Appellate court reverses first instance ruling on spousal contribution to municipal salary, finding no inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the first instance judgment regarding the husband's right to claim a portion of his wife's municipal salary. While the lower court had authorized the wife to receive 1,200 euros monthly, the appellate court found the husband had sufficiently contributed to marital expenses during the relevant period. Consequently, the court declared the husband's claim for spousal contribution unfounded and dismissed the wife's procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure to fix spousal contributions, but a claim fails if neither party demonstrates inequity in their respective financial contributions to the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 168/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 170583 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 30 juin 2015,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, et actuellement par
Maître Gaston VOGEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg.
appelante par appel incident,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Naïma CHEIKH,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par requête du 12 mai 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y voir autoriser à
percevoir, à l’exclusion de son époux, un montant de 2.500,00 euros sur les revenus
que celui-ci touche de la part de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
ADRESSE3.). Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et
a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande, motifs pris (i) que son épouse
n’aurait pas établi que le départ de PERSONNE1.) du domicile conjugal est imputable
à ce dernier et (ii) qu’il a continué à contribuer aux charges du mariage nonobstant son
départ.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2015, le tribunal de paix a dit la demande
recevable et partiellement fondée et a autorisé PERSONNE2.) à percevoir à
l’exclusion de son mari à partir du jour de la notification du jugement à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE3.) la somme de 1.200,00
euros par mois sur le salaire que PERSONNE1.) touche de la part de celle-ci. Il a
débouté PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a rejeté les moyens
d’irrecevabilité de la demande soulevés par PERSONNE1.) en retenant tout d’abord
qu’il n’était pas établi que PERSONNE1.) ait été contraint de quitter le domicile
conjugal. Donnant à considérer que l’autorisation de percevoir ne peut produire effet
sur les rémunérations à échoir qu’à partir du jour de la notification du jugement au tiers
débiteur, le juge de première instance a retenu que les paiements volontaires de
PERSONNE1.) n’avaient pas d’incidence directe sur le présent litige.
Le juge de première instance a, compte tenu des facultés contributives des parties,
fixé la contribution de PERSONNE1.) aux charges du mariage à la somme mensuelle
de 1.200,00 euros par mois.
Considérant que l’autorisation de percevoir ne peut produire effet que sur les
rémunérations à échoir à partir du jour de la notification du jugement au tiers débiteur,
le juge de première instance a fait courir le point de départ de l’autorisation au jour de
la notification du jugement à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
ADRESSE3.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 30 juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire la demande
d’PERSONNE2.) irrecevable, sinon non fondée. En ordre subsidiaire, il demande à
voir réduire le montant alloué par le juge de première instance à de plus justes
proportions. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que les parties, qui ont un enfant
commun mineur, vivent séparément depuis mars 2015 et que, suite au comportement
d’PERSONNE2.), il aurait été contraint de s’installer chez ses parents. Il insiste sur le
fait que c’est le comportement de son épouse qui a provoqué son départ du domicile
conjugal. Dans la mesure où PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve que le
départ soit imputable à l’appelant, la demande de l’épouse basée sur l’article 1011 du
nouveau code de procédure civile serait irrecevable.
Par ailleurs, l’appelant soutient avoir continué à contribuer aux charges du mariage
suite à son départ du domicile conjugal. Il aurait ainsi remboursé le prêt hypothécaire,
le prêt automobile, payé les assurances habitation et automobile ainsi que les frais de
téléphone. De même, il aurait versé la somme de 700,00 euros par mois à son épouse
pour les mois d’avril et mai 2015. Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue
qu’PERSONNE2.) habite seule au domicile conjugal. Eu égard à cette contribution, la
demande serait irrecevable.
Pour autant que la demande devrait être déclarée recevable, l’appelant demande à ce
qu’il soit tenu compte de frais d’hébergement de 950,00 euros par mois dans son chef.
