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TAL14_171646 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, ruling father must pay full amount despite financial changes.

Numéro de cause TAL14_171646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that the father must pay full child support. The father argued that his financial situation had deteriorated and that the child was no longer a minor, but the court found these arguments unconvincing. The court held that the appellant cannot reduce support based on his own financial maneuvers or the child's university studies, as the fixed amount remains within his contributory capacity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 250 n.c.p.: The court's discretion in setting support amounts means a debtor's subsequent financial degradation or the child's increased needs does not automatically justify a reduction if the original sum remains within the debtor's contributory capacity.

Mots-clés

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child support obligation contributory capacity financial degradation university studies majority of child procedural costs appellate review allocations familiales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422
TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
TAL, 27 novembre 2009, n° 122150 du rôle
(TAL, 27 novembre 2009, n° 122150 du rôle).
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 190/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 171646 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à ADRESSE1.), ADRESSE1.)

d’Amérique, et demeurant actuellement à ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 24 juillet 2015,

comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), agent SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christian JUNCK,

avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bertrand COHEN-

SABBAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 25 septembre 1993 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE4.) ADRESSE4.).

De leur union est issu un enfant, Christian, né le DATE1.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 août 1998.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

21 novembre 1997, stipule entre autres que la garde de l’enfant Christian est accordée

à la mère, le père se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement à convenir

entre parties lorsqu’il sera de séjour à Luxembourg. Il a encore été convenu entre

parties que PERSONNE1.) paiera à PERSONNE2.), à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun, le montant mensuel de 10.000 LUF.

Par exploit d’huissier du 3 mars 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer le

montant de 750,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun majeur Christian, avec effet rétroactif au mois de septembre 2014.

Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que, jusqu’aux dix-huit ans de

Christian, PERSONNE1.) payait une pension alimentaire de 500,00 euros par mois et

qu’en avril 2013, il a cessé tout paiement, au motif que les aliments n’étaient plus dus

à partir de la majorité de Christian.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la

demande, au motif que l’enfant Christian est majeur et vit aux Pays-Bas. A titre

subsidiaire, il a affirmé ne pas être en mesure de régler une pension alimentaire pour

son fils.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg :

-

a déclaré la demande recevable,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

l’a dit partiellement fondée,

-

a fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) au montant mensuel de 700,00 euros avec effet à partir

du 1er septembre 2014,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

700,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2014,

-

a dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque

mois et qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable

à l’échelle mobile des salaires à partir du jugement,

-

a dit que la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros,

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le terme courant

de la pension alimentaire à partir de la demande en justice, 3 mars 2015,

nonobstant appel et sans caution,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article 303-1 du code civil,

le juge de première instance a constaté qu’il résulte des certificats de composition de

ménage que PERSONNE3.) fait toujours partie du ménage de PERSONNE2.), tant en

2014 qu’en 2015, qu’il n’est pas contesté qu’il suit des études justifiées aux Pays-Bas

et qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que PERSONNE1.) verse une contribution

financière directement à son fils.

Constatant que PERSONNE1.) ne conteste pas l’affirmation de PERSONNE2.) selon

laquelle il a réglé, jusqu’à l’âge de dix-huit ans de Christian, une pension alimentaire

de 500,00 euros par mois, le juge de première instance a admis que les parents

avaient convenu d’une contribution du père de 500,00 euros par mois pour l’entretien

et l’éducation de Christian.

Après avoir constaté que la poursuite par PERSONNE3.) d’études universitaires –

dont le caractère justifié n’est pas discuté – aux Pays-Bas constitue un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties, le juge de première

instance a analysé les facultés contributives des parties et les besoins de l’enfant

Christian. Il a finalement fixé la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) au

profit de Christian au montant de 700,00 euros par mois, ce avec effet rétroactif au 1er

septembre 2014.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 24 juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir déclarer irrecevable

« la requête » de PERSONNE2.). A titre subsidiaire, il demande à voir réduire la

pension alimentaire à prester pour l’enfant Christian au montant de 100,00 euros par

mois, sinon à de plus justes proportions, eu égard à ses revenus.

