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44548a Généré par l'IA

44548a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 44548a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Madame le Directeur des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-2450 Luxembourg, 45, bd. Roosevelt, et pour autant que de besoin par le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

Regeste Legislator

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article 1244 du code civil; 44548a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Aux termes de l’article 932 alinéa 2 du NCPC le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

Mots-clés

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contentieux fiscal enquête pour fraude fiscale défaillance du contribuable transmission pour cause d'incompétence assistance administrative fiscale responsabilité civile du fiscaliste

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 135/17 – VII – REF

Audience publique du 12 juillet deux mille seize

Numéro 44548 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Madame le Directeur des Contributions Directes, ayant ses bureaux à L-2450 Luxembourg, 45, bd. Roosevelt, et pour autant que de besoin par le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette en date du 2 mars 2017, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Alzingen,

e t :

C),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 2 mars 2017, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

En vertu d’une ordonnance présidentielle du 6 janvier 2017 et par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2017, C) a fait assigner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître à l’audience extraordinaire des référés pour voir

- ordonner la mainlevée, sinon le sursis à exécution de la contrainte de l’Administration des contributions directes avec commandement de payer du 19 février 2016, en attendant une décision par le Bureau d’imposition RTS Luxembourg 1, suite à la réclamation introduite par le demandeur,

- ordonner la mainlevée, sinon le sursis à exécution des deux sommations à tiers détenteur notifiées en date du 22 décembre 2016,

- partant, condamner la partie assignée à reverser au requérant les sommes transférées à l’Administration des contributions directes sur base des deux sommations à tiers détenteur notifiées en date du 22 décembre 2016.

C) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par ordonnance du 10 février 2017, une Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, s’est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné la discontinuation des poursuites à l’encontre de C) et la suspension des effets de la contrainte du 27 janvier 2016, rendue exécutoire le 19 février 2016, du commandement du 24 mars 2016 et des deux sommations à tiers détenteur numéros R1-16-01902 et R1-16-01903, notifiées le 22 décembre 2016, jusqu’à ce que le juge d’instruction ait clôturé son instruction relative à l’affaire inscrite sous le numéro Not. 480/17/CD (C01) P.V.. Elle s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de C) en restitution des sommes saisies-arrêtées en vertu des deux sommations à tiers détenteur numéros R1-16-01902 et R1-16-01903 du 22 décembre 2016 et elle a rejeté sa demande basée sur l’article 240 du NCPC. L’Etat a été condamné aux frais de l’instance.

Contre cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, l’Etat a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2017, demandant, par réformation, à la Cour de dire non fondées les demandes en discontinuation des poursuites et en suspension des effets de la contrainte, du commandement et des deux sommations à tiers détenteur.

C) a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il n’a pas interjeté appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en restitution des sommes saisies-arrêtées.

Exposé du litige

Il résulte des pièces versées en cause que le 4 novembre 2015, le bureau d’imposition RTS Luxembourg 1 a notifié à C) un bulletin d’appel en garantie en vertu du § 118 de la Loi Générale des Impôts, suite à la faillite de la société A) SA, motif pris qu’en sa qualité d’administrateur de ladite société, C) serait personnellement tenu à l’accomplissement de toutes les obligations fiscales incombant à la société A) SA en faillite, dont notamment le paiement des impôts dus par ladite société.

La société A) SA n’ayant pas rempli ses obligations fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les salaires et pensions au titre des années 2010 et 2011, sa dette fiscale s’élevait à la somme totale de 83.918,86 € dont l’Administration des contributions directes a poursuivi le recouvrement à l’égard de l’administrateur C).

Le 19 février 2016, le préposé du bureau des contributions de et à Luxembourg a délivré une contrainte pour le montant de 83.918,86 € à l’égard de C), personnellement tenu par bulletin d’appel en garantie émis en vertu des § 103, 106, 109, 110 et 118 de la loi générale des impôts, avec commandement de payer la somme de 83.970,06 € (y compris le coût de la contrainte de 51,20 €).

Le 30 mars 2016, le mandataire de C) a adressé une contestation à l’Administration des contributions directes, motif pris que C) n’aurait jamais été administrateur de la société A) SA en faillite, de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement des impôts de ladite société pour manquement à ses obligations d’administrateur de ladite société.

Par décision du 13 mai 2016, le directeur de l’Administration des contributions directes, considérant le courrier du 30 mars 2016 comme une réclamation, s’est déclaré incompétent pour connaître de la réclamation concernant la contrainte émise le 24 mars 2016 par le bureau de recette, l’acte attaqué relevant du recouvrement des impôts directs dont le contentieux est du ressort exclusif des tribunaux de l’ordre judiciaire.

La réclamation du 30 mars 2016 contre le bulletin en garantie émis le 4 novembre 2015 par le bureau RTS1 a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de réclamation de trois mois ayant expiré le 9 février 2016.

Le 3 août 2016, C) a introduit un recours administratif en réformation, sinon en annulation, contre le bulletin d’appel en garantie du 4 novembre 2015 et contre la décision du directeur de l’Administration des contributions directes du 13 mai 2016.

Le 22 décembre 2016, le préposé du bureau des contributions de et à Luxembourg a notifié à C) deux sommations à tiers détenteur jusqu’à concurrence des montants de 78.326,52 € (sommation n° R1-16-01902) et de 5.612,80 € (sommation n° R1-16-01903), pour avoir paiement des sommes redues au titre du bulletin d’appel en garantie du 4 novembre 2015.

Le 4 janvier 2017, C) a déposé une plainte entre les mains du juge d’instruction contre inconnu, du chef de faux, usage de faux, escroquerie à jugement et abus de confiance, motif pris que jusqu’à la notification de l’appel en garantie du 4 novembre 2015, il n’aurait pas eu connaissance de ce qu’il figurait parmi les administrateurs de la société A) SA (en faillite), alors que l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société A) SA (en faillite) du 14 novembre 2008, qui fait apparaître sa nomination comme administrateur de ladite société, serait signé par un tiers non identifiable et n’attesterait aucunement l’information de C) ou son acceptation dudit mandat.

En exécution de l’ordonnance du juge d’instruction du 6 janvier 2017, C) a consigné le 3 février 2017 auprès de la Caisse de Consignation, la somme de 250 € exigée sous peine de non-recevabilité de la plainte, de sorte qu’en vertu de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction pénale, l’instruction pénale se trouve valablement engagée.

C) demande à voir suspendre l’exécution des deux sommations à tiers détenteur et de la contrainte avec commandement de payer en attendant une décision définitive des juridictions administratives sur l’appel en garantie qui en constitue le fondement et/ou d’une décision définitive suite à la plainte pénale, tendant à établir qu’il n’a jamais été désigné et n’a jamais accepté la désignation comme administrateur de la société A) SA.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg conclut à l’incompétence des juridictions de référé pour connaître de la demande.

Il en serait de même de la demande en restitution des sommes saisiesarrêtées, cette demande relevant de la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et de cession sur salaire.

La décision du juge des référés

Pour se déclarer compétent pour connaître de la demande, le premier juge s’est référé à l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes qui dispose :

« L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions. Il sera procédé à la saisieexécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. (…) ».

Il en a conclu que la contrainte ne constitue donc pas une simple décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou l’impôt redû à l’Etat, qu’elle ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par une décision administrative relative à l’impôt, tel un bulletin d’imposition, mais qu’elle intervient au contraire dans la phase de recouvrement de l’impôt et est dès lors à qualifier d’acte de poursuite au même titre que le commandement conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes.

Il a jugé que la contrainte, signifiée ensemble avec le commandement, est le premier acte de poursuite et représente le titre exécutoire permettant une mesure d’exécution forcée. L’administration munie d’une contrainte pourrait ainsi procéder à l’égard du contribuable par les voies d’exécution de droit commun.

En ce qui concerne la sommation à tiers détenteur, le premier juge a retenu que la sommation, relevant de la procédure civile, est un acte d’huissier enjoignant à un débiteur de payer ce qu’il doit ou d’accomplir l’acte auquel il s’est obligé.

Il a ensuite cité une décision de la Cour administrative (18 novembre 2003, n° 16643C du rôle) dans laquelle il a été retenu que le contentieux fiscal dévolu aux juridictions de l’ordre administratif ne comprend pas les actes posés dans le cadre de la phase de recouvrement de l’impôt alors que l’exécution forcée par le receveur du montant ainsi liquidé ne peut être contrôlée que par le juge civil tant en ce qui concerne les conditions générales qu’en ce qui concerne les conditions particulières de la sommation à tiers détenteur.

Le juge des référés a dès lors retenu que « si, aux termes des opérations d’exécution, un différend surgit, il appartient, le cas échéant, à la juridiction des référés d’examiner si la contestation surgie en cours de l’exécution est suffisamment sérieuse pour ordonner une suspension des poursuites en attendant la décision du juge du fond qui tranchera définitivement le contentieux ».

Il a qualifié la contestation de C) d’être administrateur de la société A.CoRe Consulting de suffisamment sérieuse et a ordonné la discontinuation des poursuites.

La position de l’Etat

L’Etat soutient que le juge des référés s’est à tort déclaré compétent pour connaître de la demande, alors qu’il serait de jurisprudence constante que pour ordonner la discontinuation des poursuites, il faudrait des contestations sérieuses quant à la validité des actes d’exécution ou de l’extinction de la dette ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les contestations de C) toucheraient l’imposition en elle-même.

Appréciation par la Cour

L’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose :

« Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:

a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises (…) ».

Aux termes de l’article 932 alinéa 2 du NCPC le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

Il est de jurisprudence que : « Si le débiteur peut agir en justice devant les juridictions judiciaires contre une voie d'exécution de même que contre les actes préparatoires de l'exécution, tels le commandement ou la contrainte du receveur des contributions directes, en demandant notamment à cette juridiction de constater une irrégularité de forme ou un vice de fond affectant l'acte de poursuite, il doit néanmoins saisir les juridictions administratives pour attaquer un acte administratif, tel le bulletin d'imposition. Si le juge des référés peut être conduit à se prononcer sur une difficulté d'exécution d'une décision frappée d'un recours extraordinaire qui n'a pas d'effet suspensif, ses pouvoirs sont cependant subordonnés à l'existence d'une difficulté d'exécution, notion qui ne recouvre pas toutes les situations et qui s'entend de tous les moyens susceptibles d'être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter tous les moyens avancés par le créancier pour s'y opposer. Constituent ainsi des difficultés d'exécution justifiant la saisine du juge des référés sur base de l'article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les moyens contestant la validité du titre du créancier ; les moyens invoqués par le débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation; les contestations soulevées par des tiers, notamment les demandes en revendication d'objets saisis ; les demandes de délais de grâce, fondées sur l'application de l'article 1244 du code civil (Pierre ESTOUP : « La pratique des procédures rapides », nos 118 et 122) (cf. Référé : 19 juin 2003, n° de rôle 80524, Cour, arrêt référé du 28 octobre 2015, n° du rôle 42382).

En l’occurrence, C) soutient qu’il existerait des contestations sérieuses quant aux impôts réclamés par l’administration des contributions directes à son égard en sa qualité d’administrateur de la société A), dans la mesure où il conteste formellement avoir jamais été administrateur de cette société, dont il n’aurait été qu’un simple salarié. Il affirme tout ignorer d’une désignation au poste d’administrateur qui serait intervenue à son insu et contre son gré, raison pour laquelle il a saisi le tribunal administratif d’un recours contre la décision directoriale du 13 mai 2016 et déposé plainte pour faux et usage de faux.

Il en suit que C) fait valoir à l’égard de la créance fiscale alléguée des contestations quant au bien-fondé de l’impôt réclamé, mais il ne fait valoir aucune contestation par rapport à la validité de la contrainte et du commandement litigieux ni par rapport à la validité de la sommation à tiers détenteur.

En se référant à la motivation de l’ordonnance de référé dans laquelle il est dit qu’ « il n’est dès lors pas à exclure , au stade actuel de la procédure, et compte tenu de l’instruction pénale actuellement en cours, que C) a été nommé à la fonction d’administrateur de la société A) S.A. à son insu », force est de constater que le juge des référés a examiné une contestation relevant du caractère justifié ou non de l’imposition, mais qu’il ne s’est pas basé sur une contestation de la validité des actes d’exécution, à savoir la contrainte avec commandement de payer du 19 février 2016 et les deux sommations à tiers détenteur du 22 décembre 2016.

Il suit des développements qui précèdent que le juge des référés s’est à tort déclaré compétent pour connaître des contestations de C).

L’ordonnance dont appel est à réformer.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la juridiction de référé est incompétente pour connaître des contestations de C) ;

condamne C) aux frais des deux instances.