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TAL14_168801 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders personal appearance to clarify architect's specific mission scope.

Numéro de cause TAL14_168801
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal in its entirety and ordered the parties to appear personally to clarify the architect's specific mission. The appellants argued the architect failed to verify construction limits, while the respondent claimed no result obligation exists for limited missions. The court found insufficient evidence to define the architect's duties due to contradictory versions without supporting documents.

Regeste Legislator

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Article 384; Article 397 of the Civil Procedure Code: When party versions regarding a professional mission are contradictory and lack supporting documents, the court must order personal appearances to clarify the scope of the professional's obligations before ruling on liability.

Mots-clés

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personal appearance order architect mission scope limited professional mission result obligation contradictory versions instruction measure civil procedure code honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 384 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute
Article 397 of the new Civil Procedure Code
Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire
article 1315 du code civil
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 177/2016

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille seize

Numéro 168801 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), agent immobilier, et

2) PERSONNE2.), agent immobilier, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 12 mars 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.)ème Division, représenté par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 juin 2016.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Brice OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 19 décembre 2013 par le juge

de paix de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer

à la société SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 8.050,00 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du solde du chef d’une

note d’honoraires restée impayée.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont formé contredit suivant courrier du 14 janvier 2014, au motif que la

société SOCIETE1.) n’aurait pas pris, auprès de la commune de ADRESSE3.), tous

les renseignements nécessaires par rapport aux limites du périmètre de construction

des deux terrains. La commune aurait ainsi, dans une première phase, refusé, les

plans introduits, alors qu’ils ne correspondaient pas au plan d’aménagement général

de la commune de ADRESSE3.).

Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a

contesté les affirmations de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).

Par jugement contradictoire rendu en date du 30 janvier 2015, le tribunal de paix de

Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

8.050,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier 2014, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il a condamné

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement et de l’instance de contredit.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge

de première instance a constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour se

soustraire au paiement de la note d’honoraires litigieuse, invoquent une faute dans le

chef de la société SOCIETE1.), mais ne formulent pas de demande basée sur

l’exécution prétendument fautive du contrat. Il a ensuite relevé qu’il est constant en

cause et non autrement contesté que les « Grundlagenermittlungen » avaient été

établies par la société SOCIETE2.) et que la socité SOCIETE1.) avait été chargée, sur

base de ce projet préliminaire, d’établir les plans et de préparer les documents en vue

de l’introduction de la demande d’un permis de construire. Il a déduit qu’en présence

des contestations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent

en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 12 mars 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir débouter la

société SOCIETE1.) de sa demande en condamnation.

Ils sollicitent en outre, à titre d’indemnité de procédure, les montants de 1.500,00 euros

pour la première instance et de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Estimant que « la vérification de la conformité du projet/des plans avec les dispositions

légales et réglementaires est la quintessence même de la mission d’architecte », les

appelants contestent que la société SOCIETE1.) n’ait été chargée que d’une mission

restreinte. Ils s’interrogent sur la question de savoir pour quelle raison ils auraient

accepté de payer « la modique somme de 13.800,00 euros TTC pour cette simple

transmission de documents ».

Tant la note d’honoraires du 8 mars 2013 que celle du 31 juillet 2013 mentionneraient

« Erstellen der Bauantragspläne, Berechnung CMU und COS ». Il serait dès lors établi

que la société SOCIETE1.) avait la mission de vérifier la conformité des plans lui

soumis avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment celles

relatives à l’emprise du sol.

En droit, les appelants font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’architecte

est tenu d’une obligation de résultat quant à l’octroi de l’autorisation de construire sur

base des plans qu’il est chargé d’établir. Il appartiendrait partant à l’architecte de

prendre tous les renseignements nécessaires pour l’établissement des plans,

respectivement, de vérifier les informations qui lui sont communiquées. Ainsi, la

fourniture de documents à l’architecte ne le dispenserait en aucun cas « de son

obligation d’effectuer les recherches nécessaires inhérentes à la profession

d’architecte pour (i) vérifier les données fournies et (ii) prendre tout autre

renseignement permettant d’émettre des plans conformes au PAG de la commune ».

