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TAL14_169120 Généré par l'IA

Appeal dismissed for non-founded claim; new damages request inadmissible under procedural code. Appeal dismissed for non-founded claim; new damages request inadmissible under procedural code.

Numéro de cause TAL14_169120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal as non-founded, confirming the first-instance judgment that ordered the individual to pay the company a penalty sum. The appellant's request for damages was declared inadmissible because it constituted a new claim introduced for the first time during the appeal, violating the prohibition of new requests in appellate proceedings. Additionally, requests for procedural costs were rejected as unfounded due to the appellant's lack of justification for inequity.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A new claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible; procedural cost awards require proof of inequity.

Mots-clés

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new claim in appeal procedural cost award inadmissible request appeal non-founded procedural code violation forclusion pour tardiveté retard injustifié des poursuites pénales sursis au paiement

Dispositions légales citées

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Art. 592 n.c.p.c.
nouvelle, prohibée en instance d’appel suivant les dispositions de l’article 592 du
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 n.c.p.c.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1341 du code civil
de l’article 1341 du code civil.
article L. 211-2 du code de la consommation
L’article L. 211-2 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus
article L. 211-3 du code de la consommation
L’article L. 211-3 du code de la consommation poursuit : « Sont notamment à
article 1152 du code civil
tout justiciable de l’article 1152 du code civil, le moyen de l’appelante est à rejeter.
article 1150 du code civil
réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 170/2016

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize

Numéro 169120 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2015,

comparant par Maître Ersan ÖZDEK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son associé commandité en fonctions, et ayant sa

succursale à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant par Maître Léon GLODEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maître Ersan ÖZDEK,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société en commandite simple SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire

Maître François KAUFFMAN, avocat, en remplacement de Maître Léon GLODEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 23 juillet 2013 par le juge de

paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société en

commandite simple SOCIETE1.) le montant de 9.792,60 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’une facture

impayée.

Par courrier du 7 août 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre la susdite

ordonnance conditionnelle de paiement. Faisant exposer qu’elle avait, en décembre

2011, commandé auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule neuf, dont le délai de

la livraison était de quatre mois, mais que fin juillet 2012, soit sept mois et demi après

la commande, elle était toujours « sans nouvelles aucune du Garage Losch », elle a

résilié le contrat avec effet immédiat par courrier recommandé avec accusé de

réception du 1er août 2012. Elle a contesté tant le principe que le montant de la facture

réclamée.

Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a conclu

au bien-fondé de sa demande en condamnation et formulé une offre de preuve,

tendant à établir qu’elle avait en juillet 2012, par l’intermédiaire de son salarié

PERSONNE2.), informé PERSONNE1.) de la disponibilité de son véhicule et qu’elle

avait invité celle-ci à fixer un rendez-vous au garage pour prendre livraison du véhicule.

Par jugement contradictoire rendu en date du 5 février 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu le contredit en la forme et, avant tout autre progrès en cause,

admis la société SOCIETE1.) à prouver sa version des faits par l’audition du témoin

PERSONNE2.).

Par jugement contradictoire rendu en date du 29 octobre 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg a dit le contredit non fondé et condamné PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE1.) le montant réclamé de 9.792,60 euros, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500,00 euros.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, suite à l’enquête, il est

établi, que la société SOCIETE1.) a contacté par téléphone sa cliente en date des 17

et 23 juillet 2012 et que ces appels ont eu pour finalité de fixer rendez-vous pour la

prise de livraison du véhicule demandé, ce fait étant, par ailleurs, corroboré par le

listing téléphonique. Il a ensuite dit que PERSONNE1.) qui a, par courrier recommandé

du 1er août 2012 – soit seulement quelques jours plus tard – résilié le contrat de vente,

n’a pas rapporté la preuve de l’inexécution contractuelle et notamment de la livraison

dans un délai déraisonnablement long du véhicule commandé. Dans la mesure où

PERSONNE1.) n’a pas non plus pris livraison de la voiture après réception du courrier

recommandé du 27 septembre 2012 l’y invitant et l’informant des conséquences du

défaut de s’exécuter, le juge de première instance a déclaré le contredit non fondé.

