Court dismisses father's appeal to terminate child support, ruling evidence insufficient and financial claims unsupported.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the father's appeal to terminate child support, confirming the lower court's finding that his request lacked new evidence. Although the father alleged a change in financial circumstances and an agreement to end payments, he failed to prove these claims with sufficient precision. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible regarding the termination request but allowed it in form, noting the father's own financial deterioration was not voluntary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; l'offre de preuve en appel doit être établie avec précision, et la renonciation à une obligation alimentaire ne se présume pas sans preuve solide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 186/2016
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize
Numéro 167715 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 27 janvier 2015,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu un enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu en concubinage jusqu’en 2005.
Par jugement contradictoire du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 7 juillet 2008,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), un secours alimentaire
indexé de 350,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2008.
Faisant valoir que depuis le 1er janvier 2009, les parties ont convenu (i) de la garde
alternée de l’enfant PERSONNE3.) et (ii) de la suppression du secours alimentaire au
profit de l’enfant, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 22 décembre
2011, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de
se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.), ce rétroactivement à partir du 1er janvier 2009. Il a encore conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.), qui a contesté le prétendu
arrangement entre parties, a conclu à l’irrecevabilité de la demande.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour défaut d’élément nouveau.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, rappelant que les
renonciations ne se présument pas, a retenu que le père n’avait pas établi ses
allégations, les attestations testimoniales versées en cause et l’offre de preuve par
l’audition de témoins n’étant pas assez précises.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 27 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir supprimer, sinon
réduire, la pension alimentaire au profit de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),
ce à partir du 1er janvier 2009. Il sollicite une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que, du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2011, l’enfant PERSONNE3.) résidait en alternance une semaine chez sa
mère et une semaine chez lui. Eu égard à cet accord, les parties se seraient accordées
sur la suppression du paiement par le père d’une pension alimentaire pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant.
Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelant renvoie à diverses attestations
testimoniales et formule l’offre de preuve par l’audition de témoins suivante :
« à partir du 1er janvier 2009, le sieur PERSONNE1.) a exercé le droit de visite et
d’hébergement de l’enfant
PERSONNE3.)
une semaine sur deux ; le sieur
PERSONNE1.) recevait bien son fils PERSONNE3.) à raison d’une semaine sur deux
durant la période de janvier 2009 à décembre 2011 ; lorsque l’enfant PERSONNE3.)
se trouvait auprès de son père, le sieur PERSONNE1.), celui-ci ramenait et allait le
chercher chaque jour à l’école et à la maison relais de ADRESSE3.) ».
A noter que l’appelant reste en défaut d’indiquer quel(s) témoin(s) serai(en)t à
entendre.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) invoque encore la prétendue amélioration
de la situation financière d’PERSONNE2.) et demande, dans ce contexte, à voir
enjoindre à l’intimée « de renseigner sa situation financière ».
L’appelant invoque, enfin, la détérioration de sa propre situation financière. Ainsi, il fait
exposer qu’en 2008 (lors de la fixation judiciaire de la pension alimentaire au montant
mensuel de 350,00 euros), il aurait touché un salaire net de 3.351,00 euros, tandis
que, depuis mai 2013, il ne percevrait plus qu’un salaire mensuel net de 2.522,12
euros, étant finalement précisé qu’il aurait été licencié avec préavis en date du 30
novembre 2015.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Elle conteste l’existence d’un élément nouveau depuis le jugement du 7 juillet 2008 et
conteste formellement tout prétendu accord au sujet d’une garde alternée ou d’une
renonciation à la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur. Elle estime que le montant de 350,00 euros correspond toujours aux besoins
de l’enfant, de sorte que le jugement dont appel serait à confirmer purement et
simplement.
PERSONNE2.) conclut au rejet des attestations testimoniales qui constitueraient,
selon elle, « des attestations de complaisance qui ont été dressées ex post ».
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement rendu le 7 juillet 2008, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire de 350,00 euros par mois à partir du 1er janvier 2008, pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et
en vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre
n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement
rendu par le tribunal de paix le 7 juillet 2008, qui a statué sur une demande en fixation
initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de
l’introduction de la présente demande devant le tribunal de paix.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque du prédit jugement du 7 juillet 2008, la garde de
l’enfant était exercée par la mère et que le père exerçait un droit de visite et
d’hébergement.
Il appartient à PERSONNE1.), qui se prévaut de l’existence d’un élément nouveau par
rapport à cette décision, de rapporter la preuve de ses affirmations. Ainsi, il appartient
plus particulièrement à ce dernier d’établir le prétendu accord entre parties relatif à (i)
une garde alternée de l’enfant et (ii) une renonciation de la mère au paiement d’une
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
S’agissait d’un enfant mineur, il y a toutefois d’emblée lieu de relever que les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas
plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et
que les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf. TAL 5 mars
1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle 53540).
Force est encore de constater que la soi-disant garde alternée de l’enfant
PERSONNE3.) laisse d’être établie. En effet, les maintes attestations testimoniales
versées en cause ne sont pas de nature à établir un accord entre parties au sujet de
la garde alternée de l’enfant commun. Si certains témoins font certes état d’un
arrangement relatif à une garde alternée et du fait que PERSONNE1.) s’occupait
beaucoup de son fils, ils ne fournissent cependant pas la moindre précision notamment
quant aux modalités de cet arrangement et quant à la question de savoir pendant
combien de temps les parties auraient appliqué le système de la garde alternée.
Enfin, il importe de relever que le juge de première instance s’est référé à un jugement
rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal de la jeunesse et des tutelles, rendu entre les
parties au présent litige, aux termes duquel il a été retenu que « aucune précision n’a
pu être fournie sur le système controversé de la garde alternée et plus particulièrement
sur la régularité avec laquelle le système aurait été mis en place ».
Compte tenu de ces termes limpides, c’est à bon droit que le juge de première instance
a dit que PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter la preuve de ses allégations.
En ce qui concerne l’offre de preuve présentée par l’appelant, force est de constater
que ce dernier reste en défaut d’indiquer l’identité et la qualité des témoins qu’il entend
faire auditionner. Or, l’article 423 du nouveau code de procédure civile oblige le
demandeur d’indiquer les nom, prénom et demeure des personnes dont il sollicite
l’audition. La partie qui formule l’offre de preuve doit, dès lors, avant que l’affaire ne
soit prise en délibéré, sauf au juge à permettre à la partie de compléter l’offre de preuve
en cours de délibéré, ou à tout le moins avant que le jugement ne soit rendu, indiquer
la qualité des témoins à entendre (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 719 ;
voir également en ce sens Cour 6 avril 2006, BIJ 7/2006, p. 183 ; Cour 17 avril 2013,
n° 38687 du rôle).
PERSONNE1.) n’affirmant pas être dans l’impossibilité d’indiquer les qualités des
témoins à entendre, l’offre de preuve par voie d’enquête est à rejeter pour ne pas
répondre aux exigences légales, sans qu’il ne soit nécessaire d’en examiner la
pertinence (cf. Cour 17 avril 2013, n° 38687 du rôle).
Pour autant que de besoin, et à admettre que l’appelant veuille faire entendre les
auteurs des attestations testimoniales versées au dossier, le tribunal estime, qu’eu
égard à l’imprécision des termes employés par les témoins, qui n’ont fait aucune
déclaration pertinente dans leurs attestations testimoniales respectives, il n’y a pas
lieu d’entendre ces derniers dans le cadre d’une enquête.
En tout état de cause et même à supposer que la garde alternée soit établie, ce fait
n’aurait, contrairement à l’opinion de l’appelant, pas ipso facto une incidence sur le
principe et le quantum de la pension alimentaire à prester par le père, le secours
alimentaire étant fonction des besoins de l’enfant et des capacités contributives des
deux parents.
L’appelant demande, ensuite, à voir supprimer, sinon réduire, le secours alimentaire,
motif pris de l’amélioration de la situation financière de l’intimée.
Cette affirmation, qui est plus qu’imprécise, ne repose sur aucun fait sérieux et n’est
corroborée par aucun élément de la cause, laisse d’être prouvée. Dans ce contexte, il
y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à
PERSONNE2.) de « renseigner sa situation financière à partir de janvier 2009 ». En
effet, pour qu’il puisse être fait droit à la demande d’une partie tendant à ce que le juge
enjoigne la communication ou la production de pièces, il faut notamment que la pièce
sollicitée soit déterminée avec précision. Ainsi, le demandeur doit identifier clairement
la ou les pièces dont il entend obtenir une copie. La procédure ne peut pas être
détournée pour obtenir un accès illimité à l’intégralité d’une documentation. Il convient
ainsi d’empêcher une perquisition générale, fishing expedition, par laquelle une partie
va fouiller dans les archives de son adversaire avec le seul espoir d’y dénicher
éventuellement un document qui puisse lui être utile (T. HOSCHEIT, op. cit., n° 669).
