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TAL14_175326 Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment, ruling contractor's claim for roofing work valid due to implied acceptance.

Numéro de cause TAL14_175326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against a default judgment, ordering the defendant to pay the plaintiff €5,081.85 for roofing work. Although the defendant contested the contract, the court found that their acceptance of invoices and a formal demand letter constituted tacit agreement to the debt. Consequently, the claim was upheld, but the plaintiff's request for procedural costs was rejected due to lack of proven unfairness.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; When a debtor fails to contest invoices or a formal demand letter, their silence constitutes tacit acceptance of the debt and the underlying contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
implied acceptance of debt tacit contract formation default judgment appeal roofing work dispute procedural costs award interest rate increase commercial litigation hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1690 du code civil
conformément à l’article 1690 du code civil.
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
TAL, 16 janvier 2013, n° 135449 du rôle
comme correspondance commerciale (TAL, 16 janvier 2013, n° 135449 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 189/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 175326 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 16 février 2016,

comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 175326 du rôle et appelée pour fixation le

15 mars 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 juin 2016,

à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Karim ZEDIRA, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Pascale CLAUDE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juillet 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 5 octobre 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au

paiement de la somme de 5.081,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date

de la facture, le 12 mars 2014, sinon de la mise en demeure, sinon du jour de la

citation, jusqu’à solde, du chef de travaux de toiture.

Elle a, par ailleurs, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros

et la majoration du taux de l’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a finalement conclu à

l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, elle a expliqué que la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) s.àr.l. avait, dans le cadre de la construction d’un immeuble à

appartements à ADRESSE3.), exécuté entre autres des travaux de toiture. Ses

factures finales n° NUMERO3.) (lot 6) portant sur un montant de 1.549,81 euros,

n° NUMERO4.) (lot 6A) portant sur un montant de 1.982,21 euros et n° NUMERO5.)

(lot 6B) portant sur un montant de 1.549,83 euros, émises toutes les trois le 23

septembre 2014, seraient restées impayées.

La société SOCIETE3.) aurait engagé une action judiciaire à l’encontre de la société

SOCIETE2.) aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 112.229,47

euros, comprenant le montant actuellement réclamé de 5.081,85 euros.

Au cours de la procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la

société SOCIETE2.) aurait notamment fait valoir que la société SOCIETE3.) ne

disposait pas d’une autorisation pour effectuer des travaux de toiture et aurait conclu

à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir obtenir paiement de la somme de

5.081,85 euros, au titre des travaux de toiture faisant l’objet des factures du 23

septembre 2014.

La société SOCIETE3.) aurait expliqué que, pour l’exécution des travaux de toiture,

elle avait fait appel aux services de la société SOCIETE1.), faisant partie du même

groupe de sociétés qu’elle.

Comme le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait, par jugement du 25 juin

2015, déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE3.) en relation avec les

travaux de toiture, ce serait à l’heure actuelle la société SOCIETE1.) qui agirait à

l’encontre de la société SOCIETE2.) afin d’obtenir le paiement de la somme de

5.081,85 euros.

La société SOCIETE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande formulée à son

encontre par la société SOCIETE1.) en faisant valoir que cette dernière n’aurait pas

qualité pour agir, alors qu’il n’existerait aucune relation contractuelle entre parties.

A titre subsidiaire, au cas où la demande serait déclarée recevable, elle a fait valoir

que les documents qualifiés de « factures » émanant de la société SOCIETE3.) ne

remplissaient pas la fonction de véritables factures en ce qu’ils seraient libellés d’une

façon beaucoup trop sommaire.

Elle a encore soutenu avoir dû indemniser ses propres clients à cause de retards dans

l’achèvement de la construction et de différentes malfaçons, de sorte qu’elle ne serait

plus redevable d’un quelconque montant à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu la demande en la forme, mais l’a déclarée non fondée. Il a

également déclaré non fondées les demandes respectives des parties en obtention

d’indemnités de procédure et a laissé les frais à la charge de la société SOCIETE1.).

Pour rejeter la demande de la société SOCIETE1.), le juge de première instance a

retenu que celle-ci n’avait pas soumis de pièces de nature à soutenir sa demande au

tribunal.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier

du 16 février 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la

société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 5.081,85 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la date de la facture, le 12 mars 2014, sinon de la mise en demeure, sinon

du jour de la « présente citation », jusqu’à solde.

Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’appelante fait plaider que les trois factures litigieuses, n’ayant jamais fait l’objet de

contestations de la part de l’intimée, sont à considérer comme des factures acceptées.

De même, le silence gardé suite à la réception de la mise en demeure permettrait de

faire application du principe de la facture acceptée.

A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’intimée n’a jamais contesté la réalisation

des travaux de toiture, mais a uniquement fait valoir que le paiement devrait en être

réclamé par la société SOCIETE3.). Ceci constituerait un aveu judiciaire, justifiant le

bien-fondé de la créance invoquée.

A titre plus subsidiaire, l’appelante fait plaider que la citation introductive de première

instance vaut notification de la cession de créance à la société SOCIETE2.),

conformément à l’article 1690 du code civil.

Faisant finalement préciser que les travaux de toiture relatifs à l’immeuble sis à

ADRESSE3.) ont été payés à concurrence de plus de 90% du prix total, la société

SOCIETE1.) estime que la partie intimée « fait tout pour ne pas payer » le solde restant

dû.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, au motif que la société SOCIETE1.)

n’aurait pas qualité à agir, aucune relation contractuelle n’existant entre les parties au

litige.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif qu’aucune

pièce ne permettrait d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties.

Motifs de la décision

Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par l’intimée, il convient d’emblée de rappeler

qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de

la demande.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le bien-

fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la

demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De même, la qualité de

défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.

En l’espèce, l’intimée fait plaider l’absence de relation contractuelle entre les parties

au litige. Elle estime, dès lors, que l’appelante n’aurait pas qualité à agir en justice à

son encontre.

C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) à l’égard de la

société SOCIETE2.) et, partant, le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de

celle-ci qui est contestée.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la société

SOCIETE1.) est partant à écarter.

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant à déclarer recevable.

Pour prospérer dans sa demande en paiement, l’appelante invoque, à titre principal,

le principe de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. La facture

acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et ses conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et suiv ; Frédéricq,

Droit commercial, Tome Ier, p. 285).

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. Cloquet, op. cit., n° 444 et 445).

La facture est, au sens de l'article 109 du code de commerce, un écrit donné par un

commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou

services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné

à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,

n° 32).

En l’espèce, les factures litigieuses n° NUMERO3.), n° NUMERO4.) et n° NUMERO6.)

du 13 mars 2014 répondent aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) n’allègue, ni a fortiori n’établit avoir émis des

contestations suite à la réception des susdites factures du 13 mars 2014. Pareillement,

elle n’a pas réagi suite à la mise en demeure du 8 juillet 2015, l’invitant à payer le solde

restant dû à la société SOCIETE1.).

Lorsque le client commerçant accepte une facture, il est considéré comme manifestant

par là son accord sur l’existence de la convention ; ceci implique que le client accepte

comme personne du fournisseur, la personne que la facture indique comme tel (A.

CLOQUET, op. cit., n° 217).

En l’espèce, les trois factures du 13 mars 2014 ont été établies par la société

SOCIETE3.). Par mise en demeure du 8 juillet 2015, la société SOCIETE2.) a été

invitée à payer à la société SOCIETE1.) le solde restant dû, les travaux de toiture ayant

été sous-traités à cette dernière.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) n’a émis aucune contestation, ni

suite aux factures, ni suite à la mise en demeure.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’une mise en demeure est à considérer

comme correspondance commerciale (TAL, 16 janvier 2013, n° 135449 du rôle).

Par « attestation » versée par l’appelante, la société SOCIETE3.) confirme que les

travaux de toiture du chantier sis à ADRESSE3.) et ADRESSE3.), ont été effectués

par la société SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

La société SOCIETE2.), se bornant à contester toute relation contractuelle, ne

conteste néanmoins ni l’exécution des travaux, ni l’attestation versée par l’appelante.

Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de l’intimée, le fait que les factures

initiales ont été émises par la société SOCIETE3.) ne porte pas à conséquence, dans

la mesure où la mise en demeure du 8 juillet 2015 indique clairement que la société

SOCIETE3.) a sous-traité les travaux de toiture à la société SOCIETE1.), faisant partie

du même groupe. Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) a, de par son acceptation

tacite des factures et de la mise en demeure, manifesté son accord sur l’existence du

contrat et accepté la société SOCIETE1.) comme fournisseur.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de l’appelante est, par

réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant réclamé de

5.081,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 juillet

2015, jusqu’à solde.

En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard, l’entreprise SOCIETE1.) a droit à la majoration

du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 5.081,85 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 8 juillet 2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.