Contract resolution and partial payment awarded in commercial appeal regarding air conditioning installation dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted both the main and incidental appeals in a commercial dispute over an air conditioning installation contract. While the plaintiff's request to resolve the second contract and pay the remaining balance was granted, the defendant's claims to resolve the first contract and recover initial payments were rejected. Consequently, the judgment was partially reformed to order the defendant to pay the plaintiff a specific sum plus interest, while confirming the rejection of procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1184 et 1142 du code civil; Le contrat est résolu si les conditions de résolution sont remplies, ce qui entraîne la résolution des obligations futures et la liquidation des créances existantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 183/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 170504 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.)
S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 15 juin 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 170504 du rôle et appelée pour fixation le 14 juillet
2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 26 janvier 2016, 17 mai 2016 et
finalement à l’audience publique du lundi, 20 juin 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Benjamin PACARY, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 juillet 2016, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2014, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. a fait
donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
-
voir dire que la convention conclue entre la partie requérante et la partie
défenderesse relative à l’installation d’un système de climatisation réversible
chaud/froid dans le bar à sushi « ENSEIGNE1.) » sis dans le complexe
cinématographique SOCIETE4.) à ADRESSE3.) est résolue sur base notamment
des articles 1184 et 1142 du code civil,
-
voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 5.685,90
euros déboursé à titre d’acompte pour la réalisation des travaux commandés pour
l’installation d’un système de climatisation réversible chaud/froid dans son bar à
sushi ENSEIGNE1.), ce montant étant à majorer des intérêts au taux légal à partir
du jour de la mise en demeure, à savoir le 20 décembre 2012, sinon à partir de la
citation en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de plein droit de 3 points à
l’expiration du délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-
voir condamner la partie défenderesse à supporter les coûts des travaux de
réfection pour l’ensemble des dégâts constatés dans le rapport d’expertise rédigé
en date du 17 juillet 2013 par l’expert Fernand ZEUTZIUS, et chiffrés à dire d’expert,
sinon évalués ex aequo et bono à un montant de 2.500,00 euros, dans un délai d’un
mois du dépôt du rapport d’expertise chiffrant le montant des travaux de réfection,
sinon en cas d’évaluation ex aequo et bono, dans un délai d’un mois à partir du
jugement à intervenir,
-
se voir autoriser à faire exécuter soi-même ou par un tiers les travaux d’installation
d’un système de climatisation réversible chaud/froid dans son bar à sushi
ENSEIGNE1.) aux frais exclusifs de la partie défenderesse sur base notamment
des articles 1143 et 1144 du code civil,
-
voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser les frais et honoraires de
l’expert ZEUTZIUS qu’elle a dû supporter pour faire dresser constat des travaux
engagés, voire inachevés par la partie défenderesse et qui s’élèvent à un montant
de 1.571,95 euros,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 2-500,00 euros et
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant jugement contradictoire du 26 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, a :
-
prononcé la résolution du contrat conclu entre parties,
-
condamné la société SOCIETE2.) à restituer à la société SOCIETE3.) la somme de
5.685,90 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2014, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du délai de
3 mois à compter de la signification du jugement,
-
dit la demande de la société SOCIETE3.) en allocation de dommages-intérêts à
hauteur de la somme de 1.571,95 euros non fondée,
-
dit la demande de la société SOCIETE3.) tendant à l’autoriser à faire exécuter par
un tiers les travaux d’installation d’un système de climatisation irrecevable,
-
dit la demande de la société SOCIETE3.) en allocation de dommages-intérêts au
titre de préjudice subi par les travaux de la société SOCIETE2.) fondée en principe,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
ordonné une consultation et nommé Romain FISCH comme consultant avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
« constater les dégâts causés par les travaux exécutés par la société SOCIETE2.)
à l’intérieur du local exploité par la société SOCIETE3.) et chiffrer le montant de leur
remise en pristin état »,
-
refixé l’affaire pour la continuation des débats et
-
réservé les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 4 mai 2015, la société SOCIETE2.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 15 juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter la société
SOCIETE3.) de ses demandes. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00
euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel et demande à voir
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE2.) fait exposer avoir, début 2011,
exécuté, pour le compte de la société SOCIETE4.), des travaux d’installation de
conduits d’eau chaude et froide depuis le parking en sous-sol jusqu’au plafond du
couloir principal de la galerie commerciale dans le but de permettre aux locataires,
dont la société SOCIETE3.) qui exploite le bar à sushis ENSEIGNE1.), de brancher
des conduits alimentant des climatiseurs ou radiateurs
dans les capsules
commerciales de la galerie.
