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42146_A_134 Généré par l'IA

Court rules marital funds presumed community property absent proof of exclusive gift to one spouse.

Numéro de cause 42146_A_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to lower the value of marital furniture and rejected the respondent's claim to half of a specific sum. The court held that periodic transfers to the wife's account were presumed to benefit both spouses unless the donor's exclusive intent was proven. Consequently, the funds were reclassified as community property, denying the respondent's payment request while confirming the furniture valuation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile; In the absence of explicit indication of a beneficiary and liberal intent in the writing, gifts are presumed made jointly to both spouses, and periodic funds received during marriage are presumed consumed for the community's interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
marital property division community property presumption exclusive gift intent periodic transfers appellate review family law burden of proof contestation de la réalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile
A l’audience du 27 avril 2016, la Cour a ordonné la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties d’analyser la recevabilité des appels principal et incident par rapport aux dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes introduites de part et d’autre sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procure civile.
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Texte complet

Arrêt N° 134/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du six juillet deux mille seize

Numéro 42146 du rôle

Composition :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-……..,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 23 février 2015,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-……..,

intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un jugement contradictoire rendu en date du 16 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a :

1) évalué ex æquo et bono à la somme de 12.000 euros les meubles meublants de la communauté s’étant trouvés au domicile conjugal lors de l’inventaire du 22 mars 2007 fait par le notaire Emile Schlesser

2) évalué ex æquo et bono à la somme de 1.000 euros les meubles emportés par B)

3) enjoint à A) de produire au tribunal pour le 12 décembre 2014 au plus tard les extraits bancaires du compte ouvert auprès de la Caisse Centrale Raiffeisen n° ….. et du compte ouvert auprès de P&T Luxembourg sous le n° ….. ainsi que de tout autre compte ouvert à son nom propre pour la période du 26 février 2006 au 26 juin 2006 inclus et dit que la demande d’astreinte n’est pas fondée

4) constaté que la somme de 104.762,72 euros constitue un bien propre de A) et permis à A) de prouver par toute voie de droit qu’elle a utilisé ses avoirs propres à hauteur de 104.762,73 euros au profit de la communauté et refixé l’affaire pour continuation des débats.

De ce jugement, qui a été signifié en date du 23 janvier 2015, A) a relevé appel par exploit d’huissier introduit en date du 23 février 2015.

Elle critique la disposition du jugement qui lui a enjoint de produire divers extraits bancaires et elle conclut, principalement, à se voir décharger de cette injonction et, subsidiairement, à voir limiter l’injonction aux pièces portant la date du 26 juin 2006.

Elle demande encore, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que les meubles listés dans l’inventaire SCHLESSER n’ont qu’une valeur de 5.000 euros.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel incident relevé par l’intimé en contestant les affirmations adverses qui seraient fantaisistes et mensongères.

B) a relevé appel incident des dispositions 1), 3) et 4) du jugement déféré.

A l’audience du 27 avril 2016, la Cour a ordonné la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties d’analyser la recevabilité des appels principal et incident par rapport aux dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 15 juin 2016, B) s’est rapporté à prudence de justice quant à la question soulevée. A) pour sa part a conclu, suivant conclusions notifiées le 3 juin 2016, à la recevabilité de l’appel.

Appréciation de la Cour

La Cour constate que le jugement dont appel est à ranger dans la catégorie des jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées. Le jugement déféré a, en effet, tranché plusieurs demandes différentes, certaines ayant abouti à une disposition définitive et d’autres à une disposition avant dire droit. Il en suit que chaque demande doit être examinée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel.

L’appelante ayant limité son appel à deux dispositions du jugement déféré, il convient de les examiner séparément.

Quant à la valeur des meubles communs

A) a relevé appel de la disposition ayant évalué la valeur des meubles communs à la somme de 12.000 euros.

S’agissant d’une disposition définitive qui donne une réponse à la question posée, elle remplit les conditions pour être appelée. L’appel est partant recevable sur ce point.

B) a relevé appel incident de cette même disposition. Son appel est également recevable.

L’appelante demande à voir réduire l’estimation des meubles repris dans la liste du notaire Schlesser à la somme de 5.000 euros, tandis que l’intimé conclut à voir dire que lesdits meubles ont une valeur de 15.000 euros.

Il est constant en cause que les meubles meublants sont ceux figurant dans l’inventaire dressé par le notaire Emile Schlesser en date du 22 mars 2007. Après avoir pris inspection de cet inventaire dressé sur trois pages, la Cour a pu se rendre compte que les juges de la première instance ont fait une juste évaluation des meubles concernés. Cette évaluation n’est d’ailleurs remise en cause par aucun élément objectif contraire, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement pour autant qu’il a chiffré à la somme de 12.000 euros la valeur desdits meubles meublants.

Quant à la production des pièces

A) a relevé appel de la disposition lui enjoignant de produire certaines pièces dans le cadre de la demande dirigée contre elle par B) en rapport avec des économies cachées.

La production forcée de pièces a pour but de participer à la recherche de la vérité. Elle ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande, de sorte que la décision ordonnant la production forcée de pièces est généralement considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est recevable qu’ensemble avec le jugement sur le fond.

Il n’en est autrement qu’à condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.

Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la seule circonstance que la disposition vise avec précision les comptes et la période dont les extraits sont à produire n’étant pas une question de fond, mais ayant trait à la recevabilité de la demande en production de pièces.

Il suit des considérations qui précèdent que la disposition litigieuse ne remplit pas les conditions pour pouvoir être appelée indépendamment du jugement sur le fond et que l’appel est irrecevable sur ce point.

L’appel incident relevé par B) concernant la même disposition est, dès lors, également irrecevable.

Quant à la somme de 104.762,72 euros

L’appel incident est possible sur tous les chefs du jugement, même si l’appel principal a été limité à certains d’entre eux. L’appel incident est, partant, recevable pour autant qu’il concerne la disposition du jugement ayant retenu que la somme de 104.762,73 euros est un bien propre à l’épouse, ce volet ayant été définitivement tranché par le jugement dont appel.

B) fait valoir à l'appui de son appel qu’il n’existe aucune preuve que cette somme ait été donnée par les parents de l’appelante en la seule faveur de A) et il conclut, par réformation de la disposition déférée, à voir dire que cette somme a été payée en faveur des deux époux et constitue un bien commun. Il demande également à ce que A) soit condamnée à lui restituer la moitié de cette somme avec les intérêts tels que de droit et, sinon, à ce qu’elle soit condamnée à produire toute pièce relative à l’emploi de cette somme.

Aux termes de l'article 1402, alinéa 1, du code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

Une disposition de la loi dérogatoire au principe communautaire résulte de l'article 1405 en ce qu’il qualifie de propres les biens qu’un époux acquiert par une libéralité faite à lui seul.

Il appartient par conséquent à A) de prouver que les libéralités ont été destinées à elle seule.

Il se dégage des pièces versées que les époux D) ont effectué, entre le 19 septembre 1990 et le 6 avril 2004, vingt virements pour une somme totale de 104.762,72 euros de leur compte ouvert auprès de la Caisse Centrale Raiffeisen vers le compte CCP de leur fille A). Ces ordres de virement indiquent, dans la rubrique communication, les lettres « TF », « TFT » ou « TRT ». Ils ne renseignent cependant pas l’intention des parents de vouloir gratifier leur fille à l’exclusion de son époux. Or, en l’absence d’indication quant au bénéficiaire des libéralités et l’intention libérale des donataires devant se dégager de l’écrit-même, les libéralités sont présumées avoir été faites aux deux époux conjointement.

A) n’ayant pas rapporté la preuve d’une intention libérale des donataires en sa faveur exclusive, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de constater que les fonds versés par les parents de A) sur le compte CCP de celle-ci, sont à considérer comme étant communs aux deux époux.

S’agissant de fonds périodiquement perçus sur une durée de quatorze années pendant le mariage, ils sont présumés avoir été consommés au fil du temps dans l’intérêt de la communauté.

Alors que B) revendique partie de cet argent, il lui incombe de renverser cette présomption et de démontrer que cet argent n’a pas été dépensé dans l’intérêt du ménage, mais a servi les intérêts strictement personnels de A) ou a été économisé par celle-ci.

Cette preuve n’étant pas rapportée par B), sa demande à se voir allouer la moitié de la somme de 104.762,72 euros est à déclarer non fondée.

B) demande, à titre subsidiaire, à voir enjoindre à l’appelante de verser des pièces justifiant de l’emploi des fonds litigieux.

A) bénéficiant de la présomption selon laquelle cet argent a été consommé par le ménage et B) ne faisant valoir aucun élément de nature à énerver cette présomption, la demande subsidiaire est à de même rejeter.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes introduites de part et d’autre sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en l’état, reçoit les appels principal et incident pour autant qu’ils visent la disposition relative à la valeur des meubles communs, dit ces appels non fondés,

confirme la disposition déférée,

dit que l’appel principal et l’appel incident sont irrecevables pour autant qu’ils concernent la disposition relative à l’injonction de communiquer des pièces,

reçoit l’appel incident pour autant qu’il a trait à la disposition concernant la somme de 104.762,72 euros,

dit cet appel fondé,

par réformation :

dit que la somme de 104.762,72 euros constitue un bien commun, déboute B) de sa demande en payement de la moitié de la somme de 104.762,72 euros,

déboute les parties de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler et de Maître Gaston Vogel, affirmant en avoir l’avance.