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42695a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employer not liable for dismissal during medical control period without proof of employer knowledge.

Numéro de cause 42695a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that justified her dismissal with notice. The employee argued the termination violated Article L. 551-10 of the Labor Code because it occurred after the Social Security Medical Control Board was seized, yet before the employer received formal notification of that seizure. The court held that the employer was not required to know about the seizure to comply with the law, as the notification was sent via ordinary mail without proof of receipt before the dismissal date. Consequently, the dismissal was deemed regular, and both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L. 551-10 du Code du travail; Art. L. 552-2, al. 1er, du Code du travail: An employer is not prohibited from terminating a contract during the period between the seizure of the mixed commission by the social security medical control and the notification of that seizure, provided the employer was not aware of the seizure at the time of termination.

Mots-clés

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Labor Code Article L. 551-10 Social Security Medical Control Dismissal during medical period Employer knowledge requirement Notification of seizure Labor dispute appeal Procedural costs allocation preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 105/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente juin deux mille seize

Numéro 42695 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 juillet 2015,

comparaissant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants, intimée aux fins du prédit acte BIEL,

comparaissant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette le licenciement avec préavis de A.) a été déclaré justifié et la demanderesse a été déboutée de ses prétentions indemnitaires. La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre l’employeur, la société SOC1.) GmbH, a été rejetée.

Par exploit du 6 juillet 2015 A.) a interjeté appel contre le jugement en question, qui lui avait été notifié le 27 mai 2015.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours A.) fait valoir que le licenciement serait intervenu en violation des dispositions de l’article L. 551-10 du code du travail.

Aux termes du premier alinéa de ce texte l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la commission mixte par le contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 et le jour de la notification de la décision de la commission mixte.

L’article L. 552-2 (1) al. 1er, quant à lui, prévoit que lorsque le contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, il saisit la commission mixte, en accord avec l’intéressé. Le contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine.

La seule raison d’être de l’obligation d’information de l’employeur réside dans la circonstance que ce dernier doit être mis au courant du fait qu’un obstacle au licenciement existe, afin qu’il puisse se conformer aux prescriptions légales.

La lecture combinée des prédits textes conduit dès lors à la conclusion que tant que l’employeur n’a pas connaissance de la saisine de la commission mixte, un licenciement auquel il a procédé après cette saisine ne peut être déclaré irrégulier.

En l’occurrence, la commission mixte a été saisie en date du 22 février 2012.

Par lettre datée du 27 février 2012 l’employeur en a été informé.

La date de remise de ce courrier à la société SOC1.) GmbH n’est pas établie étant donné qu’il ne lui a pas été adressé par voie recommandée.

L’intimée n’a réagi que par un envoi portant la date du 18 mars 2012, soit postérieur au licenciement, qui est intervenu le 13 mars 2012.

La Cour ne pouvant pas raisonner sur base d’une date de réception hypothétique, elle ne dispose d’aucune indication qui lui permettrait de retenir qu’au moment du licenciement la société SOC1.) GmbH était au courant de la saisine de la commission mixte.

Dans les conditions données c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article L. 551-10 du code du travail et par voie de conséquence la décision attaquée est à confirmer dans cette mesure.

En tant que partie perdante A.) a également été déboutée à bon droit de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

La demande de l’Etat en remboursement, par la société SOC1.) GmbH, des indemnités de chômage versées à A.) n’ayant été formulée que pour le cas où le jugement de première instance serait réformé, il n’y a pas lieu de l’examiner.

A.) et la société SOC1.) GmbH n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

déboute A.) et la société SOC1.) GmbH de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Georges PIERRET et Mathias PONCIN, avocats constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.