Court partially allows claim for unjust enrichment by reducing restitution due to defendant's voluntary payment conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's claim for unjust enrichment, reforming the lower court's judgment to reduce the restitution amount. The defendant had voluntarily continued paying child support despite contesting the child's eligibility for several years, demonstrating an intent to fulfill a natural obligation. Consequently, the court held that the defendant lost the benefit of the unjust enrichment action for payments made until the child began working in February 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1301 et suivants du Code civil; When a debtor voluntarily pays a debt they contest, they lose the benefit of the action for unjust enrichment regarding those payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 140/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize juillet deux mille seize
Numéro 42892 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, premier conseiller, président, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-…….,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 septembre 2015,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-……..,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte du 22 septembre 2015, A) a relevé appel contre un jugement contradictoirement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel, saisi d’une demande en répétition de l’indu, a, par jugement du 15 juillet 2015, condamné A) à payer à B) la somme de 22.650,02 EUR, avec les intérêts au taux légal à dater du 5 juin 2014, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 EUR.
Il résulte des rétroactes de l’affaire, qu’A) a fait pratiquer en date du 12 juillet 2007, une saisie-arrêt sur la pension de retraite de B), suite à un arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière de référé divorce en date du
14 juillet 2004, ayant condamné B) à payer à A) un secours alimentaire mensuel de 300 EUR pour l’enfant commune majeure C).
Par jugement de divorce du 26 juin 2008, le divorce a été prononcé entre parties et B) a été condamné à payer à A) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeur C) un secours alimentaire de 400 EUR par mois.
Par un arrêt de la Cour d’appel du 5 mars 2014, B) a été déchargé de cette condamnation avec effet au 26 mai 2008.
A) conclut à se voir décharger de la condamnation prononcée à son égard suivant jugement du 15 juillet 2015 au motif qu’elle disposait d’un titre justifiant la saisie-arrêt, à savoir d’un arrêt de référé divorce du 14 juillet 2004 et qu’un tel titre est inconciliable avec une demande en répétition de l’indu.
L’appelante fait encore valoir que B), tout en excipant au fond de l’absence d’études justifiées de C) pour obtenir une décharge de la pension alimentaire alors qu’il aurait été en droit de saisir le juge des référés pour être déchargé dudit paiement, est resté inactif. Il n’aurait pas saisi le juge des référés d’une demande en décharge et il n’aurait enrôlé qu’en 2013 son acte d’appel daté du 19 septembre 2008 par lequel il demandait la même décharge à la Cour d’appel statuant quant au fond sur les mesures accessoires au divorce.
Un tel comportement devrait lui faire perdre le bénéfice de l’action en répétition de l’indu.
En ordre subsidiaire, ce comportement illustrerait une volonté de paiement en connaissance de cause valant renonciation au caractère juridiquement bien fondé du paiement.
A) offre encore de prouver par l’audition de la fille commune C) :
«que postérieurement à mai 2008, sans préjudice de la date exacte, le sieur B) a lors d’une rencontre avec sa fille déclaré que quelle que soit la situation de cette dernière, il assurerait l’égalité entre ses enfants et qu’il continuerait de payer les aliments pour la même durée d’études que son frère. »
En dernier ordre de subsidiarité, A) fait plaider qu’elle n’a pas qualité pour répéter les aliments dont seule sa fille majeure serait débitrice.
Dans ses conclusions du 29 avril 2016, A) conteste finalement le montant de la créance invoquée.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il estime que le quantum des paiements effectués résulte des pièces versées et il demande en ordre subsidiaire à la Cour d’appel, d’enjoindre, sur base de l’article 284 du Nouveau code de procédure civile, à la Caisse nationale d’assurance pension d’établir un décompte exact des retenues opérées sur sa pension de retraite.
B) conteste encore le caractère volontaire des paiements dans la mesure où une saisie-arrêt a été pratiquée afin d’en obtenir le paiement.
Enfin, il conclut au rejet de l’offre de preuve formulée pour n’être ni précise ni concluante.
Appréciation de la Cour
Le jugement entrepris ayant été signifié en date du 13 août 2015, l’appel introduit en date du 22 septembre 2015, dernier jour du délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.
L’appelante se prévaut de l’arrêt de référé divorce du 14 juillet 2004, ayant condamné B) à un secours alimentaire de 300 EUR par mois pour l’enfant majeure C), pour soutenir que les montants payés par ce dernier au titre de la pension alimentaire pour l’enfant commune n’étaient pas indus.
Or, la Cour d’appel dans un arrêt du 5 mars 2014 a déchargé, avec effet au
26 mai 2008, B) du payement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 EUR auquel il avait été condamné par le jugement du 26 juin 2008.
Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. D’après le texte de l’article 1235, alinéa 2, il faut un payement « volontaire » pour que la répétition soit impossible.
En l’espèce, il est constant en cause que B) avait été condamné, par un arrêt de référé du 14 juillet 2004 à payer une pension alimentaire de 300 EUR par mois pour son enfant majeure C) et que ce montant a été porté à
400 EUR par jugement de divorce du 26 juin 2008. A la suite de la saisiearrêt pratiquée par A), ce montant a été retenu directement sur le salaire de B) depuis 12 juillet 2007.
Toutefois, en l’espèce, force est de constater que B) a contesté, dès le mois de septembre 2008, par son appel introduit contre le jugement de divorce du 26 juin 2008, que sa fille C) s’adonne encore à des études justifiées.
Nonobstant ce fait, il a continué à payer la pension alimentaire en question sans saisir le juge des référés d’une demande en décharge de payement et sans demander la main-levée de la saisie pratiquée par A).
Il a laissé courir les prélèvements d’office sur sa pension de retraite et il n’a enrôlé son dossier d’appel que plusieurs années plus tard, retardant ainsi volontairement une prise de décision quant au bien-fondé de la demande en décharge.
Il a finalement enrôlé l’affaire d’appel en septembre 2013, date qui correspond au moment où il a appris que sa fille C), entretemps âgée de 26 ans, travaillait depuis le mois de février 2013.
Il convient en ces circonstances de retenir que B) a, par son attitude passive et alors qu’il ne pouvait ignorer la situation de sa fille, fait preuve de sa volonté de payer le secours alimentaire, en reconnaissance de son obligation naturelle de contribuer à l’entretien de son enfant aussi longtemps que celle-ci ne s’adonnait pas à une activité rémunérée, de sorte qu’il perd le bénéfice de l’action en répétition de l’indu pour les pensions alimentaires payées à A) pour l’enfant commune C) jusqu’en janvier 2013 inclusivement, C) ayant commencé à travailler au mois de février 2013 et ayant depuis cette date pourvu elle-même à ses besoins.
Par réformation de la décision entreprise A) est dès lors à décharger de la restitution des pensions alimentaires perçues pour la période de juin 2008 à janvier 2013 inclus et la demande de B) est à dire fondée pour la seule somme de 2.852,56 EUR représentant les pensions alimentaires payées à partir du mois de février 2013 jusqu’au mois de septembre de la même année.
Elle est encore à décharger de l’indemnité de procédure prononcée contre elle par le tribunal, la condition d’iniquité requise n’ayant pas été établie dans le chef de B).
A défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant :
réduit le montant de la condamnation à la somme de 2.852,56 EUR avec les intérêts au taux légal à dater du 5 juin 2014 jusqu’à solde ;
décharge A) du surplus de la condamnation ainsi que de l’indemnité de procédure prononcées contre elle ;
confirme le jugement pour le surplus ,
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne B) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, président, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier.