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TAL14_172930 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on commercial lease debt but awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause TAL14_172930
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the underlying commercial lease debt judgment but awarded procedural costs to the appellants. The lower court had ruled in favor of the landlord for unpaid rent, while the tenants argued the appeal was dilatory. The court confirmed the debt judgment but found the appellants entitled to half of the procedural costs for the appeal instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural costs when equity requires, even if the appeal is ultimately dismissed.

Mots-clés

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commercial lease debt procedural costs abuse of process appeal dismissal joint liability tenant default indemnity award cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1326 du code civil
de l'article 1326 du code civil, la qualité de dirigeant étant considérée comme un
article 2015 du code civil
l’article 2015 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas.

Jurisprudence citée

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Cassation luxembourgeoise n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 174/2016

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize

Numéro 172930 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 3 août

2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.)., représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Elodie ROUSSEAU, avocat, en remplacement de Maître Elodie ROUSSEAU, avocat,

en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Pierre EBERHARD, avocat, en remplacement de Maître Jerry

MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit de l'huissier du 17 novembre 2014, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 7.998,62 euros, avec les intérêts

légaux. Elle a, en outre, sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a

conclu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer que, suivant contrats

de bail commercial des 27 mars 2013 et 17 août 2012, elle a donné en location à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. deux bureaux dans un immeuble

sis à Z.l. Z.A.R.E. L-ADRESSE3.). PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient

engagés comme cautions solidaires de la société. Plusieurs loyers seraient restés en

souffrance et la société SOCIETE2.) aurait été déclarée en faillite suivant jugement du

tribunal de commerce de Luxembourg du 10 mars 2014.

Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour le

montant de 7.998,62 euros, a condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

solidairement à payer à la société SOCIETE1.) ledit montant avec les intérêts légaux

à partir du 17 novembre 2014 jusqu'à solde, et a condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 750,00

euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en leur qualité d’associés

gérants de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient, au

moment de la signature du cautionnement, un intérêt personnel patrimonial dans la

marche des affaires de la société cautionnée et que leur cautionnement était partant

un cautionnement commercial, dispensé des formalités prévues à l'article 1326 du

code civil.

Au vu du fait que le cautionnement avait été clairement exprimé dans le corps de l’acte

signé par les parties, le juge de première instance a fait droit à la demande de la société

SOCIETE1.), le montant réclamé du chef d'arriérés de loyers impayés par la société

SOCIETE2.) en faillite étant justifié par les pièces versées au dossier.

De ce jugement, leur signifié le 29 juillet 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 3 août 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, principalement, à

voir déclarer nul l’acte de cautionnement et à voir rejeter la demande de la société

SOCIETE1.). A titre subsidiaire, ils contestent la demande tant en son principe qu’en

son quantum et demandent à la voir déclarer non fondée.

Les appelants sollicitent finalement une indemnité de procédure de 3.500,00 euros

pour la première instance et pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rappellent qu’en vertu de

l’article 2015 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. Ils

soutiennent avoir signé les contrats de bail des 27 mars 2012 et 17 août 2012 en leur

seule qualité de représentants légaux de la société SOCIETE2.). Ils estiment que, pour

que le cautionnement soit valable, il aurait fallu qu’ils apposent une seconde signature

sur les actes, cette fois en leur qualité de cautions, et non pas de représentants légaux

de la société.

A titre subsidiaire, les appelants contestent le montant réclamé en soutenant ne pas

être redevables du loyer du mois de mars 2014, la société SOCIETE2.) ayant été

déclarée en état de faillite le 4 mars 2014.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance. Elle sollicite une indemnité de 3.000,00 euros

pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la validité du cautionnement

Le cautionnement perd son caractère civil dès lors que, commerçant ou non-

commerçant, celui qui l’a consenti avait un intérêt personnel dans l’opération

commerciale qui motive le cautionnement (cf. Cour d’appel, 27 février 1996, n° 18089

du rôle). Il n’est ainsi pas requis que la caution ait trouvé dans l’opération un intérêt de

nature commerciale, se traduisant par une pensée de spéculation et même par une

immixtion dans les opérations commerciales du débiteur, mais il suffit qu’elle trouve

dans l’opération un quelconque intérêt personnel de nature patrimoniale, sans qu’il soit

nécessaire qu’elle participe directement ou indirectement aux résultats du commerce

du débiteur (cf. Cour d’appel, 22 avril 1992, n° 13246 du rôle, cité par Georges

RAVARANI, « Le cautionnement à la lumière de la jurisprudence luxembourgeoise

récente », Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, vol. II, p. 905).

