Defendant convicted of illegal tree felling under Nature Protection Law and ordered to replant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of violating the Nature Protection Law by felling a protected walnut tree without a ministerial exemption. The prosecution argued the act destroyed a specific habitat listed in the general land-use plan, while the defendant claimed legal ambiguity regarding the definition of protected biotopes. The court rejected the defense, finding the tree fell within the protected category and applying the principle of ideal concurrence to impose a fine and mandatory replanting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature; Le tribunal confirme la responsabilité pénale pour l'abattage d'un arbre classé comme biotope protégé sans autorisation ministérielle, ordonnant le rétablissement des lieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 146/2016
Not.: 115/16/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 juillet 2016
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 mai 2016
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu, comparant en personne.
Faits:
A l’appel à l’audience publique du 14 juin 2016, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le témoin PERSONNE2.), Chargé technique dirigeant de l’Administration de la
Nature et des Forêts, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur Jean-François BOULOT,
substitut principal du Procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal no 1MT15 du 31 octobre 2015 dressé par l’Administration de
la Nature et des Forêts.
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de
Diekirch en date du 27 janvier 2016, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation notifiée au prévenu PERSONNE1.)
Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir enfreint aux articles 17 et
64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature.
Historique :
PERSONNE1.) a eu l’intention de lancer un projet immobilier au lieudit
« ADRESSE3.) » Section E de ADRESSE4.) N° NUMERO1.) d’une superficie de
12,73 ares pour y faire construire une maison familiale avec demande du 15 mai 2015
adressée au Ministère du Développement durable. Pour ce faire PERSONNE1.)
demande l’autorisation de faire abattre un noyer « Juglans regia ». Par lettre du 3 août
2015 le Ministère de l’Environnement a refusé l’abattage du noyer sur base de la loi du
19 janvier 2004.
Par lettre du 23 septembre 2014 PERSONNE1.) a fait un recours gracieux contre
cette décision de refus. Le 22 octobre 2015 le département de l’environnement par le
biais de PERSONNE3.), 1er Conseiller de Gouvernement, a décidé de maintenir le refus
en se référant au PAG de la commune de ADRESSE5.).
Contre ce refus, PERSONNE1.) n’a pas fait de recours auprès du Tribunal
Administratif.
Pas plus tard que le 31 octobre 2015, le garde-forestier a dû constater l’abattage du
noyer (photos à l’appui) la première montrant le noyer dans toute sa grandeur et la
deuxième montrant la triste fin de cet arbre centenaire.
PERSONNE1.) se défend en argumentant que le texte de loi, notamment l’article
17 du 19 janvier 2004 reste très flou concernant la définition du biotope. Le terrain se
trouvait dans le périmètre et dans les décisions de refus aucune base légale n’aurait été
indiquée.
S’il avait dû réaliser le projet d’aménagement en protégeant le noyer, les frais
d’urbanisation auraient été trop élevés.
En droit :
L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 dispose :
« Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares,
marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales
constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bouquets. Sont
également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des
habitats d’espèces des annexes 2 et 3.
Annexe 2
(…)
Mammalia ( Mammifères, Säugetiere)
Chiroptera (Chauves-souris, Fledermäuse)
Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe, Große Hufeisennase)
Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe, Kleine Hufeisennase)
Barbastella barbastellus ( Barbastelle, Mopsfledermaus)
Myotis bechsteinii ( Vespertilion de Bechstein, Bechsteinfledermaus)
Myotis emarginatus ( Vespertilion à oreilles échancrées, Wimperfledermaus)
Myotis myotis ( Grand Murin, Großes Mausohr)
(…) »
Le législateur n’a cependant pas fourni de définition de la notion de biotope. La
première référence aux biotopes, qui seraient susceptibles d’être protégés, a été faite
dans l’article 6 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification de la loi du 29 juillet
1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. L’article 6
disposait à l’époque : « Il est interdit, sauf autorisation du Ministère, de réduire, de
détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies ou bosquets,
abritant des plantes ou des animaux protégées et servant à ces derniers de sources
d’alimentation et d’endroits pour la nidification et la couvaison. »
Par la loi du 11 août 1982, cette notion a été délibérément étendue par le législateur.
Il résulte ainsi de l’exposé des motifs du projet de la loi 2463 qui a donné lieu à la loi
précitée, que « l’interdiction de modifier dangereusement le biotope est reprise de
l’ancien texte sauf que la notion de biotope est plus étendue et que la période de
protection est fixée de façon à ce qu’il soit mieux tenu compte du temps de nidification
tel qu’il s’est révélé dans nos contrées.» En ce qui concerne les haies et bosquets, le
législateur a entendu préciser qu’il s’agit de « couvertures végétales » qui sont à
considérer comme biotopes.
Par la loi du 19 janvier 2004, le législateur a encore ajouté dans la liste des biotopes
protégés les sources, les pelouses sèches, les landes et les tourbières.
Le biotope peut être défini comme étant une aire géographique limitée ou peu
étendue où se cantonnent une ou plusieurs espèces de plantes et/ou d’êtres vivants,
soumis à des conditions relativement constantes ou cycliques ( Trib. Corr. Lux 21 avril
1992, no 518/92), respectivement un milieu biologique déterminé offrant à une
population animale et végétale bien déterminée des conditions d’habitat relativement
stables ( Trib. Arr. Lux 17 octobre 1991, LJUS 9915701). Aux termes d’un arrêt numéro
261/06 V du 19 mai 2006, la Cour qualifie de biotope au sens de la loi une haie dès lors
qu’elle offre un milieu vital pour la faune qui y dispose de sites de nutrition, de
nidification et de refuge.
Le législateur a notamment entendu protéger les couvertures végétales constituées
par des haies, broussailles ou bosquets, comme abris pour des plantes ou des animaux
et servant à ces derniers de sources d’alimentation et d’endroits pour la nidification et la
couvaison.
La destruction voire la réduction d’un biotope est par ailleurs une infraction
permanente c’est-à-dire que la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment
donné et seules les conséquences se prolongent dans le temps.
Il s’agit d’une infraction instantanée qu’on doit réputer définitivement consommée
au jour de sa réalisation, c’est-à-dire dès l’époque où l’abattage a eu lieu.
PERSONNE1.) a fait procéder à l’abattage du noyer en ne respectant pas le double
refus.
Quant à la deuxième prévention :
Dans le PAG de la Commune de ADRESSE5.) il est stipulé :
„Naturräumliche Betrachtung des Plangebietes
Im nordöstlichen Randbereich des Plangebietes befindet sich ein Walnussbaum,
welcher ein nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschütztes Biotop darstellt. Aufgrund der
Größe und Lage im Kreuzungs- und Ortsrandbereich, trägt der Baum maßgeblich zum
Straßen- und Ortsbild bei. Bereits im Rahmen der Bebauungsplanung im Jahr 2009,
wurde ein Schutzradius für den Walnussbaum berücksichtigt (vgl. Architectes Beiler &
Francois, 2009).
Gemäß der „ Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der
Gemeinde ADRESSE5.) – Artengruppe Fledermäuse“ (Institut für Tierökologie, 2013)
ergeben sich Nachweise zum Vorkommen von 12 Fledermausarten innerhalb des
Gemarkungsgebietes der Gemeinde ADRESSE5.). Der geschützte Einzelbaum auf dem
Plangebiet kann einen wichtigen Orientierungspunkt insbesondere für die in der
nahgelegenen Kapelle nachgewiesenen Zwergfledermäuse darstellen. Auch für weitere
im Siedungsraum vorkommende Fledermausarten, wie z.B. der Breitflügelfledermaus
und der Kleinen Bartfledermaus, kann der markante Einzelbaum (Art. 17 Biotop) am
Ortseingangsbereich ein wichtiger Orientierungspunkt sein. Die Eignung als
Jagdhabitat wird als gering eingestuft, da der Geruch der Blätter und Fruchtschalen
eine Vielzahl an Insekten vertreibt.
Das Plangebiet ist Bestandteil der Untersuchungsfläche „Col 3“, welche im
Rahmen der SUP Phase 1 zum PAG geprüft wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung
münden in folgende, für das vorliegende Plangebiet relevante Anmerkungen:
der nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschützte Walnussbaum solle erhalten
bleiben
bei der Ausarbeitung des städtebaulichen Konzepts ist die Ortseingangssituation
zu berücksichtigen
Im abschließenden Umweltbericht (vgl. TR-Engineering, 2012) wird ebenfalls der
Erhalt des Solitärbaums auf dem Plangebiet empfohlen, da er eine für Fledermäuse
relevante Struktur darstellt.
Im Rahmen der punktuellen Änderung des PAG findet eine reglementarische
Berücksichtigung des wertvollen Fledermauslebensraumes (Streuobstwiese mit
mehreren Altbäumen mit Baumhöhlen) durch eine überlagernde Zonierung zum Schutz
(„Zone de secteur sauvgardé SOCIETE1.)“) statt. Durch die punktuelle Änderung wird
das, die Grünstruktur Colbettes prägende Element Streuobstwiese nachhaltig gesichert,
da dem Erhalt der Obstwiese Vorrang gegeben wird.“
Le comportement de PERSONNE1.) est d’autant plus critiquable car il était ou est
membre de la commission des bâtisses, du développement communal et des
infrastructures (document à l’appui) et il était parfaitement au courant de la présence de
chauve-souris car l’arbre peut servir « als Leitstruktur zur Orientierung zwischen
Jagdhabitat und Quartier ».
Force est de constater que le prévenu a fait prévaloir son intérêt personnel sur
l’intérêt général et qu’il a violé les textes législatifs en pleine connaissance de cause.
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur,
au mois d’octobre 2015 sur un terrain situé en zone d’habitation (zone mixte à
caractère rural) dans la commune de ADRESSE5.), section E de ADRESSE4.) inscrite
au cadastre de la commune de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO1.),
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la
protection de la nature, d’avoir réduit, de détruit ou changé les biotopes tels que mares,
marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales
constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets, d’avoir
détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2
et 3.
1) en l’espèce, d’avoir -sans disposer d’une dérogation du Ministre compétent-
réduit, détruit sinon changé un biotope et plus précisément d’avoir abattu un arbre de
type noyer (juglans regia) dont le tronc avait un diamètre de 73 cm, d’une hauteur
d’environ 13 mètres et dont la couronne avait un diamètre de 12 mètres, arbre
constituant un biotope et répertorié comme tel dans le plan d’aménagement général de
la commune de ADRESSE5.)
2) en l’espèce, d’avoir -sans disposer d’une dérogation du Ministre compétent -
détruit ou détérioré un habitat de l’espèce visé à l’annexe 2 de la loi, à savoir de l’espèce
des Chiroptera (Chauves-souris, Fledermäuse) comme confirmé dans l’extrait de la
partie écrite du PAG de ADRESSE5.).
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une amende.
En application de l’article 65 de la loi du 19 janvier 2004 le Tribunal de Police
ordonne le rétablissement des lieux en leur pristin état avec obligation d’y planter un
nouvel arbre noyer (juglans regia) d’un diamètre au collet de vingt centimètres et d’une
hauteur minimale de six mètres, le tout aux frais du contrevenant.
Le rétablissement des lieux est ordonné dans le délai de six mois et cela sous peine
d’une astreinte.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public
en son réquisitoire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 2.000.- €, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,30 €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40
jours;
ordonne le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de
PERSONNE1.) en y plantant un arbre noyer (juglans regia) d’un diamètre au collet de
vingt centimètres et d’une hauteur minimale de six mètres ;
dit que le rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de six mois à partir
du jour où le présent jugement aura autorité de chose jugée, sous peine d’une astreinte
de 100 € par jour de retard ;
fixe la durée maximale de l’astreinte à six mois ;
Le tout par application des articles 17, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 relative
à la protection de la nature des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal;
des articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d'instruction
criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Nous Gig MOLITOR,
juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.