Tenant's appeal dismissed; landlord and former owner share procedural costs equitably due to mixed fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main appeal regarding unpaid condominium fees but partially allowed the incidental appeals by the landlord and the former owner. While the tenant successfully argued the debt belonged to the former owner, the court found the landlord also contributed to the dispute's prolongation. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs to both the landlord and the former owner, reflecting an equitable split of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; Code de procédure civile, art. 101: When multiple parties contribute to the prolongation of litigation, procedural costs shall be allocated equitably among them rather than borne solely by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 176/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 169902 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Bereldange,
et
1) le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.),
représenté par son syndic en fonctions, Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), fonctionnaire, demeurant à D-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelants par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.
Entendu le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) par l’organe de
son mandataire Maître Virginie ADLOFF, avocat, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 29 août 2012, lui notifiée le
3 septembre 2012, PERSONNE1.) a été sommée de payer au ORGANISATION1.) DE
LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) le montant de 5.891,96 euros avec les intérêts au taux
légal, du chef de charges de copropriété restées impayées, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25,00 euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le
17 septembre 2012, PERSONNE1.) a relevé contredit de la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement, en faisant notamment valoir que la dette incombait à
l’ancien propriétaire de son appartement, PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a été convoquée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à la
demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.).
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier
2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de le voir
condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son
encontre au profit du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) du chef
des susdites charges de copropriété et aux fins de le voir condamner à lui payer la
somme de 5.891,96 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 août 2012 jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
A l’appui de sa demande, le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)
a expliqué que PERSONNE1.) est propriétaire de l’appartement n° 8 au deuxième
étage de la résidence « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE4.) depuis le 15 juillet 2009.
Il a exposé que le montant réclamé de 5.891,96 euros représentait le solde de la quote-
part de PERSONNE1.) des frais de travaux de réfection de la façade et des balcons
privatifs de l’immeuble. PERSONNE1.) aurait personnellement assisté à l’assemblée
générale du 15 septembre 2009, lors de laquelle les copropriétaires auraient
unanimement approuvé le devis pour la réfection des balcons et de la façade et qu’elle
aurait par ailleurs été valablement convoquée à l’assemblée générale du 30 octobre
2009, à l’occasion de laquelle les copropriétaires présents auraient approuvé des
travaux supplémentaires à la façade, ainsi qu’un premier appel des fonds.
PERSONNE1.) ayant été copropriétaire au moment de l’appel des fonds, le
ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) a estimé qu’elle était tenue
au paiement du montant litigieux.
PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en arguant qu’à défaut de décompte
détaillé, elle n’était pas en mesure de comprendre à quels travaux précis la somme
réclamée correspondait. Elle a ensuite soutenu n’avoir acquis l’appartement de
PERSONNE3.) qu’en date du 15 juillet 2009 et qu’eu égard au fait que la décision de
principe quant au renouvellement des terrasses aurait déjà été prise lors de
l’assemblée générale du 25 mai 2009 et que le montant incombant au propriétaire de
l’appartement n°8 aurait été connu, le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) aurait dû s’adresser au précédent propriétaire, PERSONNE3.).
Elle a invoqué un courrier du 12 juillet 2009 par lequel le syndic avait informé le notaire
instrumentant tant du principe des travaux que de la quote-part de 5.891,96 euros,
incombant au propriétaire de l’appartement n°8 et a fait grief au notaire et au vendeur
de l’appartement de l’avoir induite en erreur en insérant dans l’acte notarié de simples
clauses de style concernant l’éventualité de frais de remise en état, alors que,
contrairement à elle, ils auraient été parfaitement informés sur le principe des travaux
ainsi que le détail des frais en découlant.
Elle a, dès lors, conclu au rejet de la demande du ORGANISATION1.).
A titre subsidiaire, elle a sollicité que PERSONNE3.) soit condamné à la tenir quitte et
indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre, sur base des articles
1109, 1116 et 1117 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du code
civil.
Elle a fait valoir que le vendeur, en ne l’informant pas des charges grevant l’objet
vendu, s’est rendu coupable d’une réticence dolosive viciant son consentement.
Elle a encore estimé qu’en ne respectant pas son obligation de renseignement au sujet
des travaux dont le principe, la nature et l’étendue étaient connus de l’ancien
propriétaire, ce dernier a engagé sa responsabilité et est tenu à la réparation du
préjudice causé correspondant aux charges supplémentaires auxquelles elle serait
éventuellement condamnée.
PERSONNE3.) a expliqué que, lors de l’assemblée générale du 25 mai 2009, le
principe de la réfection des balcons a été arrêté. Lors de cette assemblée, aucun
montant n’aurait été voté, le syndic ayant simplement été chargé de recueillir divers
devis, qui auraient été établis et votés après la signature de l’acte de vente notarié.
Les fonds n’ayant été appelés que postérieurement à la vente, il a estimé ne rien
redevoir. Il n’aurait pas voulu induire PERSONNE1.) en erreur et conteste que sa
responsabilité soit engagée.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
joint les rôles n°E-OPA1-9071/12 et n°E-CIV-77/13,
-
déclaré le contredit non fondé,
-
déclaré la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)
fondée à concurrence de la somme de 5.891,96 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) la somme de 5.891,96 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 3 septembre 2012,
jusqu’à solde,
-
déclaré la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 25,00 euros,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) non fondée,
-
déclaré sa demande à l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile non fondée,
-
déclaré la demande de PERSONNE3.) à l’égard de PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté, au vu des pièces figurant
au dossier, qu’en date du 25 mai 2009, l’assemblée générale des copropriétaires de
la résidence « Friends » a décidé à l’unanimité de renouveler les balcons et de charger
le syndic de recueillir plusieurs devis, que le 13 juillet 2009, le syndic a informé le
notaire chargé de la vente de l’appartement de PERSONNE3.) que le renouvellement
des balcons a été voté et que la quote-part des frais relatifs à l’appartement n°8
s’élevait à 5.891,96 euros, que par acte notarié du 15 juillet 2009, PERSONNE3.) a
vendu son appartement à PERSONNE1.) et que par courrier du 16 juillet 2009, le
notaire a notifié le transfert de propriété au syndic. PERSONNE3.) aurait contesté
redevoir le montant de 5.891,96 euros indiqué par le syndic, de sorte que le notaire
aurait bloqué cette somme en son étude.
Le juge de première instance a encore noté que le 15 septembre 2009, l’assemblée
générale des copropriétaires a décidé à l’unanimité et en présence de la nouvelle
propriétaire PERSONNE1.) de faire effectuer non seulement les travaux aux balcons,
mais de refaire également la façade. L’assemblée aurait approuvé un devis portant sur
la somme de 29.605,28 euros et prévoyant notamment le renouvellement d’une partie
de l’enduit de la façade. Lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2009, à laquelle
PERSONNE1.) n’aurait pas assisté, les copropriétaires présents auraient décidé de
remplacer les travaux d’enduisage décidés le 15 septembre 2009 par des travaux
légèrement plus coûteux de couverture de la façade au moyen d’ardoises, sur base
d’un devis du 30 octobre 2009. A la même occasion, les copropriétaires présents
auraient décidé d’une avance de 40% du montant du devis initial. Le 23 août 2010,
l’entrepreneur aurait émis plusieurs factures directement à l’adresse des différents
copropriétaires reprenant d’un côté les travaux aux balcons privatifs ayant fait l’objet
du devis initial et d’un autre côté les travaux de couverture de la façade tels que prévus
au devis du 30 octobre 2009. Le montant réclamé à PERSONNE1.) se serait élevé à
9.328,17 euros. Deux acomptes de 2.818,80 euros et de 617,41 euros auraient été
payés par PERSONNE1.) en date des 20 mai 2010 et 3 janvier 2011, laissant subsister
un solde de 5.891,96 euros, correspondant au montant indiqué au notaire par le syndic
au moment de la vente.
En analysant les pièces versées, le juge de première instance a constaté que le
montant de 9.328,17 euros (TTC) se composait de la quote-part correspondant à
l’appartement concerné du chef des travaux de couverture de la façade, soit un
montant de 1.964,00 euros (HTVA), ainsi que des frais relatifs au renouvellement du
balcon privatif dudit appartement, soit un montant de 6.146,50 euros (HTVA). Il a donc
écarté les arguments de PERSONNE1.) suivant lesquels le décompte lui soumis était
incompréhensible.
Concernant la répartition des charges entre le vendeur et le nouvel acquéreur en cas
de mutation de lots en copropriété, le juge de première instance a fait application du
principe suivant lequel seul doit être pris en considération le moment où les charges
deviennent liquides et exigibles conformément aux dispositions légales et aux
décisions de l’assemblée, de sorte que la charge ne doit pas forcément être supportée
par celui qui était propriétaire du lot le jour du vote par l’assemblée du principe des
travaux, mais que seul doit être pris en considération le moment où les charges
deviennent exigibles.