En cas de refus de l’autorisation de construire, l’architecte serait de facto fautif, et les

frais supplémentaires engendrés aux fins de l’obtention de l’autorisation de construire,

devraient rester à charge de l’architecte.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle réexpose sa version des faits, en faisant préciser que sa mission était constituée

par la « préparation des documents et plans servant à demander les autorisations

requises sur base des recherches et des plans que les appelants avaient

préalablement préparés ».

L’intimée fait plaider qu’elle se serait vu accorder une mission d’architecte restreinte,

sa prestation ayant consisté « uniquement à introduire une demande sur base des

plans qui lui avaient été communiqués par les appelants, et non de vérifier et corriger

le projet élaboré par les appelants afin de s’assurer qu’une autorisation de construire

leur serait délivrée ».

Elle fait valoir que la nature limitée de ses prestations expliquerait le montant restreint

des honoraires réclamés. Elle aurait en effet facturé 12.000,00 euros – soit 1,7% de la

valeur des immeubles à construire – pour la préparation et l’introduction d’une

demande d’autorisation de construire, tandis que, si elle avait été chargée de vérifier

le projet de construction, ses honoraires se seraient élevés, selon le barème de l’OAI,

à 28.000,00 euros, soit 4% de la valeur des immeubles à construire.

Le refus de l’autorisation de construire de la commune de ADRESSE3.), fin mars 2013,

au motif que le coefficient d’occupation du sol est trop élevé, serait imputable aux

appelants et à la société SOCIETE3.) AG, qui auraient, lors des recherches préalables

nécessaires à l’établissement du projet de construction, commis une erreur en prenant

en compte tout le terrain pour le calcul du coefficient maximum d’utilisation du sol, alors

qu’une partie du terrain se trouve en dehors du périmètre constructible.

En droit, l’intimée fait plaider qu’une mission d’architecte restreinte est incompatible

avec toute obligation de résultat.

L’intimée fait encore valoir que la note d’honoraires n° NUMERO2.) du 8 mars 2013,

relative aux prestations ayant mené au refus de l’autorisation de construire fin mars

2013, portant sur le montant de 13.800,00 euros, a été intégralement payée par les

appelants en date du 6 mai 2013, soit postérieurement au refus de la commune de

ADRESSE3.). Aucune contestation n’ayant été émise à l’époque par les appelants,

ces derniers seraient actuellement malvenus de contester la note d’honoraires du

31 juillet 2013, ayant abouti à la délivrance de l’autorisation de construire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient prévu un projet

de construction de deux maisons unifamiliales sur un terrain sis à ADRESSE3.). La

société SOCIETE1.) avait été chargée d’introduire une demande d’autorisation de

construire auprès de la commune de ADRESSE3.). En raison du coefficient

d’occupation du sol trop élevé, la commune de ADRESSE3.) a refusé l’autorisation de

construire et prié les parties de revoir ce point. Une seconde demande d’autorisation

de construire – faisant l’objet de la note d’honoraires du 31 juillet 2013 s’élevant au

montant de 8.050,00 euros – a été introduite auprès de la commune. Il n’est pas

contesté que suite à cette seconde demande, l’autorisation de construire a été délivrée

par la commune de ADRESSE3.). Néanmoins, pour des raisons que le tribunal ignore,

le projet immobilier n’a jamais vu le jour.

Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute

matière, faire comparaître personnellement, les parties ou l’une d’elles.

Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire

comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs

représentants qualifiés.

En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de

caractériser la mission de l’architecte, dans la mesure où, en l’absence de toute pièce

y relative, les parties ont des versions contradictoires, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

une comparution personnelle des parties afin d’éclairer le tribunal sur ces points.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, suivant la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 3 octobre 2016, à

9h00, salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité

judiciaire à Luxembourg,

charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de

cette mesure d’instruction,

réserve le surplus et les droits des parties.