Court dismisses appeal and orders personal appearance to clarify architect's specific mission scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal in its entirety and ordered the parties to appear personally to clarify the architect's specific mission. The appellants argued the architect failed to verify construction limits, while the respondent claimed no result obligation exists for limited missions. The court found insufficient evidence to define the architect's duties due to contradictory versions without supporting documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 384; Article 397 of the Civil Procedure Code: When party versions regarding a professional mission are contradictory and lack supporting documents, the court must order personal appearances to clarify the scope of the professional's obligations before ruling on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 177/2016
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize
Numéro 168801 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), agent immobilier, et
2) PERSONNE2.), agent immobilier, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 12 mars 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.)ème Division, représenté par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Brice OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre 2013 par le juge
de paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer
à la société SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 8.050,00 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du solde du chef d’une
note d’honoraires restée impayée.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont formé contredit suivant courrier du 14 janvier 2014, au motif que la
société SOCIETE1.) n’aurait pas pris, auprès de la commune de ADRESSE3.), tous
les renseignements nécessaires par rapport aux limites du périmètre de construction
des deux terrains. La commune aurait ainsi, dans une première phase, refusé, les
plans introduits, alors qu’ils ne correspondaient pas au plan d’aménagement général
de la commune de ADRESSE3.).
Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a
contesté les affirmations de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 janvier 2015, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2014, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il a condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement et de l’instance de contredit.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge
de première instance a constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour se
soustraire au paiement de la note d’honoraires litigieuse, invoquent une faute dans le
chef de la société SOCIETE1.), mais ne formulent pas de demande basée sur
l’exécution prétendument fautive du contrat. Il a ensuite relevé qu’il est constant en
cause et non autrement contesté que les « Grundlagenermittlungen » avaient été
établies par la société SOCIETE2.) et que la socité SOCIETE1.) avait été chargée, sur
base de ce projet préliminaire, d’établir les plans et de préparer les documents en vue
de l’introduction de la demande d’un permis de construire. Il a déduit qu’en présence
des contestations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent
en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 12 mars 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir débouter la
société SOCIETE1.) de sa demande en condamnation.
Ils sollicitent en outre, à titre d’indemnité de procédure, les montants de 1.500,00 euros
pour la première instance et de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Estimant que « la vérification de la conformité du projet/des plans avec les dispositions
légales et réglementaires est la quintessence même de la mission d’architecte », les
appelants contestent que la société SOCIETE1.) n’ait été chargée que d’une mission
restreinte. Ils s’interrogent sur la question de savoir pour quelle raison ils auraient
accepté de payer « la modique somme de 13.800,00 euros TTC pour cette simple
transmission de documents ».
Tant la note d’honoraires du 8 mars 2013 que celle du 31 juillet 2013 mentionneraient
« Erstellen der Bauantragspläne, Berechnung CMU und COS ». Il serait dès lors établi
que la société SOCIETE1.) avait la mission de vérifier la conformité des plans lui
soumis avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment celles
relatives à l’emprise du sol.
En droit, les appelants font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’architecte
est tenu d’une obligation de résultat quant à l’octroi de l’autorisation de construire sur
base des plans qu’il est chargé d’établir. Il appartiendrait partant à l’architecte de
prendre tous les renseignements nécessaires pour l’établissement des plans,
respectivement, de vérifier les informations qui lui sont communiquées. Ainsi, la
fourniture de documents à l’architecte ne le dispenserait en aucun cas « de son
obligation d’effectuer les recherches nécessaires inhérentes à la profession
d’architecte pour (i) vérifier les données fournies et (ii) prendre tout autre
renseignement permettant d’émettre des plans conformes au PAG de la commune ».
En cas de refus de l’autorisation de construire, l’architecte serait de facto fautif, et les
frais supplémentaires engendrés aux fins de l’obtention de l’autorisation de construire,
devraient rester à charge de l’architecte.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle réexpose sa version des faits, en faisant préciser que sa mission était constituée
par la « préparation des documents et plans servant à demander les autorisations
requises sur base des recherches et des plans que les appelants avaient
préalablement préparés ».
L’intimée fait plaider qu’elle se serait vu accorder une mission d’architecte restreinte,
sa prestation ayant consisté « uniquement à introduire une demande sur base des
plans qui lui avaient été communiqués par les appelants, et non de vérifier et corriger
le projet élaboré par les appelants afin de s’assurer qu’une autorisation de construire
leur serait délivrée ».
Elle fait valoir que la nature limitée de ses prestations expliquerait le montant restreint
des honoraires réclamés. Elle aurait en effet facturé 12.000,00 euros – soit 1,7% de la
valeur des immeubles à construire – pour la préparation et l’introduction d’une
demande d’autorisation de construire, tandis que, si elle avait été chargée de vérifier
le projet de construction, ses honoraires se seraient élevés, selon le barème de l’OAI,
à 28.000,00 euros, soit 4% de la valeur des immeubles à construire.
Le refus de l’autorisation de construire de la commune de ADRESSE3.), fin mars 2013,
au motif que le coefficient d’occupation du sol est trop élevé, serait imputable aux
appelants et à la société SOCIETE3.) AG, qui auraient, lors des recherches préalables
nécessaires à l’établissement du projet de construction, commis une erreur en prenant
en compte tout le terrain pour le calcul du coefficient maximum d’utilisation du sol, alors
qu’une partie du terrain se trouve en dehors du périmètre constructible.
En droit, l’intimée fait plaider qu’une mission d’architecte restreinte est incompatible
avec toute obligation de résultat.
L’intimée fait encore valoir que la note d’honoraires n° NUMERO2.) du 8 mars 2013,
relative aux prestations ayant mené au refus de l’autorisation de construire fin mars
2013, portant sur le montant de 13.800,00 euros, a été intégralement payée par les
appelants en date du 6 mai 2013, soit postérieurement au refus de la commune de
ADRESSE3.). Aucune contestation n’ayant été émise à l’époque par les appelants,
ces derniers seraient actuellement malvenus de contester la note d’honoraires du
31 juillet 2013, ayant abouti à la délivrance de l’autorisation de construire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient prévu un projet
de construction de deux maisons unifamiliales sur un terrain sis à ADRESSE3.). La
société SOCIETE1.) avait été chargée d’introduire une demande d’autorisation de
construire auprès de la commune de ADRESSE3.). En raison du coefficient
d’occupation du sol trop élevé, la commune de ADRESSE3.) a refusé l’autorisation de
construire et prié les parties de revoir ce point. Une seconde demande d’autorisation
de construire – faisant l’objet de la note d’honoraires du 31 juillet 2013 s’élevant au
montant de 8.050,00 euros – a été introduite auprès de la commune. Il n’est pas
contesté que suite à cette seconde demande, l’autorisation de construire a été délivrée
par la commune de ADRESSE3.). Néanmoins, pour des raisons que le tribunal ignore,
le projet immobilier n’a jamais vu le jour.
Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute
matière, faire comparaître personnellement, les parties ou l’une d’elles.
Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire
comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs
représentants qualifiés.
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de
caractériser la mission de l’architecte, dans la mesure où, en l’absence de toute pièce
y relative, les parties ont des versions contradictoires, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
une comparution personnelle des parties afin d’éclairer le tribunal sur ces points.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, suivant la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 3 octobre 2016, à
9h00, salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité
judiciaire à Luxembourg,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de
cette mesure d’instruction,
réserve le surplus et les droits des parties.