Dans la mesure où les travaux à la façade de la résidence n’ont été décidés, tant en
leur principe qu’en leur quantum, qu’après l’acte notarié de vente, le juge de première
instance a dit qu’ils sont à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne les travaux aux balcons, par rapport auxquels le principe a été voté
dès avant la vente du 15 juillet 2009, le juge de première instance a estimé que le
courrier du 13 juillet 2009 adressé par le syndic au notaire au sujet d’un montant de
5.891,96 euros, réclamé dans le cadre du renouvellement des balcons, ne prouvait
pas à lui seul l’exigibilité de ce montant, alors qu’il ne résulterait d’aucun élément du
dossier que la somme en question constituerait autre chose qu’une simple évaluation
des frais par le syndic. Il a considéré que le courrier du 13 juillet 2009 du syndic ne
pouvait pas non plus être considéré comme un appel de fonds, en l’absence de preuve
que les autres copropriétaires se soient à leur tour vu réclamer une telle provision
spéciale afin de permettre l’exécution de la décision de principe de l’assemblée
générale du 25 mai 2009.
Le jugement entrepris a, dès lors, retenu que la dette n’est devenue exigible qu’après
l’approbation par l’assemblée générale des devis relatifs aux travaux, soit après
l’acquisition de l’appartement par PERSONNE1.).
Le contredit a, dès lors, été déclaré non fondé et la demande du ORGANISATION1.)
DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) fondée à
concurrence de la somme réclamée.
Le juge de première instance a conclu de l’ensemble des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a nécessairement dû être informée des travaux à intervenir relatifs aux
balcons ou, du moins, des contestations du vendeur à supporter les frais afférents, à
l’occasion de la signature de l’acte notarié. Il a estimé que la concernée, ayant de
surcroît, voté pour la réalisation des travaux des balcons sur base du devis entretemps
établi, ne saurait réclamer à PERSONNE3.) de la tenir quitte et indemne.
De ce jugement, lui signifié le 6 janvier 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 10 février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer la
demande du syndicat des copropriétaires à son égard irrecevable, sinon non fondée.
A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE3.) à la tenir quitte et
indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre à l’égard de la copropriété.
Elle demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer le montant de 5.891,96
euros et réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que le montant de 5.891,96 euros
grevant l’appartement litigieux était exigible dès avant la vente du 15 juillet 2009. Tant
le principe que le quantum de cette dette auraient été connus dès le 13 juillet 2009,
mais l’information y relative ne lui aurait pas été transmise.
Elle estime que la clause, conçue en des termes particulièrement vagues, relative à
« des décisions éventuelles » du syndicat et à « d’éventuels travaux », a été insérée
dans l’acte de vente afin d’éviter que la responsabilité du vendeur soit engagée pour
avoir vicié le consentement de l’acquéreuse.
Le ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) conclut à la confirmation
du jugement entrepris pour ce qui est de la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 5.891,96 euros.
Il interjette appel incident contre ledit jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il réclame, finalement, une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance, en ce que ce dernier a débouté PERSONNE1.)
de toutes ses demandes à son encontre.
Il relève appel incident du jugement a quo, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de PERSONNE1.)
Tel que l’a, à juste titre, rappelé le juge de première instance, en se basant sur une
jurisprudence bien établie en matière de répartition des charges entre le vendeur et le
nouvel acquéreur en cas de mutation de lots de copropriété, c’est le moment où les
charges deviennent exigibles qui est à prendre en considération pour déterminer si les
charges sont à supporter par l’ancien ou le nouveau copropriétaire (cf. TAL, 24 janvier
1991, no 29/91, TAL, 18 novembre 2009, n° 118.665 du rôle, TAL,
16 octobre 2012, n° 138.265 du rôle).
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question de savoir à quelle date le
montant de 5.891,96 euros, actuellement en cause, est devenu exigible.
Si, en date du 25 mai 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a pris une
décision de principe quant au renouvellement des balcons, il résulte clairement des
pièces versées en cause que le 15 septembre 2009, l’assemblée générale des
copropriétaires a, parmi trois devis concernant la réfection des balcons, voté pour celui
émis par la société SOCIETE1.) portant sur un montant de 16.799,76 euros. Le 30
octobre 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a voté pour une avance de
fonds de 40% du prédit montant.
