Appeal dismissed for non-founded claim; new damages request inadmissible under procedural code. Appeal dismissed for non-founded claim; new damages request inadmissible under procedural code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal as non-founded, confirming the first-instance judgment that ordered the individual to pay the company a penalty sum. The appellant's request for damages was declared inadmissible because it constituted a new claim introduced for the first time during the appeal, violating the prohibition of new requests in appellate proceedings. Additionally, requests for procedural costs were rejected as unfounded due to the appellant's lack of justification for inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A new claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible; procedural cost awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 170/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 169120 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2015,
comparant par Maître Ersan ÖZDEK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son associé commandité en fonctions, et ayant sa
succursale à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maître Ersan ÖZDEK,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société en commandite simple SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire
Maître François KAUFFMAN, avocat, en remplacement de Maître Léon GLODEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 23 juillet 2013 par le juge de
paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société en
commandite simple SOCIETE1.) le montant de 9.792,60 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’une facture
impayée.
Par courrier du 7 août 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre la susdite
ordonnance conditionnelle de paiement. Faisant exposer qu’elle avait, en décembre
2011, commandé auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule neuf, dont le délai de
la livraison était de quatre mois, mais que fin juillet 2012, soit sept mois et demi après
la commande, elle était toujours « sans nouvelles aucune du Garage Losch », elle a
résilié le contrat avec effet immédiat par courrier recommandé avec accusé de
réception du 1er août 2012. Elle a contesté tant le principe que le montant de la facture
réclamée.
Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a conclu
au bien-fondé de sa demande en condamnation et formulé une offre de preuve,
tendant à établir qu’elle avait en juillet 2012, par l’intermédiaire de son salarié
PERSONNE2.), informé PERSONNE1.) de la disponibilité de son véhicule et qu’elle
avait invité celle-ci à fixer un rendez-vous au garage pour prendre livraison du véhicule.
Par jugement contradictoire rendu en date du 5 février 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu le contredit en la forme et, avant tout autre progrès en cause,
admis la société SOCIETE1.) à prouver sa version des faits par l’audition du témoin
PERSONNE2.).
Par jugement contradictoire rendu en date du 29 octobre 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg a dit le contredit non fondé et condamné PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE1.) le montant réclamé de 9.792,60 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, suite à l’enquête, il est
établi, que la société SOCIETE1.) a contacté par téléphone sa cliente en date des 17
et 23 juillet 2012 et que ces appels ont eu pour finalité de fixer rendez-vous pour la
prise de livraison du véhicule demandé, ce fait étant, par ailleurs, corroboré par le
listing téléphonique. Il a ensuite dit que PERSONNE1.) qui a, par courrier recommandé
du 1er août 2012 – soit seulement quelques jours plus tard – résilié le contrat de vente,
n’a pas rapporté la preuve de l’inexécution contractuelle et notamment de la livraison
dans un délai déraisonnablement long du véhicule commandé. Dans la mesure où
PERSONNE1.) n’a pas non plus pris livraison de la voiture après réception du courrier
recommandé du 27 septembre 2012 l’y invitant et l’informant des conséquences du
défaut de s’exécuter, le juge de première instance a déclaré le contredit non fondé.
Rappelant que le montant réclamé doit être clairement disproportionné par rapport au
préjudice effectivement subi, pour que le juge puisse procéder à une réduction en
équité d’une clause pénale conventionnellement déterminée et acceptée entre parties,
le juge de première instance a constaté que le montant réclamé n’est pas excessif.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 11 mars 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir déclarer son contredit
fondé et à voir débouter la société SOCIETE1.) de l’intégralité de ses demandes. Elle
demande, à son tour, à voir condamner la partie intimée à lui payer le montant de
9.792,60 euros au titre de dommages et intérêts.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance et sollicite le même montant à titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que le 13 décembre 2011, elle a
commandé auprès du garage M. LOSCH un véhicule neuf pour un montant de
48.963,35 euros. En dépit du fait que le délai de livraison initialement prévu au contrat
était de quatre mois – le véhicule ayant dû être livré aux alentours de la mi-avril 2012
– il n’avait toujours pas été livré fin juillet 2012. L’appelante, qui fait valoir être « restée
sans nouvelles aucune du SOCIETE1.) quant aux raisons du retard de la livraison de
plus de quatre mois », a finalement, par courrier recommandé avec accusé de
réception du 1er août 2012, résilié le contrat de vente avec effet immédiat.