L’intimée relève appel incident et conclut, par réformation du jugement dont appel, à
se voir autoriser à percevoir, à l’exclusion de son époux, un montant de 2.500,00 euros
par mois, ce à partir de la demande en justice – soit le 12 mai 2015 – ainsi qu’à se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle
sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait courir les
effets de l’autorisation au jour de la demande en justice et d’avoir estimé que le
montant de 1.200,00 euros par mois est suffisant pour couvrir les charges du ménage
ainsi que les besoins de l’enfant commun PERSONNE3.). Elle soutient devoir faire
face à maintes charges du ménage (remboursement d’un prêt mobilier, frais de
téléphone portable, taxes communales, caisse médico-chirurgicale, frais d’électricité,
frais de tennis, facture de mazout et assurance voiture). Faisant plaider que
PERSONNE1.) touche un salaire mensuel d’environ 5.000,00 euros par mois, elle
estime sa demande fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Après avoir demandé à voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser ses fiches de salaire
pour une année complète, PERSONNE2.) produit elle-même les fiches réclamées
qu’elle a obtenues dans le cadre d’une autre instance. Sa demande est dès lors
devenue sans objet.
Discussion
Aux termes de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile, l’appel devra être
relevé dans les quarante jours du prononcé du jugement de première instance lorsque
celui-ci était contradictoire.
En l’occurrence, l’appel interjeté le 30 juin 2015, dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
Les époux ont contracté mariage le 5 juillet 1996 par devant l’officier de la commune
de ADRESSE4.). Un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.), est issu de cette union.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont séparés de fait depuis mars 2015, date à
laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal.
A noter que par exploit d’huissier du 8 juillet 2015, PERSONNE1.) a fait assigner son
épouse en divorce et en référé divorce. Suivant ordonnance de référé divorce du
29 juillet 2015, le juge des référés a autorisé les parties à résider séparément
(PERSONNE2.) restant habiter au domicile conjugal), confié la garde de l’enfant
PERSONNE3.) à la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père,
condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire de 500,00 euros par mois
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) et débouté PERSONNE2.) de
sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.
Suivant jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a dit que,
depuis l’ordonnance de référé divorce du 29 juillet 2015, PERSONNE2.) n’est plus en
droit de toucher une partie du salaire de PERSONNE1.).
Compte tenu de ces décisions, les effets de la demande en autorisation présentée par
PERSONNE2.) pourraient tout au plus perdurer jusqu’au 29 juillet 2015.
En ce qui concerne le point de départ de l’autorisation, il est relevé que l’autorisation
accordée par le juge à l’un des époux sur base de l’article 1011 du nouveau code de
procédure civile (anc. 864 du code de procédure civile) est un simple mandat, une
délégation de justice donnée à l’un des époux aux fins de recouvrer, au lieu et place
du conjoint, et à l’exclusion de celui-ci, sa créance contre le tiers détenteur (cf. Cour
14 novembre 1973, Pas. 22, 386). Elle ne s’analyse donc pas dans l’octroi d’une
pension alimentaire et ne confère aucun droit personnel ni contre l’autre époux, ni
contre le tiers débiteur (cf. PERSONNE4.); précité; no 19).
Cette délégation judiciaire qui donne au créancier (c’est-à-dire à l’époux demandeur)
un autre débiteur qui s’en trouve obligé à son égard est, conformément à l’article 1011
du nouveau code de procédure civile, seulement opposable au tiers détenteur à partir
de la notification du jugement qui lui est faite par le greffier à la demande de la partie
créancière et ce n’est que par cette notification qu’il est informé du montant à continuer
directement à l’époux demandeur.
Il s’ensuit que la partie demanderesse n’est substituée légalement qu’à partir de
l’autorisation donnée par le jugement rendu entre parties dans les droits de son époux
à l’égard de l’employeur de ce dernier.
Un jugement rendu sur base de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile ne
peut donc produire d’effet pour une période antérieure à une autorisation effective
donnée à la partie demanderesse de percevoir une partie du salaire de son époux
(TAL 10 juin 2008, n° 95/2008).
En effet, comme l’époux bénéficiaire n’est que substitué à son conjoint pour percevoir
les revenus de celui-ci en lieu et place, l’autorisation de percevoir ne peut porter que
sur des revenus à échoir et non encore payés au moment où le jugement autorisant la
délégation est opposable au tiers débiteur et non sur des créances ou revenus que
son conjoint a déjà valablement encaissés (TAL 3 février 2006, n° 20/2006).
Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que
le juge de première instance a retenu que les effets de la demande de celle-ci ne
sauraient tout au plus remonter qu’au jour de la notification du jugement de première
instance au tiers débiteur.
La période litigieuse à prendre en considération dans l’appréciation de la recevabilité
et du bien-fondé de la demande d’PERSONNE2.) court partant de la notification du
jugement du 18 juin 2015 au 29 juillet 2015.
PERSONNE2.) soutient que son époux, qui entretiendrait une relation hautement
injurieuse pour son honneur depuis fin 2014, a quitté sans rime ni raison le domicile
conjugal en mars 2015 pour aller s’installer chez sa concubine.
PERSONNE1.) conteste cette version des faits et fait plaider – sans autres précisions
– que c’est le comportement de son épouse qui l’a poussé à quitter le domicile familial
pour aller s’installer chez ses parents.
A noter que la rupture volontaire de la communauté de vie n'est pas de nature à
entraîner la disparition simultanée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage
: car, en ce cas, l'obligation de communauté de vie n'a pas disparu, elle n'est pas non
plus suspendue, elle est simplement violée (Jurisclasseur civil, Articles 212 à 215,
Fasc. 10, n° 169). Tel est bien le principe posé par la jurisprudence : la séparation de
fait des époux ne les empêche pas de continuer à être tenus de contribuer aux charges
du mariage (cf. notamment Cass. 1re civ., 16 février 1983 : DS 1984, p. 39 ; Cass. 1re
civ., 19 novembre 1991 : Defrénois 1992, art. 35295, p. 720, J. Massip ; Gaz. Pal.
1992, 2, somm. p. 458).
La Cour de cassation admet cependant des limites au principe de la survie de
l'obligation de contribuer en cas de séparation de fait en considérant qu' « il appartient
aux juges du fond, à cet égard, de tenir compte des circonstances de la cause » (Cass.
1re civ., 16 février 1983, DS 1984, p. 39 ; Cass. 1re civ., 19 novembre 1991, Defrénois
1992, art. 35295, p. 720). La formule conduit à admettre qu'un époux peut être déchu
de son droit d'exiger du conjoint sa contribution aux charges du mariage lorsque la
séparation lui est imputable à faute (Jurisclasseur op. cit. n° 173).
La jurisprudence luxembourgeoise va dans le même sens : ainsi l’action ne saurait
aboutir en cas de séparation volontaire ou de rupture imputable à l’époux demandeur
(cf. notamment TAL 17 juin 2008, n° 102/2008).
Le seul fait de la rupture de la communauté de vie par l'un des conjoints n'est toutefois
pas suffisant pour le priver de son droit d'exiger la contribution de l'autre aux charges
du mariage. Encore faut-il que cette rupture soit véritablement fautive.
Ainsi, le seul fait de quitter le domicile conjugal ou le simple refus de cohabiter ne
suffisent pas à exclure l'obtention d'une contribution aux charges du mariage, car il
peut exister des justifications suffisantes du refus par le demandeur de reprendre la
vie commune (Cass. 1re civ., 18 décembre 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 393 ; Cass. 1re
civ., 14 mars 1973 : JCP G 1973, II, 17430, R. Lindon DS 1974, p. 453, Ph. Rémy). La
Cour de cassation a encore relevé qu’une cour d'appel aurait dû rechercher si le fait
pour l'épouse de vivre avec un autre homme n'était pas justifié par l'amour éprouvé
depuis une date antérieure par le mari pour une autre femme (Cass. 1).
Conformément à plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation française
(cf. notamment en date des 17 juillet 1985, Gaz. Pal. 1986, 1, p. 127, et 19 novembre
1991, Defrénois 1992, p. 720), le tribunal de céans retient qu’il appartient à celui qui
refuse de contribuer de prouver l'illégitimité de la rupture de la communauté de vie.
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce PERSONNE1.) reste en défaut de ce
faire. Il se borne, en effet, à affirmer que « seul le comportement d’PERSONNE2.) a
provoqué son départ du domicile conjugal » sans apporter la moindre précision quant
à cette affirmation et surtout sans prouver ses allégations.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté le
premier moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 214 alinéa 4 du code civil, « si l'un des deux époux ne remplit
pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre époux dans les formes prévues
par l’article 1011 du nouveau code de procédure civile ». Il résulte de ce texte que la
contribution aux charges du mariage est d'ordre public (cf. Jurisclasseur, op. cit.
n° 197).
L’article 1011 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose que « faute par
l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans
les conditions prévues par le code civil, l’autre époux pourra, sans préjudice des droits
des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l’exclusion de son conjoint,
les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les
produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge
fixera les conditions de l’autorisation ainsi que le montant jusqu’à concurrence duquel
elle est accordée ».
Il y a d’emblée lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture
du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son
entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le
principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé
sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de
fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution
constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706
B).
Il s’agit en fait d’arriver à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé
non pas en fonction de leurs besoins, mais bien en fonction de leurs ressources.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans donne à considérer que la
contribution aux charges recouvre, selon la Cour de cassation « tout ce qui est
nécessaire aux besoins de la vie familiale » (Cass. 1re civ., 22 févr. 1978 : DS 1978,
p. 602). Malgré l'utilisation du terme « besoin », la contribution aux charges se
distingue par son objet d'une dette d'aliment, fondée sur la constatation de l'état de
besoin du créancier, car elle dépasse cette notion stricte de besoin entendue au sens
de nécessité presque vitale : « Chaque époux est tenu de contribuer aux charges du
mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin »; la solution
a été clairement posée par la Cour de cassation française, qui marque également le
caractère d'ordre public de l'obligation de contribution aux charges du mariage (Cass.
1re civ., 24 oct. 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 383 cité in Jurisclasseur, op. cit., n° 159).
Conformément au libellé des articles 214 du code civil et 1011 du nouveau code de
procédure civile, ce n’est que lorsque le conjoint ne s'acquitte pas spontanément de la
contribution aux charges que l'autre conjoint peut saisir le juge pour faire fixer le
montant de cette contribution et obtenir la condamnation à paiement et, au besoin,
l'exécution forcée (cf. op. cit. n° 198).
En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) a quitté le domicile
familial fin mars 2015. Il est cependant également établi par les pièces versées au
dossier que celui-ci s’est acquitté du remboursement du prêt immobilier à hauteur de
1.345,94 euros pour les mois d’avril et juillet 2015 (la banque ayant accordé un
moratoire pour les mois de mai et juin 2015), du remboursement du prêt automobile à
hauteur de 497,41 euros en mai 2015, de l’assurance habitation et voiture à hauteur
de 200,00 euros en avril 2015 ainsi que de la facture de téléphone en mai 2015. En
outre, il résulte des extraits de compte que PERSONNE1.) a versé la somme de
700,00 euros à PERSONNE2.) tant en avril qu’en mai 2015. Par ailleurs, tel que le
relève à bon escient l’appelant, PERSONNE2.) occupe le domicile conjugal.
Force est en outre de constater qu’PERSONNE2.) ne fait, à l’exception d’une seule
facture relative à la cotisation annuelle des cours de tennis de l’enfant PERSONNE3.)
s’élevant à un montant de 50,00 euros, pas état de charges du ménage dont elle aurait
dû s’acquitter pendant la période litigieuse.
En effet, toutes les factures invoquées se rapportent à une autre période que celle qui
intéresse le présent litige.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a contribué à suffisance de droit aux charges du
mariage pendant la période litigieuse et compte tenu du fait qu’PERSONNE2.) ne fait
pas état de charges du mariage importantes à sa charge et qu’elle doit également
contribuer aux charges du ménage, la demande est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
partie, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
C’est par ailleurs pour de justes motifs que le tribunal adopte que le juge de première
instance a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est fondé,
tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE2.) non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) avec
distraction au profit de Maître Isabelle CECCARELLI, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.