Civil court dismisses stay of proceedings request as criminal action is not yet pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for a stay of proceedings based on the principle that criminal proceedings hold civil proceedings in abeyance. The defendant argued for a stay due to potential criminal liability, but the court found no active public prosecution or formal complaint filed with the investigating judge. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and ordered the parties to appear personally for further fact-finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 n.c.p.c.; Art. 397 n.c.p.c.: A stay of proceedings under the principle 'the criminal holds the civil in abeyance' requires an active public prosecution and a close link between actions; absent a filed complaint or prosecutor's request, the stay is not warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 187/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 175482 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 19 février 2016,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175482 du rôle et appelée pour fixation le 15 mars
2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 21 juin 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Paulo FELIX, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.644,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, il a augmenté sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure à 2.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a soutenu avoir démarché des clients
potentiels en vue de la souscription d’une assurance-vie par l’intermédiaire de la
société SOCIETE1.) auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE2.). Il aurait été
convenu entre parties que pour chaque contrat conclu, il toucherait une prime de 83,00
euros. Grâce à son intervention, 68 contrats auraient été conclus de sorte qu’il pourrait
prétendre à des commissions d’un montant de 5.644,00 euros.
La société SOCIETE1.) a contesté qu’il ait été convenu que pour chaque contrat,
PERSONNE1.) toucherait une prime de 83,00 euros. Elle a, par ailleurs, soutenu avoir
réglé la somme de 5.644,00 euros à ce dernier. Les primes auraient toujours été
payées en liquide à PERSONNE1.) et ce, à la demande expresse de ce dernier. Elle
ne disposerait pas de quittances acquittées de la part d’PERSONNE1.), documentant
le paiement intervenu.
La société SOCIETE1.) a indiqué avoir, en date du 25 novembre 2015, porté plainte
contre PERSONNE1.) entre les mains du Procureur d’Etat auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, du chef d’escroquerie à jugement, eu égard au fait
que celui-ci avait engagé une procédure judiciaire afin de tenter d’obtenir un deuxième
paiement de primes, alors qu’il avait d’ores et déjà touché la rémunération qui lui
revenait.
Elle a, dès lors, demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant la suite qui
serait réservée à la plainte pénale.
Elle a soutenu qu’elle pourrait prouver le paiement allégué à l’aide de ses livres de
commerce et s’est prévalue de différentes attestations testimoniales et notamment de
celle de PERSONNE2.) qui affirmait avoir eu un entretien avec PERSONNE1.) le 4
mars 2014, au cours duquel ce dernier aurait reconnu que la défenderesse avait
toujours réglé les commissions.
Elle a ensuite conclu à l’instauration d’une comparution personnelle des parties.
Elle a finalement déféré le serment litisdécisoire à PERSONNE1.).
Par jugement du 17 décembre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
-
dit la demande d’PERSONNE1.) fondée pour le montant de 5.644,00 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.644,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure
par lettre recommandée, jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais de l’instance,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que l’action publique ne
pouvait, en l’espèce, être considérée comme intentée. Il a donc dit qu’il n’y avait pas
lieu de surseoir à statuer.
Il a ensuite constaté que les pièces comptables produites par la société SOCIETE1.)
ne renseignaient pas le paiement d’un montant de 5.644,00 euros.
Il a écarté l’offre de preuve par serment litisdécisoire en raison de son manque de
pertinence et n’a pas fait droit à la demande tendant à voir ordonner une comparution
personnelle des parties, PERSONNE1.) ayant assuré sa défense personnellement et
ayant contesté avoir reçu paiement des commissions litigieuses.
Le juge de première instance a encore retenu que les faits relatés dans l’attestation
testimoniale de PERSONNE2.) manquaient de précision.
Il a partant conclu que la société SOCIETE1.) n’avait pas rapporté la preuve du
règlement du montant de 5.644,00 euros à PERSONNE1.) et a fait droit à la demande
de ce dernier.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 19 février 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée, la demande d’PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, elle demande à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de sa
plainte pénale contre PERSONNE1.), déposée entre les mains du Procureur d’Etat le
25 novembre 2015.
A titre plus subsidiaire, elle demande acte qu’elle entend déférer le serment
litisdécisoire à PERSONNE1.), dans les termes suivants :
« qu’il n’est pas vrai que le sieur PERSONNE1.) a reçu de la société SOCIETE1.)
Sàrl, entre les années 2012 et 2014, au moins un montant de 26.605,00 €, sans
préjudice quant à une somme plus exacte, à titre de commissions pour les contrats
d’assurance vie qu’il a démarché en faveur de la société précitée,
que plus précisément, il n’est pas vrai qu’au cours de la période précitée, le sieur
PERSONNE1.) a reçu en argent liquide les sommes suivantes :
1. le 30 novembre 2012
700.- €
2. le 31 décembre 2012
525.- €
3. le 1er février 2013
900.- €
4. le 13 mars 2013
500.- €
5. le 27 mars 2013
335.- €
6. le 15 novembre 2013
8.190.- €
7. le 9 décembre 2013
9.424.- €
8. le 17 janvier 2014
2.500.- €
9. le 22 janvier 2014
3.530.- €
qu’il n’est pas vrai que les fonds précités lui ont été remis par les associés
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) aux dates précitées,
qu’il n’est pas vrai qu’il a lors de chaque paiement insisté pour que ceux-ci se fassent
exclusivement en argent liquide,
qu’il n’est pas vrai que les sommes payées englobent le montant de 5.644,00 euros
actuellement réclamé en justice ».
