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TAL14_174482 Généré par l'IA

Civil court dismisses stay of proceedings request as criminal action is not yet pending.

Numéro de cause TAL14_174482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request for a stay of proceedings based on the principle that criminal proceedings hold civil proceedings in abeyance. The defendant argued for a stay due to potential criminal liability, but the court found no active public prosecution or formal complaint filed with the investigating judge. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and ordered the parties to appear personally for further fact-finding.

Regeste Legislator

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Art. 384 n.c.p.c.; Art. 397 n.c.p.c.: A stay of proceedings under the principle 'the criminal holds the civil in abeyance' requires an active public prosecution and a close link between actions; absent a filed complaint or prosecutor's request, the stay is not warranted.

Mots-clés

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stay of proceedings criminal holds civil in abeyance active public prosecution personal appearance civil procedure code investigating judge appellate confirmation classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 384 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute
Art. 397 n.c.p.c.
Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement, 30 avril 1986, 255/86
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 187/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 175482 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 19 février 2016,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 175482 du rôle et appelée pour fixation le 15 mars

2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 21 juin 2016, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Paulo FELIX, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juillet 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.644,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, il a augmenté sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure à 2.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a soutenu avoir démarché des clients

potentiels en vue de la souscription d’une assurance-vie par l’intermédiaire de la

société SOCIETE1.) auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE2.). Il aurait été

convenu entre parties que pour chaque contrat conclu, il toucherait une prime de 83,00

euros. Grâce à son intervention, 68 contrats auraient été conclus de sorte qu’il pourrait

prétendre à des commissions d’un montant de 5.644,00 euros.

La société SOCIETE1.) a contesté qu’il ait été convenu que pour chaque contrat,

PERSONNE1.) toucherait une prime de 83,00 euros. Elle a, par ailleurs, soutenu avoir

réglé la somme de 5.644,00 euros à ce dernier. Les primes auraient toujours été

payées en liquide à PERSONNE1.) et ce, à la demande expresse de ce dernier. Elle

ne disposerait pas de quittances acquittées de la part d’PERSONNE1.), documentant

le paiement intervenu.

La société SOCIETE1.) a indiqué avoir, en date du 25 novembre 2015, porté plainte

contre PERSONNE1.) entre les mains du Procureur d’Etat auprès du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, du chef d’escroquerie à jugement, eu égard au fait

que celui-ci avait engagé une procédure judiciaire afin de tenter d’obtenir un deuxième

paiement de primes, alors qu’il avait d’ores et déjà touché la rémunération qui lui

revenait.

Elle a, dès lors, demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant la suite qui

serait réservée à la plainte pénale.

Elle a soutenu qu’elle pourrait prouver le paiement allégué à l’aide de ses livres de

commerce et s’est prévalue de différentes attestations testimoniales et notamment de

celle de PERSONNE2.) qui affirmait avoir eu un entretien avec PERSONNE1.) le 4

mars 2014, au cours duquel ce dernier aurait reconnu que la défenderesse avait

toujours réglé les commissions.

Elle a ensuite conclu à l’instauration d’une comparution personnelle des parties.

Elle a finalement déféré le serment litisdécisoire à PERSONNE1.).

Par jugement du 17 décembre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

-

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée pour le montant de 5.644,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.644,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure

par lettre recommandée, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 250,00 euros,

-

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais de l’instance,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que l’action publique ne

pouvait, en l’espèce, être considérée comme intentée. Il a donc dit qu’il n’y avait pas

lieu de surseoir à statuer.

Il a ensuite constaté que les pièces comptables produites par la société SOCIETE1.)

ne renseignaient pas le paiement d’un montant de 5.644,00 euros.

Il a écarté l’offre de preuve par serment litisdécisoire en raison de son manque de

pertinence et n’a pas fait droit à la demande tendant à voir ordonner une comparution

personnelle des parties, PERSONNE1.) ayant assuré sa défense personnellement et

ayant contesté avoir reçu paiement des commissions litigieuses.

Le juge de première instance a encore retenu que les faits relatés dans l’attestation

testimoniale de PERSONNE2.) manquaient de précision.

Il a partant conclu que la société SOCIETE1.) n’avait pas rapporté la preuve du

règlement du montant de 5.644,00 euros à PERSONNE1.) et a fait droit à la demande

de ce dernier.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 19 février 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer

irrecevable, sinon non fondée, la demande d’PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, elle demande à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de sa

plainte pénale contre PERSONNE1.), déposée entre les mains du Procureur d’Etat le

25 novembre 2015.

A titre plus subsidiaire, elle demande acte qu’elle entend déférer le serment

litisdécisoire à PERSONNE1.), dans les termes suivants :

« qu’il n’est pas vrai que le sieur PERSONNE1.) a reçu de la société SOCIETE1.)

Sàrl, entre les années 2012 et 2014, au moins un montant de 26.605,00 €, sans

préjudice quant à une somme plus exacte, à titre de commissions pour les contrats

d’assurance vie qu’il a démarché en faveur de la société précitée,

que plus précisément, il n’est pas vrai qu’au cours de la période précitée, le sieur

PERSONNE1.) a reçu en argent liquide les sommes suivantes :

1. le 30 novembre 2012

700.- €

2. le 31 décembre 2012

525.- €

3. le 1er février 2013

900.- €

4. le 13 mars 2013

500.- €

5. le 27 mars 2013

335.- €

6. le 15 novembre 2013

8.190.- €

7. le 9 décembre 2013

9.424.- €

8. le 17 janvier 2014

2.500.- €

9. le 22 janvier 2014

3.530.- €

qu’il n’est pas vrai que les fonds précités lui ont été remis par les associés

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) aux dates précitées,

qu’il n’est pas vrai qu’il a lors de chaque paiement insisté pour que ceux-ci se fassent

exclusivement en argent liquide,

qu’il n’est pas vrai que les sommes payées englobent le montant de 5.644,00 euros

actuellement réclamé en justice ».

L’appelante demande encore la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux

instances et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique qu’PERSONNE1.) a collaboré

avec elle entre 2012 et 2014, sa mission ayant consisté à démarcher des clients

potentiels, afin que ces derniers concluent des contrats d’assurance-vie auprès de la

société.

Les parties auraient été d’accord de rémunérer PERSONNE1.) suivant les modalités

à déterminer postérieurement, en fonction de plusieurs critères. L’intimé aurait insisté

pour être rémunéré exclusivement en liquide et aurait refusé de signer le moindre reçu

lors des paiements effectués.

L’appelante aurait payé, au moins, les montants suivants à l’intimé :

1. le 30 novembre 2012

700,00 euros

2. le 31 décembre 2012

525,00 euros

3. le 1er février 2013

900,00 euros

4. le 13 mars 2013

500,00 euros

5. le 27 mars 2013

335,00 euros

6. le 15 novembre 2013

8.190,00 euros

7. le 9 décembre 2013

9.424,00 euros

8. le 17 janvier 2014

2.500,00 euros

9. le 22 janvier 2014

3.530,00 euros

L’appelante ajoute que le montant de 5.644,00 euros réclamé à titre de paiement par

l’intimé sur base d’une prime de 83,00 euros par contrat est purement imaginaire, les

parties n’ayant convenu d’aucune rémunération sur cette base.

L’appelante fait valoir que qu’elle a déposé plainte en vue de faire entendre les

responsables de la société SOCIETE1.) qui ne pourraient être entendus comme

témoins dans le cadre du litige au civil.

Elle verse une série d’attestations testimoniales des responsables de la société, tout

en admettant que lesdites attestations sont dépourvues de valeur probante en raison

des fonctions dirigeantes de leurs auteurs au sein de la société.

Elle produit encore des copies du grand livre de la société dans lequel figure la mention

« commission aux agents PERSONNE1.) » aux dates reprises ci-avant, avec, à

chaque fois, le montant de la commission. Elle verse également des extraits de compte

relatifs au prélèvement, sur son compte, des montants qu’elle affirme avoir payés à

PERSONNE1.) aux dates respectives.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance.

Il maintient intégralement sa version des faits présentée en première instance à

laquelle il est renvoyé, et fait valoir que ni les extraits de compte, ni les copies du grand

livre ne sont de nature à établir le paiement des commissions lui redues.

L’intimé s’oppose, par ailleurs, à l’audition des responsables de la société appelante

qui seraient détenteurs de parts de celle-ci.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer

« La règle que « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 al. 2 du code d’instruction

criminelle invoquée (…) a pour finalité d'éviter la contrariété entre les décisions

rendues sur les actions civile et publique en cas d'un fait commun. Elle n'exige

cependant pas comme condition d'application l'identité d'objet et de cause, mais

seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer

sur celle qui sera rendue par la juridiction civile » (Cour d’appel, 4 février 1998,

N° 15167 du rôle).

« L'article 3 alinéa 2 du code d'instruction criminelle prévoit que si l'action civile est

portée devant les juridictions civiles, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été

prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite

de l'action civile. Il est souhaitable en effet que la justice pénale et la justice civile

saisies de deux actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées

par suite de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations

différentes conduisant à des jugements contradictoires. C'est parce que la décision

pénale, une fois rendue, est assortie d'une autorité absolue qui s'impose au juge civil

que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait attendu le résultat auquel il

devra conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur de Procédure pénale: Actions

nées de l'infraction pénale sub art. 1 - 5, fasc. IV no 87). Pour que la règle « le criminel

tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) L'action publique

doit effectivement être en mouvement; 2) L'action publique et l'action civile doivent être

unies par un lien étroit; 3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action

publique (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96). Le sursis à statuer ne

s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un risque de

contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu'il y ait influence certaine ou

possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile (Jurisclasseur de

Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113) » (Tribunal d’arrondissement, 30 avril 1986,

255/86).

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre

les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

Dans la mesure où, en l’espèce, l’appelante n’a pas déposé plainte entre les mains du

juge d’instruction et qu’il résulte des débats à l’audience qu’un réquisitoire aux fins

d’informer n’a, jusqu’à présent, pas été émis par le parquet, c’est à bon droit que le

juge de première instance a dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en vertu du

principe « le criminel tient le civil en état ».

Quant au fond

Les parties sont en désaccord sur la question des critères convenus à la base de la

rémunération d’PERSONNE1.), ainsi que sur la question de savoir si PERSONNE1.)

a d’ores et déjà touché certaines commissions et, si, dans cette hypothèse, ces

commissions englobaient le montant de 5.644,00 euros, actuellement réclamé.

Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute

matière, faire comparaître personnellement, les parties ou l’une d’elles.

Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire

comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs

représentants qualifiés.

Au vu des versions contradictoires des parties, il y a, en l’espèce, lieu d’entendre les

parties, en l’occurrence PERSONNE1.) et un représentant de la société SOCIETE1.).

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties en attendant

le résultat de la comparution personnelle des parties à ordonner.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

confirme le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du principe

« le criminel tient le civil en état »,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à

9h00, salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité

judiciaire à Luxembourg,

charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de

cette mesure d’instruction,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.