Court dismisses appeal acts due to procedural errors, late filing, and duplicate litigation against municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal acts filed against the Administration Communale de Berdorf null and void due to procedural defects. While the first appeal act filed on October 7, 2014, was deemed valid, a second act filed the same day was rejected as irreceivable due to litispendance, and a third act filed on October 23 was dismissed for being time-barred. The court reserved the remainder of the case for a new hearing date in October 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: An appeal act is receivable only if filed within the statutory deadline and without duplicating an existing instance; a subsequent identical act constitutes a new instance and is therefore irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE
DIEKIRCH
Jugement civil n° 118/2016
Numéro du rôle 19751
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille seize.
Composition:
Annette GANTREL,
Présidente,
Michèle KRIER,
Vice-Présidente,
Felix WANTZ,
Attaché de justice-délégué,
Alain GODART,
Greffier.
I)
E n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 2 octobre 2014 ;
comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a
place Guillaume, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera ;
e t :
l’Administration Communale de BERDORF, sise à L-6551 BERDORF, 5, rue de Consdorf,
représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour
autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
II)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 3 octobre 2014 ;
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-
65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera, en l’étude duquel domicile est élu ;
e t :
1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit CALVO ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
III)
e n t r e :
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 7 octobre 2014 ;
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-
65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera ;
e t :
l’Administration Communale de BERDORF, sise à L-6551 BERDORF, 5, rue de Consdorf,
représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour
autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
IV)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
de Luxembourg du 7 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237
Diekirch, 1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ;
e t :
1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
V)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
de Luxembourg du 7 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237
Diekirch, 1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ;
e t :
1)
PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2)
PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
VI)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
de Luxembourg du 23 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9201
Diekirch, 1a place Guillaume, assistée de Me Georges KRIEGER, demeurant à Luxembourg,
63-65, rue de Merl, laquelle est constituée et occupera ;
e t :
1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 1er décembre 2015.
Par actes d’appel signifiés en date des 2 octobre 2014, 3 octobre 2014, 7 octobre 2014 et 23
octobre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ont
relevé appel d’un jugement du Tribunal de paix de Diekirch du 26 juin 2014 rendu entre
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) »)
d’une part et les consorts GROUPE1.) et l’administration communale de BERDORF d’autre
part et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 23 avril 2013 (D-CIV-100/13),
16 septembre 2013 (D-CIV-200/3), 14 avril 2014 (D-CIV-75/14) et 24 avril 2014 (D-CIV-
82/14) ;
met hors cause PERSONNE1.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en communication forcée du dossier
administratif relatif à la transformation du chalet ;
constate l’existence d’une servitude légale de passage sur le chemin « ADRESSE3.) » cadastré,
section A de ADRESSE4.), n°NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),
au profit des parcelles cadastrées nos NUMERO2.) et NUMERO3.) appartenant à
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) ;
dit que ce passage pourra s’exercer de la manière la plus générale aussi bien à pied qu’avec
des véhicules de tous genres sans aucune limite, sous astreinte de 500.- € par infraction
constatée à partir de la signification du présent jugement ;
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle ;
la déclare partiellement fondée ;
partant condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) une indemnité pour participation aux frais d’entretien du chemin d’un montant
annuel de 300.- € à compter du 1er janvier 2014 ;
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devront s’acquitter du paiement de cette indemnité
auprès d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avance le 1er janvier de chaque année ;
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont en droit de procéder, à leur frais, à la clôture de
leur propriété et de poser une barrière non verrouillée à condition de ne pas entraver l’exercice
de droit de passage des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ;
déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute ;
rejette la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BERDORF ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exception
des frais de la citation du 23 avril 2013 qui sont à charge de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.). »
Les appelants ont fait signifier six actes d’appel successifs :
1. un acte d’appel signifié à l’administration communale de BERDORF le 2 octobre 2014,
2. un acte d’appel signifié à l’administration communale de BERDORF le 7 octobre 2014
qui, selon son dispositif, « complète l’acte d’appel signifié par exploit du 02 octobre
2014 »,
3. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 3 octobre 2014,
4. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 7 octobre 2014
qui annule et remplace l’acte d’appel signifié le 3 octobre 2014,
5. un deuxième acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 7
octobre 2014 qui, selon son dispositif, « complète l’acte d’appel signifié par exploit du
07 octobre 2014 »,
6. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 23 octobre 2014
qui, selon son dispositif, « complète l’acte d’appel signifié par exploit du 7 octobre
2014 ».