L’appelante demande encore la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux
instances et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique qu’PERSONNE1.) a collaboré
avec elle entre 2012 et 2014, sa mission ayant consisté à démarcher des clients
potentiels, afin que ces derniers concluent des contrats d’assurance-vie auprès de la
société.
Les parties auraient été d’accord de rémunérer PERSONNE1.) suivant les modalités
à déterminer postérieurement, en fonction de plusieurs critères. L’intimé aurait insisté
pour être rémunéré exclusivement en liquide et aurait refusé de signer le moindre reçu
lors des paiements effectués.
L’appelante aurait payé, au moins, les montants suivants à l’intimé :
1. le 30 novembre 2012
700,00 euros
2. le 31 décembre 2012
525,00 euros
3. le 1er février 2013
900,00 euros
4. le 13 mars 2013
500,00 euros
5. le 27 mars 2013
335,00 euros
6. le 15 novembre 2013
8.190,00 euros
7. le 9 décembre 2013
9.424,00 euros
8. le 17 janvier 2014
2.500,00 euros
9. le 22 janvier 2014
3.530,00 euros
L’appelante ajoute que le montant de 5.644,00 euros réclamé à titre de paiement par
l’intimé sur base d’une prime de 83,00 euros par contrat est purement imaginaire, les
parties n’ayant convenu d’aucune rémunération sur cette base.
L’appelante fait valoir que qu’elle a déposé plainte en vue de faire entendre les
responsables de la société SOCIETE1.) qui ne pourraient être entendus comme
témoins dans le cadre du litige au civil.
Elle verse une série d’attestations testimoniales des responsables de la société, tout
en admettant que lesdites attestations sont dépourvues de valeur probante en raison
des fonctions dirigeantes de leurs auteurs au sein de la société.
Elle produit encore des copies du grand livre de la société dans lequel figure la mention
« commission aux agents PERSONNE1.) » aux dates reprises ci-avant, avec, à
chaque fois, le montant de la commission. Elle verse également des extraits de compte
relatifs au prélèvement, sur son compte, des montants qu’elle affirme avoir payés à
PERSONNE1.) aux dates respectives.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance.
Il maintient intégralement sa version des faits présentée en première instance à
laquelle il est renvoyé, et fait valoir que ni les extraits de compte, ni les copies du grand
livre ne sont de nature à établir le paiement des commissions lui redues.
L’intimé s’oppose, par ailleurs, à l’audition des responsables de la société appelante
qui seraient détenteurs de parts de celle-ci.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer
« La règle que « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 al. 2 du code d’instruction
criminelle invoquée (…) a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions
rendues sur les actions civile et publique en cas d'un fait commun. Elle n'exige
cependant pas comme condition d'application l'identité d'objet et de cause, mais
seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer
sur celle qui sera rendue par la juridiction civile » (Cour d’appel, 4 février 1998,
N° 15167 du rôle).
« L'article 3 alinéa 2 du code d'instruction criminelle prévoit que si l'action civile est
portée devant les juridictions civiles, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite
de l'action civile. Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile
saisies de deux actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées
par suite de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations
différentes conduisant à des jugements contradictoires. C'est parce que la décision
pénale, une fois rendue, est assortie d'une autorité absolue qui s'impose au juge civil
que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait attendu le résultat auquel il
devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur de Procédure pénale: Actions
nées de l'infraction pénale sub art. 1 - 5, fasc. IV no 87). Pour que la règle « le criminel
tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) L'action publique
doit effectivement être en mouvement; 2) L'action publique et l'action civile doivent être
unies par un lien étroit; 3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action
publique (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96). Le sursis à statuer ne
s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un risque de
contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu'il y ait influence certaine ou
possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile (Jurisclasseur de
Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113) » (Tribunal d’arrondissement, 30 avril 1986,
255/86).
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre
les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
Dans la mesure où, en l’espèce, l’appelante n’a pas déposé plainte entre les mains du
juge d’instruction et qu’il résulte des débats à l’audience qu’un réquisitoire aux fins
d’informer n’a, jusqu’à présent, pas été émis par le parquet, c’est à bon droit que le
juge de première instance a dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en vertu du
principe « le criminel tient le civil en état ».
Quant au fond
Les parties sont en désaccord sur la question des critères convenus à la base de la
rémunération d’PERSONNE1.), ainsi que sur la question de savoir si PERSONNE1.)
a d’ores et déjà touché certaines commissions et, si, dans cette hypothèse, ces
commissions englobaient le montant de 5.644,00 euros, actuellement réclamé.
Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute
matière, faire comparaître personnellement, les parties ou l’une d’elles.
Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire
comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs
représentants qualifiés.
Au vu des versions contradictoires des parties, il y a, en l’espèce, lieu d’entendre les
parties, en l’occurrence PERSONNE1.) et un représentant de la société SOCIETE1.).
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties en attendant
le résultat de la comparution personnelle des parties à ordonner.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
confirme le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du principe
« le criminel tient le civil en état »,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à
9h00, salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité
judiciaire à Luxembourg,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de
cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.