Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_169902 Généré par l'IA

Tenant's appeal dismissed; landlord and former owner share procedural costs equitably due to mixed fault.

Numéro de cause TAL14_169902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's main appeal regarding unpaid condominium fees but partially allowed the incidental appeals by the landlord and the former owner. While the tenant successfully argued the debt belonged to the former owner, the court found the landlord also contributed to the dispute's prolongation. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs to both the landlord and the former owner, reflecting an equitable split of responsibility.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 100; Code de procédure civile, art. 101: When multiple parties contribute to the prolongation of litigation, procedural costs shall be allocated equitably among them rather than borne solely by the losing party.

Mots-clés

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procedural costs allocation equitable distribution mixed fault litigation condemnation of costs incidental appeal tenant liability former owner responsibility copropriété

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 176/2016

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize

Numéro 169902 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Bereldange,

et

1) le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.),

représenté par son syndic en fonctions, Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), fonctionnaire, demeurant à D-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelants par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.

Entendu le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) par l’organe de

son mandataire Maître Virginie ADLOFF, avocat, en remplacement de Maître Georges

KRIEGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 29 août 2012, lui notifiée le

3 septembre 2012, PERSONNE1.) a été sommée de payer au ORGANISATION1.) DE

LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) le montant de 5.891,96 euros avec les intérêts au taux

légal, du chef de charges de copropriété restées impayées, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25,00 euros.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le

17 septembre 2012, PERSONNE1.) a relevé contredit de la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement, en faisant notamment valoir que la dette incombait à

l’ancien propriétaire de son appartement, PERSONNE3.).

PERSONNE1.) a été convoquée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à la

demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.).

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier

2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de le voir

condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son

encontre au profit du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) du chef

des susdites charges de copropriété et aux fins de le voir condamner à lui payer la

somme de 5.891,96 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 août 2012 jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

A l’appui de sa demande, le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)

a expliqué que PERSONNE1.) est propriétaire de l’appartement n° 8 au deuxième

étage de la résidence « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE4.) depuis le 15 juillet 2009.

Il a exposé que le montant réclamé de 5.891,96 euros représentait le solde de la quote-

part de PERSONNE1.) des frais de travaux de réfection de la façade et des balcons

privatifs de l’immeuble. PERSONNE1.) aurait personnellement assisté à l’assemblée

générale du 15 septembre 2009, lors de laquelle les copropriétaires auraient

unanimement approuvé le devis pour la réfection des balcons et de la façade et qu’elle

aurait par ailleurs été valablement convoquée à l’assemblée générale du 30 octobre

2009, à l’occasion de laquelle les copropriétaires présents auraient approuvé des

travaux supplémentaires à la façade, ainsi qu’un premier appel des fonds.

PERSONNE1.) ayant été copropriétaire au moment de l’appel des fonds, le

ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) a estimé qu’elle était tenue

au paiement du montant litigieux.

PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en arguant qu’à défaut de décompte

détaillé, elle n’était pas en mesure de comprendre à quels travaux précis la somme

réclamée correspondait. Elle a ensuite soutenu n’avoir acquis l’appartement de

PERSONNE3.) qu’en date du 15 juillet 2009 et qu’eu égard au fait que la décision de

principe quant au renouvellement des terrasses aurait déjà été prise lors de

l’assemblée générale du 25 mai 2009 et que le montant incombant au propriétaire de

l’appartement n°8 aurait été connu, le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) aurait dû s’adresser au précédent propriétaire, PERSONNE3.).

Elle a invoqué un courrier du 12 juillet 2009 par lequel le syndic avait informé le notaire

instrumentant tant du principe des travaux que de la quote-part de 5.891,96 euros,

incombant au propriétaire de l’appartement n°8 et a fait grief au notaire et au vendeur

de l’appartement de l’avoir induite en erreur en insérant dans l’acte notarié de simples

clauses de style concernant l’éventualité de frais de remise en état, alors que,

contrairement à elle, ils auraient été parfaitement informés sur le principe des travaux

ainsi que le détail des frais en découlant.

Elle a, dès lors, conclu au rejet de la demande du ORGANISATION1.).

A titre subsidiaire, elle a sollicité que PERSONNE3.) soit condamné à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre, sur base des articles

1109, 1116 et 1117 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du code

civil.

Elle a fait valoir que le vendeur, en ne l’informant pas des charges grevant l’objet

vendu, s’est rendu coupable d’une réticence dolosive viciant son consentement.