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) concluent à l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui
leur a été signifié le 3 octobre 2014 alors que Maître Georges KRIEGER, inscrit au Barreau de
Luxembourg, se serait constitué dans cet acte tandis que le ministère d’un avocat à la Cour
inscrit au Barreau de Diekirch serait obligatoire dans une procédure devant le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) contestent avoir reçu le premier des deux actes
d’appel du 7 octobre 2014 et font plaider que la mention « complète l’acte d’appel signifié par
exploit du 07 octobre 2014 » figurant dans le dispositif du deuxième acte d’appel du 7 octobre
2014 serait erronée et devrait se rapporter à l’acte signifié le 3 octobre 2014. Ils concluent à
l’irrecevabilité de l’acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 alors que l’acte d’appel du 3 octobre
2014 que l’acte d’appel du 7 octobre 2014 essaierait de compléter, serait irrecevable ab initio.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) relèvent par ailleurs que l’acte d’appel du 7 octobre
2014 aurait également été signifié le même jour à l’administration communale de BERDORF
et que dans cet acte d’appel Maître Georges KRIEGER se serait constitué. Cet acte devrait
également être déclaré irrecevable au vu de la constitution d’un avocat à la Cour de
Luxembourg dans un litige porté devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch. Cette
irrecevabilité de l’acte d’appel signifié à l’administration communale de BERDORF devrait
leur bénéficier alors qu’il s’agirait d’un litige indivisible et que l’acte d’appel déclaré
irrecevable à l’égard d’une des parties entraînerait l’irrecevabilité de l’appel vis-à-vis des autres
parties.
Finalement, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) concluent à l’irrecevabilité de l’acte
d’appel signifié le 23 octobre 2014 alors qu’il aurait été signifié hors délai.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) sollicitent un jugement séparé sur la recevabilité
des différents actes d’appel signifiés et se réservent le droit de conclure ultérieurement sur le
fond.
L’administration communale de BERDORF conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui lui
a été signifié le 7 octobre 2014 au vu de la constitution d’avocat à la Cour de Maître Georges
KRIEGER dans cet acte et demande également un jugement séparé sur la recevabilité de
l’appel tout en se réservant le droit de conclure ultérieurement sur le fond de l’affaire.
Les consorts GROUPE1.) font plaider que l’acte d’appel signifié le 3 octobre 2014 aux époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.) comporterait, par erreur, la constitution d’avocat à la Cour de
Maître Georges KRIEGER et que, pour cette raison, un deuxième acte d’appel annulant et
remplaçant le premier acte d’appel fut signifié le 7 octobre 2014. Le deuxième acte d’appel du
7 octobre 2014 ainsi que celui du 23 octobre 2014 ne feraient que compléter le premier acte
d’appel du 7 octobre 2014 de sorte qu’ils seraient recevables.
Les consorts GROUPE1.) s’opposent à un jugement sur la seule recevabilité.
Tant
les époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
que
l’administration communale de
BERDORF n’ont pas conclu sur le fond de l’affaire mais se sont expressément réservé le droit
de ce faire ultérieurement. Le fond de l’affaire n’est pas en état d’être toisé dès à présent et le
Tribunal se prononcera sur la seule recevabilité des différents actes d’appel signifiés.
Quant à la recevabilité des différents actes d’appel
Quant aux actes d’appel signifiés à l’administration communale de BERDORF
Le jugement de première instance n’a pas été signifié à l’administration communale de
BERDORF de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
L’acte d’appel signifié le 2 octobre 2014
Aux termes de l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel se fait par assignation
dans les forme et délai de la loi sous peine de nullité.
L’appel dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal de paix, statuant en matière civile, est
porté devant le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile.
La saisine du Tribunal ainsi que la procédure d’instruction de l’affaire sont soumises aux règles
de procédure posées par les articles 191 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
D’après l’article 193 dudit code, l’acte de saisine du Tribunal doit contenir, à peine de nullité,
la constitution d’avocat à la Cour du demandeur, le défendeur étant également tenu de
constituer avocat à la Cour.
Corrélativement, l’article 585 du même code prévoit que l’acte d’appel doit contenir,
également à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant.
L’acte d’appel signifié le 2 octobre 2014 comporte la constitution d’avocat à la Cour suivante :
« …comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch,
1a place Guillaume, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera »
L’acte d’appel du 2 octobre 2014 contient deux constitutions d’avocat à la Cour pour les
consorts GROUPE1.) : celle de Maître Isabelle HOMO par laquelle les consorts GROUPE1.)
comparaissent et celle de Maître Georges KRIEGER qui est constitué et occupera.
L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile règle dès l’introduction de la demande la
représentation du demandeur dans le cadre d’une procédure d’appel. Ledit texte, en imposant
dans l’acte d’appel « la constitution d’avocat », consacre par là le principe de l’unicité de
l’avocat, qui doit perdurer pendant tout le procès, de sorte que la possibilité pour les avocats
de se constituer et de conclure en groupe se trouve exclue.
Aussi a-t-il été jugé que « Par l’emploi au singulier du mot avocat la loi loin d’avoir donné un
sens extensif à ce mot, a posé le principe de l’unicité d’avocat pour la postulation devant le
Tribunal de grande instance » (Cour d’Appel de Rennes du 18.6.1973, Semaine juridique 1974,
17610).
La règle de l’unicité d’avocat entraîne comme conséquence que tout acte de procédure posé en
violation de cette règle encourt la nullité pour méconnaissance d’une formalité procédurale
substantielle.
En effet, de façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution
d’avocat à la Cour retiennent que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à la Cour
est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que partant
l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de l’acte comme
étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. Même si les termes
employés au fil du temps ont pu varier, l’idée exprimée a été la même (Th. HOSCHEIT, Le
Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, n° 373).
A l’analyse des décisions rendues dans ce contexte, on peut relever qu’il y a des applications
divergentes sur les conditions dans lesquelles la nullité de fond découlant des irrégularités
affectant la mention de l’avocat constitué puisse être prononcée. Certains arrêts prennent soin
d’écarter l’obligation de devoir démontrer un grief pour prononcer l’annulation de l’acte, mais
retiennent que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis. D’autres arrêts font une
application plus rigoureuse en décidant que l’application de l’article 264 du Nouveau Code de
procédure civile est écartée en son intégralité en présence d’une irrégularité de fond, de sorte
qu’il n’est requis ni de soulever l’exception au seuil de l’instance, ni de démontrer un grief
pour voir aboutir le moyen afférent (Th. HOSCHEIT, op cit ibidem).
Même si un arrêt de la cour d’appel a pu prendre le contrepied de cette jurisprudence
traditionnelle, en retenant que l’irrégularité qui affecte la constitution d’avocat relève de la
catégorie des nullités de forme, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de disposition
législative i) consacrant les notions de nullité de forme et de nullités de fond et ii) opérant une
répartition entre les unes et les autres, il revient au Tribunal de qualifier les différentes
irrégularités qui affectent les actes d’huissier, étant précisé que dans le cadre de ces opérations
de qualification, le Tribunal est libre (ibidem op cit, n° 374).
A l’instar de la jurisprudence majoritaire, le Tribunal qualifie la nullité tirée de la multiplicité
d’avocats dans la constitution d’avoué de nullité de fond, cette absence de validité de la
constitution d’avoué affectant l’exploit introductif d’instance d’un vice de fond relevant de
l’organisation judiciaire.
L’acte d’appel du 2 octobre 2014 contenant la constitution de deux avocats devra donc être
sanctionné de nullité absolue pour se heurter à une règle fondamentale de l’organisation
judiciaire.
L’appel interjeté par l’exploit du 2 octobre 2014 est partant à déclarer irrecevable.
L’acte d’appel signifié le 7 octobre 2014
Dans l’acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 à l’administration communale de BERDORF,
Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour les consorts GROUPE1.).
Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, il existe un ordre
des avocats à Luxembourg et un ordre des avocats à Diekirch. La fonction d'avoué se rattache
au fonctionnement du Tribunal d'arrondissement. Si le ministère d'avoué est requis, l'avocat ne
peut faire des actes de procédure que s'il est inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats
de l'arrondissement judiciaire où il fait la procédure. Un avocat inscrit à la liste I de l’Ordre
des avocats de Luxembourg ne peut dès lors pas postuler devant le Tribunal d'arrondissement
de Diekirch et vice versa (Cour d’appel, civil, 30 septembre 1996, Pas. 30, page 143; Diekirch,
6 mars 2012, jugement numéro 35/2012).
Il s’en dégage qu’en l’espèce, l’acte d’appel des consorts GROUPE1.) qui n’ont pas été
représentés dans cet acte par un avocat à la Cour inscrit au Barreau de Diekirch, est nul.
Il ne s’agit pas d’une nullité de pure forme qui pourrait être couverte par l’application de
l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, mais d’une nullité de fond sanctionnant
l’inobservation d’une formalité substantielle relevant de l’organisation judiciaire dans la
mesure où elle organise la représentation des parties en question.
Cette nullité doit partant être prononcée, même d’office, en dehors de toute existence d’un
grief.
Les deux actes d’appel signifiés par les consorts GROUPE1.) à l’administration communale de
BERDORF sont nuls. Se pose donc la question de savoir si cette nullité saurait profiter aux
époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) en application du principe de l’indivisibilité de l’appel.
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de
l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l’arrêt à intervenir sur un appel
n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de
première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à
l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel
(CA 11 février 1998).
Or, dans la procédure de première instance, l’administration communale de BERDORF figurait
uniquement en vue de se voir déclarer commun le jugement à intervenir, aucune condamnation
à son encontre n’avait été demandée.
La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce-opposition (Lux. 14 mars
1959).
Une déclaration de jugement commun ne vaut donc pas condamnation et le litige en appel n’est
pas indivisible entre les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et l’administration communale
de BERDORF.
Il s’ensuit que la nullité des actes d’appel dirigés contre l’administration communale de
BERDORF ne s’étend pas aux actes d’appel dirigés contre les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.).
Quant aux actes d’appel signifiés aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
Le jugement de première instance a été signifié le 28 août 2014 aux époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) de sorte que le dernier jour pour interjeter appel était le 7 octobre 2014.
Les actes d’appel signifiés les 3 et 7 octobre 2014
Les deux actes ont été signifiés endéans le délai pour faire appel.
Dans le premier acte d’appel signifié le 3 octobre 2014 aux époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.), Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour les consorts GROUPE1.).
Afin de rattraper l’erreur dans la constitution d’avocat à la Cour, les consorts GROUPE1.)
ont procédé à une seconde signification en date du 7 octobre 2014 en précisant dans l’acte
« le présent acte annule et remplace celui signifié en date du 3 octobre 2014 ». Cette
mention, aux termes clairs et univoques vaut désistement, par les consorts GROUPE1.), de
l’acte de procédure constitué par la première signification. Ce désistement contre un simple
acte de procédure n’était pas subordonné à un mandat spécial des parties au nom duquel il
avait été accompli (Enc. Dalloz, Proc. civ., éd. 1955, vo désistement, no 105). Il s’ensuit
que la seule signification du 7 octobre 2014 est à considérer comme valable.
L’argumentation des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) selon laquelle ils n’auraient
pas reçu l’acte d’appel en question est à écarter alors qu’il leur a été signifié à personne.
Le deuxième acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 entend « compléter » le premier acte
d’appel signifié le même jour.
Le Tribunal constate que les deux actes d’appel signifiés le 7 octobre 2014 sont rédigés en
des termes identiques et qu’il n’y a aucune différence entre les deux actes.
Lorsque la même affaire fait l’objet de deux instances devant la même juridiction, la seconde
instance est irrecevable (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V°
Litispendance N° 16).
Il s’ensuit que le deuxième acte d’appel du 7 octobre 2014 est irrecevable.
L’acte d’appel signifié le 23 octobre 2014
Le délai d’appel a expiré le 7 octobre 2014 de sorte que l’acte d’appel signifié le 23 octobre
2014 est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;
déclare les actes d’appel signifiés à l’administration communale de BERDORF nuls ;
partant dit l’appel interjeté par exploits d’huissier des 2 et 7 octobre 2014 irrecevable ;
constate le désistement des consorts GROUPE1.) de l’appel relevé par exploit d’huissier du 3
octobre 2014 ;
déclare le premier acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 7 octobre
2014 recevable ;
déclare le deuxième acte d’appel signifié aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 7
octobre 2014 irrecevable ;
déclare l’appel interjeté par exploit d’huissier du 23 octobre 2014 irrecevable ;
réserve le surplus ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 18 octobre 2016 à 08:30 heures,
salle d’audience du tribunal.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
-Alain GODART-
-Annette GANTREL-