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TAL14_167715 Généré par l'IA

Court dismisses father's appeal to terminate child support, ruling evidence insufficient and financial claims unsupported.

Numéro de cause TAL14_167715
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the father's appeal to terminate child support, confirming the lower court's finding that his request lacked new evidence. Although the father alleged a change in financial circumstances and an agreement to end payments, he failed to prove these claims with sufficient precision. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible regarding the termination request but allowed it in form, noting the father's own financial deterioration was not voluntary.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; l'offre de preuve en appel doit être établie avec précision, et la renonciation à une obligation alimentaire ne se présume pas sans preuve solide.

Mots-clés

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child support termination new evidence requirement financial capacity proof cohabitation agreement procedural inadmissibility child welfare priority appeal form admissibility modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 186/2016

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize

Numéro 167715 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 27 janvier 2015,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc KNAFF,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,

PERSONNE3.), né le DATE1.).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu en concubinage jusqu’en 2005.

Par jugement contradictoire du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 juillet 2008,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), un secours alimentaire

indexé de 350,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2008.

Faisant valoir que depuis le 1er janvier 2009, les parties ont convenu (i) de la garde

alternée de l’enfant PERSONNE3.) et (ii) de la suppression du secours alimentaire au

profit de l’enfant, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 22 décembre

2011, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de

se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.), ce rétroactivement à partir du 1er janvier 2009. Il a encore conclu à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.), qui a contesté le prétendu

arrangement entre parties, a conclu à l’irrecevabilité de la demande.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut d’élément nouveau.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, rappelant que les

renonciations ne se présument pas, a retenu que le père n’avait pas établi ses

allégations, les attestations testimoniales versées en cause et l’offre de preuve par

l’audition de témoins n’étant pas assez précises.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant

exploit d’huissier du 27 janvier 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir supprimer, sinon

réduire, la pension alimentaire au profit de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),

ce à partir du 1er janvier 2009. Il sollicite une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que, du 1er janvier 2009 au 31

décembre 2011, l’enfant PERSONNE3.) résidait en alternance une semaine chez sa

mère et une semaine chez lui. Eu égard à cet accord, les parties se seraient accordées

sur la suppression du paiement par le père d’une pension alimentaire pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant.

Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelant renvoie à diverses attestations

testimoniales et formule l’offre de preuve par l’audition de témoins suivante :

« à partir du 1er janvier 2009, le sieur PERSONNE1.) a exercé le droit de visite et

d’hébergement de l’enfant

PERSONNE3.)

une semaine sur deux ; le sieur

PERSONNE1.) recevait bien son fils PERSONNE3.) à raison d’une semaine sur deux

durant la période de janvier 2009 à décembre 2011 ; lorsque l’enfant PERSONNE3.)

se trouvait auprès de son père, le sieur PERSONNE1.), celui-ci ramenait et allait le

chercher chaque jour à l’école et à la maison relais de ADRESSE3.) ».

A noter que l’appelant reste en défaut d’indiquer quel(s) témoin(s) serai(en)t à

entendre.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) invoque encore la prétendue amélioration

de la situation financière d’PERSONNE2.) et demande, dans ce contexte, à voir

enjoindre à l’intimée « de renseigner sa situation financière ».

L’appelant invoque, enfin, la détérioration de sa propre situation financière. Ainsi, il fait

exposer qu’en 2008 (lors de la fixation judiciaire de la pension alimentaire au montant

mensuel de 350,00 euros), il aurait touché un salaire net de 3.351,00 euros, tandis

que, depuis mai 2013, il ne percevrait plus qu’un salaire mensuel net de 2.522,12

euros, étant finalement précisé qu’il aurait été licencié avec préavis en date du 30

novembre 2015.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Elle conteste l’existence d’un élément nouveau depuis le jugement du 7 juillet 2008 et

conteste formellement tout prétendu accord au sujet d’une garde alternée ou d’une

renonciation à la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur. Elle estime que le montant de 350,00 euros correspond toujours aux besoins

de l’enfant, de sorte que le jugement dont appel serait à confirmer purement et

simplement.

PERSONNE2.) conclut au rejet des attestations testimoniales qui constitueraient,

selon elle, « des attestations de complaisance qui ont été dressées ex post ».

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement rendu le 7 juillet 2008, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire de 350,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2008, pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et

en vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des

aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre

n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement

rendu par le tribunal de paix le 7 juillet 2008, qui a statué sur une demande en fixation

initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de

l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.

Il n’est pas contesté qu’à l’époque du prédit jugement du 7 juillet 2008, la garde de

l’enfant était exercée par la mère et que le père exerçait un droit de visite et

d’hébergement.

Il appartient à PERSONNE1.), qui se prévaut de l’existence d’un élément nouveau par

rapport à cette décision, de rapporter la preuve de ses affirmations. Ainsi, il appartient

plus particulièrement à ce dernier d’établir le prétendu accord entre parties relatif à (i)

une garde alternée de l’enfant et (ii) une renonciation de la mère au paiement d’une

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

S’agissait d’un enfant mineur, il y a toutefois d’emblée lieu de relever que les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas

plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et

que les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf. TAL 5 mars

1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle 53540).

Force est encore de constater que la soi-disant garde alternée de l’enfant

PERSONNE3.) laisse d’être établie. En effet, les maintes attestations testimoniales

versées en cause ne sont pas de nature à établir un accord entre parties au sujet de

la garde alternée de l’enfant commun. Si certains témoins font certes état d’un

arrangement relatif à une garde alternée et du fait que PERSONNE1.) s’occupait

beaucoup de son fils, ils ne fournissent cependant pas la moindre précision notamment

quant aux modalités de cet arrangement et quant à la question de savoir pendant

combien de temps les parties auraient appliqué le système de la garde alternée.

Enfin, il importe de relever que le juge de première instance s’est référé à un jugement

rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal de la jeunesse et des tutelles, rendu entre les

parties au présent litige, aux termes duquel il a été retenu que « aucune précision n’a

pu être fournie sur le système controversé de la garde alternée et plus particulièrement

sur la régularité avec laquelle le système aurait été mis en place ».

Compte tenu de ces termes limpides, c’est à bon droit que le juge de première instance

a dit que PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve de ses allégations.

En ce qui concerne l’offre de preuve présentée par l’appelant, force est de constater

que ce dernier reste en défaut d’indiquer l’identité et la qualité des témoins qu’il entend

faire auditionner. Or, l’article 423 du nouveau code de procédure civile oblige le

demandeur d’indiquer les nom, prénom et demeure des personnes dont il sollicite

l’audition. La partie qui formule l’offre de preuve doit, dès lors, avant que l’affaire ne

soit prise en délibéré, sauf au juge à permettre à la partie de compléter l’offre de preuve

en cours de délibéré, ou à tout le moins avant que le jugement ne soit rendu, indiquer

la qualité des témoins à entendre (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 719 ;

voir également en ce sens Cour 6 avril 2006, BIJ 7/2006, p. 183 ; Cour 17 avril 2013,

n° 38687 du rôle).

PERSONNE1.) n’affirmant pas être dans l’impossibilité d’indiquer les qualités des

témoins à entendre, l’offre de preuve par voie d’enquête est à rejeter pour ne pas

répondre aux exigences légales, sans qu’il ne soit nécessaire d’en examiner la

pertinence (cf. Cour 17 avril 2013, n° 38687 du rôle).

Pour autant que de besoin, et à admettre que l’appelant veuille faire entendre les

auteurs des attestations testimoniales versées au dossier, le tribunal estime, qu’eu

égard à l’imprécision des termes employés par les témoins, qui n’ont fait aucune

déclaration pertinente dans leurs attestations testimoniales respectives, il n’y a pas

lieu d’entendre ces derniers dans le cadre d’une enquête.

En tout état de cause et même à supposer que la garde alternée soit établie, ce fait

n’aurait, contrairement à l’opinion de l’appelant, pas ipso facto une incidence sur le

principe et le quantum de la pension alimentaire à prester par le père, le secours

alimentaire étant fonction des besoins de l’enfant et des capacités contributives des

deux parents.

L’appelant demande, ensuite, à voir supprimer, sinon réduire, le secours alimentaire,

motif pris de l’amélioration de la situation financière de l’intimée.

Cette affirmation, qui est plus qu’imprécise, ne repose sur aucun fait sérieux et n’est

corroborée par aucun élément de la cause, laisse d’être prouvée. Dans ce contexte, il

y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à

PERSONNE2.) de « renseigner sa situation financière à partir de janvier 2009 ». En

effet, pour qu’il puisse être fait droit à la demande d’une partie tendant à ce que le juge

enjoigne la communication ou la production de pièces, il faut notamment que la pièce

sollicitée soit déterminée avec précision. Ainsi, le demandeur doit identifier clairement

la ou les pièces dont il entend obtenir une copie. La procédure ne peut pas être

détournée pour obtenir un accès illimité à l’intégralité d’une documentation. Il convient

ainsi d’empêcher une perquisition générale, fishing expedition, par laquelle une partie

va fouiller dans les archives de son adversaire avec le seul espoir d’y dénicher

éventuellement un document qui puisse lui être utile (T. HOSCHEIT, op. cit., n° 669).

L’appelant fait finalement plaider que sa propre situation financière s’est détériorée.

Il est rappelé qu’il appartient, dans ce contexte, à PERSONNE1.) d’établir la

dégradation de sa situation financière et la circonstance que celle-ci est indépendante

de sa volonté.

Cette détérioration doit en outre avoir apporté une modification substantielle de la

situation du débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement

pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel

que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives (TAL 27

novembre 2009, n°122.150 du rôle).

Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une

détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure

d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement.

Il résulte du jugement du 7 juillet 2008, qu’à l’époque, PERSONNE1.) touchait un

salaire mensuel net de 3.351,00 euros.

Il ressort des quelques fiches de salaire versées au dossier (PERSONNE1.) ne verse

que ses fiches de salaire des mois d’avril, mai et juin 2015) que l’appelant a touché,

d’avril à juin 2015, un salaire mensuel net de 2.522,12 euros.

Il reste toutefois en défaut d’apporter la moindre explication quant à cette diminution

de salaire de près de 1.000,00 euros nets par mois. Ainsi, il n’avance ni pièces, ni

explications quant aux circonstances de la diminution de son salaire. Dans ces

conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation dans

laquelle s’est trouvée PERSONNE1.) ait été indépendante de sa volonté, le débiteur

d’aliments n’affirmant même pas ce fait.

Concernant les fiches de salaire de PERSONNE1.) qui ont été versées par l’intimée

(période de décembre 2009 à octobre 2011), le tribunal rejoint l’appréciation de

l’appelant selon laquelle ce dernier n’était pas embauché par deux sociétés différentes

– SOCIETE1.) et SOCIETE2.) – mais que la société SOCIETE1.) a changé sa

dénomination en SOCIETE2.). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir, tel que tente de le

faire plaider l’intimée, que PERSONNE1.) a touché deux salaires de la part des

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

Toutefois, PERSONNE1.) doit nécessairement avoir une autre source de revenus,

étant donné que, depuis 2015, les mensualités de son prêt immobilier s’élèvent à

2.241,96 euros.

En tout état de cause, le tribunal ne prendra pas ce prêt en considération dans

l’appréciation des facultés contributives de PERSONNE1.), alors qu’eu égard au

montant du revenu indiqué, il s’agit d’une dépense somptuaire.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que l’obligation alimentaire dans le chef de

PERSONNE1.) à l’égard de son fils PERSONNE3.) prime toutes les autres obligations.

Il y a enfin lieu de relever que, suivant courrier du 30 novembre 2015, PERSONNE1.)

a été licencié moyennant préavis de huit mois, se terminant le 31 juillet 2016.

Suivant pièce versée en cause par l’intimée, PERSONNE1.) a encore été licencié pour

faute grave pendant son préavis, suivant courrier recommandé avec accusé de

réception du 22 janvier 2016, au motif notamment qu’il ne s’est plus présenté sur son

lieu de travail, n’a plus fait la comptabilité, a refusé de parler à son employeur au

téléphone, étant donné que « can’t speak, meeting with loyer », a fait faillite avec

diverses sociétés, a manipulé sa direction et l’actionnariat, a payé le loyer de sa propre

société avec les fonds de son employeur, s’est viré des fonds à des fins privées, y

compris pour courses de voitures, et s’est attribué sans autorisation un salaire de

8.000,00 euros, ce en contradiction avec ses fiches de salaire.

L’appelant n’allègue, ni a fortiori n’établit, avoir contesté les motifs à la base de son

licenciement et avoir agi en indemnisation du chef de licenciement abusif.

Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est malvenu de faire

plaider une détérioration de ses capacités financières indépendante de sa volonté, ce

d’autant plus qu’il reste également en défaut d’établir être dans l’incapacité de subvenir

aux besoins de son fils PERSONNE3.).

Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à dire qu’eu égard aux

développements en instance d’appel, la demande est à dire recevable, mais non

fondée.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il convient

de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve libellée par PERSONNE1.) en instance d’appel,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de

« renseigner sa situation financière »,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de

PERSONNE1.) est recevable, mais non fondée,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.