L’appelant fait finalement plaider que sa propre situation financière s’est détériorée.
Il est rappelé qu’il appartient, dans ce contexte, à PERSONNE1.) d’établir la
dégradation de sa situation financière et la circonstance que celle-ci est indépendante
de sa volonté.
Cette détérioration doit en outre avoir apporté une modification substantielle de la
situation du débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement
pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel
que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives (TAL 27
novembre 2009, n°122.150 du rôle).
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une
détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure
d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement.
Il résulte du jugement du 7 juillet 2008, qu’à l’époque, PERSONNE1.) touchait un
salaire mensuel net de 3.351,00 euros.
Il ressort des quelques fiches de salaire versées au dossier (PERSONNE1.) ne verse
que ses fiches de salaire des mois d’avril, mai et juin 2015) que l’appelant a touché,
d’avril à juin 2015, un salaire mensuel net de 2.522,12 euros.
Il reste toutefois en défaut d’apporter la moindre explication quant à cette diminution
de salaire de près de 1.000,00 euros nets par mois. Ainsi, il n’avance ni pièces, ni
explications quant aux circonstances de la diminution de son salaire. Dans ces
conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation dans
laquelle s’est trouvée PERSONNE1.) ait été indépendante de sa volonté, le débiteur
d’aliments n’affirmant même pas ce fait.
Concernant les fiches de salaire de PERSONNE1.) qui ont été versées par l’intimée
(période de décembre 2009 à octobre 2011), le tribunal rejoint l’appréciation de
l’appelant selon laquelle ce dernier n’était pas embauché par deux sociétés différentes
– SOCIETE1.) et SOCIETE2.) – mais que la société SOCIETE1.) a changé sa
dénomination en SOCIETE2.). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir, tel que tente de le
faire plaider l’intimée, que PERSONNE1.) a touché deux salaires de la part des
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Toutefois, PERSONNE1.) doit nécessairement avoir une autre source de revenus,
étant donné que, depuis 2015, les mensualités de son prêt immobilier s’élèvent à
2.241,96 euros.
En tout état de cause, le tribunal ne prendra pas ce prêt en considération dans
l’appréciation des facultés contributives de PERSONNE1.), alors qu’eu égard au
montant du revenu indiqué, il s’agit d’une dépense somptuaire.
Pour autant que de besoin, il est rappelé que l’obligation alimentaire dans le chef de
PERSONNE1.) à l’égard de son fils PERSONNE3.) prime toutes les autres obligations.
Il y a enfin lieu de relever que, suivant courrier du 30 novembre 2015, PERSONNE1.)
a été licencié moyennant préavis de huit mois, se terminant le 31 juillet 2016.
Suivant pièce versée en cause par l’intimée, PERSONNE1.) a encore été licencié pour
faute grave pendant son préavis, suivant courrier recommandé avec accusé de
réception du 22 janvier 2016, au motif notamment qu’il ne s’est plus présenté sur son
lieu de travail, n’a plus fait la comptabilité, a refusé de parler à son employeur au
téléphone, étant donné que « can’t speak, meeting with loyer », a fait faillite avec
diverses sociétés, a manipulé sa direction et l’actionnariat, a payé le loyer de sa propre
société avec les fonds de son employeur, s’est viré des fonds à des fins privées, y
compris pour courses de voitures, et s’est attribué sans autorisation un salaire de
8.000,00 euros, ce en contradiction avec ses fiches de salaire.
L’appelant n’allègue, ni a fortiori n’établit, avoir contesté les motifs à la base de son
licenciement et avoir agi en indemnisation du chef de licenciement abusif.
Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est malvenu de faire
plaider une détérioration de ses capacités financières indépendante de sa volonté, ce
d’autant plus qu’il reste également en défaut d’établir être dans l’incapacité de subvenir
aux besoins de son fils PERSONNE3.).
Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à dire qu’eu égard aux
développements en instance d’appel, la demande est à dire recevable, mais non
fondée.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable l’offre de preuve libellée par PERSONNE1.) en instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de
« renseigner sa situation financière »,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de
PERSONNE1.) est recevable, mais non fondée,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.