Court partially allows personal injury claim for 750 euros but dismisses procedural fee requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal by awarding 750 euros in damages for physical injury to the plaintiff. While the main appeal was dismissed, the incidental appeal regarding the specific injury compensation was found partially founded. Procedural fee requests were rejected as inadmissible due to lack of prior filing and insufficient justification for inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 79 al. 2 of the New Code of Civil Procedure: Procedural fee requests must be filed in the first instance; if not, they are inadmissible, and judgments against non-constituted parties are deemed contradictory if served on authorized recipients.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 180/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 170130 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 26 mai 2015,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), dessinateur en bâtiment, demeurant à
L-ADRESSE4.),
en présence de :
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son président du conseil
d’administration en fonctions, ayant repris aux termes de l’article 21 de la loi du 27
juillet 1992 portant réformation de l’assurance maladie et du secteur de la santé les
droits et obligations de la Caisse de Maladie des Employés Privés, établie à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur en fonctions,
4) l’établissement
public
ASSOCIATION
D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son président du comité en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) et 4) assignés à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur
mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain
GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE2.),
épouse PERSONNE3.), par l’organe de leur mandataire Maître Vanina GWINNER,
avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du DATE1.), vers 17.25 heures, un accident de la circulation s’est produit dans
la ADRESSE5.) à ADRESSE5.), entre le véhicule de marque Volvo XC60, immatriculé
(L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la
société SOCIETE1.), circulant dans la ADRESSE5.), et le véhicule de marque Hyundai
I35, immatriculé (L) NUMERO5.), stationné du côté droit de la ADRESSE5.) sur un
emplacement de parking, assuré auprès de
SOCIETE2.), appartenant à
PERSONNE3.) et dont l’épouse, PERSONNE2.) était en train de détacher un enfant
de son siège-enfant.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2014, SOCIETE2.), subrogée dans les droits de
son assuré PERSONNE3.), à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru
du fait de l’accident, et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE1.),
SOCIETE1.), l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après
dénommée « AAA ») et la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après dénommée
« CNS ») à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à
SOCIETE2.) la somme de 2.285,17 euros avec les intérêts légaux à partir du
décaissement jusqu’à solde et à PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des
suites du prédit accident de la circulation. L’AAA et la CNS ont été actionnées en
déclaration de jugement commun.
La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er, sinon 3 du code civil
et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, SOCIETE2.) et
PERSONNE2.) exerçant contre SOCIETE1.) l’action directe légale.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 2.657,20 euros au titre des suites du même accident de la circulation.
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes : PERSONNE2.), qui aurait stationné son véhicule sur une
place de stationnement latérale à la chaussée, aurait ouvert la portière arrière gauche
du véhicule afin d’aider son fils à détacher sa ceinture de sécurité. Elle aurait ainsi été
légèrement penchée à l’intérieur du véhicule « tout en ayant pris soin de placer la
portière contre son dos afin de ne pas gêner la circulation ». Le véhicule conduit par
PERSONNE1.) aurait cependant, de manière soudaine, inattendue et intempestive,
heurté la portière arrière gauche, de sorte que la portière aurait été violemment
poussée contre PERSONNE2.), occasionnant à cette dernière d’importantes douleurs
au dos et causant une incapacité de travail de deux jours.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.), qui n’ont pas contesté que la portière du véhicule
PERSONNE2.) était ouverte bien avant que le véhicule PERSONNE1.) n’arrive à sa
hauteur, ont fait exposer que l’accident s’est produit en raison des fautes commises
par PERSONNE2.) qui n’aurait pas laissé les phares allumés et qui n’aurait pas fait
sortir son enfant du côté trottoir.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
dit non fondée la demande en indemnisation dirigée contre PERSONNE2.),
-
dit fondée la demande formulée par SOCIETE2.),
-
partant, condamné
PERSONNE1.)
et
SOCIETE1.)
in solidum à payer à
SOCIETE2.) le montant de 2.285,17 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
24 février 2014 jusqu’à solde,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande en indemnisation,
-
condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais de l’instance,
-
déclaré le jugement commun à l’AAA et à la CNS.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a relevé que ni le fait de ne
pas avoir laissé les phares de sa voiture allumés, ni le fait d’avoir ouvert la portière du
côté de la rue plutôt que du côté du trottoir ne constituent PERSONNE2.) en faute, en
l’absence de disposition légale imposant de telles obligations, compte tenu du fait que
ledit véhicule était
régulièrement
stationné sur un emplacement de parking
règlementaire et du fait que la chaussée en cause était éclairée par des installations
d’éclairage public.
Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit la demande de
SOCIETE2.) fondée et justifiée pour le montant réclamé et non contesté. Il a, en
revanche, débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et
intérêts pour réparation de son préjudice corporel, au motif que celle-ci n’avait pas
rapporté la preuve du lien causal entre ses prétendues douleurs au dos et la collision
du DATE1.).
Relevant que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne contestaient pas que la portière du
véhicule de PERSONNE2.) était d’ores et déjà ouverte à l’approche du véhicule
PERSONNE1.), le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) aurait dû
redoubler de prudence, ralentir, contourner le véhicule ou s’arrêter complètement. Il a
noté qu’en omettant de ce faire, PERSONNE1.) avait commis une faute de conduite,
cause exclusive de l’accident.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 26 mai 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes – qui estiment que
PERSONNE2.) est seule responsable de l’accident – concluent, d’une part, à se voir
décharger de toutes condamnations intervenues à leur encontre, et, d’autre part, à voir
condamner SOCIETE2.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout « au paiement » de la somme de 2.657,20 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Force est de déplorer que les parties
appelantes restent en défaut de préciser à qui de SOCIETE1.) ou de PERSONNE1.)
ledit montant serait dû. Dans la mesure où, lors des débats de première instance, la
demande en indemnisation a été formulée par PERSONNE1.) (cf. jugement dont appel
page 4), le tribunal de céans admet qu’à l’instar des débats de première instance,
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) à son
seul profit. A noter qu’en première instance, PERSONNE1.) ne sollicitait que la
condamnation de PERSONNE2.), tandis qu’il sollicite, en instance d’appel, également
la condamnation de SOCIETE2.) audit montant. Cette demande n’a pas fait l’objet de
contestations de la part de SOCIETE2.).
En ordre subsidiaire, les appelants concluent à un partage de responsabilité.
Les appelants concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants soutiennent qu’à l’approche par le véhicule
PERSONNE1.) du véhicule PERSONNE2.), la portière arrière gauche de ce dernier
était « à peine entrouverte de façon à permettre à une femme de taille moyenne de se
placer entre la portière et la voiture ». Ils affirment que ce n’est qu’une fois que le
véhicule conduit par PERSONNE1.) était à la hauteur de la portière du véhicule
PERSONNE2.) que celle-ci s’est « entièrement ouverte ». Ils font encore grief à
PERSONNE2.) de ne pas avoir fait sortir son fils du côté trottoir et renvoient aux
dispositions de l’article 169 du code de la route en insistant sur le fait qu’il faisait
sombre et que PERSONNE2.) ne s’était pas assurée qu’elle ne constituait pas une
gêne ou un danger pour les autres usagers.
Les intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à
relever appel incident en ce que PERSONNE2.) a été déboutée de sa demande en
obtention de dommages et intérêts. Celle-ci sollicite dès lors la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon encore de chacun pour le tout, de SOCIETE1.) et de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000,00 euros avec les intérêts légaux à
partir du DATE1.) jusqu’à solde.
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance pour constituer une demande
nouvelle irrecevable en instance d’appel et concluent finalement à se voir allouer
chacune une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils demandent à ce que le présent jugement soit déclaré commun à l’AAA et à la CNS.
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) rappellent leur version des faits telle que présentée
lors des débats de première instance, à laquelle il est intégralement renvoyé, et
insistent sur le fait que la portière arrière gauche du véhicule PERSONNE2.) était
d’ores et déjà ouverte lorsque le véhicule PERSONNE1.) est arrivé à sa hauteur.
Elles estiment que l’accident a été causé par le seul fait de PERSONNE1.) qui n’a pas
tenu compte de la portière ouverte.
Subsidiairement, il y aurait lieu d’instituer un partage de responsabilité largement en
faveur de PERSONNE2.).
Les intimées font grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à la
demande en indemnisation formulée par PERSONNE2.) et estiment que le lien causal
entre les douleurs au dos de celle-ci et l’accident du DATE1.) est établi à suffisance
de cause.
Discussion
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer tant à
PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.).
Le tribunal note qu’il résulte des « renseignements complémentaires » au constat
amiable d’accident que c’est PERSONNE3.) et non pas PERSONNE2.) qui est
propriétaire du véhicule Hyundai dans lequel cette dernière détachait son enfant de
son siège. Ceci est corroboré par le fait que l’indication, sur le constat amiable, de
« PERSONNE2.) » comme preneur d’assurance a été biffée et remplacée par
« PERSONNE3.) ». Lors des plaidoiries en instance d’appel, le mandataire des parties
intimées a confirmé que c’est bien PERSONNE3.) qui est le propriétaire du véhicule
Hyundia impliqué dans l’accident.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
estiment s’être totalement exonérés de la
présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du gardien
adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout. Les parties sont en
désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine
de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE2.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les parties
intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de
PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°
1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’est admis à s’exonérer de la
présomption pesant sur lui que par la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure. Néanmoins, étant donné
que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa demande en
indemnisation, PERSONNE2.) est admise à s’exonérer même partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
Il est constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE1.), qui circulait à
ADRESSE5.) dans la ADRESSE5.), a heurté la portière arrière gauche ouverte du
véhicule PERSONNE2.) qui était stationné sur le côté droit de cette même rue.
Le constat amiable renseigne que le véhicule PERSONNE2.) était à l’arrêt (cf. case 1
cochée), le croquis n’étant, en revanche, pas assez précis pour illustrer l’accident.
Aucune autre case n’a été cochée.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont fait des observations sous la rubrique 14
« Mes observations ». A noter toutefois que les observations que les conducteurs sont
amenés à faire sous la rubrique 14 ne valent pas en tant qu’aveu extra-judiciaire.
PERSONNE2.) y a indiqué « j’étais entre la voiture et la porte contre mon dos lorsque
la voiture B a tapé j’ai eu mal au dos ».
PERSONNE1.) a, quant à lui, indiqué « ich bin gefahren und plötzlich hat man Tür auf
dem Auto von Mme PERSONNE2.) geöffnet ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 169 alinéa 2 du code de la route, il est interdit
d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre
du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger, ni gêne pour les
autres usagers.
En l’espèce, la portière du véhicule PERSONNE2.) était ouverte au moment de
l’approche du véhicule PERSONNE1.), les parties appelantes reconnaissant ce fait
dans leur acte d’appel, étant donné qu’ils y affirment que la « portière était
entrouverte ». Elles insistent sur la distinction qu’il y aurait lieu d’opérer entre une
« portière entrouverte » et une « portière qui s’ouvre entièrement ».
La jurisprudence retient que les dispositions de l’article 169 sont particulièrement
rigoureuses.
A noter que l’ouverture par un conducteur de la portière de son véhicule peut constituer
un obstacle imprévisible pour un autre usager de la route qui s’approchait. Un obstacle
est imprévisible lorsqu’il se présente de manière rapide, si inattendue et à si courte
distance, que le conducteur qui s’en approche ne peut ni s’arrêter ni effectuer une
manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même ou pour autrui et que
l’imprévisibilité ne résulte pas d’une faute de celui qui l’invoque (Mons, 14 oct. 1994,
Dr. Circ. 1995, n° 95/81).
Ce n’est finalement qu’à supposer que la portière d’un véhicule soit déjà ouverte, que
les autres usagers doivent prendre leurs précautions et doivent s’attendre à ce que la
porte s’ouvre plus et le cas échéant s’arrêter pour permettre aux occupants de
descendre de leur véhicule (TAL 1er décembre 2015, n° 164190 du rôle ; 4 novembre
2014, n° 156596 du rôle).
Compte tenu de ces considérations, la distinction opérée par les appelants entre une
« portière entrouverte » et « une portière qui s’ouvre totalement » n’a pas lieu d’être.
En effet, compte tenu du fait que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) reconnaissent que la
portière arrière gauche du véhicule de PERSONNE2.) était ouverte à l’approche du
véhicule PERSONNE1.) – il importe peu de combien la portière était ouverte pour
autant qu’elle était ouverte, ce qui est le cas en l’occurrence – la portière constituait un
obstacle dont PERSONNE1.) devait tenir compte.
Devant cet obstacle, PERSONNE1.) aurait dû redoubler de prudence et ralentir et le
contourner sinon s’arrêter complètement. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que
conformément à l’article 140 du code de la route, tout conducteur doit ralentir ou même
s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut
raisonnablement être prévu.
En omettant de ce faire, PERSONNE1.) a commis une faute de conduite qui constitue
la cause unique de l’accident.
A noter qu’il résulte des photographies prises lors de l’accident que la ADRESSE5.)
est munie de plusieurs lampadaires, de sorte que le moyen de PERSONNE1.), suivant
lequel il aurait fait très sombre, tombe à faux.
Par ailleurs, tel que relevé à bon droit par le juge de première instance, aucune
disposition légale ou règlementaire n’impose de faire sortir son enfant du côté trottoir,
de sorte que ce moyen n’est pas davantage fondé.
Il se dégage à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause, ci-avant décrits,
que l’accident se résume au comportement fautif de PERSONNE1.), qui n’a pas tenu
compte de l’ouverture de la portière du véhicule de PERSONNE2.), étant précisé que
cette dernière n’a commis aucune faute en relation causale avec le choc.
Eu égard aux précédents constats, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’aucune
faute en relation causale n’était établie dans le chef de PERSONNE2.), PERSONNE1.)
ne s’exonérant partant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande de SOCIETE2.) étant partant, par
confirmation de la décision querellée, fondée pour le montant réclamé et non contesté
à l’encontre de PERSONNE1.) sur cette base légale et à l’encontre de SOCIETE1.)
sur base de l’action directe légale.