Elle a encore estimé qu’en ne respectant pas son obligation de renseignement au sujet

des travaux dont le principe, la nature et l’étendue étaient connus de l’ancien

propriétaire, ce dernier a engagé sa responsabilité et est tenu à la réparation du

préjudice causé correspondant aux charges supplémentaires auxquelles elle serait

éventuellement condamnée.

PERSONNE3.) a expliqué que, lors de l’assemblée générale du 25 mai 2009, le

principe de la réfection des balcons a été arrêté. Lors de cette assemblée, aucun

montant n’aurait été voté, le syndic ayant simplement été chargé de recueillir divers

devis, qui auraient été établis et votés après la signature de l’acte de vente notarié.

Les fonds n’ayant été appelés que postérieurement à la vente, il a estimé ne rien

redevoir. Il n’aurait pas voulu induire PERSONNE1.) en erreur et conteste que sa

responsabilité soit engagée.

Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

joint les rôles n°E-OPA1-9071/12 et n°E-CIV-77/13,

-

déclaré le contredit non fondé,

-

déclaré la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)

fondée à concurrence de la somme de 5.891,96 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) la somme de 5.891,96 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 3 septembre 2012,

jusqu’à solde,

-

déclaré la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 25,00 euros,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) non fondée,

-

déclaré sa demande à l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile non fondée,

-

déclaré la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.) sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté, au vu des pièces figurant

au dossier, qu’en date du 25 mai 2009, l’assemblée générale des copropriétaires de

la résidence « Friends » a décidé à l’unanimité de renouveler les balcons et de charger

le syndic de recueillir plusieurs devis, que le 13 juillet 2009, le syndic a informé le

notaire chargé de la vente de l’appartement de PERSONNE3.) que le renouvellement

des balcons a été voté et que la quote-part des frais relatifs à l’appartement n°8

s’élevait à 5.891,96 euros, que par acte notarié du 15 juillet 2009, PERSONNE3.) a

vendu son appartement à PERSONNE1.) et que par courrier du 16 juillet 2009, le

notaire a notifié le transfert de propriété au syndic. PERSONNE3.) aurait contesté

redevoir le montant de 5.891,96 euros indiqué par le syndic, de sorte que le notaire

aurait bloqué cette somme en son étude.

Le juge de première instance a encore noté que le 15 septembre 2009, l’assemblée

générale des copropriétaires a décidé à l’unanimité et en présence de la nouvelle

propriétaire PERSONNE1.) de faire effectuer non seulement les travaux aux balcons,

mais de refaire également la façade. L’assemblée aurait approuvé un devis portant sur

la somme de 29.605,28 euros et prévoyant notamment le renouvellement d’une partie

de l’enduit de la façade. Lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2009, à laquelle

PERSONNE1.) n’aurait pas assisté, les copropriétaires présents auraient décidé de

remplacer les travaux d’enduisage décidés le 15 septembre 2009 par des travaux

légèrement plus coûteux de couverture de la façade au moyen d’ardoises, sur base

d’un devis du 30 octobre 2009. A la même occasion, les copropriétaires présents

auraient décidé d’une avance de 40% du montant du devis initial. Le 23 août 2010,

l’entrepreneur aurait émis plusieurs factures directement à l’adresse des différents

copropriétaires reprenant d’un côté les travaux aux balcons privatifs ayant fait l’objet

du devis initial et d’un autre côté les travaux de couverture de la façade tels que prévus

au devis du 30 octobre 2009. Le montant réclamé à PERSONNE1.) se serait élevé à

9.328,17 euros. Deux acomptes de 2.818,80 euros et de 617,41 euros auraient été

payés par PERSONNE1.) en date des 20 mai 2010 et 3 janvier 2011, laissant subsister

un solde de 5.891,96 euros, correspondant au montant indiqué au notaire par le syndic

au moment de la vente.

En analysant les pièces versées, le juge de première instance a constaté que le

montant de 9.328,17 euros (TTC) se composait de la quote-part correspondant à

l’appartement concerné du chef des travaux de couverture de la façade, soit un

montant de 1.964,00 euros (HTVA), ainsi que des frais relatifs au renouvellement du

balcon privatif dudit appartement, soit un montant de 6.146,50 euros (HTVA). Il a donc

écarté les arguments de PERSONNE1.) suivant lesquels le décompte lui soumis était

incompréhensible.

Concernant la répartition des charges entre le vendeur et le nouvel acquéreur en cas

de mutation de lots en copropriété, le juge de première instance a fait application du

principe suivant lequel seul doit être pris en considération le moment où les charges

deviennent liquides et exigibles conformément aux dispositions légales et aux

décisions de l’assemblée, de sorte que la charge ne doit pas forcément être supportée

par celui qui était propriétaire du lot le jour du vote par l’assemblée du principe des

travaux, mais que seul doit être pris en considération le moment où les charges

deviennent exigibles.