L’appelant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros

pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il estime que la condition de cohabitation, imposée par l’article 303-1 du code civil,

n’est pas donnée en l’espèce, dans la mesure où PERSONNE3.) ne réside plus auprès

de sa mère, mais réside aux Pays-Bas, et ce depuis août 2014, le contrat de bail versé

ayant pris effet à cette date. La « requête », introduite par PERSONNE2.), au lieu de

l’enfant Christian lui-même, serait partant à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir décidé qu’il

est en mesure de payer 700,00 euros à titre de pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de Christian.

Ayant résidé à ADRESSE1.), où son loyer était de 5.800,00 dollars – l’appelant

précisant que le loyer était pris en charge par lui-même et non par l’UNICEF – il fait

exposer avoir déménagé à ADRESSE2.) en juillet 2015 et payer un loyer de 30.000,00

DK, soit 4.031,31 euros. Il précise avoir dû demander une avance de salaire pour payer

la caution de son logement.

PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE2.) toucherait directement de la part

de la SOCIETE1.) le montant de 2.756,45 euros, à titre d’allocations familiales et

scolaires. Il invoque une jurisprudence admettant que les allocations familiales payées

aux fonctionnaires des institutions européennes et similaires sont grevées d’une

affectation spéciale, à savoir qu’elles constituent pour partie une contribution aux frais

d’entretien, d’éducation et de scolarité des enfants desdits fonctionnaires et pour partie

une allocation de foyer. Par conséquent le juge qui accorderait une pension alimentaire

serait tenu légalement de la proportionner aux besoins du créancier et aux ressources

du débiteur, et dans cette appréciation, il devrait tenir compte de l’existence de ces

allocations. Par ailleurs, PERSONNE2.) toucherait un salaire mensuel net de 7.598,63

euros. En déduisant les montants de 842,46 euros à titre de prêt hypothécaire, 286,67

euros à titre d’assurance voiture et 578,57 euros à titre d’assurance maison,

PERSONNE2.) disposerait d’un disponible de 5.890,93 euros.

L’appelant fait encore exposer qu’il a deux enfants issus d’une nouvelle union, dont

l’un a besoin d’une éducation spéciale. Il estime que les frais d’éducation des enfants

nés d’une union postérieure doivent être pris en compte dans l’appréciation de la

situation financière du parent débiteur.

L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel, pour violation de l’article 153 du nouveau

code de procédure civile, au motif que PERSONNE1.), qui indique dans l’acte d’appel

une adresse sise à ADRESSE1.), résiderait en réalité au Danemark.

Eu égard aux explications fournies par l’appelant, l’intimée renonce, dans ses

conclusions du 26 avril 2016, à son moyen de nullité. Acte lui en est donné.

Faisant valoir qu’aucune « requête » n’a été adressée au tribunal de paix, mais qu’une

« citation » a été délivrée par huissier de justice, l’intimée estime que le moyen de

l’appelant, relatif à l’irrecevabilité de la « requête » initiale est inopérant.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait préciser que malgré

l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris quant au terme courant de

la pension alimentaire, l’appelant ne le payerait que très irrégulièrement.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour

l’instance d’appel.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 203 du code civil, les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. II en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant,

si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées.

Pour que le parent demandeur puisse succéder dans ses prétentions basées sur

l’article 303-1 du code civil, les conditions tenant à la cohabitation et au caractère

justifié des études poursuivies doivent être remplies, étant précisé que le créancier

d’aliments doit en outre se trouver dans le besoin, ce conformément à l’article 203 du

même code.

L’article 303-1 du code civil permet au parent auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre et qui assume dès lors à titre principal la charge de l’enfant majeur, la

possibilité de réclamer une contribution à son ancien conjoint.

PERSONNE1.) soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE2.), au motif que Christian ne résiderait pas chez elle, mais au Pays-Bas.

Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que

toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et

qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à

agir en justice et donc qualité à agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice

dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de

recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du

droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de

la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

Afin de vérifier si PERSONNE2.) est bien titulaire des droits allégués - ce qui relève

du fond du litige - il y a lieu de s’interroger sur les diverses conditions à la base de sa

demande.

Les conditions relevant de l’article 303-1 du code civil étant identiques pour les deux

demandes présentées par les deux parties et celles-ci soulevant les mêmes

contestations, il convient de les analyser ensemble.

La première condition de ce texte tient à la cohabitation.

