Court dismisses appeal on terrace repair but awards procedural costs to the individual defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the roofing contractor against the individual owner and the property developer. While the contractor's claim for compensation between the existing fine and the repair costs was rejected, the court found it inequitable to leave the individual owner bearing the full procedural costs of the appeal. Consequently, the contractor was ordered to pay 750 euros in procedural costs to the individual, and the case was remitted for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 2059 al. 1; Code de procédure civile, art. 240: The judge may order payment of an astreinte without prejudice to damages; cumulative of astreinte and indemnity is permitted. Procedural costs are discretionary; an award is justified if leaving the opposing party to bear the entire cost would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 188/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 171898 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 12 août 2015,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1)
comparant par Maître
Philippe STROESSER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171898 du rôle et appelée pour fixation le
6 octobre 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 9 février 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 31 mai 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, comparant
pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Maître Stéphanie BASTIN, avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 juillet 2016, à laquelle le prononcé avait été remis, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
En 2007, PERSONNE1.) a acheté un immeuble en état futur d’achèvement auprès de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A. Les travaux de couverture de la terrasse de
l’immeuble avaient été confiés à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
Suite à l’apparition de traces d’humidité dans la maison de PERSONNE1.), la
compagnie d’assurances
SOCIETE3.), assureur des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.), a mandaté l’expert Christophe NOËL de dresser un rapport d’expertise.
L’expert a déposé un rapport le 22 août 2011, dans lequel il s’est prononcé sur les
sources d’infiltration d’eau et les responsabilités respectives des sociétés
défenderesses par rapport aux problèmes constatés.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2012, PERSONNE1.) a fait citer 1) la société anonyme
SOCIETE2.) et 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner in solidum, sinon
chacune pour sa part, à lui régler le montant de 8.000,00 euros en relation avec les
dégâts constatés.
Il a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement entre parties le 7 décembre 2012, le tribunal
de paix de Luxembourg a ordonné l’audition de l’expert Christophe NOËL.
Par ordonnance du juge de paix du 7 février 2013, Christophe NOËL a été nommé
expert, de l’accord des parties, avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer
au greffe de la Justice de paix de Luxembourg :
-
de déterminer et de chiffrer les mesures aptes à remédier aux vices de construction,
malfaçons et défauts de conformité imputables à la société anonyme SOCIETE2.),
-
de déterminer et de chiffrer les dégâts provoqués à la propriété de PERSONNE1.)
par les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité imputables à la
société anonyme SOCIETE2.),
-
de déterminer et de chiffrer les moyens aptes à remédier aux vices de construction,
malfaçons et défauts de conformité imputables à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.),
-
de déterminer et de chiffrer les dégâts provoqués à la propriété de PERSONNE1.)
par les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité imputables à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
-
de préciser si les vices de construction, malfaçons et défauts de conformité
imputables à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ont contribué à causer
ou à aggraver les dégâts occasionnés par la société anonyme SOCIETE2.) et vice-
versa ».
Par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
donné acte à la société SOCIETE1.) et à la société SOCIETE2.) qu’elles acceptent
les conclusions contenues dans le rapport du 26 novembre 2013 de l’expert
Christophe NOËL et qu’elles se sont engagées à exécuter les travaux de réfection
préconisés par l’expert Christophe NOËL et ceci sous la direction et le contrôle de
l’expert, partant,
-
enjoint à la société SOCIETE1.) de soumettre dans les huit jours du prononcé du
jugement à l’expert Christophe NOËL un projet technique détaillé des travaux de
réfection qu’elle entend exécuter,
-
dit que le projet technique détaillé doit impérativement avoir été soumis à l’expert
Christophe NOËL et reçu l’assentiment de ce dernier avant qu’un quelconque travail
de réfection ne soit entamé par la société SOCIETE1.),
-
chargé l’expert Christophe NOËL de la direction et du contrôle des travaux de
réfection préconisés dans son rapport du 26 novembre 2013,
-
dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de six semaines à partir de
la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 125,00 euros par jour de
retard,
-
dit que l’astreinte sera plafonnée à 12.500,00 euros,
-
condamné in solidum la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) à verser à
l’expert Christophe NOËL au plus tard le 14 mars 2014 une provision de 1.500,00
euros à faire valoir sur ses honoraires pour la mission de direction et de contrôle
des travaux de réfection à exécuter,
-
refixé l’affaire à l’audience du vendredi, 16 mai 2014, à 9.00 heures, salle J.P. 1.19,
-
réservé les droits des parties et les frais,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
A la suite de la continuation des débats qui a eu lieu à l’audience du 3 octobre 2014,
le juge de première instance a ordonné une comparution personnelle des parties en
présence de l’expert Christophe NOËL.
Par jugement du 19 juin 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de
paix de Luxembourg, vidant le jugement du 7 mars 2014, a :
-
dit la demande de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.)
fondée jusqu’à concurrence de 14.446,00 euros, partant
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
14.446,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.000,00 euros, à partir
de la demande en justice, le 28 juin 2012, jusqu’à solde et sur le montant de
6.446,00 euros, à partir du 15 mai 2015 jusqu’à solde,
-
pour le surplus, fixé l’affaire au rôle général,
-
réservé les droits des parties et les frais.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, eu égard au fait que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas remis de projet technique détaillé à l’expert
et que, de ce fait, les travaux de réfection n’ont toujours pas pu être entrepris, décidé
qu’il n’y a plus lieu de charger la société SOCIETE1.) des travaux de réfection, mais
d’accéder au souhait de PERSONNE1.) de faire exécuter les travaux par une tierce
entreprise.
Pour évaluer les montants à allouer à PERSONNE1.), le juge de première instance a
procédé à une analyse, poste par poste, d’un devis de la société SOCIETE5.),
présenté par PERSONNE1.).
De ce jugement, lui signifié le 10 juillet 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 12 août 2015. L’acte d’appel contient assignation à comparaître à
jour fixe, « devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’appel commercial (…) ».
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande, à titre principal, à voir
constater qu’elle a proposé de réaliser les travaux de réfection tels que requis par
l’expert et qu’elle n’a jamais cherché à se décharger de ses obligations. Elle sollicite,
dès lors, l’autorisation à effectuer les travaux relatifs à la terrasse de PERSONNE1.)
suivant les conclusions de l’expert.
A titre subsidiaire, elle demande acte qu’elle se réserve le droit de critiquer les
conclusions de l’expert quant à la responsabilité retenue à son encontre.
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir réduire le quantum de la condamnation
intervenue à son égard en donnant à considérer qu’un seul devis a été remis en lieu
et place de trois devis initialement prévus, et que l’expert NOËL a donné son aval
quant au prédit devis sans autres explications. Elle conteste encore que certains
postes lui soient imputables, dans la mesure où ceux-ci constitueraient des
améliorations, voire des commandes additionnelles.
Elle demande, par ailleurs, à voir ordonner la compensation entre l’astreinte prononcée
à son encontre et les montants qu’elle sera in fine condamnée à payer à
PERSONNE1.).
Elle sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) se rapporte à sagesse quant à la recevabilité de l’appel qui a été
introduit suivant la procédure commerciale. Quant au fond, il conclut à la confirmation
du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de première instance.
Il réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) estime qu’elle n’est pas concernée par la présente instance et
sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Sur question expresse du tribunal quant à la recevabilité de son appel introduit suivant
la procédure commerciale, la société SOCIETE1.) considère que son appel est
recevable, le litige ayant été qualifié de commercial par le juge de première instance.
PERSONNE1.) se rapporte à sagesse quant à la recevabilité de l’appel.
Quant à la nature du litige, il est à noter que l’obligation prescrivant au premier juge de
qualifier ses jugements n’altère pas la nature véritable du droit soumis à son
appréciation, de sorte qu’abstraction faite de la qualification du litige par les parties ou
par le premier juge, il appartient au tribunal statuant en instance d’appel de spécifier
en quelle matière il statue. Dans la mesure où la présente affaire constitue un litige en
matière de droit de la construction et qu’il oppose deux sociétés commerciales à une
personne physique, non commerçante, il ne saurait être qualifié de commercial, à
défaut d’avoir trait à des actes purement commerciaux, respectivement à défaut de
n’opposer que des parties ayant la qualité de commerçants.
Lorsqu’une demande a un caractère civil, l’introduction et l’instruction de l’affaire
devant le tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel se font conformément
à l’article 114 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel, « les appels
des jugements rendus en matière civile seront portés devant le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière civile. Ces appels sont instruits et jugés
conformément aux articles 191 et suivants ».
Aux termes des articles 191 et 192 du nouveau code de procédure civile, « la demande
en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal
peut être saisi par simple requête, et les parties sont, sauf disposition contraire, tenues
de constituer avocat ».
La jurisprudence admet cependant que si le tribunal de paix a opéré une fausse
qualification, l’appelant peut se conformer à l’autorité qui s’attache provisoirement à ce
jugement et faire usage des règles de procédure qui découlent de la qualification
adoptée par le tribunal de paix (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 366,
p. 213 ; TAL, 4 février 2005, n° 86013 du rôle, BIJ/2005).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel interjeté, en l’espèce, selon la
procédure applicable en matière commerciale est recevable, malgré le fait que le litige
soit de nature civile.
Quant au fond
L’appelante n’apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait, dans les délais
fixés par le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 7 mars 2014, soumis à
l’expert NOËL un projet technique détaillé en vue la réalisation des travaux de réfection
nécessaires. Ses développements relatifs à de prétendus problèmes de
communication entre elle-même et l’expert, restent à l’état de pures allégations.
L’appelante ne verse, par ailleurs, pas les courriers qu’elle affirme avoir adressés à
l’expert à la suite du jugement du 7 mars 2014.
Il convient encore de noter que, par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de paix de
Luxembourg a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande tendant à la
suppression, sinon à la suspension de l’astreinte prononcée à son encontre par
jugement du 7 mars 2014, en constatant que « loin de justifier d’une impossibilité de
satisfaire à la condamnation principale, la société SOCIETE1.) s’est abstenue, par sa
propre faute, de satisfaire à la condamnation assortie d’une astreinte, prononcée à son
encontre par le jugement du 7 mars 2014. »
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a, au vu de l’omission de
l’appelante de remettre à l’expert un projet technique détaillé, tel que prévu dans le
prédit jugement du 7 mars 2014, dit qu’il n’y avait plus lieu de charger cette dernière
des travaux de réfection, mais d’autoriser PERSONNE1.) à faire appel à une tierce
entreprise.
L’appelante fait encore grief au juge de première instance de l’avoir condamnée au
paiement d’un montant de 14.446,00 euros à titre de frais de réfection de la terrasse,
sur base du seul devis de la société SOCIETE5.), alors qu’il aurait appartenu à l’expert
de produire trois devis de sociétés différentes.
Le tribunal de céans constate néanmoins que, même si, par courrier du 4 mars 2015,
le juge de première instance a demandé à l’expert Christophe NOËL si, entretemps, il
avait pu « obtenir trois devis au sujet des travaux devant être réalisés sur la terrasse
de Monsieur PERSONNE1.) », le fait qu’un seul devis ait finalement été présenté, n’a
pas mis le juge de première instance dans l’impossibilité d’apprécier adéquatement le
coût des travaux de réfection. Il appert, en effet, à la lecture du jugement entrepris,
que les parties ont pu débattre contradictoirement du contenu du devis litigieux et que
le juge de première instance a analysé, point par point, les différents postes, en vue
de vérifier quels frais sont en relation causale avec l’inexécution par la société
SOCIETE1.) de ses obligations contractuelles.
L’appelante critique ensuite l’analyse faite par le juge de première instance du devis
de la société SOCIETE5.) en plusieurs points.
Elle demande, en premier lieu, à voir réduire à de plus justes proportions le montant
de 500,00 euros, retenu en première instance à titre de frais relatifs aux « travaux
communs ».
Force est cependant de constater que le juge de première instance a fait une juste
appréciation des éléments de la cause en évaluant ex æquo et bono à 500,00 euros
hors TVA, le montant à mettre à charge de la partie appelante à titre de frais relatifs
aux « travaux communs » liés à la réfection de la terrasse, étant précisé que le montant
mis en compte dans le devis de la société SOCIETE5.) concernant l’ensemble des
« travaux communs » était de 2.806,00 euros.
L’appelante soutient ensuite que les montants mis en compte par la société
SOCIETE5.) à titre de « travaux de protection et de démolition de la terrasse » sont
surfaits.
En constatant que le montant de 1.650,00 euros mis en compte par la société
SOCIETE5.) du chef des prédits travaux, correspondait approximativement à
l’évaluation provisoire - au montant de 2.000,00 euros - faite par l’expert du coût des
travaux de démolition de la terrasse et du transport des déchets à la décharge, c’est à
juste titre que le juge de première instance a, en l’absence d’autres éléments lui soumis
par la société SOCIETE1.), alloué le montant de 1.650,00 euros à PERSONNE1.).
Concernant les « travaux préparatoires » et « les travaux d’étanchéité soudée »,
l’appelante soutient qu’il résulte du devis de la société SOCIETE5.) que l’intimé entend
actuellement réaliser des travaux de maçonnerie non prévus initialement. Elle estime
ne pas devoir supporter le surcoût engendré par le changement du projet initial.
Tel que l’a, néanmoins, à bon droit, relevé le juge de première instance, le système
d’isolation de la terrasse initialement prévu par la société SOCIETE1.) n’était, tel qu’il
résulte du rapport d’expertise, pas de nature à garantir une isolation efficace.
La réalisation de travaux plus étendus que ceux initialement prévus par l’appelante
s’avérant, dès lors, indispensables à ce niveau, le jugement entrepris est à confirmer
en ce qu’il a alloué les montants de 935,00 euros, 984,00 euros, 275,00 euros, 590,00
euros, 4.320,00 euros et 148,00 euros, repris sous les rubriques « travaux
préparatoires » et « travaux d’étanchéité soudée » dans le devis de la société
SOCIETE5.).
Il est à noter que le juge de première instance n’a pas mis à charge de la société
SOCIETE1.) le surcoût engendré par le fait que le devis de la société SOCIETE5.) a
trait à une pose de dallage sur plots, dans la mesure où il n’est pas établi que le
procédé de dallage différent et moins onéreux, mis en œuvre par la société
SOCIETE1.), ait été inadapté.
L’appelante critique finalement le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à
PERSONNE1.) le montant de 1.265,00 euros du chef de « fourniture et mise en place
d’un profilé en inox en périphérie visible de la terrasse afin de cacher l’étanchéité », ce
poste n’ayant pas été prévu initialement et constituant donc une commande
supplémentaire.
Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, il résulte du dossier que
si une isolation efficace avait été réalisée par l’appelante, la pose d’un profilé en inox
pour cacher l’étanchéité aurait également été nécessaire. Les contestations de
l’appelante relatives à la prise en considération du montant de 1.265,00 euros,
correspondant à la fourniture et mise en place d’un profilé en inox, tombent, dès lors,
à faux.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de contestations relatives aux autres montants
mis en compte par le juge de première instance, le jugement entrepris est à confirmer
pour autant qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant total de 14.446,00 euros, en sus les intérêts légaux tels que repris dans le
dispositif dudit jugement.
L’appel de la société SOCIETE1.) n’est, dès lors, pas fondé.
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner la
« compensation » entre l’astreinte prononcée à son encontre par jugement du 7 mars
2014 et les montants qu’elle sera, le cas échéant, condamnée à payer à
PERSONNE1.) à titre de frais de réfection de la terrasse.
Aux termes de l’article 2059, alinéa 1er, du code civil, « le juge peut, à la demande
d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la
condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le
tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. »
Dans la mesure où l’article précité n’exclut pas le cumul entre la condamnation au
paiement d’une astreinte et celle au paiement d’une indemnisation, il n’y a pas lieu de
déférer à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à imputer le montant de
l’astreinte sur le montant de la condamnation du chef de frais de réfection.
Quant aux indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, formulée à l’égard de
la société SOCIETE1.), est à déclarer fondée à concurrence du montant de 750,00
euros.
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. tendant à voir ordonner la compensation entre l’astreinte prononcée à son
encontre par jugement du 7 mars 2014, et les montants qu’elle est condamnée à payer
à PERSONNE1.) à titre de frais de réfection de la terrasse,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, à concurrence du montant de 750,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.