Suivant devis n° NUMERO3.) du 28 février 2011 s’élevant à la somme de 5.501,60
euros, dûment accepté par la société SOCIETE3.), l’appelante aurait, en novembre
2011, procédé à la pose de deux climatiseurs MEDIA1.) au plafond des salles du
restaurant ENSEIGNE1.) – les deux capsules de ce restaurant n’étant pas encore
cloisonnées à ce moment-là. La société SOCIETE2.) insiste sur le fait que les deux
climatiseurs étaient en parfait état de marche dès que ceux-ci ont été alimentés en
eau, c’est-à-dire début 2012.
Au courant du mois de juin 2012, Madame PERSONNE1.), directrice d’SOCIETE4.),
aurait exigé de la part de la société SOCIETE2.) que celle-ci enlève les conduits
d’alimentation eau chaude/eau froide fixés au plafond du couloir, motif pris qu’elle
n’aurait jamais donné son autorisation pour le placement desdits conduits qu’elle
trouverait « moches ». Lors d’une réunion qui se serait tenue en juillet 2012 entre
Madame PERSONNE1.), le responsable de la société SOCIETE3.) ainsi que le
responsable de la société SOCIETE2.), il aurait été décidé que cette dernière enlève
les conduits de raccordement depuis les deux climatiseurs vers les conduits
d’alimentation.
Fin août 2012, l’appelante aurait ainsi démonté lesdits conduits.
Conformément à la demande de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) aurait
émis un second devis n° NUMERO4.) en date du 11 juillet 2012 s’élevant à la somme
de 3.371,80 euros pour l’installation d’un troisième climatiseur. Ce devis aurait été
accepté par la société SOCIETE3.).
Lors d’une réunion entre parties, y compris SOCIETE4.), qui s’est tenue en octobre
2012, la directrice d’SOCIETE4.) aurait demandé à la société SOCIETE2.) de faire
passer les conduits dans le faux-plafond du restaurant ENSEIGNE1.)’S. Cette solution
aurait néanmoins été refusée par la société SOCIETE3.), étant donné qu’elle
engendrerait de gros travaux nécessitant la fermeture du restaurant pendant au moins
deux semaines. Il aurait finalement été demandé à la société SOCIETE2.) de fixer les
conduits contre les futures cloisons vitrées qui seraient posées autour du restaurant
ENSEIGNE1.). Toutefois et dans la mesure où ces cloisons étaient en verre, cette
solution ne pouvait techniquement pas fonctionner. Il aurait, dès lors, été convenu
entre toutes les parties que la société SOCIETE2.) fasse passer les conduits
d’alimentation au plafond dans le couloir selon le même parcours que celui des
conduits posés en novembre 2011, sauf à les placer dans des consoles ce qui aurait
considérablement augmenté le coût des travaux. De ce fait, la société SOCIETE2.)
aurait fait parvenir un troisième devis n° 1654 à la société SOCIETE3.) en date du 13
novembre 2012 pour un montant de 4.513,75 euros, lequel n’aurait pourtant jamais
été accepté.
L’appelante insiste sur le fait que les deux climatiseurs posés par ses soins ont
fonctionné de mars à août 2012, c’est-à-dire jusqu’au moment où on lui aurait
demandé de démonter les conduits d’alimentation. Dans la mesure où on lui aurait
ensuite demandé de réinstaller les conduits – ce qui aurait engendré des coûts
supplémentaires que ni la société SOCIETE3.), ni SOCIETE4.) n’étaient disposés à
prendre en charge – la société SOCIETE2.) aurait légitiment refusé d’exécuter les
travaux.
L’appelante estime dès lors que les demandes en résolution du premier contrat avec
restitution corrélative de l’acompte ne sont pas fondées et demande à voir faire droit à
sa demande en paiement du solde de la facture n° 1272 du 29 novembre 2011.
En revanche, dans la mesure où le second contrat relatif à la pose d’un troisième
climatiseur n’aurait jamais été exécuté, il y aurait lieu à résolution de ce dernier.
Dans la mesure où l’appelante aurait expressément exclu de son devis le démontage
et le remontage, les prétendus dégâts occasionnés au faux-plafond ne sauraient être
mis à sa charge, de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts
devrait être déclarée non fondée et il n’y aurait pas lieu de nommer un consultant. Par
ailleurs, la société SOCIETE3.) aurait fait réparer le faux-plafond par la société
SOCIETE5.), de sorte qu’aucune mesure d’expertise ou de consultation ne pourrait
plus être ordonnée.
L’appelante formule l’offre de preuve par l’audition d’un de ses salariés,
PERSONNE2.), suivante :
« Le montage et la mise en service des deux climatiseurs chaud/froid de marque
MEDIA1.) installés chacun dans une des deux capsules du restaurant ENSEIGNE2.)
exploité par la société SOCIETE3.) S.A. dans la galerie du bâtiment SOCIETE4.) du
ADRESSE4.) a été effectuée en novembre 2011 par SOCIETE2.).
Le monteur était M. PERSONNE2.) et l’aide monteur était M. PERSONNE3.).
Le percement dans le faux plafond du bar n’était pas possible comme envisagé
initialement par les parties en raison du fait que SOCIETE3.) S.A. refusait de cesser
l’exploitation du restaurant ENSEIGNE2.) pendant plusieurs jours, M. PERSONNE4.),
coordinateur des travaux, en présence de Monsieur PERSONNE5.), de la société
SOCIETE6.)
S.A., a désigné aux monteur et aide-monteur de
SOCIETE2.)
l’emplacement des conduits d’alimentation en eau chaude et froide des cassettes
climatiseurs, à savoir le long des capsules du restaurant ENSEIGNE1.)’s dans le
plafond du couloir de la galerie SOCIETE4.).
Le raccordement entre les conduits principaux (eau chaude / eau froide) en attente et
les conduits d’alimentation (eau chaude / eau froide) a été effectué par le monteur et
aide-monteur précités de SOCIETE2.) en novembre 2011.
Toutefois, la mise en eau de l’alimentation des climatiseurs n’a été effectuée qu’après
le montage et la mise en œuvre des deux climatiseurs MEDIA1.), ceci par la société
SOCIETE7.) qui était en charge du contrat de maintenance chauffage climatisation
sanitaire du complexe SOCIETE4.) passé avec SOCIETE6.) S.A.
Après la mise en eau, soit début 2012, en mars, les deux climatiseurs étaient en parfait
état de fonctionnement.
A cette époque, le restaurant ENSEIGNE2.) disposait de deux salles avec accès
galerie donnant sur les portes extérieures et n’avaient pas de cloisons, réduisant
considérablement l’efficacité des cassettes climatiseurs.
En juillet 2012, la demande de Mme PERSONNE6.), directrice de la société
SOCIETE6.) S.A., et en accord avec SOCIETE3.) S.A., SOCIETE2.) a démonté les
conduites d’alimentation se trouvant au plafond du couloir de la galerie SOCIETE4.).
M. PERSONNE2.) a participé en juillet 2012 à ce démontage.
Le motif de ce démontage est que Mme PERSONNE6.) elle-même n’avait pas donné
l’autorisation de faire passer les conduites pausées en novembre 2011 le long du
restaurant au plafond du couloir de la galerie et qu’elle voulait les faire passer dans le
faux-plafond du restaurant ENSEIGNE2.).
Vu que cette solution impliquait la fermeture du restaurant ENSEIGNE2.) pendant
plusieurs jours, en raison de nombreux trous à effectuer dans le faux-plafond, Mme
PERSONNE6.), directrice de SOCIETE6.) S.A., avait finalement accepté au cours
d’une réunion entre toutes les parties concernées en juillet 2012 que les conduites
soient fixées contre les futurs cloisons des capsules du restaurant ENSEIGNE1.),
cloisons qui n’existaient pas tant lors du montage que du démontage des conduites.
Toutefois, les cloisons posées après juillet 2012 par SOCIETE3.) S.A. étant en verre,
cette solution retenue par Mme
PERSONNE6.)
ne pouvait pas fonctionner
techniquement.
In fine, la solution retenue par Mme PERSONNE6.) au cours d’une réunion entre
toutes les parties en novembre 2012 a finalement été de faire passer les conduits
d’alimentation au plafond dans le couloir selon le même parcours que celui des
conduits posés en novembre 2011, mais à placer dans des consoles, ce qui
augmentait considérablement le coût et n’était pas prévu dans le devis initial de
SOCIETE2.).
SOCIETE2.) a émis une nouvelle offre pour cette pose, mais personne n’a accepté de
payer ce supplément, ni SOCIETE3.) S.A., ni SOCIETE6.) S.A. ».
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs retenus par le juge de première instance, sauf à relever appel
incident pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en remboursement des
frais d’expertise ZEUTZIUS à hauteur de 1.571,95 euros. Elle sollicite finalement, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste que les deux climatiseurs MEDIA1.) aient fonctionné à un quelconque
moment, de même qu’elle conteste l’existence de deux contrats distincts la liant à la
société SOCIETE2.). Selon elle, le second devis du 11 juillet 2012 relatif à la pose d’un
troisième climatiseur ne formerait pas un nouveau contrat, étant donné qu’il
concernerait « la même exécution que le premier ».
Elle rappelle qu’en tant que simple locataire de la capsule ENSEIGNE1.), elle n’aurait
aucune emprise sur le couloir d’SOCIETE4.).
L’intimée insiste sur le fait que les climatiseurs n’ont jamais fonctionné et soutient que
l’appelante n’a jamais entrepris une quelconque démarche pour débloquer la situation.
Motifs de la décision
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les faits
constants en cause.
La société SOCIETE3.), locataire de la société SOCIETE4.), exploite le bar à sushis
ENSEIGNE1.)
dans la galerie commerciale du complexe cinématographie
SOCIETE4.) au ADRESSE5.).
Suivant devis n° NUMERO5.) du 14 janvier 2011 s’élevant à la somme de 5.498,20
euros, accepté par la société SOCIETE4.), la société SOCIETE2.) a, début de l’année
2011, posé des conduits d’eau chaude et d’eau froide dans le plafond de la galerie
SOCIETE4.).
Suivant devis n° NUMERO3.) du 28 février 2011 s’élevant à la somme de 5.501,60
euros, accepté par la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) a, en novembre
2011, posé deux cassettes climatiseurs MEDIA1.) dans les locaux de ENSEIGNE1.)
et raccordé ces cassettes au circuit d’eau chaude et froide. Le devis précise que le
démontage et le remontage du faux-plafond, les caissons et les alimentations
électriques ne sont pas compris dans le prix.
Suivant facture n° 1272 du 29 novembre 2011, la société SOCIETE2.) a réclamé à la
société SOCIETE3.) le paiement de la somme de 5.501,60 euros.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 15 juin 2012, la société
SOCIETE3.) a été sommée de payer la somme de 5.501,60 euros, outre les intérêts
légaux, à la société SOCIETE2.). Suivant courrier du 29 juin 2012, la société
SOCIETE3.) a formé contredit, au motif qu’elle n’est pas satisfaite de la qualité des
travaux réalisés, lesquels n’auraient pas été faits selon les règles de l’art. La procédure
relative à l’ordonnance conditionnelle de paiement n’a pas été suivie d’effet.
Lors d’une réunion entre les responsables des sociétés SOCIETE3.), SOCIETE2.) et
SOCIETE4.) qui s’est tenue en juillet 2012, il a été convenu que la société SOCIETE2.)
enlève les conduits de raccordement des deux cassettes.
Suivant email du 11 juillet 2012, le responsable de la société SOCIETE2.) a indiqué
au responsable d’SOCIETE4.) qu’il déplacera les conduits et qu’en contrepartie la
société SOCIETE3.) s’engage à lui payer un acompte de 4.000,00 euros sur la facture.
Suivant devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012 s’élevant à un montant de 3.371,80
euros, accepté par la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) s’est engagée à
poser une troisième cassette MEDIA1.) dans les locaux de ENSEIGNE1.).
Au courant du mois d’août 2012, la société SOCIETE2.) a déplacé les conduits de
raccordement.
Le 29 août 2012, la société SOCIETE3.) a procédé à deux paiements au profit de la
société SOCIETE2.), à savoir (i) un acompte de 4.000,00 euros sur la facture n° 1272
du 29 novembre 2011 d’un montant de 5.501,60 euros et (ii) la somme de 1.685,90
euros sur le devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012 d’un montant de 3.371,80 euros
(cf. pièce n° 3 de Maître Philippe PENNING). Partant, un montant de 5.685,90 euros
a été payé sur le compte de la société SOCIETE2.).
Lors d’une réunion entre les responsables des sociétés SOCIETE4.), SOCIETE3.) et
SOCIETE2.) en octobre 2012, il a été convenu que la société SOCIETE2.) effectue
des travaux d’acheminement des conduits.
Ces travaux s’élèvent, suivant devis n° 1654 adressé le 13 novembre 2012 par la
société SOCIETE2.) à la société SOCIETE4.), à la somme de 4.513,75 euros. Ce devis
n’a pas été accepté et la société SOCIETE2.) n’a pas réalisé les travaux y décrits.
Par courrier du 8 juillet 2013, le mandataire de la société SOCIETE3.) a chargé l’expert
Fernand ZEUTZIUS de procéder à une expertise du plafond du restaurant
ENSEIGNE1.). Une visite des lieux s’est déroulée le 15 juillet 2013 en l’absence de la
société SOCIETE2.), laquelle ne pouvait être présente, et l’expert a déposé son
rapport en date du 17 juillet 2013.
Il est rappelé que la société SOCIETE3.) conclut (i) à la résolution « du contrat » (elle
estime qu’il n’y en a qu’un seul), (ii) à la restitution de l’acompte payé de 5.685,90
euros, (iii) au remboursement des frais d’expertise ZEUTZIUS de 1.571,95 euros ainsi
que (iv) à la prise en charge par la société SOCIETE2.) des dégâts occasionnés et
partant à la nomination d’un expert, sinon à l’allocation de la somme de 2.500,00 euros.
Le jugement dont appel n’est pas entrepris pour autant que le juge de première
instance a dit irrecevable la demande de la société SOCIETE3.) tendant à se voir
autoriser à faire exécuter les travaux par un tiers. Il s’ensuit que ce volet du litige, coulé
en force de chose jugée, n’est pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en
connaître.
Il est encore rappelé que la société SOCIETE2.) conclut non seulement au rejet de
toutes les demandes formulées par la société SOCIETE3.), mais encore (i) à la
résolution du contrat formé entre parties suite au devis n° NUMERO4.) du 11 juillet
2012 portant sur un montant de 3.371,80 euros et (ii) à se voir allouer le solde de la
facture n° 1272 du 29 novembre 2011 (soit le montant de (5.501,60 – 4.000,00 =)
1.501,60 euros).
Ces demandes – dont la recevabilité n’a pas été contestée par la société SOCIETE3.)
– sont recevables en la forme.
D’emblée, le tribunal se doit de relever que, tel que le fait plaider à bon escient la
société SOCIETE2.), il y a bien deux contrats distincts qui se sont formés entre parties,
à savoir (i) la pose de deux cassettes MEDIA1.) suivant devis n° NUMERO3.) du 28
février 2011 et (ii) la pose d’une troisième cassette MEDIA1.) supplémentaire suivant
devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012. Dans la mesure où le troisième devis n° 1654
du 13 octobre 2012 portant sur un montant de 4.513,75 euros relatif à la fourniture et
à la pose de conduits d’alimentation en chauffage et en eau glacée des trois cassettes
du restaurant ENSEIGNE1.)’S n’a pas été accepté par la société SOCIETE3.) et que
les travaux y décrits n’ont pas été réalisés par la société SOCIETE2.), aucun contrat
ne s’est formé entre parties relatif aux prestations susdécrites. Il s’ensuit que la société
SOCIETE2.) n’était pas tenue à la réalisation des travaux y indiquées.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) reconnaît ne pas avoir installé la troisième
cassette tel que convenu au second devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012, il y a lieu,
conformément à la demande des deux parties au présent litige, de résoudre le contrat
y relatif. Par voie de conséquence, il convient de condamner la société SOCIETE2.) à
rembourser l’acompte de 1.685,90 euros payé par la société SOCIETE3.) en date du
29 août 2012.
En ce qui concerne le premier contrat (formé suite aux travaux effectués
conformément au devis n° NUMERO3.) du 28 février 2011 et faisant l’objet de la
facture n° 1272 du 29 novembre 2011 d’un montant de 5.501,60 euros dont la somme
de 4.000,00 euros a d’ores et déjà été payée par la société SOCIETE3.)), il y a lieu de
relever que la question de la qualification des relations contractuelles n’a pas été
débattue par les parties. Or, la qualification du contrat par les parties ne délie pas le
juge de l’obligation de qualifier les faits qui lui sont soumis par application de l’article
61 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. En l’espèce, le tribunal retient que
le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d'entreprise, soit la convention
par laquelle une personne s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et
sans lien de subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site,
un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque (cf. TAL 6 janvier 2016,
n° 3/2016).
Le tribunal rappelle que conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat.
Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat, il doit arriver à un résultat
précis. Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son
débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir
à prouver de faute.
La distinction sur le terrain contractuel entre l’obligation de résultat et l’obligation de
moyen est la volonté des parties. A défaut d'autres circonstances, permettant de
découvrir cette volonté, le tribunal devra rechercher si la réalisation du but poursuivi
par le contrat présente un aléa.
Quant à ce dernier point, il est considéré que l’aléa n’existe pas lorsque le débiteur a
la maîtrise des choses, des évènements ou des personnes qui sont confiés à sa garde
et l’obligation est alors de résultat. En sens inverse si le succès ne dépend pas
seulement de l’attitude du débiteur, mais aussi d’autres facteurs sur lesquels il n’a pas
de prise, l’obligation est de moyens (cf. Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité
et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, nos 3255 et 3257).
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la société SOCIETE2.) est tenue d’une
obligation de résultat, alors que les travaux de pose de cassettes climatiseurs ne
comportent pas d’aléa.
Le présent litige doit dès lors être tranché au regard des dispositions de l'article 1147
du code civil. Aux termes de cette disposition, le créancier peut obtenir la
condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l'inexécution
sans avoir à prouver la faute du débiteur.
Il importe cependant de relever que le créancier doit, en tout état de cause, rapporter
la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du
débiteur contractuel (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3e éd., n° 518).
En application des prédits principes, il appartient dès lors, en l’occurrence, à la société
SOCIETE3.) de rapporter la preuve de l’inexécution des obligations de la société
SOCIETE2.).
Dans ce contexte, l’intimée soutient que les deux climatiseurs n’ont jamais fonctionné.
S’il est certes vrai que suite au démontage des conduits effectué par l’appelante sur
demande expresse du propriétaire des lieux, SOCIETE4.), les deux cassettes
PERSONNE7.) ne pouvaient logiquement plus fonctionner - à défaut d’être alimentées
en eau chaude et eau froide - il appartient néanmoins à la société SOCIETE3.) d’établir
que, préalablement à cette demande, les deux climatiseurs ne fonctionnaient pas non
plus.
Dans ce contexte, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), monteur
auprès de la société SOCIETE2.), laquelle répond en tous points aux exigences de
l’article 402 du nouveau code de procédure civile, et dont le contenu n’est d’ailleurs
pas contesté sur ce point précis, que lors d’une réunion qui s’est tenue en juillet 2012
entre les responsables des sociétés SOCIETE4.), SOCIETE3.) et SOCIETE2.), il a été
expressément demandé à cette dernière de démonter les conduits de raccordement,
au motif que la directrice d’SOCIETE4.) souhaitait plutôt les faire passer par le faux-
plafond, ce que la société SOCIETE3.) a refusé, étant donné qu’elle ne souhaitait pas
fermer le restaurant ENSEIGNE1.) pendant une quinzaine de jours pour la réalisation
de ces travaux.
Partant, le tribunal tient pour établi qu’il a expressément été demandé à la société
SOCIETE2.) de démonter les raccordements, de sorte qu’à partir du moment où la
société SOCIETE2.) a procédé au démontage dedits raccordements (soit en août
2012), les relations contractuelles, telles que fixées par le devis n° NUMERO3.) du 28
juillet 2011, ont pris fin.
Il est, en effet, établi que la société SOCIETE2.) a procédé au démontage des conduits
non pas en raison d’une quelconque défectuosité, mais en raison du fait que la société
SOCIETE3.) ne s’était pas assurée de l’autorisation préalable de la directrice
d’SOCIETE4.), qui n’a pas trouvé les raccordements à son goût.
Tel que développé ci-dessus, il appartient dès lors à la société SOCIETE3.) de
rapporter la preuve du fait que les climatiseurs tels qu’installés par la société
SOCIETE2.) ne fonctionnaient pas avant que les conduits ne soient démontés.
Force est cependant de constater qu’elle reste en défaut de rapporter cette preuve.
Le tribunal note, par ailleurs, qu’il résulte encore de l’attestation testimoniale de
PERSONNE2.), que celui-ci a procédé au montage des deux climatiseurs litigieux et
que suite à la mise en eau au début du mois de mars 2012, les deux climatiseurs
fonctionnaient correctement.