Contestant « le contenu de cet entretien téléphonique » ainsi que « tout accord sur un
report de livraison », l’appelante estime que la société SOCIETE1.) est restée en
défaut d’exécuter son obligation de livraison, justifiant ainsi la résiliation du contrat pour
inexécution fautive dans son chef.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2015, l’appelante soulève l’irrecevabilité de la
preuve par voie de témoignage « du prétendu accord sur le report du délai de
livraison ». Ce dernier s’analyserait en un acte juridique, dont la preuve obéit au régime
de l’article 1341 du code civil. A titre subsidiaire, il constituerait « tout au moins un fait
juridique, soumis au même principe que l’acte juridique en matière de preuve ». Il
s’appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle l’article 1341 du code civil
s’applique à tous les faits juridiques, et « notamment ceux qui ont pour objet direct et
nécessaire de créer, de modifier, de confirmer ou de résoudre, d’étendre ou de
restreindre, ou enfin d’éteindre des droits et des obligations ». Dans la mesure où
l’intimée entendrait tirer des conséquences juridiques du report de la date de livraison,
il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve en respectant les exigences de l’article
1341 du prédit code.
L’appelante conteste le contenu du témoignage de PERSONNE2.), faisant plaider qu’il
l’aurait contactée pour l’informer non pas de la disponibilité du véhicule, mais du retard
prolongé dans sa livraison.
Elle demande le rejet du témoignage et de l’attestation de PERSONNE2.), au motif
qu’étant employé commercial, il percevrait des commissions et des bonus par rapport
au chiffre d’affaires qu’il réalise et aurait partant un intérêt au litige.
Estimant que le retard de trois mois dans la livraison ne constitue ni un délai
raisonnable, ni un délai d’usage, l’appelante conclut que l’inexécution contractuelle
dans le chef de la société SOCIETE1.) est suffisamment caractérisée et justifie la
résolution du contrat de vente.
A titre plus subsidiaire, l’appelante estime que les articles 2.1 et 2.2 des conditions
générales de vente constituent des clauses abusives, entraînant un déséquilibre des
droits et obligations des parties au détriment du consommateur, devant de ce fait être
déclarées nulles par application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la
consommation.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’intimée maintient sa version des faits telle que présentée en première instance, à
laquelle il est renvoyé, et confirmée par les dépositions du témoin PERSONNE2.). Ce
dernier aurait, en avril 2012, informé PERSONNE1.) par téléphone que la livraison du
véhicule aurait trois mois de retard, ce qui n’aurait pas posé problème pour la cliente.
Le 16 juillet 2012, il l’aurait informée par téléphone de l’arrivée du véhicule et souhaité
fixer un rendez-vous, qui aurait néanmoins, en raison du départ en congé de
l’appelante, été reporté d’un commun accord au mois de septembre 2012.
La société SOCIETE1.) estime que l’existence et le contenu de la conversation
téléphonique sont prouvés par l’audition du témoin PERSONNE2.). Dès lors,
PERSONNE1.) n’aurait pas été en droit de résilier le contrat de vente par courrier
recommandé du 1er août 2012, en l’absence de toute inexécution contractuelle dans
le chef de l’intimée, et au regard de l’article 2.1. des conditions générales de vente,
aux termes duquel les délais de livraison indiqués ne sont donnés qu’à titre indicatif,
le défaut de livraison dans le délai promis ou dans un délai raisonnable ou d’usage ne
pouvant donner lieu à une résiliation du contrat, ni à une diminution du prix, ni à des
dommages-intérêts.
Pour autant que de besoin, l’intimé reformule son offre de preuve, par l’audition du
témoin PERSONNE2.), dans les termes suivants :
« en avril 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.) a eu
Madame PERSONNE1.) au téléphone et lui a annoncé que le véhicule Audi Q3
commandé sera seulement livré en juillet 2012.
Le 16 juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte, après l’arrivée de l’Audi Q3
au garage, monsieur PERSONNE2.) a recontacté Madame PERSONNE1.) pour lui
annoncer que le véhicule commandé était arrivé et pour fixer un rendez-vous au
garage pour effectuer la livraison du véhicule.
Madame PERSONNE1.) lui a annoncé son départ en vacances pour quelques
semaines et lui a proposé qu’à son retour en septembre 2012 elle le recontacterait
pour fixer le rendez-vous pour la réception de son véhicule Audi Q3. En septembre
2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.) a essayé
plusieurs fois de contacter Madame PERSONNE1.) sans succès, il n’arrivait pas à la
joindre. »
Face au refus réitéré et injustifié de l’appelante de prendre livraison du véhicule
commandé, la clause pénale de l’article 2.2 des conditions générales de vente serait
applicable, PERSONNE1.) devant payer le montant de 9.792,60 euros, correspondant
à 20% du prix total du véhicule commandé.
L’intimée fait plaider qu’il ne s’agirait pas d’un montant excessif, la jurisprudence,
constante en la matière, ayant validé à plusieurs reprises une telle clause pénale. Par
ailleurs, elle serait parfaitement justifiée, les vendeurs d’automobiles se voyant
régulièrement confrontés à des clients qui, après avoir commandé un véhicule, n’en
prennent pas livraison. Or, ces véhicules, personnalisés notamment au niveau des
équipements et de la couleur, se retrouveraient par la suite dans la salle d’exposition
pour plusieurs mois, voire même des années, et ne seraient que difficilement
revendables, souvent moyennant une remise importante. Dans pareille hypothèse, le
garage subirait un véritable préjudice, justifiant ainsi l’existence et le montant de la
clause pénale.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que par contrat de vente du 23 décembre 2011, PERSONNE1.) a
commandé auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule AUDI Q3 pour le prix de
48.963,35 euros.
Faisant état d’un délai de livraison de plus de sept mois - le délai initialement prévu,
bien qu’indicatif suivant les conditions générales de vente, étant de quatre mois –
PERSONNE1.) a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août
2012, résilié le contrat de vente avec effet immédiat.
-
Quant à la non-applicabilité de l’article 2.1. deuxième phrase des conditions
générales de vente
L’article 2.1. des conditions générales de vente du SOCIETE1.) stipule : « Les délais
de livraison indiqués d’autre part ne seront indiqués qu’à titre indicatif. Le défaut de
livraison dans le délai promis ou dans un délai raisonnable ou d’usage ne peut donner
lieu à une résiliation du contrat, à une diminution du prix ou à des dommages-
intérêts ».
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est à considérer comme consommateur dans
le cadre du présent litige. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a accepté les conditions
générales de vente de la société SOCIETE1.).
L’article L. 211-2 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus
entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de
clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au
préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite ».
L’article L. 211-3 du code de la consommation poursuit : « Sont notamment à
considérer comme abusives au sens de l’article précédent : […] 5. Les clauses
excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque
la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut
d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage ».
L’article 2.1., deuxième phrase, des conditions générales de vente de la société
SOCIETE1.) rentre exactement dans les prévisions de l’article L. 211-3 5° du code de
la consommation, en ce qu’il exclut la résiliation du contrat en cas de défaut de livraison
dans le délai promis ou dans un délai raisonnable et d’usage. Il s’ensuit que, tel que
l’a fait plaider l’appelante, l’article 2.1. des conditions générales de vente de la société
SOCIETE1.) constitue une clause abusive et est, en tant que telle, réputée nulle et non
écrite.
-
Quant à la résolution du contrat de vente
Le tribunal constate que le contrat de vente du 23 décembre 2011 prévoit un délai de
livraison de quatre mois et qu’en vertu de l’article 2.1., première phrase, des conditions
générales de vente, les délais ne sont indiqués qu’à titre indicatif.
L’intimée a été admise en première instance à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE2.) que ce dernier avait, en juillet 2012, averti l’appelante du fait que le
véhicule commandé était arrivé au garage et que la cliente pouvait en prendre
livraison.
Quant à l’admissibilité du témoignage comme mode de preuve, le tribunal rappelle que
le principe demeure qu'en matière civile, la preuve des faits est libre, de même que la
preuve des actes juridiques dont l'objet n'excède pas 2.500,00 euros. En l’espèce, il
s’agit de prouver le fait que la société SOCIETE1.) avait, en juillet 2012, utilement
informé PERSONNE1.) de l’arrivée du véhicule Audi commandé.
L’argument de l’appelante, selon lequel il s’agissait d’un « accord sur le report de la
date de livraison », ayant pour objet de modifier les droits et obligations des parties, et
qu’en tant que tel, sa preuve demeurait soumise à l’établissement d’un écrit, ne saurait
tenir.
Si les faits juridiques sont « ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de
créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou
d'éteindre des obligations ou des droits » (Cass. 1re civ., 27 avr. 1977, préc. – Cass.
com., 14 mai 2002 : Juris-Data n°) et que leur preuve est subordonnée à l'exigence de
principe d'un écrit, conformément à l'article 1341 (V., Cass. 1re civ., 7 juill. 1953 : Bull.
civ. 1953, I, n° 239), la preuve est en revanche libre dans le cas des « faits matériels
» (cf. Jurisclasseur, code civil, Art. 1341 à 1348, Fasc. 10 : Contrats et obligations,
Preuve testimoniale, Généralités, n° 12).
En l’espèce, s’agissant d’un fait purement matériel, la preuve est libre, tel que le fait
plaider à juste titre l’intimée. Elle peut donc être rapportée par voie de témoignage.
Lors de son audition par le juge de première instance, PERSONNE2.) a déclaré : « J’ai
appelé Mme une fois que la voiture était arrivée pour faire un rendez-vous en vue de
la livraison. Je situe cet appel au mois de juillet 2012. Mme m’a informé qu’elle allait
partir pour les Etats-Unis, qu’elle allait revenir en septembre seulement et nous
sommes convenus qu’elle allait me recontacter pour prendre rendez-vous. Je suis parti
moi-même en congé par la suite et à mon retour, à ma grande surprise, la dame
PERSONNE1.) nous avait adressé un courrier recommandé pour annuler la vente. »
Dans la mesure où le témoignage de PERSONNE2.) recueilli en première instance est
pertinent, concluant et complet, il n’y a pas lieu de réentendre le témoin.
Il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) aurait, à l’expiration du
délai de livraison initial indiqué, soit en avril 2012, ni à un moment ultérieur, contacté
la société SOCIETE1.) afin de se renseigner sur la date de livraison prévue. Il n’est
pas non plus allégué par l’appelante que le délai de livraison de quatre mois aurait été
pour elle un élément déterminant.
Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve d’une inexécution
contractuelle dans le chef de l’intimée, justifiant la résiliation du contrat.
-
Quant à la clause pénale
Suite à la rupture unilatérale du contrat de vente par PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) entend faire application de l’article 2.2 de ses conditions générales de
vente qui stipule: « Si, dans les dix jours de la date à laquelle il aura été informé par
lettre recommandée de la disponibilité du véhicule acheté, le Client n’en aura pas pris
livraison au Garage, le Garage aura le droit, sans mise en demeure préalable, de
considérer la vente comme nulle et non avenue et de disposer du véhicule acheté
selon ses convenances, sans préjudice du Garage d’exiger dans ce cas une indemnité
forfaitaire de 20% du prix total pour inexécution du contrat ».
L’appelante estime qu’il s’agit d’une clause abusive, listée par l’article L. 211-3 du code
de la consommation.
L’intimée conclut à l’application de la clause pénale, la référence à l’article L. 211-3
(22) du code de la consommation n’étant pas pertinente, dans la mesure où celle-ci
viserait l’hypothèse dans laquelle le consommateur a versé une somme d’argent au
professionnel, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et
forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de
consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,
le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant
forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause
pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi
un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25
février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).
En cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci ne doit pas correspondre
au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le
montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion ultérieure en cas de
manquement du débiteur.
La clause de l’article 2.2 des conditions générales de vente de la société SOCIETE1.)
constitue une clause pénale pour fixer forfaitairement les dommages et intérêts redus
à la partie venderesse en cas d’inexécution du contrat par l’acheteur.
L’article L. 211-3 (22) du code de la consommation dispose que « sont notamment à
considérer comme abusives […] 22. Les clauses qui permettent au professionnel de
retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure
ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une
indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui
renonce ».
Il est discutable si une clause pénale excessive, réductible en application de l’article
1152, alinéa 2, du code civil, doit encourir l’annulation à titre de clause abusive en
vertu de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du
consommateur dont l’article 1er - actuellement l’article L. 211-2 du code de la
consommation - oblige d’annuler comme étant abusive « toute clause ou toute
combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et
obligations au préjudice du consommateur » (cf. pour la discussion en France au sujet
de la nullité des clauses pénales abusives avant le décret du 18 mars 2009 : Juris-
Classeur civil, articles 1146 à 1155, fasc. 22, n°141 et références y citées ; cf. Cour,
10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).
Il ressort des travaux parlementaires n° 2217 (cf. exposé des motifs de la loi du
25 août 1983 et de la loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du
code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du
consommateur, commentaires des articles, page 11, sub articles 1152 et 1231) que le
législateur, en complétant l’article 1152 par un alinéa 2 consacrant le pouvoir
modérateur du juge en matière de clauses pénales a eu principalement en vue les
clauses pénales abusives figurant dans les contrats d’adhésion entre professionnels
et consommateurs. Or, le législateur, tout en étant conscient du caractère commun
des clauses pénales (« L’utilisation des clauses pénales est un des moyens classiques
pour contraindre le partenaire contractuel à l’exécution des obligations assumées ») et
du danger d’abus auquel sont notamment exposés les consommateurs (« Si le
caractère abusif de telles clauses apparaît le plus souvent dans les contrats conclus
avec des consommateurs (..) »), n’a pas jugé utile de mentionner les clauses pénales
abusives dans la liste indicative, mais non exhaustive, des clauses considérées
comme abusives de l’article 2 de la loi du 25 août 1983, mais a, au contraire, préféré
légiférer en la matière par une disposition spécifique aux clauses pénales, applicable
à tous les contractants, quelle que soit leur qualité. Il faut en induire que le législateur
a voulu soustraire la clause pénale du régime des clauses abusives introduit par la loi
du 25 août 1983 et la soumettre aux articles 1152 et 1231 du code civil (Cour, 10
novembre 2010, n° 35743 du rôle).
Le tribunal relève encore que l’annulation d’une clause pénale en tant que clause
abusive réduit le créancier à demander des dommages et intérêts suivant le droit
commun, c’est-à-dire limités au préjudice réel prouvé. En d’autres termes, cette
solution nie le rôle comminatoire de la peine qui lui est reconnu par l’article 1152 du
code civil même dans les relations entre consommateurs et professionnels (Cour, 10
novembre 2010, n° 35743 du rôle).
Enfin, l’application de la loi modifiée du 25 août 1983, article 1er, à la clause pénale
n’est pas opportune. Il faut éviter de perturber le jeu des mécanismes traditionnels du
droit des obligations alors que ceux-ci, raisonnablement entendus, permettent
d’assurer la protection du débiteur (Droit civil, Les Obligations, par Terré, Simler et
Lequette, Dalloz, 10e édition, n° 628 ; Cour, 10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).
Il suit de ces considérations qu’une clause pénale prétendument abusive étant avant
tout justiciable de l’article 1152 du code civil, le moyen de l’appelante est à rejeter.
Il résulte des éléments de la cause que par courrier recommandé avec accusé de
réception du 30 août 2012, la société SOCIETE1.) a confirmé à PERSONNE1.) qu’elle
l’a contactée en juillet 2012 afin de l’informer de la disponibilité du véhicule commandé.
Par courrier du 28 septembre 2012, la société SOCIETE1.) a invité la cliente une
nouvelle fois à prendre livraison du véhicule AUDI Q3 commandé, et l’a rendue
attentive aux conséquences financières s’attachant au défaut de prise de livraison par
le client, à savoir l’application de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire
correspondant à 20% du prix de vente. Une ultime mise en demeure a été adressée à
PERSONNE1.) par le mandataire de l’intimée le 26 octobre 2012.
La société SOCIETE1.) ayant dès lors, tel que requis par l’article 2.2. des conditions
générales de vente, informé PERSONNE1.) de la disponibilité du véhicule, et cette
dernière n’en ayant pas pris livraison, la clause pénale trouve application en l’espèce.