Rappelant que le montant réclamé doit être clairement disproportionné par rapport au

préjudice effectivement subi, pour que le juge puisse procéder à une réduction en

équité d’une clause pénale conventionnellement déterminée et acceptée entre parties,

le juge de première instance a constaté que le montant réclamé n’est pas excessif.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 11 mars 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir déclarer son contredit

fondé et à voir débouter la société SOCIETE1.) de l’intégralité de ses demandes. Elle

demande, à son tour, à voir condamner la partie intimée à lui payer le montant de

9.792,60 euros au titre de dommages et intérêts.

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et sollicite le même montant à titre d’indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que le 13 décembre 2011, elle a

commandé auprès du garage M. LOSCH un véhicule neuf pour un montant de

48.963,35 euros. En dépit du fait que le délai de livraison initialement prévu au contrat

était de quatre mois – le véhicule ayant dû être livré aux alentours de la mi-avril 2012

– il n’avait toujours pas été livré fin juillet 2012. L’appelante, qui fait valoir être « restée

sans nouvelles aucune du SOCIETE1.) quant aux raisons du retard de la livraison de

plus de quatre mois », a finalement, par courrier recommandé avec accusé de

réception du 1er août 2012, résilié le contrat de vente avec effet immédiat.

Contestant « le contenu de cet entretien téléphonique » ainsi que « tout accord sur un

report de livraison », l’appelante estime que la société SOCIETE1.) est restée en

défaut d’exécuter son obligation de livraison, justifiant ainsi la résiliation du contrat pour

inexécution fautive dans son chef.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2015, l’appelante soulève l’irrecevabilité de la

preuve par voie de témoignage « du prétendu accord sur le report du délai de

livraison ». Ce dernier s’analyserait en un acte juridique, dont la preuve obéit au régime

de l’article 1341 du code civil. A titre subsidiaire, il constituerait « tout au moins un fait

juridique, soumis au même principe que l’acte juridique en matière de preuve ». Il

s’appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle l’article 1341 du code civil

s’applique à tous les faits juridiques, et « notamment ceux qui ont pour objet direct et

nécessaire de créer, de modifier, de confirmer ou de résoudre, d’étendre ou de

restreindre, ou enfin d’éteindre des droits et des obligations ». Dans la mesure où

l’intimée entendrait tirer des conséquences juridiques du report de la date de livraison,

il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve en respectant les exigences de l’article

1341 du prédit code.

L’appelante conteste le contenu du témoignage de PERSONNE2.), faisant plaider qu’il

l’aurait contactée pour l’informer non pas de la disponibilité du véhicule, mais du retard

prolongé dans sa livraison.

Elle demande le rejet du témoignage et de l’attestation de PERSONNE2.), au motif

qu’étant employé commercial, il percevrait des commissions et des bonus par rapport

au chiffre d’affaires qu’il réalise et aurait partant un intérêt au litige.

Estimant que le retard de trois mois dans la livraison ne constitue ni un délai

raisonnable, ni un délai d’usage, l’appelante conclut que l’inexécution contractuelle

dans le chef de la société SOCIETE1.) est suffisamment caractérisée et justifie la

résolution du contrat de vente.

A titre plus subsidiaire, l’appelante estime que les articles 2.1 et 2.2 des conditions

générales de vente constituent des clauses abusives, entraînant un déséquilibre des

droits et obligations des parties au détriment du consommateur, devant de ce fait être

déclarées nulles par application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la

consommation.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’intimée maintient sa version des faits telle que présentée en première instance, à

laquelle il est renvoyé, et confirmée par les dépositions du témoin PERSONNE2.). Ce

dernier aurait, en avril 2012, informé PERSONNE1.) par téléphone que la livraison du

véhicule aurait trois mois de retard, ce qui n’aurait pas posé problème pour la cliente.

Le 16 juillet 2012, il l’aurait informée par téléphone de l’arrivée du véhicule et souhaité

fixer un rendez-vous, qui aurait néanmoins, en raison du départ en congé de

l’appelante, été reporté d’un commun accord au mois de septembre 2012.

La société SOCIETE1.) estime que l’existence et le contenu de la conversation

téléphonique sont prouvés par l’audition du témoin PERSONNE2.). Dès lors,

PERSONNE1.) n’aurait pas été en droit de résilier le contrat de vente par courrier

recommandé du 1er août 2012, en l’absence de toute inexécution contractuelle dans

le chef de l’intimée, et au regard de l’article 2.1. des conditions générales de vente,

aux termes duquel les délais de livraison indiqués ne sont donnés qu’à titre indicatif,

le défaut de livraison dans le délai promis ou dans un délai raisonnable ou d’usage ne

pouvant donner lieu à une résiliation du contrat, ni à une diminution du prix, ni à des

dommages-intérêts.

Pour autant que de besoin, l’intimé reformule son offre de preuve, par l’audition du

témoin PERSONNE2.), dans les termes suivants :

« en avril 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.) a eu

Madame PERSONNE1.) au téléphone et lui a annoncé que le véhicule Audi Q3

commandé sera seulement livré en juillet 2012.

Le 16 juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte, après l’arrivée de l’Audi Q3

au garage, monsieur PERSONNE2.) a recontacté Madame PERSONNE1.) pour lui

annoncer que le véhicule commandé était arrivé et pour fixer un rendez-vous au

garage pour effectuer la livraison du véhicule.

Madame PERSONNE1.) lui a annoncé son départ en vacances pour quelques

semaines et lui a proposé qu’à son retour en septembre 2012 elle le recontacterait

pour fixer le rendez-vous pour la réception de son véhicule Audi Q3. En septembre

2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.) a essayé

plusieurs fois de contacter Madame PERSONNE1.) sans succès, il n’arrivait pas à la

joindre. »

Face au refus réitéré et injustifié de l’appelante de prendre livraison du véhicule

commandé, la clause pénale de l’article 2.2 des conditions générales de vente serait

applicable, PERSONNE1.) devant payer le montant de 9.792,60 euros, correspondant

à 20% du prix total du véhicule commandé.

L’intimée fait plaider qu’il ne s’agirait pas d’un montant excessif, la jurisprudence,

constante en la matière, ayant validé à plusieurs reprises une telle clause pénale. Par

ailleurs, elle serait parfaitement justifiée, les vendeurs d’automobiles se voyant

régulièrement confrontés à des clients qui, après avoir commandé un véhicule, n’en

prennent pas livraison. Or, ces véhicules, personnalisés notamment au niveau des

équipements et de la couleur, se retrouveraient par la suite dans la salle d’exposition

pour plusieurs mois, voire même des années, et ne seraient que difficilement

revendables, souvent moyennant une remise importante. Dans pareille hypothèse, le

garage subirait un véritable préjudice, justifiant ainsi l’existence et le montant de la

clause pénale.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que par contrat de vente du 23 décembre 2011, PERSONNE1.) a

commandé auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule AUDI Q3 pour le prix de

48.963,35 euros.

Faisant état d’un délai de livraison de plus de sept mois - le délai initialement prévu,

bien qu’indicatif suivant les conditions générales de vente, étant de quatre mois –

PERSONNE1.) a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août

2012, résilié le contrat de vente avec effet immédiat.

-

Quant à la non-applicabilité de l’article 2.1. deuxième phrase des conditions

générales de vente

L’article 2.1. des conditions générales de vente du SOCIETE1.) stipule : « Les délais

de livraison indiqués d’autre part ne seront indiqués qu’à titre indicatif. Le défaut de

livraison dans le délai promis ou dans un délai raisonnable ou d’usage ne peut donner

lieu à une résiliation du contrat, à une diminution du prix ou à des dommages-

intérêts ».

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est à considérer comme consommateur dans

le cadre du présent litige. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a accepté les conditions

générales de vente de la société SOCIETE1.).

L’article L. 211-2 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus

entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de

clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au

préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite ».

L’article L. 211-3 du code de la consommation poursuit : « Sont notamment à

considérer comme abusives au sens de l’article précédent : […] 5. Les clauses

excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque

la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut

d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage ».

L’article 2.1., deuxième phrase, des conditions générales de vente de la société

SOCIETE1.) rentre exactement dans les prévisions de l’article L. 211-3 5° du code de

la consommation, en ce qu’il exclut la résiliation du contrat en cas de défaut de livraison

dans le délai promis ou dans un délai raisonnable et d’usage. Il s’ensuit que, tel que

l’a fait plaider l’appelante, l’article 2.1. des conditions générales de vente de la société

SOCIETE1.) constitue une clause abusive et est, en tant que telle, réputée nulle et non

écrite.

-

Quant à la résolution du contrat de vente

Le tribunal constate que le contrat de vente du 23 décembre 2011 prévoit un délai de

livraison de quatre mois et qu’en vertu de l’article 2.1., première phrase, des conditions

générales de vente, les délais ne sont indiqués qu’à titre indicatif.

L’intimée a été admise en première instance à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE2.) que ce dernier avait, en juillet 2012, averti l’appelante du fait que le

véhicule commandé était arrivé au garage et que la cliente pouvait en prendre

livraison.

Quant à l’admissibilité du témoignage comme mode de preuve, le tribunal rappelle que

le principe demeure qu'en matière civile, la preuve des faits est libre, de même que la

preuve des actes juridiques dont l'objet n'excède pas 2.500,00 euros. En l’espèce, il

s’agit de prouver le fait que la société SOCIETE1.) avait, en juillet 2012, utilement

informé PERSONNE1.) de l’arrivée du véhicule Audi commandé.

L’argument de l’appelante, selon lequel il s’agissait d’un « accord sur le report de la

date de livraison », ayant pour objet de modifier les droits et obligations des parties, et

qu’en tant que tel, sa preuve demeurait soumise à l’établissement d’un écrit, ne saurait

tenir.

Si les faits juridiques sont « ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de

créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou

d'éteindre des obligations ou des droits » (Cass. 1re civ., 27 avr. 1977, préc. – Cass.

com., 14 mai 2002 : Juris-Data n°) et que leur preuve est subordonnée à l'exigence de

principe d'un écrit, conformément à l'article 1341 (V., Cass. 1re civ., 7 juill. 1953 : Bull.

civ. 1953, I, n° 239), la preuve est en revanche libre dans le cas des « faits matériels

» (cf. Jurisclasseur, code civil, Art. 1341 à 1348, Fasc. 10 : Contrats et obligations,

Preuve testimoniale, Généralités, n° 12).

En l’espèce, s’agissant d’un fait purement matériel, la preuve est libre, tel que le fait

plaider à juste titre l’intimée. Elle peut donc être rapportée par voie de témoignage.

Lors de son audition par le juge de première instance, PERSONNE2.) a déclaré : « J’ai

appelé Mme une fois que la voiture était arrivée pour faire un rendez-vous en vue de

la livraison. Je situe cet appel au mois de juillet 2012. Mme m’a informé qu’elle allait

partir pour les Etats-Unis, qu’elle allait revenir en septembre seulement et nous

sommes convenus qu’elle allait me recontacter pour prendre rendez-vous. Je suis parti

moi-même en congé par la suite et à mon retour, à ma grande surprise, la dame

PERSONNE1.) nous avait adressé un courrier recommandé pour annuler la vente. »

Dans la mesure où le témoignage de PERSONNE2.) recueilli en première instance est

pertinent, concluant et complet, il n’y a pas lieu de réentendre le témoin.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) aurait, à l’expiration du

délai de livraison initial indiqué, soit en avril 2012, ni à un moment ultérieur, contacté

la société SOCIETE1.) afin de se renseigner sur la date de livraison prévue. Il n’est

pas non plus allégué par l’appelante que le délai de livraison de quatre mois aurait été

pour elle un élément déterminant.

Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve d’une inexécution

contractuelle dans le chef de l’intimée, justifiant la résiliation du contrat.

-

Quant à la clause pénale

Suite à la rupture unilatérale du contrat de vente par PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) entend faire application de l’article 2.2 de ses conditions générales de

vente qui stipule: « Si, dans les dix jours de la date à laquelle il aura été informé par

lettre recommandée de la disponibilité du véhicule acheté, le Client n’en aura pas pris

livraison au Garage, le Garage aura le droit, sans mise en demeure préalable, de

considérer la vente comme nulle et non avenue et de disposer du véhicule acheté

selon ses convenances, sans préjudice du Garage d’exiger dans ce cas une indemnité

forfaitaire de 20% du prix total pour inexécution du contrat ».

L’appelante estime qu’il s’agit d’une clause abusive, listée par l’article L. 211-3 du code

de la consommation.

L’intimée conclut à l’application de la clause pénale, la référence à l’article L. 211-3

(22) du code de la consommation n’étant pas pertinente, dans la mesure où celle-ci

viserait l’hypothèse dans laquelle le consommateur a versé une somme d’argent au

professionnel, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et

forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de

consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,

le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant

forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause

pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi

un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25

février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).

En cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci ne doit pas correspondre

au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le

montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion ultérieure en cas de

manquement du débiteur.

La clause de l’article 2.2 des conditions générales de vente de la société SOCIETE1.)

constitue une clause pénale pour fixer forfaitairement les dommages et intérêts redus

à la partie venderesse en cas d’inexécution du contrat par l’acheteur.

L’article L. 211-3 (22) du code de la consommation dispose que « sont notamment à

considérer comme abusives […] 22. Les clauses qui permettent au professionnel de

retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure

ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une

indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui

renonce ».

Il est discutable si une clause pénale excessive, réductible en application de l’article

1152, alinéa 2, du code civil, doit encourir l’annulation à titre de clause abusive en

vertu de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du

consommateur dont l’article 1er - actuellement l’article L. 211-2 du code de la

consommation - oblige d’annuler comme étant abusive « toute clause ou toute

combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et

obligations au préjudice du consommateur » (cf. pour la discussion en France au sujet

de la nullité des clauses pénales abusives avant le décret du 18 mars 2009 : Juris-

Classeur civil, articles 1146 à 1155, fasc. 22, n°141 et références y citées ; cf. Cour,

10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).

Il ressort des travaux parlementaires n° 2217 (cf. exposé des motifs de la loi du

25 août 1983 et de la loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du

code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du

consommateur, commentaires des articles, page 11, sub articles 1152 et 1231) que le

législateur, en complétant l’article 1152 par un alinéa 2 consacrant le pouvoir

modérateur du juge en matière de clauses pénales a eu principalement en vue les

clauses pénales abusives figurant dans les contrats d’adhésion entre professionnels

et consommateurs. Or, le législateur, tout en étant conscient du caractère commun

des clauses pénales (« L’utilisation des clauses pénales est un des moyens classiques

pour contraindre le partenaire contractuel à l’exécution des obligations assumées ») et

du danger d’abus auquel sont notamment exposés les consommateurs (« Si le

caractère abusif de telles clauses apparaît le plus souvent dans les contrats conclus

avec des consommateurs (..) »), n’a pas jugé utile de mentionner les clauses pénales

abusives dans la liste indicative, mais non exhaustive, des clauses considérées

comme abusives de l’article 2 de la loi du 25 août 1983, mais a, au contraire, préféré

légiférer en la matière par une disposition spécifique aux clauses pénales, applicable

à tous les contractants, quelle que soit leur qualité. Il faut en induire que le législateur

a voulu soustraire la clause pénale du régime des clauses abusives introduit par la loi

du 25 août 1983 et la soumettre aux articles 1152 et 1231 du code civil (Cour, 10

novembre 2010, n° 35743 du rôle).

Le tribunal relève encore que l’annulation d’une clause pénale en tant que clause

abusive réduit le créancier à demander des dommages et intérêts suivant le droit

commun, c’est-à-dire limités au préjudice réel prouvé. En d’autres termes, cette

solution nie le rôle comminatoire de la peine qui lui est reconnu par l’article 1152 du

code civil même dans les relations entre consommateurs et professionnels (Cour, 10

novembre 2010, n° 35743 du rôle).

Enfin, l’application de la loi modifiée du 25 août 1983, article 1er, à la clause pénale

n’est pas opportune. Il faut éviter de perturber le jeu des mécanismes traditionnels du

droit des obligations alors que ceux-ci, raisonnablement entendus, permettent

d’assurer la protection du débiteur (Droit civil, Les Obligations, par Terré, Simler et

Lequette, Dalloz, 10e édition, n° 628 ; Cour, 10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).

Il suit de ces considérations qu’une clause pénale prétendument abusive étant avant

tout justiciable de l’article 1152 du code civil, le moyen de l’appelante est à rejeter.

Il résulte des éléments de la cause que par courrier recommandé avec accusé de

réception du 30 août 2012, la société SOCIETE1.) a confirmé à PERSONNE1.) qu’elle

l’a contactée en juillet 2012 afin de l’informer de la disponibilité du véhicule commandé.

Par courrier du 28 septembre 2012, la société SOCIETE1.) a invité la cliente une

nouvelle fois à prendre livraison du véhicule AUDI Q3 commandé, et l’a rendue

attentive aux conséquences financières s’attachant au défaut de prise de livraison par

le client, à savoir l’application de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire

correspondant à 20% du prix de vente. Une ultime mise en demeure a été adressée à

PERSONNE1.) par le mandataire de l’intimée le 26 octobre 2012.

