé le 8 octobre 2015 par le notaire Jean- Joseph WAGNER.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré dans toute sa teneur.
Au vu de l’attitude récalcitrante de A), il y a lieu de déclarer la demande de B) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire fondée et justifiée jusqu’à concurrence de 2.000 €.
Alors que A) succombe dans son appel, sa demande fondée sur l’article
240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
B) ayant dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre en justice, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence de la somme de 2.000 € au regard des éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme le jugement déféré,
reçoit et dit partiellement fondées les demandes de B) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A) à payer à B) la somme de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
rejette la demande A) fondée sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Annick WURTH affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, président, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier.