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42660_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for unfair dismissal, confirming first-instance ruling on medical absence evidence.

Numéro de cause 42660_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the first-instance judgment that found the termination justified. The employee argued he was sick during the dismissal period but failed to prove he informed his employer of his illness and medical visit on the specific date. The court rejected the employer's evidence regarding the employee's absence and deemed the witness's testimony unreliable due to signature inconsistencies and illegibility.

Regeste Legislator

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Articles L.121-6 du code du travail; Le licenciement est justifié lorsque le salarié ne prouve pas avoir informé l'employeur de son incapacité de travail dans les délais légaux, lui privant ainsi de la protection contre le licenciement abusif.

Mots-clés

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unfair dismissal medical absence burden of proof employee notification justified termination incapacité de travail médicale preuve de la notification information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 92/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente juin deux mille seize.

Numéro 42660 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2015, comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)l’association sans but lucratif B (B) X a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 avril 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de l’association sans but lucratif B (B) X ASBL sur base d’un contrat à durée déterminée signé le 5 mai 2014 avec effet au 1er mai 2014 et se terminant le

31 octobre 2014 et comportant une période d’essai de trois mois, A fut licencié en date du 19 mai 2014 moyennant un préavis de 15 jours.

Le salarié soutint que le licenciement est intervenu en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur, partant abusivement.

Il fit exposer avoir été incapable de travailler du 3 au 10 mai 2014, incapacité prolongée au 16 mai 2014, qu’il se présenta le 19 mai à son lieu de travail, que cependant le même jour après la pause de midi, son état de santé se serait dégradé, de sorte qu’il dût se rendre chez son médecin, qu’il informa son employeur en date du 19 mai qu’il allait se rendre chez le médecin et lui fit parvenir dans les trois jours un certificat médical, ce qui fut formellement contesté par le B.

Par un jugement contradictoire du 2 juin 2015, le tribunal du travail, constatant que le salarié n’avait pas prouvé avoir rempli ses obligations légales, il ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l’article L.121-6 du code du travail et déclara le licenciement justifié ; il déclara les demandes du salarié non fondées et déclara non fondée la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi en ce qu’elle est dirigée contre l’employeur.

A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 juillet 2015.

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et de dire que son licenciement du

19 mai 2014 est abusif, et en conséquence de condamner l’intimée B à lui payer le montant de 12.780,81 € à titre de dommage moral et matériel résultant de son licenciement abusif, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 mai 2014, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde, pour autant que de besoin, l’autoriser à prouver par toutes voies de droit, et principalement par l’audition de témoins, le fait qu’il a dès le 19 mai 2014 averti son employeur de son état d’incapacité de travail en raison de son état de santé, finalement, de condamner l’intimée B encore au paiement d’une indemnité de procédure de 2.300 € au titre de la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de condamner l’intimée B encore au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € au titre de l’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, enfin de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

L’appelant maintient ses moyens de première instance à savoir qu’il était protégé, en vertu de l’article L.121-6 du code du travail, contre le licenciement prononcé à son encontre le 19 mai 2014.

Il formule une offre de preuve par témoin de la teneur suivante :

« Qu’il est vrai que Monsieur A a, en date du 19 mai 2014, prévenu le chef de chantier, qu’il devait quitter le chantier pour se rendre chez son médecin en raison des douleurs qu’il ressentait à son bras gauche et des maux de tête dont il souffrait durant la matinée du 19 mai 2014.»

Pour la fixation de son préjudice matériel, le salarié réclame le salaire jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée dans la mesure où il estime que la clause d’essai insérée dans le contrat de travail est nulle, dès lors qu’elle a été constatée par écrit le 5 mai 2014, soit après l’entrée en service du salarié, à savoir le 1er mai 2014, donc en violation de l’article L.121-5 du code du travail.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il soutient au contraire, que le salarié n’a en fait jamais commencé à travailler puisqu’il était en arrêt de maladie depuis le début, qu’il a quitté sans rime ni raison son poste de travail en date du 19 mai 2014, de sorte qu’il était en droit de résilier le contrat de travail. Il conteste avoir été informé le matin du 19 mai 2014 du malaise du salarié, et avoir reçu un certificat médical dans le délai légal.

