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TAL14_171898 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on terrace repair but awards procedural costs to the individual defendant.

Numéro de cause TAL14_171898
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the roofing contractor against the individual owner and the property developer. While the contractor's claim for compensation between the existing fine and the repair costs was rejected, the court found it inequitable to leave the individual owner bearing the full procedural costs of the appeal. Consequently, the contractor was ordered to pay 750 euros in procedural costs to the individual, and the case was remitted for enforcement.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 2059 al. 1; Code de procédure civile, art. 240: The judge may order payment of an astreinte without prejudice to damages; cumulative of astreinte and indemnity is permitted. Procedural costs are discretionary; an award is justified if leaving the opposing party to bear the entire cost would be inequitable.

Mots-clés

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astreinte compensation procedural costs inequitable burden appeal dismissal terrace repair liability civil procedure costs allocation droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Code civil, art. 2059 al. 1
Aux termes de l’article 2059, alinéa 1er, du code civil, « le juge peut, à la demande
Code de procédure civile, art. 240
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 188/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 171898 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 12 août 2015,

comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1)

comparant par Maître

Philippe STROESSER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 171898 du rôle et appelée pour fixation le

6 octobre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 9 février 2016 et finalement à

l’audience publique du mardi, 31 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, comparant

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte

d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Maître Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juillet 2016, à laquelle le prononcé avait été remis, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

En 2007, PERSONNE1.) a acheté un immeuble en état futur d’achèvement auprès de

la société anonyme SOCIETE2.) S.A. Les travaux de couverture de la terrasse de

l’immeuble avaient été confiés à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

Suite à l’apparition de traces d’humidité dans la maison de PERSONNE1.), la

compagnie d’assurances

SOCIETE3.), assureur des sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE1.), a mandaté l’expert Christophe NOËL de dresser un rapport d’expertise.

L’expert a déposé un rapport le 22 août 2011, dans lequel il s’est prononcé sur les

sources d’infiltration d’eau et les responsabilités respectives des sociétés

défenderesses par rapport aux problèmes constatés.

Par exploit d’huissier du 28 juin 2012, PERSONNE1.) a fait citer 1) la société anonyme

SOCIETE2.) et 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner in solidum, sinon

chacune pour sa part, à lui régler le montant de 8.000,00 euros en relation avec les

dégâts constatés.

Il a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur

base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties le 7 décembre 2012, le tribunal

de paix de Luxembourg a ordonné l’audition de l’expert Christophe NOËL.

Par ordonnance du juge de paix du 7 février 2013, Christophe NOËL a été nommé

expert, de l’accord des parties, avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer

au greffe de la Justice de paix de Luxembourg :

-

de déterminer et de chiffrer les mesures aptes à remédier aux vices de construction,

malfaçons et défauts de conformité imputables à la société anonyme SOCIETE2.),

-

de déterminer et de chiffrer les dégâts provoqués à la propriété de PERSONNE1.)

par les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité imputables à la

société anonyme SOCIETE2.),

-

de déterminer et de chiffrer les moyens aptes à remédier aux vices de construction,

malfaçons et défauts de conformité imputables à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.),

-

de déterminer et de chiffrer les dégâts provoqués à la propriété de PERSONNE1.)

par les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité imputables à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

-

de préciser si les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité

imputables à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont contribué à causer

ou à aggraver les dégâts occasionnés par la société anonyme SOCIETE2.) et vice-

versa ».

Par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

donné acte à la société SOCIETE1.) et à la société SOCIETE2.) qu’elles acceptent

les conclusions contenues dans le rapport du 26 novembre 2013 de l’expert

Christophe NOËL et qu’elles se sont engagées à exécuter les travaux de réfection

préconisés par l’expert Christophe NOËL et ceci sous la direction et le contrôle de

l’expert, partant,

-

enjoint à la société SOCIETE1.) de soumettre dans les huit jours du prononcé du

jugement à l’expert Christophe NOËL un projet technique détaillé des travaux de

réfection qu’elle entend exécuter,

-

dit que le projet technique détaillé doit impérativement avoir été soumis à l’expert

Christophe NOËL et reçu l’assentiment de ce dernier avant qu’un quelconque travail

de réfection ne soit entamé par la société SOCIETE1.),

-

chargé l’expert Christophe NOËL de la direction et du contrôle des travaux de

réfection préconisés dans son rapport du 26 novembre 2013,

-

dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de six semaines à partir de

la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 125,00 euros par jour de

retard,

-

dit que l’astreinte sera plafonnée à 12.500,00 euros,

-

condamné in solidum la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) à verser à

l’expert Christophe NOËL au plus tard le 14 mars 2014 une provision de 1.500,00

euros à faire valoir sur ses honoraires pour la mission de direction et de contrôle

des travaux de réfection à exécuter,

-

refixé l’affaire à l’audience du vendredi, 16 mai 2014, à 9.00 heures, salle J.P. 1.19,

-

réservé les droits des parties et les frais,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

A la suite de la continuation des débats qui a eu lieu à l’audience du 3 octobre 2014,

le juge de première instance a ordonné une comparution personnelle des parties en

présence de l’expert Christophe NOËL.

Par jugement du 19 juin 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de

paix de Luxembourg, vidant le jugement du 7 mars 2014, a :

-

dit la demande de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.)

fondée jusqu’à concurrence de 14.446,00 euros, partant

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

14.446,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.000,00 euros, à partir

de la demande en justice, le 28 juin 2012, jusqu’à solde et sur le montant de

6.446,00 euros, à partir du 15 mai 2015 jusqu’à solde,

-

pour le surplus, fixé l’affaire au rôle général,

-

réservé les droits des parties et les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, eu égard au fait que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas remis de projet technique détaillé à l’expert

et que, de ce fait, les travaux de réfection n’ont toujours pas pu être entrepris, décidé

qu’il n’y a plus lieu de charger la société SOCIETE1.) des travaux de réfection, mais

d’accéder au souhait de PERSONNE1.) de faire exécuter les travaux par une tierce

entreprise.

Pour évaluer les montants à allouer à PERSONNE1.), le juge de première instance a

procédé à une analyse, poste par poste, d’un devis de la société SOCIETE5.),

présenté par PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 10 juillet 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel par

acte d’huissier du 12 août 2015. L’acte d’appel contient assignation à comparaître à

jour fixe, « devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière d’appel commercial (…) ».

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande, à titre principal, à voir

constater qu’elle a proposé de réaliser les travaux de réfection tels que requis par

l’expert et qu’elle n’a jamais cherché à se décharger de ses obligations. Elle sollicite,

dès lors, l’autorisation à effectuer les travaux relatifs à la terrasse de PERSONNE1.)

suivant les conclusions de l’expert.

A titre subsidiaire, elle demande acte qu’elle se réserve le droit de critiquer les

conclusions de l’expert quant à la responsabilité retenue à son encontre.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir réduire le quantum de la condamnation

intervenue à son égard en donnant à considérer qu’un seul devis a été remis en lieu

et place de trois devis initialement prévus, et que l’expert NOËL a donné son aval

quant au prédit devis sans autres explications. Elle conteste encore que certains

postes lui soient imputables, dans la mesure où ceux-ci constitueraient des

améliorations, voire des commandes additionnelles.

Elle demande, par ailleurs, à voir ordonner la compensation entre l’astreinte prononcée

à son encontre et les montants qu’elle sera in fine condamnée à payer à

PERSONNE1.).

Elle sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE1.) se rapporte à sagesse quant à la recevabilité de l’appel qui a été

introduit suivant la procédure commerciale. Quant au fond, il conclut à la confirmation

du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première instance.

Il réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) estime qu’elle n’est pas concernée par la présente instance et

sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

Sur question expresse du tribunal quant à la recevabilité de son appel introduit suivant

la procédure commerciale, la société SOCIETE1.) considère que son appel est

recevable, le litige ayant été qualifié de commercial par le juge de première instance.

PERSONNE1.) se rapporte à sagesse quant à la recevabilité de l’appel.

Quant à la nature du litige, il est à noter que l’obligation prescrivant au premier juge de

qualifier ses jugements n’altère pas la nature véritable du droit soumis à son

appréciation, de sorte qu’abstraction faite de la qualification du litige par les parties ou

par le premier juge, il appartient au tribunal statuant en instance d’appel de spécifier

en quelle matière il statue. Dans la mesure où la présente affaire constitue un litige en

matière de droit de la construction et qu’il oppose deux sociétés commerciales à une

personne physique, non commerçante, il ne saurait être qualifié de commercial, à

défaut d’avoir trait à des actes purement commerciaux, respectivement à défaut de

n’opposer que des parties ayant la qualité de commerçants.

Lorsqu’une demande a un caractère civil, l’introduction et l’instruction de l’affaire

devant le tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel se font conformément

à l’article 114 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel, « les appels

des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal

d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés

conformément aux articles 191 et suivants ».

Aux termes des articles 191 et 192 du nouveau code de procédure civile, « la demande

en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal

peut être saisi par simple requête, et les parties sont, sauf disposition contraire, tenues

de constituer avocat ».

La jurisprudence admet cependant que si le tribunal de paix a opéré une fausse

qualification, l’appelant peut se conformer à l’autorité qui s’attache provisoirement à ce

jugement et faire usage des règles de procédure qui découlent de la qualification

adoptée par le tribunal de paix (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 366,

p. 213 ; TAL, 4 février 2005, n° 86013 du rôle, BIJ/2005).

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel interjeté, en l’espèce, selon la

procédure applicable en matière commerciale est recevable, malgré le fait que le litige

soit de nature civile.

Quant au fond

L’appelante n’apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait, dans les délais

fixés par le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 7 mars 2014, soumis à

l’expert NOËL un projet technique détaillé en vue la réalisation des travaux de réfection

nécessaires. Ses développements relatifs à de prétendus problèmes de

communication entre elle-même et l’expert, restent à l’état de pures allégations.

L’appelante ne verse, par ailleurs, pas les courriers qu’elle affirme avoir adressés à

l’expert à la suite du jugement du 7 mars 2014.

Il convient encore de noter que, par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de paix de

Luxembourg a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande tendant à la

suppression, sinon à la suspension de l’astreinte prononcée à son encontre par

jugement du 7 mars 2014, en constatant que « loin de justifier d’une impossibilité de

satisfaire à la condamnation principale, la société SOCIETE1.) s’est abstenue, par sa

propre faute, de satisfaire à la condamnation assortie d’une astreinte, prononcée à son

encontre par le jugement du 7 mars 2014. »

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a, au vu de l’omission de

l’appelante de remettre à l’expert un projet technique détaillé, tel que prévu dans le

prédit jugement du 7 mars 2014, dit qu’il n’y avait plus lieu de charger cette dernière

des travaux de réfection, mais d’autoriser PERSONNE1.) à faire appel à une tierce

entreprise.

L’appelante fait encore grief au juge de première instance de l’avoir condamnée au

paiement d’un montant de 14.446,00 euros à titre de frais de réfection de la terrasse,

sur base du seul devis de la société SOCIETE5.), alors qu’il aurait appartenu à l’expert

de produire trois devis de sociétés différentes.

Le tribunal de céans constate néanmoins que, même si, par courrier du 4 mars 2015,

le juge de première instance a demandé à l’expert Christophe NOËL si, entretemps, il

avait pu « obtenir trois devis au sujet des travaux devant être réalisés sur la terrasse

de Monsieur PERSONNE1.) », le fait qu’un seul devis ait finalement été présenté, n’a

pas mis le juge de première instance dans l’impossibilité d’apprécier adéquatement le

coût des travaux de réfection. Il appert, en effet, à la lecture du jugement entrepris,

que les parties ont pu débattre contradictoirement du contenu du devis litigieux et que

le juge de première instance a analysé, point par point, les différents postes, en vue

de vérifier quels frais sont en relation causale avec l’inexécution par la société

SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles.

L’appelante critique ensuite l’analyse faite par le juge de première instance du devis

de la société SOCIETE5.) en plusieurs points.

Elle demande, en premier lieu, à voir réduire à de plus justes proportions le montant

de 500,00 euros, retenu en première instance à titre de frais relatifs aux « travaux

communs ».

Force est cependant de constater que le juge de première instance a fait une juste

appréciation des éléments de la cause en évaluant ex æquo et bono à 500,00 euros

hors TVA, le montant à mettre à charge de la partie appelante à titre de frais relatifs

aux « travaux communs » liés à la réfection de la terrasse, étant précisé que le montant

mis en compte dans le devis de la société SOCIETE5.) concernant l’ensemble des

« travaux communs » était de 2.806,00 euros.

L’appelante soutient ensuite que les montants mis en compte par la société

SOCIETE5.) à titre de « travaux de protection et de démolition de la terrasse » sont

surfaits.

En constatant que le montant de 1.650,00 euros mis en compte par la société

SOCIETE5.) du chef des prédits travaux, correspondait approximativement à

l’évaluation provisoire - au montant de 2.000,00 euros - faite par l’expert du coût des

travaux de démolition de la terrasse et du transport des déchets à la décharge, c’est à

juste titre que le juge de première instance a, en l’absence d’autres éléments lui soumis

par la société SOCIETE1.), alloué le montant de 1.650,00 euros à PERSONNE1.).

Concernant les « travaux préparatoires » et « les travaux d’étanchéité soudée »,

l’appelante soutient qu’il résulte du devis de la société SOCIETE5.) que l’intimé entend

actuellement réaliser des travaux de maçonnerie non prévus initialement. Elle estime

ne pas devoir supporter le surcoût engendré par le changement du projet initial.

Tel que l’a, néanmoins, à bon droit, relevé le juge de première instance, le système

d’isolation de la terrasse initialement prévu par la société SOCIETE1.) n’était, tel qu’il

résulte du rapport d’expertise, pas de nature à garantir une isolation efficace.

La réalisation de travaux plus étendus que ceux initialement prévus par l’appelante

s’avérant, dès lors, indispensables à ce niveau, le jugement entrepris est à confirmer

en ce qu’il a alloué les montants de 935,00 euros, 984,00 euros, 275,00 euros, 590,00

euros, 4.320,00 euros et 148,00 euros, repris sous les rubriques « travaux

préparatoires » et « travaux d’étanchéité soudée » dans le devis de la société

SOCIETE5.).

Il est à noter que le juge de première instance n’a pas mis à charge de la société

SOCIETE1.) le surcoût engendré par le fait que le devis de la société SOCIETE5.) a

trait à une pose de dallage sur plots, dans la mesure où il n’est pas établi que le

procédé de dallage différent et moins onéreux, mis en œuvre par la société

SOCIETE1.), ait été inadapté.

L’appelante critique finalement le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à

PERSONNE1.) le montant de 1.265,00 euros du chef de « fourniture et mise en place

d’un profilé en inox en périphérie visible de la terrasse afin de cacher l’étanchéité », ce

poste n’ayant pas été prévu initialement et constituant donc une commande

supplémentaire.

Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, il résulte du dossier que

si une isolation efficace avait été réalisée par l’appelante, la pose d’un profilé en inox

pour cacher l’étanchéité aurait également été nécessaire. Les contestations de

l’appelante relatives à la prise en considération du montant de 1.265,00 euros,

correspondant à la fourniture et mise en place d’un profilé en inox, tombent, dès lors,

à faux.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de contestations relatives aux autres montants

mis en compte par le juge de première instance, le jugement entrepris est à confirmer

pour autant qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant total de 14.446,00 euros, en sus les intérêts légaux tels que repris dans le

dispositif dudit jugement.

L’appel de la société SOCIETE1.) n’est, dès lors, pas fondé.

Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner la

« compensation » entre l’astreinte prononcée à son encontre par jugement du 7 mars

2014 et les montants qu’elle sera, le cas échéant, condamnée à payer à

PERSONNE1.) à titre de frais de réfection de la terrasse.

Aux termes de l’article 2059, alinéa 1er, du code civil, « le juge peut, à la demande

d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la

condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le

tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. »

Dans la mesure où l’article précité n’exclut pas le cumul entre la condamnation au

paiement d’une astreinte et celle au paiement d’une indemnisation, il n’y a pas lieu de

déférer à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à imputer le montant de

l’astreinte sur le montant de la condamnation du chef de frais de réfection.

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, formulée à l’égard de

la société SOCIETE1.), est à déclarer fondée à concurrence du montant de 750,00

euros.

La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. tendant à voir ordonner la compensation entre l’astreinte prononcée à son

encontre par jugement du 7 mars 2014, et les montants qu’elle est condamnée à payer

à PERSONNE1.) à titre de frais de réfection de la terrasse,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, à concurrence du montant de 750,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.