Consumer contract resolved due to vehicle defects; appeal partially allowed with restitution and procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the consumer's appeal against a default judgment regarding a defective used car. The consumer alleged delivery issues with a Hyundai Santa Fé, while the seller failed to appear and was judged by default. The court resolved the sales contract, ordered restitution of the purchase price, and awarded procedural costs to the consumer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.212-1 et suivants du code de la consommation; Le contrat de vente est résolu lorsque le bien livré présente des défauts de conformité majeurs empêchant son usage, obligeant le vendeur à la restitution du prix et au paiement des dommages-intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 175/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 174895 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 16 décembre 2015,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Rui FERNANDES VALENTE, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE
FREITAS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 25 mars 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour voir ordonner la résolution de la vente du 7 février 2015, avec restitution du
montant de 4.150,00 euros, principalement, sur base des articles L.212-1 et suivants
du code de la consommation et, subsidiairement, sur base des articles 1641 et
suivants du code civil, avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2015, date de la
dénonciation des défauts de conformité, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé avoir acquis une voiture d’occasion
de marque Hyundai, type Santa Fé, immatriculée NUMERO2.), pour le prix de
4.150,00 euros, auprès de la société SOCIETE1.), en vertu d’un contrat conclu le 7
février 2015. Suivant indications figurant au contrat, la courroie de distribution et la
pompe d’eau auraient été préalablement remplacées.
En date du 11 février 2015, au moment de prendre livraison du véhicule,
PERSONNE1.) aurait eu des difficultés à démarrer celui-ci et n’aurait pu partir qu’à la
suite d’une intervention du garagiste d’une quarantaine de minutes, à laquelle elle
n’aurait pas pu assister.
Le lendemain, elle aurait rencontré le même problème et ses nombreuses tentatives
de contacter le vendeur ce jour-là et les jours suivants seraient restées vaines.
Au vu de l’impossibilité de joindre la société SOCIETE1.) par téléphone, elle aurait
envoyé une lettre recommandée à celle-ci le 21 février 2015, dans laquelle elle aurait
exposé les défaillances du véhicule et aurait invité la venderesse à intervenir.
En invoquant les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation,
PERSONNE1.) a fait plaider que la garantie légale du vendeur professionnel était
engagée. Les défauts rendant le bien vendu inapte à l’usage envisagé auraient, en
effet, été dénoncés dans le délai biannuel fixé par la loi. La présomption d’antériorité
du défaut à la date d’acquisition du véhicule serait, dès lors, donnée.
En vertu de l’article L.212-5 du code de la consommation, PERSONNE1.) a opté pour
la résolution de la vente tout en réclamant, sur base de l’article L.212-5, alinéa 6, du
même code, des dommages-intérêts d’un montant de 2.116,00 euros, correspondant
au prix moyen d’un contrat leasing pour deux mois.
Subsidiairement, elle a sollicité la résolution de la vente sur base des articles 1641 et
suivants du code civil, au vu de l’existence d’un défaut de conformité, qualifié de vice
caché, et d’une dénonciation dans un bref délai.
Au cours des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a, à toutes fins utiles,
demandé à voir ordonner une expertise en vue de déterminer si le véhicule est affecté
d’un défaut de conformité.
La société SOCIETE1.) a contesté l’ensemble des allégations de PERSONNE1.).
Elle a fait plaider que si le contrat de vente indiquait que la courroie de distribution et
la pompe à eau avaient été échangées, il se pourrait qu’il se soit en réalité agi de la
pompe à essence. En effet, le problème de démarrage survenu le 11 février 2015
aurait été la conséquence d’une intervention sur la pompe à essence dont le tuyau
n’aurait pas été totalement vidé d’air par la suite. L’air s’y trouvant aurait empêché le
véhicule de démarrer et il aurait suffi au garagiste de vider l’air pour qu’il fonctionne à
nouveau.
La société soutient qu’après avoir acquis le véhicule, PERSONNE1.) a changé d’avis
et a vainement tenté d’obtenir une résiliation à l’amiable du contrat avec reprise du
véhicule en se déplaçant avec son véhicule prétendument en panne auprès de la
société, en date des 14, 15 et 16 février 2015.
Le 20 février 2015, soit la veille de la notification des défauts de conformité allégués
par lettre recommandée à la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait conclu un
nouveau contrat de vente auprès d’un concessionnaire Hyundai pour un autre véhicule
d’occasion.
Les prétentions de PERSONNE1.) seraient, dès lors, à écarter.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a sollicité une comparution personnelle des
parties.
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la pure forme,
-
l’a dit non fondée,
-
a dit non fondée la demande en dommages-intérêts formulée par PERSONNE1.),
-
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.),
-
a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 212-1 et suivants du code
de la consommation et 1641 et suivants du code civil, le juge de première instance a
constaté que PERSONNE1.) ne présentait aucune preuve de ses allégations,
l’attestation testimoniale de son époux, hors l’avis d’un professionnel constatant le
vice, étant, à elle seule, sans valeur probante.
En l’absence de toute preuve quant à l’existence d’un défaut de conformité ou d’un
vice caché, la demande a été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 16 décembre 2015.
Moyens et prétentions de l’appelante
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir constater que le
véhicule litigieux est atteint d’un vice de conformité justifiant l’annulation du contrat de
vente, à voir constater la résolution de la vente et à voir condamner la partie intimée à
lui payer le montant de 4.150,00 euros, avec les intérêts de retard, à partir du 12 mars
2015, date d’expiration du délai de mise en conformité, sinon à partir de la demande
en justice, ainsi que le montant de 10.580,00 euros, avec les intérêts de retard à partir
des échéances respectives, à tire d’indemnisation du dommage qu’elle affirme avoir
subi du fait de la perte de jouissance de la voiture achetée.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, elle maintient ses arguments présentés en première instance.
Au cours de l’instance d’appel, elle verse un rapport dressé par le bureau d’expertises
Allain DASTHY le 17 février 2016.
Elle augmente sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts au montant
de 13.754,00 euros et réclame, en outre, le remboursement de frais d’expertise de
200,69 euros.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande en remboursement des frais d’expertise et de
l’augmentation de la demande en indemnisation du chef de défaut de jouissance
En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne peut statuer que dans la
seule limite des prétentions contenues dans l'acte introductif dont il est saisi, le
demandeur ne pouvant jamais augmenter ses conclusions en l'absence du défendeur.
La qualification du jugement à intervenir au regard de l'article 79 du nouveau code de
procédure civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire ainsi
que du respect des droits de la défense (Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., no
1295 et s.; Dalloz, Droit et Pratique de la Procédure civile, no 3235 et s. : in Tribunal
d’arrondissement Luxembourg, 3 avril 2015, rôle 167857).
En l’absence de la partie citée, qui n’a pas pu avoir l’occasion de prendre connaissance
des conclusions contenant l’augmentation de la demande, le tribunal ne peut statuer
que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il est
saisi, de sorte que l’augmentation de la demande en condamnation en cours
d’instance est à déclarer irrecevable (cf. TAL, 13 janvier 2016, n° 171704 du rôle).
Au vu des principes énoncés ci-avant, la demande de
PERSONNE1.)
en
remboursement de frais d’expertise, ainsi que l’augmentation de sa demande en
indemnisation du chef de défaut de jouissance de la voiture achetée, sont à déclarer
irrecevables pour n’avoir été formulées que dans les conclusions déposées en
instance d’appel et non pas dans l’acte d’appel signifié à la partie intimée qui n’a pas
constitué avoué.
Quant au fond
En instance d’appel, PERSONNE1.) verse un rapport d’expertise établi le 17 février
2016 par le bureau d’expertises Allain DASTHY, dont les conclusions se lisent comme
suit :
« La fuite de gasoil au niveau de la pompe d’alimentation haute pression entraîne une
baisse de pression dans le circuit d’alimentation et la présence d’air.
La pompe se désamorce et le véhicule ne démarre plus.
Le
remplacement de la pompe haute pression est indispensable au bon
fonctionnement du véhicule.
En l’état actuel de la pompe d’alimentation haute pression, le véhicule ne peut
démarrer normalement.
Compte tenu que le gasoil a coulé sur la boîte de vitesses et dans la cloche
d’embrayage, il est possible que l’embrayage soit endommagé par le gasoil.
Une expertise complémentaire de l’embrayage s’avère nécessaire afin de déterminer
les conditions de fonctionnement du véhicule. »
Le rapport d’expertise du 17
février 2016 est intitulé « Rapport d’expertise
contradictoire », mais constitue en réalité un rapport unilatéral, dans la mesure où il a
été établi en l’absence la partie intimée.
Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,
un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux
conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien,
P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,
à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle ont l’oppose soient
suffisamment sauvegardés. Le juge du fond n’est cependant pas admis à fonder sa
décision uniquement sur un rapport unilatéral (cf. Cour de cassation lux., 8 décembre
2005, no 63/05).
Le fait que le rapport d’expertise unilatéral n’ait pas fait l’objet d’un débat contradictoire
à l’audience ne saurait, en l’espèce, porter à conséquence, dans la mesure où ce fait
est imputable à l’omission de la partie intimée de constituer avocat.
Le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.) est, dès
lors, à prendre en considération. Il ne saurait cependant servir d’élément probant qu’à
condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
Par attestation testimoniale du 3 juin 2015, l’époux de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
déclare que le jour où son épouse et lui se sont rendus au garage pour prendre
réception du véhicule, celui-ci n’a pas démarré et une intervention de quarante minutes
à l’atelier a été nécessaire pour le faire démarrer. Le lendemain, le véhicule n’aurait, à
nouveau, pas démarré. Le vendeur contacté aurait promis que quelqu’un viendrait
récupérer la voiture. Or, le garage ne se serait plus manifesté par la suite, ceci malgré
l’envoi d’une lettre recommandée de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile chacun peut être
entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoignage en justice.
Les dispositions sur les mesures d’instruction introduites par le règlement grand-ducal
du 22 août 1985 et tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de preuve
ont élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de
la vérité et ont aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins.
Le fait que PERSONNE2.) est l’époux de PERSONNE1.) n’implique pas qu’il est à
considérer comme personnellement partie en cause dans le litige concernant le
véhicule acheté par cette dernière. Décider le contraire reviendrait à réintroduire par
voie jurisprudentielle le reproche des témoins intéressés.
Ayant, par ailleurs, été établie suivant les exigences de l’article 402 du nouveau code
de procédure civile, l’attestation de PERSONNE2.) est, dès lors, recevable.
Cette attestation corrobore les conclusions du rapport d’expertise suivant lesquelles la
voiture acquise n’était pas en état de fonctionnement.
La preuve que la voiture acquise par l’appelante auprès de la société intimée n’était
pas en état de fonctionnement est, par conséquent, rapportée.
Il est encore établi que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21
février 2015, PERSONNE1.) a mis en demeure la société SOCIETE1.) de venir
récupérer le véhicule pour effectuer les réparations requises.
Le présent litige ayant trait à la vente d’un bien meuble corporel conclue entre un
professionnel et un consommateur au sens de l’article L.212-1 du code de la
consommation, PERSONNE1.) peut se prévaloir des dispositions relatives à la
protection juridique du consommateur.
L’article L.212-5 du code de la consommation retient qu’
« (1) en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et
de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel
procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut
être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
(2) Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit
d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du
bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces
solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au
professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte
tenu:
– de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,
– de l’importance du défaut de conformité
et
– de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre
sans inconvénient majeur pour le consommateur.
La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur
a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le
bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.
La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le
consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par
le consommateur.
Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le
consommateur.»
Au vu des développements qui précèdent, le défaut de conformité du véhicule acquis
par l’appelante est établi. Ledit défaut, consistant dans l’impossibilité de démarrer le
véhicule que l’expert attribue à une défectuosité de la pompe d’alimentation haute
pression, ne saurait être qualifié de mineur.
Le défaut de conformité a été dénoncé par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
par courrier recommandé du 21 février 2015, soit dix jours après la réception du
véhicule. Aux termes dudit courrier, l’appelante a opté pour la remise en état du
véhicule.
La partie intimée n’ayant pas procédé à la remise en état sollicitée dans le délai d’un
mois de la dénonciation, l’appelante est en droit de rendre le véhicule et de se faire
restituer le prix, ceci en application de l’article L.212-5, paragraphe (2), du code de la
consommation.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer résolue la vente
du 7 février 2015. La résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties
dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, elle implique
la restitution de la voiture et du prix de vente.
La demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.)
à lui payer le montant de 4.150,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril
2015, date de la citation introductive de première instance, est, dès lors fondée. Il
convient, corrélativement, d’ordonner à PERSONNE1.) de restituer la voiture à la
société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) demande, par ailleurs, indemnisation du chef de la privation de
jouissance du véhicule. Aux termes de son acte d’appel, elle évalue son dommage au
montant de 10.580,00 euros. En se basant sur un devis versé au dossier, elle soutient
que le prix mensuel d’une voiture de leasing du même type se serait élevé au montant
de 1.058,00 euros.
Force est néanmoins de constater que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir la
durée de l’«immobilisation» dont elle fait état et, partant, de la réalité d’un dommage
dans son chef. Il ne résulte, en effet, d’aucune pièce du dossier que l’appelante ait
loué ou pris en leasing un véhicule après avoir constaté que la voiture acquise ne
fonctionnait pas. Un bon de commande versé en cause montre, au contraire, qu’elle a
commandé une autre voiture d’occasion auprès d’un autre garage le 20 février 2015,
soit un peu plus d’une semaine après la réception du véhicule acquis auprès de
l’intimée et un jour avant la dénonciation, par courrier recommandé, de la non-
conformité du véhicule à cette dernière.
Le jugement entrepris est donc à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a
déclaré non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation lux. no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du
rôle).
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a,
dès lors, lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la
première instance, par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux
instances et de les mettre à charge de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit
à son égard ne renseignent pas que la copie de l’acte ait été remise à une personne
habilitée à la recevoir. Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimée, en
application des dispositions de l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l. et
contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevables la demande de PERSONNE1.) en remboursement de frais
d’expertise et l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de
son préjudice résultant d’une perte de jouissance,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
déclare résolu le contrat de vente conclu le 7 février 2015 entre PERSONNE1.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., portant sur une voiture d’occasion
de marque Hyundai, type Santa Fé, immatriculée NUMERO2.), pour le prix de
4.150,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.150,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21
avril 2015, jusqu’à solde,
ordonne à PERSONNE1.) de restituer la voiture d’occasion de marque Hyundai, type
Santa Fé, immatriculée NUMERO2.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l.,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance à concurrence de 200,00 euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la première
instance,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de
PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice résultant d’une perte de jouissance,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 200,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Esbelta
DE FREITAS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.