Les cautionnements souscrits par les dirigeants de sociétés échappent au formalisme

de l'article 1326 du code civil, la qualité de dirigeant étant considérée comme un

complément de preuve déterminant lorsque la mention manuscrite est insuffisante.

« Le commencement de preuve par écrit que constituait la signature donnée sur le

même acte à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution,

complété par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de gérant, rend parfaite la

preuve du cautionnement » (Cass. com. fr., 23 mai 2000, Bull. civ. IV, no 107, Bull.

Joly 2000).

Eu égard au fait qu’en tant que gérants de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient un intérêt patrimonial dans l’opération garantie, c’est à bon

droit que le juge de première instance a qualifié le cautionnement souscrit de

cautionnement commercial, dispensé des formalités prévues par l’article 1326 du code

civil.

L’article 2015 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit

être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été

contracté.

En l’espèce, les contrats de bail commercial des 27 mars 2012 et 17 août 2012

prévoient, en leur article 3, que « Les actionnaires, Mr

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) se portent solidaire et indivisible garant pour le payement des loyers

et toute autre créance quelque se soit qui résultent de se contrat de location envers la

SOCIETE1.) s.àr.l. ».

Au vu des termes non équivoques de l’article 3 des contrats de bail signés par les

appelants, ces derniers se sont expressément engagés à cautionner toutes dettes

résultant des contrats de bail souscrits par la société SOCIETE2.). Ils ne peuvent

partant prétendre avoir ignoré la nature et l’étendue de leurs obligations.

Les appelants soutiennent, dès lors, à tort, que pour que leur cautionnement soit

valable, ils auraient dû apposer une mention manuscrite sur les contrats de bail ou

établir un acte de cautionnement séparé.

Au vu des développements qui précèdent, le jugement a quo est, par conséquent, à

confirmer en ce qu’il a reconnu la validité du cautionnement souscrit.

Quant au montant réclamé

Il y a d’abord lieu de noter que la faillite de la société SOCIETE2.) a été prononcée par

jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 10 mars 2014 et non pas du 4

mars 2014, tel qu’affirmé erronément dans l’acte d’appel.

Le loyer étant, suivant les termes des contrats de bail des 27 mars 2012 et 17 août

2012, payable le premier de chaque mois, c’est à tort que les appelants soutiennent

que les loyers du mois de mars 2014 n’étaient pas dus en raison de l’intervention de

la faillite de la société SOCIETE2.) au cours du mois concerné.

Au vu du décompte figurant dans la citation introductive de première instance et des

pièces versées en cause, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré

fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour le montant réclamé de 7.998,62

euros, outre les intérêts légaux, du chef d’arriérés de loyers redus pour la période de

septembre 2013 à mars 2014.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation du chef de procédure

abusive et vexatoire

L’intimée demande la condamnation des appelants au paiement d’un montant de

3.000,00 euros à titre d’indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, au

motif que leur appel présente un caractère purement dilatoire.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-

à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes

privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef des appelants

et un préjudice dans son propre chef, la demande de l’intimée tendant à l’octroi de

dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de cette dernière

en obtention d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance.

Il convient également de déclarer fondée la demande de la société tendant à la

condamnation solidaire des appelants à lui payer une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à concurrence de 750,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, les appelants sont à débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Le présent litige étant de nature commerciale, le tribunal de céans doit statuer en

matière commerciale, selon la procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile, et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. du chef de procédure abusive et vexatoire,

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

en obtention d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 750,00 euros

pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en paiement d’une

indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Jerry MOSAR, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.