Dans la mesure où les travaux à la façade de la résidence n’ont été décidés, tant en

leur principe qu’en leur quantum, qu’après l’acte notarié de vente, le juge de première

instance a dit qu’ils sont à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les travaux aux balcons, par rapport auxquels le principe a été voté

dès avant la vente du 15 juillet 2009, le juge de première instance a estimé que le

courrier du 13 juillet 2009 adressé par le syndic au notaire au sujet d’un montant de

5.891,96 euros, réclamé dans le cadre du renouvellement des balcons, ne prouvait

pas à lui seul l’exigibilité de ce montant, alors qu’il ne résulterait d’aucun élément du

dossier que la somme en question constituerait autre chose qu’une simple évaluation

des frais par le syndic. Il a considéré que le courrier du 13 juillet 2009 du syndic ne

pouvait pas non plus être considéré comme un appel de fonds, en l’absence de preuve

que les autres copropriétaires se soient à leur tour vu réclamer une telle provision

spéciale afin de permettre l’exécution de la décision de principe de l’assemblée

générale du 25 mai 2009.

Le jugement entrepris a, dès lors, retenu que la dette n’est devenue exigible qu’après

l’approbation par l’assemblée générale des devis relatifs aux travaux, soit après

l’acquisition de l’appartement par PERSONNE1.).

Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé et la demande du ORGANISATION1.)

DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) fondée à

concurrence de la somme réclamée.

Le juge de première instance a conclu de l’ensemble des éléments du dossier que

PERSONNE1.) a nécessairement dû être informée des travaux à intervenir relatifs aux

balcons ou, du moins, des contestations du vendeur à supporter les frais afférents, à

l’occasion de la signature de l’acte notarié. Il a estimé que la concernée, ayant de

surcroît, voté pour la réalisation des travaux des balcons sur base du devis entretemps

établi, ne saurait réclamer à PERSONNE3.) de la tenir quitte et indemne.

De ce jugement, lui signifié le 6 janvier 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 10 février 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer la

demande du syndicat des copropriétaires à son égard irrecevable, sinon non fondée.

A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE3.) à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre à l’égard de la copropriété.

Elle demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer le montant de 5.891,96

euros et réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que le montant de 5.891,96 euros

grevant l’appartement litigieux était exigible dès avant la vente du 15 juillet 2009. Tant

le principe que le quantum de cette dette auraient été connus dès le 13 juillet 2009,

mais l’information y relative ne lui aurait pas été transmise.

Elle estime que la clause, conçue en des termes particulièrement vagues, relative à

« des décisions éventuelles » du syndicat et à « d’éventuels travaux », a été insérée

dans l’acte de vente afin d’éviter que la responsabilité du vendeur soit engagée pour

avoir vicié le consentement de l’acquéreuse.

Le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) conclut à la confirmation

du jugement entrepris pour ce qui est de la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 5.891,96 euros.

Il interjette appel incident contre ledit jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il réclame, finalement, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance, en ce que ce dernier a débouté PERSONNE1.)

de toutes ses demandes à son encontre.

Il relève appel incident du jugement a quo, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de PERSONNE1.)

Tel que l’a, à juste titre, rappelé le juge de première instance, en se basant sur une

jurisprudence bien établie en matière de répartition des charges entre le vendeur et le

nouvel acquéreur en cas de mutation de lots de copropriété, c’est le moment où les

charges deviennent exigibles qui est à prendre en considération pour déterminer si les

charges sont à supporter par l’ancien ou le nouveau copropriétaire (cf. TAL, 24 janvier

1991, no 29/91, TAL, 18 novembre 2009, n° 118.665 du rôle, TAL,

16 octobre 2012, n° 138.265 du rôle).

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question de savoir à quelle date le

montant de 5.891,96 euros, actuellement en cause, est devenu exigible.

Si, en date du 25 mai 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a pris une

décision de principe quant au renouvellement des balcons, il résulte clairement des

pièces versées en cause que le 15 septembre 2009, l’assemblée générale des

copropriétaires a, parmi trois devis concernant la réfection des balcons, voté pour celui

émis par la société SOCIETE1.) portant sur un montant de 16.799,76 euros. Le 30

octobre 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a voté pour une avance de

fonds de 40% du prédit montant.