Concernant l’offre de preuve formulée par le salarié, l’intimé demande à la Cour de rejeter l’attestation testimoniale pour être imprécise et difficilement compréhensible, et encore en raison du fait que le témoin était en congé autorisé en date du 19 mai 2014 d’après les pièces versées, de sorte qu’il lui était impossible de constater les faits qui se sont passés le 19 mai 2014.

Le salarié conteste que la signature apposée sur les pièces de l’employeur relatives au congé du témoin le 19 mai 2014 corresponde à celle figurant sur l’attestation judiciaire dudit témoin ainsi que sur sa carte d’identité.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement à la partie mal fondée des indemnités de chômage versées au salarié de juin 2014 à août 2014 d’un montant de 3195,46 euros sur base de l’article L.521-

4 du code du travail.

Quant à la protection contre le licenciement.

C’est à bon droit que la juridiction du travail a relevé les deux obligations cumulatives exigées par l’article L.121-6 du contrat de travail pour permettre au salarié de bénéficier de la protection y prévue en cas de maladie.

C’est encore à bon escient qu’elle a rappelé, qu’en cas de contestation par l’employeur, il incombe au salarié de prouver qu’il a non seulement informé son employeur de son incapacité de travailler le 19 mai 2014, mais encore que l’employeur a réceptionné le certificat de maladie dans les trois jours.

Le salarié qui a offert en preuve d’avoir informé son employeur de son malaise en date du 19 mai 2014, verse une attestation judiciaire rédigée par le témoin Nelson Angelo C Rodrigues, lequel semble vouloir confirmer le contenu de l’offre de preuve.

Or, il appert des pièces versées par l’employeur, notamment de la demande de congé datée au 19 mai et de de la fiche de présence du témoin de mai 2014, pièces signées par les responsables du B, que le témoin était en congé demandé par lui et autorisé par l’employeur en date du 19 mai 2014.

Ces deux pièces portent chacune la signature manuscrite C.

Le salarié qui soutient actuellement que la signature figurant sur les pièces versées par l’employeur ne correspondrait pas à celles figurant sur l’attestation judiciaire du témoin ainsi que sur sa carte d’identité, n’en tire cependant aucune conséquence juridique quant à la validité des pièces émanant de l’employeur.

Le Cour qui est autorisée à vérifier, sans instruction complémentaire, l’authenticité des signatures des pièces lui versées et contestées, constate que toutes les signatures, dont elle a eu égard, sont identiques et émanent du témoin C, dès lors que, entre autres similitudes, la lettre « l » du nom C qui est spécifique et particulière, apparaît dans tous les modèles de signature.

Il suit des considérations qui précèdent que le témoin C C, qui était en congé autorisé le 19 mai 2014 n’a pas pu constater à cette date ni le malaise du salarié, ni l’information donnée à l’employeur, de sorte que cette attestation judiciaire est à rejeter dès lors que son auteur n’est ni crédible ni fiable.

Elle est encore à rejeter pour être pour partie illisible, incompréhensible et confuse.

Le salarié n’ayant partant pas, tout comme en première instance, prouvé avoir informé son employeur le 19 mai 2014 de son malaise et de sa visite auprès d’un médecin, n’était pas protégé contre le licenciement à cette date, et le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et justifié et les demandes du salarié non fondées.

Le jugement entrepris est encore à confirmer par adoption de ses motifs, en ce qu’il a déclaré la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi non fondée en tant que dirigée contre l’employeur, le licenciement n’ayant pas été déclaré abusif.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les deux demandes afférentes du salarié pour les deux instances sont à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, il paraît par contre inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est fondée pour l’instance d’appel à concurrence de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

condamne A à payer à l’association sans but lucratif B (B) X une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, rejette la demande afférente de A basée sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.