La société SOCIETE1.) ayant dès lors, tel que requis par l’article 2.2. des conditions

générales de vente, informé PERSONNE1.) de la disponibilité du véhicule, et cette

dernière n’en ayant pas pris livraison, la clause pénale trouve application en l’espèce.

-

Quant à la réduction de la clause pénale

A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir réduire le quantum de la clause pénale

à de plus justes proportions.

L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui

manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il

ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le

juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est

manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non

écrite.

Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts

convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations

découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,

par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la

peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la

matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.

Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité

préventive de la clause pénale.

Il appartient dès lors au juge, dans ce cas d’espèce, d’apprécier si la pénalité prévue

au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire, les juges se basent

normalement sur plusieurs critères objectifs. Un des critères est la comparaison entre

le montant de la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le

créancier du fait de l’inexécution: il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre

la peine et le préjudice. La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue

est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une

réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150

du code civil. En principe la réduction n’est possible que si la clause pénale est

manifestement excessive, et non lorsqu’elle est seulement supérieure au préjudice

subi (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie 2000, n° 446).

Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale se mesure à la disproportion

entre le dommage réellement subi par le bénéficiaire de ladite clause et le montant de

l’indemnité stipulée (Cour 23 mai 2000, n° 23718 du rôle). Il s’agit du critère de

l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devait

être appliquée dans toute sa rigueur: il serait en effet injuste que par son application

le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que de son

exécution normale.

L'exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher à une convention

demeure exceptionnel et limité.

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient

au débiteur de l’obligation contractuelle (Cour d’appel, 29 octobre 1997, n° 17996 du

rôle).

L’appelante se borne à solliciter la réduction de la clause pénale, sans justifier en quoi

elle serait excessive, tandis que l’intimée explique être confronté régulièrement à des

clients qui, après avoir commandé un véhicule, n’en prennent pas livraison. Ces

véhicules, personnalisés par les équipements souhaités, se retrouveraient dans la

salle d’exposition pendant des mois voire des années et ne seraient finalement

revendables que moyennant une remise importante.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) a commandé le véhicule AUDI Q3 2.0 TDI

avec un équipement optionnel pour un prix total de 48.963,35 euros. Il peut être admis

que la revente d’un véhicule haut de gamme, personnalisé par l’équipement optionnel

choisi par l’appelante – dont un système BOSE Surround Sound, un système d’aide

au stationnement avec caméra, un toit en verre panoramique, un système de

navigation, etc. – nécessite un certain temps. Or, le marché de l’automobile connaît

une évolution rapide, de nouveaux modèles, respectivement des face-lift apparaissant

à des intervalles relativement courts.

En l’espèce, la peine forfaitaire convenue, soit 20 % du prix de la voiture, n’est

manifestement pas excessive au sens de l’article 1152 alinéa 2 du code civil,

l’importance de la peine étant adaptée à l’enjeu de la convention et justifiée par son

but dissuasif et l’appelante ne faisant état d’aucun élément particulier de nature à

justifier une réduction.

A défaut d’avoir rapporté la preuve d’une trop grande disproportion entre la peine

conventionnelle stipulée et le préjudice effectivement subi par la société SOCIETE1.),

la demande en réduction de la clause pénale n’est en l’espèce pas fondée.

C’est partant à bon droit que PERSONNE1.) a été condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de (20% de 48.963,35 euros =) 9.792,60 euros, au titre de la

clause pénale, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 25 juillet 2013, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts

Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.792,60 euros au titre de dommages et intérêts.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande

nouvelle, prohibée en instance d’appel suivant les dispositions de l’article 592 du

nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle estime que cette demande

est « totalement aberrante », alors qu’y faire droit « reviendrait à permettre au client

de commander une voiture, de ne pas en prendre livraison (ce qui constitue un

préjudice pour le Garage) et ensuite de se faire payer le prix du véhicule sans avoir

déboursé le moindre Euro ».

Il découle de l’analyse du jugement a quo qu’une telle demande n’avait pas été

formulée devant le juge de première instance. Cette demande a donc été faite pour la

première fois en instance d’appel ; or, elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article

592 du nouveau code de procédure civile dérogeant à la règle de la prohibition des

demandes nouvelles en appel.

Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.

-

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, que

pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de réentendre le témoin PERSONNE2.),

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société en

commandite simple SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.792,60 euros au titre de

dommages et intérêts,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.