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42664_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal on wrongful dismissal, upholding lower court's rejection of salary loss damages due to delayed job search.

Numéro de cause 42664_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found her dismissal abusive but rejected her claim for salary loss damages. The employee argued for a six-month reference period for lost income, while the employer contended that only four months were sufficient given her role and health issues. The court held that her job search efforts began too late to establish a causal link between the dismissal and her financial losses, confirming the lower court's decision and awarding her only the previously granted moral damages.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; L'employeur n'est pas tenu de verser des dommages-intérêts pour pertes de salaires lorsque le salarié n'a pas entrepris de recherches d'emploi en temps utile, rompant le lien de causalité requis.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal salary loss damages causal link job search efforts labor appeal moral damages unemployment benefits indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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arrêt de la CA du 12.03.2015, 3e chambre, n° 40325 du rôle
arrêt du 29.10.2015, 3e chambre, n° 41190 du rôle
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Texte complet

Arrêt N° 102/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept juillet deux mille seize.

Numéro 42664 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à l-(…),

appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 21 juillet 2015 et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 22 juillet 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 22 juin 2015, rendu dans la cause entre A, employée comme plongeuse, et la société B s.à r.l., le tribunal du travail de Diekirch a, pour cause d’imprécision des motifs, déclaré abusif le licenciement avec préavis du 15 février 2014 au 14 avril 2014, notifié par lettre recommandée du 13 février 2014.

Par le même jugement, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel.

Il a déclaré fondée pour un montant de 600 € sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudice moral.

Il a condamné la société B s.à r.l. à payer à A ce montant avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2014, jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Il a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en remboursement de 12.299,85 € à titre d’indemnités de chômage à A.

Il a finalement condamné la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 21 juillet 2015 A a relevé appel du jugement du 22 juin 2015.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal du travail a refusé à A des dommages-intérêts du chef de pertes de salaires au motif qu’une période de deux mois à partir du licenciement aurait dû suffire à A pour se procurer un nouvel emploi.

A demande à la Cour de fixer la période de référence à six mois et de faire courir cette période à partir du 15 avril 2015 jusqu’au 15 octobre 2014.

Elle explique que pendant cette période ses pertes de revenus se sont élevées, compte tenu des indemnités pécuniaires et des indemnités de chômage lui versées, à 1.100,18 €.

La société B s.à r.l. demande, relativement au préjudice matériel, la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges. Subsidiairement, elle demande à la Cour de retenir que A n’a pas droit à l’indemnisation de ses pertes de revenus parce qu’elle n’a pas recherché activement un nouvel emploi.

A réplique qu’elle ne pouvait pas immédiatement rechercher un nouvel emploi puisqu’elle était malade jusqu’au 15 juillet 2014.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans la mesure du possible son préjudice et pour trouver rapidement un nouvel emploi (arrêt de la CA du 12.03.2015, 3e chambre, n° 40325 du rôle ; arrêt du 29.10.2015, 3e chambre, n° 41190 du rôle). La Cour considère que malgré la maladie, qui amoindrit les exigences d’intensité de la recherche d’un nouvel emploi, quatre mois à partir de la date du licenciement, auraient dû suffire à A pour retrouver un nouvel emploi en tant que plongeuse.

Or, la première démarche de A date de la fin janvier 2015.

Elle a fait une seconde démarche aux alentours du 13 février 2015.

Ces démarches sont trop tardives pour être prises en considération.

A défaut de démarches entreprises en temps utile, les éventuelles pertes de revenus ne se trouvent pas en lien causal avec le licenciement abusif, de sorte que le tribunal du travail a, à bon droit, déclaré non fondée la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel.

A réclame 3.500 € de dommages-intérêts du chef de préjudice moral subi.

Le montant alloué de 600 € alloué par le tribunal du travail est adéquat puisque A n’a été au service de la société B s.à r.l. qu’à partir du 3 juillet 2010.

Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dommages-intérêts du chef de préjudice moral étant donné que A n’a, compte tenu de sa passivité mise à jour en ce qui concerne la recherche d’un emploi, pas dû se faire de soucis prononcés pour son avenir professionnel.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel incident et demande de voir condamner la société B s.à r.l. à lui rembourser les indemnités de chômage de 16.399,80 € qu’il a versées à A.

Cet appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Comme la société B s.à r.l. n’a pas à verser de salaires ou d’indemnités à A, la demande de l’ETAT n’est, au vœu de l’article L.521-4.(5) du code du travail, pas fondée.

L’appel incident n’est donc à son tour pas fondé.

A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La Cour ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants faisant paraître inéquitable de ne pas laisser à charge de la société B s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Celle-ci est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

déboute A et la société B s.à r.l. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.