Le paiement de ladite avance en relation avec les travaux de réfection des balcons,

représentant un montant de 6.146,50 euros pour l’appartement de l’appelante, n’est

donc devenu exigible qu’à la suite de l’acquisition dudit appartement par cette dernière

en date du 15 juillet 2009.

Quant aux travaux de couverture de la façade de la résidence, ils ont été votés au

cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2009 et leur

financement, par un appel de fonds de 40%, correspondant à un montant de 1.964,00

euros pour l’appartement de l’appelante, a été décidé lors de l’assemblée du 30

octobre 2009. L’avance relative à ces travaux est donc également devenue exigible à

la suite de l’acquisition de l’appartement par l’appelante.

C’est à juste titre que le juge de première instance a dit que le courrier adressé le

12 juillet 2009 au notaire Henri HELLINCKX par le syndic n’a pas constitué un appel

de fonds, le montant de 5.891,96 euros, repris dans ledit courrier à titre de frais en

relation avec le renouvellement des balcons pour l’appartement faisant l’objet de la

vente, n’ayant constitué qu’une simple évaluation, en l’absence d’approbation par

l’assemblée générale d’un quelconque devis relatif auxdits travaux.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer, par adoption des motifs du juge de

première instance, pour autant qu’il a fait droit à la demande du ORGANISATION1.)

DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) à l’égard de PERSONNE1.) pour le montant

réclamé de 5.891,96 euros, outre les intérêts légaux.

Quant à la demande de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.)

A la base de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE3.) à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation à intervenir à son égard, l’appelante soutient qu’au

moment de la signature de l’acte notarié, son consentement a été vicié « par le fait du

dol par réticence ». Elle estime qu’en l’induisant en erreur sur l’étendue des charges

que l’acquisition de l’appartement impliquerait pour elle, PERSONNE3.) a engagé sa

responsabilité.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de

consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été

extorqué par violence ou surpris par dol.

A supposer que l’appelante, comme elle l’affirme, n’ait eu connaissance ni du courrier

adressé le 12 juillet 2009 par le syndic au notaire, ni de la décision de principe de

l’assemblée générale des copropriétaires quant à la réfection des balcons, elle reste

en défaut d’établir que ces faits lui aient été volontairement cachés.

Le tribunal de céans tient encore à souligner qu’il aurait été aisé pour l’appelante de

réclamer les derniers procès-verbaux des assemblées générales pour vérifier si

d’éventuels travaux avaient fait l’objet d’accords de principe, ceci d’autant plus que

l’acte notarié stipulait ce qui suit : « la partie acquéreuse reconnaît avoir été mise au

courant par la partie venderesse des avances éventuelles à payer par les

copropriétaires sur les charges communes ou des décisions éventuelles prises par le

syndicat des copropriétaires quant à d’éventuels travaux importants entraînant des

charges financières ultérieures. »

Il résulte de ce qui précède que si erreur il y a eu dans le chef de l’appelante, cette

erreur n’a pas été excusable.

Aucune faute contractuelle ou extracontractuelle n’étant établie à charge de

PERSONNE3.), le jugement entrepris est, dès lors, également à confirmer pour autant

qu’il a déclaré non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’égard de

PERSONNE3.).

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.) tendant à la condamnation des parties intimées à lui payer une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige,

il

serait inéquitable de laisser à charge du

ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) et de PERSONNE3.)

l’entièreté des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens, tant pour

la première instance que pour l’instance d’appel.

Le montant de 25,00 euros alloué à titre d’indemnité de procédure au

ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) pour la première instance est

à considérer comme adéquat, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer quant

à ce point.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer fondée la demande de

PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 25,00

euros pour la première instance.

Il convient finalement de déclarer fondées les demandes respectives du

ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) et de PERSONNE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, chacune à

concurrence de 200,00 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal de PERSONNE1.) est recevable, mais

non fondé, que l’appel incident du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) est recevable, mais non fondé et que l’appel incident de PERSONNE3.)

est recevable et partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

dit non fondé l’appel principal,

dit non

fondé l’appel incident du

ORGANISATION1.)

DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.),

dit partiellement fondé l’appel incident de PERSONNE3.), partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour la première instance à concurrence de 25,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

25,00 euros pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel, dirigées contre le ORGANISATION1.) DE LA

RESIDENCE ENSEIGNE1.) et PERSONNE3.),

dit fondée la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

200,00 euros, dirigée à l’égard de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel à concurrence de 200,00 euros, dirigée à l’égard de

PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

200,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Georges KRIEGER et de Maître Jean TONNAR, avocats

concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.