Dans la mesure où l’attestation testimoniale est suffisamment précise pour emporter
la conviction du tribunal, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve présentée par la société
SOCIETE2.) pour être superfétatoire.
Il s’ensuit que la société SOCIETE3.) ne rapporte pas la preuve de ses affirmations qui
doivent rester à l’état d’allégations dépourvues d’un quelconque effet juridique.
Par voie de conséquence, la demande de SOCIETE3.) tendant à la résolution du
contrat et à la restitution corrélative de l’acompte doit, par réformation du jugement
entrepris, est déclarée non fondée.
En revanche, la demande de la société SOCIETE2.) tendant à se voir allouer le solde
de sa facture n° 1272 doit être déclarée fondée pour le montant de (5.501,60 –
4.000,00 =) 1.501,60 euros. A défaut d’avoir sollicité d’intérêts, ce montant ne donne
pas lieu à majoration.
En ce qui concerne les prétendus dégâts occasionnés au plafond du restaurant
ENSEIGNE1.) par la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) se prévaut du
rapport d’expertise ZEUTZIUS du 17 juillet 2013 ainsi que de photos du plafond
endommagé.
La société SOCIETE2.) conteste avoir occasionné ces dégâts.
En vertu de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à la société SOCIETE3.)
de rapporter la preuve de ses allégations et partant de l’imputabilité à la société
SOCIETE2.) des trous dans le plafond.
Or, il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE3.) n’a pas
rapporté la preuve de l’inexécution des obligations par la société SOCIETE2.).
Qui plus est, le tribunal constate au vu des photos prises par l’expert Fernand
ZEUTZIUS que certains trous ont été percés dans le plafond de la galerie
d’SOCIETE4.), c’est-à-dire en-dehors du restaurant ENSEIGNE1.). Ces trous ne sont
dès lors pas pertinents dans l’appréciation du bien-fondé du dommage invoqué par la
société SOCIETE3.).
En outre, concernant les trous percés dans le faux plafond afin de permettre le
raccordement des deux cassettes MEDIA1.), il est à noter, que, conformément au
devis n° NUMERO5.) du 28 février 2011 et à la facture n° 1272 du 29 novembre 2011,
le démontage et le remontage du faux plafond n’était pas compris dans les prestations
réalisées par la société SOCIETE2.). Il s’ensuit que le dommage résultant des trous
entourant les deux cassettes MEDIA1.) ne saurait être mis à charge de la société
SOCIETE2.).
Par voie de conséquence, la demande en remboursement des frais d’expertise
ZEUTZIUS à hauteur de 1.571,95 euros est, par confirmation du jugement dont appel,
non fondée et la demande en indemnisation des dégâts prétendument occasionnés
par la société SOCIETE2.) est pareillement, par réformation de la décision querellée,
à déclarer non fondée. C’est dès lors à tort que le juge de première instance a ordonné
une consultation.
La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance est à déclarer irrecevable, ce point n’ayant pas encore été
tranché par le juge de première instance.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéroNUMERO6.) du
registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
des deux parties, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à l’exécution provisoire du
présent jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer
le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière
commerciale, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette l’offre de preuve présentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.) pour être superfétatoire,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en résolution
du contrat formé entre parties suite au devis n° NUMERO3.) du 28 février 2011, en
remboursement de la somme de 4.000,00 euros et en indemnisation des dégâts,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une consultation en vue de constater les dégâts
causés par les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.) à l’intérieur du local exploité par la société
SOCIETE3.) et de chiffrer le montant de leur remise en pristin état,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement
SOCIETE2.) S.àr.l.) à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de
1.685,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 2014 au titre du
deuxième devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a dit que le taux d’intérêt sera majoré
de trois points, étant précisé qu’il ne le sera qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à
partir de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a dit non fondée la demande de la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. en remboursement des frais d’expertise de
1.571,95 euros,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.) en résolution du second contrat formé entre
parties suite au devis n° NUMERO4.) du 11 juillet 2012,
partant, dit que le contrat relatif aux prestations inscrites au devis n° NUMERO4.) du
11 juillet 2012 est résolu,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.) en paiement du solde de sa facture n° 1272
du 29 novembre 2011,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.) la
somme de 1.501,60 euros,
ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à concurrence de
la créance la plus faible,
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour un tiers à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.)
et pour deux tiers à la société anonyme SOCIETE3.) S.A.