Il est constant en cause que, lors de l’introduction de la demande en justice, Christian

poursuivait des études aux Pays-Bas. Or, le fait que, pour les besoins de ses études,

un enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait

pas obstacle à l’application de l’article 303-1, à condition qu’il continue, par ailleurs, à

vivre auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge (TAL 30 octobre 2009,

n° 265/2009).

Le tribunal admet ainsi que la condition de cohabitation posée par la prédite disposition

n’exige dès lors pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le

texte de l’article 303-1 du code civil de toute substance en ce qui concerne les enfants

majeurs poursuivant des études à l’étranger.

Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal

la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible

d’être accueillie à ce titre. Cette condition est, au vu des certificats de résidence et de

composition du ménage versés en cause, donnée en l’espèce.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant est partant à rejeter.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire, il est

de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un

des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par

l’accord des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément nouveau,

mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas, « les

contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées par le

juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation, 6 mai 2010, n° 2743 du

registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce stipule, outre le fait que la mère

se voit confier la garde de l’enfant commun Christian et que le père se voit attribuer un

droit de visite et d’hébergement à convenir entre parties lorsqu’il sera de séjour à

Luxembourg, que le père paiera un secours alimentaire indexé de 10.000 LUF.

Le tribunal note que PERSONNE1.) ne conteste pas avoir payé, jusqu’à l’âge de 18

ans de Christian, soit jusqu’en avril 2013, le montant de 500,00 euros par mois à titre

de pension alimentaire. Le tribunal admet partant que les parties s’étaient accordées

à augmenter le secours alimentaire de 10.000 LUF à 500,00 euros par mois.

Le tribunal note encore que le caractère justifié des études entamées par Christian,

majeur depuis le 24 avril 2013, n’est pas contesté par l’appelant et résulte d’ailleurs

des pièces versées au dossier.

Il appartient à PERSONNE1.), afin de succéder dans ses prétentions, de justifier d’un

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) soutient, d’une part, que l’enfant Christian ne serait

pas dans le besoin, et d’autre part, que les capacités financières de PERSONNE2.)

seraient largement supérieures aux siennes.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les

tuition fees

de la

ORGANISATION1.) s’élèvent, pour l’année académique 2014-2015, à 1.906,00 euros

et que PERSONNE2.) s’est acquittée de ce montant au profit de l’établissement

universitaire néerlandais. Il résulte encore des pièces que la contribution de

PERSONNE3.) au paiement du loyer à ADRESSE5.) s’élève à 400,00 euros. Il est

partant établi que les besoins de l’enfant Christian ont augmenté.

Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à

condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents

doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études

destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils

se révèlent aptes à les poursuivre (Cour 7 juillet 1969, P. 22, p. 40 ; Trib. arr.

Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94). L’obligation de

contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en cours d’études

justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur donnant accès à

une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

Il y a lieu de préciser que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie,

d’une part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction

des facultés contributives des deux parents (cf. TAL, 18 février 2000, n° 63937 du

rôle).

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, il est à noter que la jurisprudence retient que si les allocations

familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont

dispose le parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en

considération dans l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont

couverts. Si les allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la

garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée

judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins

que le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier

et aux ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL, 2 décembre 2014, n° 148764

du rôle).

En l’espèce, les allocations familiales perçues par PERSONNE2.) ne sauraient suffire

à couvrir les besoins de l’enfant Christian, de sorte que c’est à juste titre que sa

demande tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un secours

alimentaire pour l’enfant a été déclarée fondée en son principe en première instance.

Quant aux facultés contributives des parents, il est rappelé que le juge a un pouvoir

souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties pour fixer le

montant de la participation de l'un des parents à l'entretien et l'éducation des enfants

(Encyclopédies Dalloz, Répertoire Droit Civil : Obligation alimentaire, n° 44 ; Civ. 1re,

25 mai 2004, n° 02-12.922

, JCP 2004. IV. 2456).