-
Quant à la réduction de la clause pénale
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir réduire le quantum de la clause pénale
à de plus justes proportions.
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il
ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le
juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est
manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts
convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations
découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,
par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la
peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la
matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.
Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité
préventive de la clause pénale.
Il appartient dès lors au juge, dans ce cas d’espèce, d’apprécier si la pénalité prévue
au contrat est manifestement excessive. Pour ce faire, les juges se basent
normalement sur plusieurs critères objectifs. Un des critères est la comparaison entre
le montant de la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le
créancier du fait de l’inexécution: il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre
la peine et le préjudice. La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue
est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une
réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150
du code civil. En principe la réduction n’est possible que si la clause pénale est
manifestement excessive, et non lorsqu’elle est seulement supérieure au préjudice
subi (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie 2000, n° 446).
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale se mesure à la disproportion
entre le dommage réellement subi par le bénéficiaire de ladite clause et le montant de
l’indemnité stipulée (Cour 23 mai 2000, n° 23718 du rôle). Il s’agit du critère de
l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devait
être appliquée dans toute sa rigueur: il serait en effet injuste que par son application
le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que de son
exécution normale.
L'exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher à une convention
demeure exceptionnel et limité.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient
au débiteur de l’obligation contractuelle (Cour d’appel, 29 octobre 1997, n° 17996 du
rôle).
L’appelante se borne à solliciter la réduction de la clause pénale, sans justifier en quoi
elle serait excessive, tandis que l’intimée explique être confronté régulièrement à des
clients qui, après avoir commandé un véhicule, n’en prennent pas livraison. Ces
véhicules, personnalisés par les équipements souhaités, se retrouveraient dans la
salle d’exposition pendant des mois voire des années et ne seraient finalement
revendables que moyennant une remise importante.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a commandé le véhicule AUDI Q3 2.0 TDI
avec un équipement optionnel pour un prix total de 48.963,35 euros. Il peut être admis
que la revente d’un véhicule haut de gamme, personnalisé par l’équipement optionnel
choisi par l’appelante – dont un système BOSE Surround Sound, un système d’aide
au stationnement avec caméra, un toit en verre panoramique, un système de
navigation, etc. – nécessite un certain temps. Or, le marché de l’automobile connaît
une évolution rapide, de nouveaux modèles, respectivement des face-lift apparaissant
à des intervalles relativement courts.
En l’espèce, la peine forfaitaire convenue, soit 20 % du prix de la voiture, n’est
manifestement pas excessive au sens de l’article 1152 alinéa 2 du code civil,
l’importance de la peine étant adaptée à l’enjeu de la convention et justifiée par son
but dissuasif et l’appelante ne faisant état d’aucun élément particulier de nature à
justifier une réduction.
A défaut d’avoir rapporté la preuve d’une trop grande disproportion entre la peine
conventionnelle stipulée et le préjudice effectivement subi par la société SOCIETE1.),
la demande en réduction de la clause pénale n’est en l’espèce pas fondée.
C’est partant à bon droit que PERSONNE1.) a été condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de (20% de 48.963,35 euros =) 9.792,60 euros, au titre de la
clause pénale, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 25 juillet 2013, jusqu’à solde.
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Quant à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.792,60 euros au titre de dommages et intérêts.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande
nouvelle, prohibée en instance d’appel suivant les dispositions de l’article 592 du
nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle estime que cette demande
est « totalement aberrante », alors qu’y faire droit « reviendrait à permettre au client
de commander une voiture, de ne pas en prendre livraison (ce qui constitue un
préjudice pour le Garage) et ensuite de se faire payer le prix du véhicule sans avoir
déboursé le moindre Euro ».
Il découle de l’analyse du jugement a quo qu’une telle demande n’avait pas été
formulée devant le juge de première instance. Cette demande a donc été faite pour la
première fois en instance d’appel ; or, elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article
592 du nouveau code de procédure civile dérogeant à la règle de la prohibition des
demandes nouvelles en appel.
Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.
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Quant aux indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, que
pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de réentendre le témoin PERSONNE2.),
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société en
commandite simple SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.792,60 euros au titre de
dommages et intérêts,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.