Le paiement de ladite avance en relation avec les travaux de réfection des balcons,
représentant un montant de 6.146,50 euros pour l’appartement de l’appelante, n’est
donc devenu exigible qu’à la suite de l’acquisition dudit appartement par cette dernière
en date du 15 juillet 2009.
Quant aux travaux de couverture de la façade de la résidence, ils ont été votés au
cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2009 et leur
financement, par un appel de fonds de 40%, correspondant à un montant de 1.964,00
euros pour l’appartement de l’appelante, a été décidé lors de l’assemblée du 30
octobre 2009. L’avance relative à ces travaux est donc également devenue exigible à
la suite de l’acquisition de l’appartement par l’appelante.
C’est à juste titre que le juge de première instance a dit que le courrier adressé le
12 juillet 2009 au notaire Henri HELLINCKX par le syndic n’a pas constitué un appel
de fonds, le montant de 5.891,96 euros, repris dans ledit courrier à titre de frais en
relation avec le renouvellement des balcons pour l’appartement faisant l’objet de la
vente, n’ayant constitué qu’une simple évaluation, en l’absence d’approbation par
l’assemblée générale d’un quelconque devis relatif auxdits travaux.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer, par adoption des motifs du juge de
première instance, pour autant qu’il a fait droit à la demande du ORGANISATION1.)
DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) à l’égard de PERSONNE1.) pour le montant
réclamé de 5.891,96 euros, outre les intérêts légaux.
Quant à la demande de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.)
A la base de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE3.) à la tenir quitte et
indemne de toute condamnation à intervenir à son égard, l’appelante soutient qu’au
moment de la signature de l’acte notarié, son consentement a été vicié « par le fait du
dol par réticence ». Elle estime qu’en l’induisant en erreur sur l’étendue des charges
que l’acquisition de l’appartement impliquerait pour elle, PERSONNE3.) a engagé sa
responsabilité.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de
consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été
extorqué par violence ou surpris par dol.
A supposer que l’appelante, comme elle l’affirme, n’ait eu connaissance ni du courrier
adressé le 12 juillet 2009 par le syndic au notaire, ni de la décision de principe de
l’assemblée générale des copropriétaires quant à la réfection des balcons, elle reste
en défaut d’établir que ces faits lui aient été volontairement cachés.
Le tribunal de céans tient encore à souligner qu’il aurait été aisé pour l’appelante de
réclamer les derniers procès-verbaux des assemblées générales pour vérifier si
d’éventuels travaux avaient fait l’objet d’accords de principe, ceci d’autant plus que
l’acte notarié stipulait ce qui suit : « la partie acquéreuse reconnaît avoir été mise au
courant par la partie venderesse des avances éventuelles à payer par les
copropriétaires sur les charges communes ou des décisions éventuelles prises par le
syndicat des copropriétaires quant à d’éventuels travaux importants entraînant des
charges financières ultérieures. »
Il résulte de ce qui précède que si erreur il y a eu dans le chef de l’appelante, cette
erreur n’a pas été excusable.
Aucune faute contractuelle ou extracontractuelle n’étant établie à charge de
PERSONNE3.), le jugement entrepris est, dès lors, également à confirmer pour autant
qu’il a déclaré non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’égard de
PERSONNE3.).
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de
PERSONNE1.) tendant à la condamnation des parties intimées à lui payer une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige,
il
serait inéquitable de laisser à charge du
ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) et de PERSONNE3.)
l’entièreté des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens, tant pour
la première instance que pour l’instance d’appel.
Le montant de 25,00 euros alloué à titre d’indemnité de procédure au
ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) pour la première instance est
à considérer comme adéquat, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer quant
à ce point.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer fondée la demande de
PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 25,00
euros pour la première instance.
Il convient finalement de déclarer fondées les demandes respectives du
ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) et de PERSONNE3.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, chacune à
concurrence de 200,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal de PERSONNE1.) est recevable, mais
non fondé, que l’appel incident du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) est recevable, mais non fondé et que l’appel incident de PERSONNE3.)
est recevable et partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,
dit non fondé l’appel principal,
dit non
fondé l’appel incident du
ORGANISATION1.)
DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.),
dit partiellement fondé l’appel incident de PERSONNE3.), partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance à concurrence de 25,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
25,00 euros pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel, dirigées contre le ORGANISATION1.) DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) et PERSONNE3.),
dit fondée la demande du ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
200,00 euros, dirigée à l’égard de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 200,00 euros, dirigée à l’égard de
PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
200,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Georges KRIEGER et de Maître Jean TONNAR, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.