PERSONNE1.) ne fournit pas de précision quant à ses revenus au moment de l’accord

des parties, mais admet, aux termes de son acte d’appel, percevoir un salaire net de

14.318,20 USD (à ADRESSE1.)), respectivement de 11.340,00 $ (à ADRESSE2.)). A

titre de dépenses incompressibles, il fait état de frais de loyers (5.800,00 USD à

ADRESSE1.), et 30.000,00 DK, soit 4.031,31 euros à ADRESSE2.)), de frais

d’assurance automobile (139,85

USD), d’abonnement métro (259

USD

à

ADRESSE1.)) et de remboursement de deux prêts (299,31 USD et 800 USD).

L’appelant qui indique à titre de frais de logement, aussi bien à ADRESSE1.) qu’à

ADRESSE2.), le paiement d’un loyer, reste en défaut d’expliquer à quoi servent les

prêts dont il invoque le remboursement au titre de ses dépenses incompressibles.

Le tribunal note que les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre

(assurances, électricité, gaz, téléphone… etc.) ne sont pas à prendre en compte alors

qu’ils incombent pareillement à chacune des parties. PERSONNE1.) ne saurait tirer

argument du fait qu’« à ADRESSE1.), le coût de vie est très cher », alors que la

décision de s’installer à ADRESSE1.) n’était pas indépendante de sa volonté.

Il fait encore plaider qu’il a deux enfants à charge, issus d’une union postérieure, étant

précisé que l’un des deux aurait des besoins éducatifs spéciaux. Il invoque des frais

scolaires à hauteur de 3.174,20 USD pour les deux enfants et le montant de 700,00

USD à titre de frais supplémentaires pour l’éducation spéciale que nécessite son fils

PERSONNE4.).

Le remariage de même que la recomposition du ménage, ne sont pas des faits

indépendants de la volonté du débiteur d’aliments justifiant à eux seuls une réduction

du montant de la pension alimentaire (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle 135422).

PERSONNE1.) ne saurait, par ailleurs, valablement invoquer le fait qu’à ADRESSE2.),

ses enfants « doivent suivre pendant les deux à trois prochaines années une

éducation scolaire spécifique afin que ceux-ci apprennent la langue danoise et

puissent plus tard être intégrés dans le système scolaire étatique danois qui

n’engendrera plus de frais ».

En effet, le fait que ses enfants ne parlent pas le danois, et que leur intégration dans

le système scolaire étatique danois ne se ferait pas sans difficultés, ne sont pas des

événements imprévisibles. PERSONNE1.), en prenant la décision de s’installer au

Danemark, au motif qu’il prend sa retraite dans sept ans et qu’une pension dans un

système privé comme celui existant aux Etats-Unis ne lui permet pas de financer les

frais de scolarité de ses enfants, devait nécessairement avoir conscience des frais

supplémentaires qu’engendrerait, dans un premier temps, l’apprentissage de la

langue danoise par ses enfants.

La nouvelle situation familiale de PERSONNE1.) ainsi que le fait de s’installer au

Danemark constituent des faits résultant de son libre choix, pris en fonction d’une

situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation

alimentaire vis-à-vis de son premier né Christian (cf. TAL, 8 juillet 2011, n° du rôle

135422).

La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au

fur et à mesure manœuvré est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est

l’enfant PERSONNE3.) (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

PERSONNE1.) ne saurait partant tirer argument du fait de la naissance de deux autres

enfants ainsi que des frais y relatifs pour se soustraire à son obligation alimentaire à

l’égard de son premier né Christian, étant précisé que le caractère justifié des études

universitaires de ce dernier n’est pas contesté.

Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas

imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une réduction du secours

alimentaire à prester au profit de l’enfant commun Christian.

Il est rappelé à ce titre que la réduction des ressources du débiteur n’entraîne

effectivement pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le

secours, tel que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives

(TAL, 27 novembre 2009, n° 122150 du rôle).

L’appelant, disposant d’un salaire net de 14.318,20

USD

(à

ADRESSE1.)),

respectivement de 11.340,00

USD

(à

ADRESSE2.)), dispose des facultés

contributives nécessaires.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que le juge de première instance

a, par une saine appréciation des faits de l’espèce, fixé la pension alimentaire à prester

par PERSONNE1.) au profit de l’enfant majeur PERSONNE3.) au montant de 700,00

euros par mois, et ce avec effet au 1er septembre 2014.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance que pour

l’instance d’appel.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité

des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu d’allouer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à son moyen de nullité de l’acte d’appel,

rejette le moyen d’irrecevabilité de PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros de

ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.