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu que l’accident se
résume à la faute de conduite commise par PERSONNE1.), le comportement fautif de
ce dernier ayant été imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.) et exonérant
partant totalement cette dernière de la présomption de responsabilité pesant sur elle,
de sorte que la demande de PERSONNE1.) laisse, par confirmation du jugement dont
appel, d’être fondée à l’encontre de PERSONNE2.) tant sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, et à
l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale.
L’appel principal laisse dès lors d’être fondé.
En ce qui concerne l’appel incident relevé par PERSONNE2.), il est rappelé que celle-
ci conclut à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000,00 euros au titre de
dommages et intérêts pour cause de préjudice corporel.
A l’appui de son appel incident, PERSONNE2.) fait plaider avoir subi de violentes
douleurs au dos du fait de l’accident du DATE1.).
Le tribunal rappelle que celui qui invoque un préjudice, doit non seulement en rapporter
la preuve, mais également son imputabilité à l’accident.
Il appartient à la victime d’un accident corporel, comme à tout demandeur, d’établir,
selon les règles juridiques, par preuve ou par présomption, l’existence et l’étendue de
son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité de la lésion qu’elle invoque, ainsi
que la filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où
la demande est présentée (cf. en ce sens CA Aix, 23 mars 1972: Gaz. Pal. 1973, 1,
doctr., p. 58).
La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou
probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (cf. Max
Le Roy, L’évaluation du préjudice corporel, 17e édition no 19).
A noter que le constat amiable indique qu’il y a des blessés (cf. case 3 cochée) et que
PERSONNE2.) y a indiqué avoir eu mal au dos (cf. case 14).
Le tribunal constate encore qu’il ressort des pièces versées au dossier que le jour-
même de l’accident, PERSONNE2.) est allée consulter son médecin généraliste et
s’est plainte de douleurs au dos. Le docteur PERSONNE4.) a constaté, outre un état
de choc psychologique, une contusion lombaire droite. Il a retenu une ITT de cinq
jours, sauf complications.
Il ressort encore du dossier qu’en date du DATE2.), soit deux jours après l’accident,
PERSONNE2.) est allée consulter le médecin généraliste PERSONNE5.) qui a
constaté la persistance de douleurs lombaires avec contractures paravertébrales et
qui a mis ces douleurs en relation avec la collision du DATE1.). Il lui a prescrit des
antidouleurs ainsi que des exercices de kinésithérapie. PERSONNE2.) a suivi des
séances de kinésithérapie dès le 20 janvier 2014, soit quatre jours après l’accident. Sa
kinésithérapeute, PERSONNE6.), a constaté que PERSONNE2.) boitait et présentait
des contractures musculaires au niveau dorso-lombaire.
Au regard des susdites considérations, les parties appelantes sont malvenues de
contester tout lien causal entre les douleurs lombaires de PERSONNE2.) et l’accident
de la circulation du DATE1.), lors duquel elle a été violemment poussée contre la
portière de son véhicule (fait non contesté par les appelants).
C’est dès lors à tort que le juge de première instance a débouté PERSONNE2.) de sa
demande en indemnisation.
Il est admis que le préjudice corporel ne constitue pas de rubrique distincte des
préjudices matériel et moral. Le préjudice corporel est, en effet, le dommage résultant
de l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne et il a des conséquences à la fois sur
le plan matériel (perte de revenus etc.) et moral (douleurs endurées etc.) (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°
1179).
En l’absence de définition juridique du préjudice moral, il est admis que le dommage
moral fait partie du préjudice extra-patrimonial, non économique. Il s’agit avant tout du
dommage que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique,
mais entendu dans un sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte
corporelle (op. cit. n° 1153).
En l’absence de toute précision, le tribunal admet que le dommage moral pour lequel
l’appelant réclame indemnisation consiste en l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité
physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice
(dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se réalise
précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est
indemnisable par l’allocation d’un forfait (op. cit., n° 1160 et 1153).
Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal, il y a lieu, par réformation de la
décision entreprise, de dire la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du
montant de 750,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident
jusqu’à solde.
L’appel incident est dès lors partiellement fondé.
Tel que le soutiennent à bon droit les intimées, la demande formulée par les appelants
en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer
irrecevable, à défaut d’avoir été formulée en première instance.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige et au regard du fait qu’aucune des parties ne justifie de
l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il y a finalement lieu de déclarer le présent jugement commun à l’AAA et à la CNS.
L’AAA et la CNS n’ont pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à leur
égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de l’AAA et de la
CNS par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 750,00
euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE1.) jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la
CAISSE NATIONALE DE SANTE et à
l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux
frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction pour Maître Claude PAULY,
avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance