Appeal dismissed; plaintiffs failed to prove fault or liability for slip-and-fall injury at shopping center.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiffs' appeal against the first-instance judgment in a slip-and-fall case at a shopping center. The plaintiffs argued for liability under the Code of Civil Law but failed to produce evidence of the specific fault or negligence of the defendant company. The court ruled that without proof of an abnormal state of the floor or a specific fault, the claim for damages was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; La responsabilité civile ne s'établit pas en l'absence de preuve de la faute ou de la négligence de l'intéressé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 102/16 - IX - CIV
Audience publique du trente juin deux mille seize
Numéro 42089 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) A.) , retraitée, et son époux, 2) B.) , retraité, tous deux demeurant à L-3811 Schifflange, 5, Val des Aulnes,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 19 janvier 2015,
comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme C.) , établie et ayant son siège social à L-8050 Bertrange, route d’Arlon, La Belle Etoile, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’établissement public D.) , établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, sinon par le président du comité directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit,
n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposant que A.) a fait une chute au centre commercial (…) en date du 4 novembre 2011 vers 18.00 heures en trébuchant sur une fraise se trouvant par terre dans la galerie du centre commercial et qu’elle s’est blessée au poignet gauche, A.) et son époux B.) ont, par exploit d’huissier de justice du
20 août 2012, fait donner assignation à la société anonyme C.) (la société C.) ) et à la D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer A.) la somme de 24.400,07 EUR du chef de réparation de son préjudice corporel et à B.) la somme de 5.300 EUR à titre de préjudice en relation avec les blessures subies par son épouse et consistant à assister cette dernière dans les tâches ménagères quotidiennes et de frais d’annulation d’un voyage du fait de son hospitalisation.
La demande a été introduite à l’encontre de la société C.) principalement sur base des articles 1135 et 1146 du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du même code en sa qualité de gardienne du sol de la galerie, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des fautes et négligences en relation causale avec l’accident.
Par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a dit la demande régulière en la forme, a déclaré les demandes en indemnisation recevables sur base de l’article 1384, alinéa premier, du code civil et a, avant tout autre progrès en cause, condamné la société C.) à verser la déclaration de l’accident du 4 novembre 2011 faite à son assureur en responsabilité civile.
Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal a dit non fondée la demande de A.) et d’B.) tendant à voir enjoindre à la société C.) de leur communiquer les noms des employés ayant assisté à la chute de A.) , a dit qu’il n’y a pas violation du principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a rejeté l’offre de preuve formulée par les demandeurs et a dit leur demande basée principalement sur les articles 1135 et 1146 du code civil, et à titre subsidiaire sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil, non fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2015, A.) et B.) ont relevé appel des décisions des 12 novembre 2013 et 18 novembre 2014, la décision du 18 novembre 2014 ayant été signifiée par la société C.) à A.) et B.) en date du 15 décembre 2014.
La société C.) conclut en ordre principal à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur et pour défaut de motivation. Elle serait dans l’impossibilité de connaître la portée et le contenu exact des moyens des appelants.
La société C.) conclut encore à l’irrecevabilité de l’acte appel au motif que les parties appelantes « font grief au premier juge de ne pas avoir condamné la société C.) à communiquer le nom des employés, témoins de la chute de Madame A.) » pour reprocher au tribunal une appréciation erronée des faits. La société C.) estime qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui ne faisait pas partie des moyens développés en première instance, tout comme le moyen soulevé tenant à la violation du principe de l’égalité des armes.
Conformément à l’article 545, ensemble l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens.
Dans leur acte d’appel, les appelants critiquent le jugement du 12 novembre 2013 en ce que les juges de première instance ont rejeté la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils critiquent encore le jugement du 18 novembre 2014 en ce que leur demande en communication des noms des employés ayant assisté à la chute a été rejetée et en ce que leur demande a été déclarée non fondée sur toutes les bases légales invoquées.
Les appelants ont dès lors indiqué les chefs des décisions critiqués et également, sommairement, les motifs de leur désaccord.
L’acte d’appel tel que formulé permet à l’intimée de connaître les moyens des appelants et d’y prendre position.
D’éventuels moyens nouveaux, recevables en instance d’appel, ne sont pas de nature à affecter la régularité de l’acte d’appel.
Les moyens de nullité de l’acte d’appel sont donc à rejeter comme non fondés.
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Quant à l’appel contre le jugement du 12 novembre 2013
Les appelants déclarent limiter l’appel contre le jugement rendu en date du
12 novembre 2013 à la décision des premiers juges ayant déclaré la demande irrecevable sur base de la responsabilité contractuelle. Ils estiment qu’il existe entre l’exploitant de magasin et son client une relation contractuelle et que la société C.) n’a pas respecté son obligation de sécurité en laissant traîner des détritus sur le sol de la galerie du centre commercial.
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il faut qu’un dommage résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants. L’obligation contractuelle accessoire de sécurité consiste à ne pas créer de danger pour la santé et l’intégrité physique des personnes. Elle s’applique à tous les contrats par lesquels un professionnel met à la disposition de sa clientèle un matériel ou des installations dont l’utilisation peut être source d’accidents.
L’obligation de sécurité des produits ne s’augmente pas d’une obligation d’assurer la sécurité des locaux du vendeur. Une personne blessée dans un magasin ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de l’exploitant, parce que ni le contrat de vente, ni le fait de pénétrer dans le magasin ne créent une obligation de sécurité. La responsabilité d’un commerçant à l’égard de ses clients quant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement dont l’entrée est libre est de nature quasi délictuelle. Cette solution se justifie dès lors qu’il existe une incertitude sur la conclusion de la convention : un magasin accueille de simples visiteurs, donc des tiers, et de véritables clients qu’il est impossible de distinguer jusqu’au passage à la caisse (JCL droit civil, art 1146 à 1155, Droit à réparation - Conditions de la responsabilité contractuelle, fasc : 11-10, n° 72 ; Cass fr, 2e ch.civ, 5 juin 1991, n° 88-20.132).
L’appel contre le jugement du 12 novembre 2013 n’est dès lors pas fondé.
Quant à l’appel contre le jugement du 18 novembre 2014
Les appelants demandent de dire que la société C.) est responsable des suites dommageables leur causées suite à l’accident du 4 novembre 2011 et de condamner la société C.) au paiement des montants réclamés. Ils demandent que la société C.) soit condamnée à leur communiquer les noms des employés ayant assisté à la chute sous peine d’une astreinte de 100 EUR par jour de retard.
A titre subsidiaire, ils réitèrent leur offre de preuve par l’audition du témoin E.) sur les faits suivants :
« Attendu qu’en date du 4 novembre 2011 vers 18.00 heures de l’après-midi, la dame A.) épouse B.) , s’est rendue avec son époux au Centre commercial (…), afin de faire ses courses hebdomadaires ;
Qu’en marchant dans la galerie du Centre commercial, la dame A.) a glissé sur un détritus (fraise) qui se trouvait par terre à hauteur du stand d’information ;
Que la dame A.) a chuté ;
Qu’en tombant elle s’est fracturé le poignet gauche ;
Que la montre qu’elle portait au poignet gauche s’est cassée du fait de la chute.
Attendu que suite à sa chute, plusieurs salariés du Centre commercial (…), qui ont vu la dame A.) glisser, l’ont aidée à se relever ;
Qu’ils ont appelé une ambulance afin que la dame A.) puisse être transportée à l’hôpital. »
La société C.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et renvoie en partie à ses conclusions de première instance.
Or, la simple déclaration de renvoyer en instance d’appel aux conclusions prises en première instance n’a pas comme effet de saisir la Cour valablement de ces conclusions. L’instance d’appel est distincte de celle engagée devant le tribunal et l’appel est jugé sur les conclusions formellement prises devant la Cour.
La société C.) demande, dans ses conclusions d’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il y a été retenu que ni la déclaration de sinistre du 7 novembre 2011 ni le courrier électronique du 5 novembre 2011 envoyé par le responsable technique et sécurité auprès de la société C.) à l’employé de la société C.) qui s’occupe des assurances ne constituent des aveux extrajudiciaires dans le chef de la société C.) relatifs à la chute de A.) . La société C.) conteste, par ailleurs, toute intervention active du sol et du bout de fraise qui se serait trouvé sur le sol et ainsi tout état anormal du sol. Elle estime que les éléments du dossier font plaider dans le sens d’une inattention fautive de la victime exonérant la défenderesse de toute responsabilité. Elle conteste également les dommages allégués tant dans leur principe que dans leur quantum et tout lien de causalité direct entre une éventuelle faute et ces dommages.
Etant donné que la société C.) conteste tant le déroulement des faits que l’intervention active du sol de la galerie, partant son état anormal, les appelants doivent d’abord pour prospérer dans leur demande basée sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil rapporter la preuve tant de la réalité des faits qu’ils allèguent que de l’état anormal du sol de la galerie marchande.
Les parties appelantes font d’abord valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que la déclaration de sinistre du 5 novembre 2011, faite par la société C.) à son assureur n’est pas un aveu extrajudiciaire dans le chef de cette dernière. La déclaration aurait été faite sur base des explications des employés de la société C.) et aurait été rédigée de manière à ne laisser aucun doute sur les circonstances de la chute de l’appelante A.) et sur la reconnaissance de la société C.) de la réalité des faits.
Dans un courrier électronique du 5 novembre 2011, adressé à F.) , employé de la société C.) , s’occupant des assurances, E.) , responsable technique et sécurité auprès de la société C.) a écrit : « Objet : déclaration accident avec dégât corporel Alain, Une dame est tombée dans la galerie, elle a glissé sur une fraise du côté de l’entrée principale. Nous vendons à la Bakstuff des gaufres avec des fraises... La dame a une forte douleur au poignet gauche, le bracelet de sa montre est cassé. Date de l’accident : Vendredi 4 novembre vers 17.50 Hrs Madame A.) (…) Merci de faire la déclaration ».
Aux termes de l’article 1354 du code civil, l’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L’aveu est la déclaration verbale ou écrite par laquelle une personne reconnaît comme vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est la même que celle de l’aveu judiciaire, s’il n’est pas contesté quant à son existence et du moment que les juges du fond estiment que l’aveu extrajudiciaire est réel et sérieux et qu’il revêt toutes les garanties requises de véracité.
Contrairement à l'aveu judiciaire dont l'article 1356, alinéa 2, du code civil précise qu'il «fait pleine foi contre celui qui l'a fait », l'aveu extrajudiciaire ne se voit reconnaître aucune force probante particulière qui s'imposerait au juge (Cass. 3e civ., 23 janv. 1969, n° 67-10.259 : Bull. civ. 1969, III, n° 66 ).
Cela s'explique par les circonstances dans lesquelles l'aveu extrajudiciaire est recueilli, hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celuici de s'y conformer.
Le tribunal de première instance a relevé, à juste titre, quant à l’audition de E.) , qu’il ne résulte d’aucun élément du litige que ce dernier était présent lors de la chute de A.) et qu’il peut relater des faits qu’il a constatés.
C’est aussi à bon droit et, par une motivation que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance ont retenu que face à la contestation de la société C.) que E.) a été présent lors de la chute, le courrier électronique précité ne peut pas être retenu comme constituant un aveu extrajudiciaire dans le chef de la société C.) des circonstances du sinistre ni une reconnaissance de la réalité de la chute de A.) sur une fraise dans la galerie de la Belle Etoile, mais comme un simple transfert interne d’une déclaration qui lui a été faite de faits qui lui ont été rapportés, et qui a ensuite été transmise à l’assureur par F.) .
Les appelants soutiennent, comme en première instance, qu’ils n’ont cependant aucune possibilité de connaître les noms des employés, témoins de la chute, et que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté leur demande en communication par la société C.) de la liste des noms des employés, témoins de la chute, sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.
L’article 284 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Aux termes de l’article 285 du nouveau code de procédure civile, le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande en production forcée a nécessairement pour objet une pièce qui n'est pas encore dans le débat.
Etant donné que les appelants demandent la communication des noms d’employés présents lors de la chute de A.) et non pas la production d’une pièce précise, leur demande est à rejeter.
Une des exigences du « procès équitable » prévue par la Convention Européenne des Droits de l’Homme implique le principe de « l’égalité des armes », c’est-à-dire l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
La circonstance que les appelants ne disposent pas de témoins n’est cependant pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas à une rupture de l’égalité des armes au procès étant donné que selon les conclusions des appelants, la chute s’est produite un vendredi soir quand la galerie était fréquentée de nombreuses personnes et que les appelants, avaient, comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, dès lors la possibilité de faire appeler comme témoins d’autres personnes ayant vu l’appelante glisser sur le sol.
Faute par les appelants d’indiquer les coordonnées de personnes à entendre comme témoins, l’offre de preuve par eux réitérée en instance d’appel, est à rejeter.
En l’absence d’éléments de preuve tant de la réalité des faits que de l’état anormal du sol, c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande introduite sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.
Etant donné que les appelants restent également en défaut de rapporter la preuve d’une faute ou d’une négligence dans le chef de la société C.) en relation avec les dommages allégués, c’est aussi à bon droit que leur demande a été rejetée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les appelants réclament une indemnité de procédure de 3.500 EUR pour chacune des deux instances. En tant que parties succombantes au litige, ils ne peuvent cependant pas bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que c’est à juste titre qu’ils ont été déboutés de leur demande en première instance et leur demande présentée en instance d’appel est également à déclarer non fondée.
La D.) n’a pas constitué avocat. Etant donné que l’acte d’appel a été remis à une personne habilitée, il y a lieu, conformément à l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de statuer par un arrêt contradictoire à son égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
en déboute,
confirme les jugements du 12 novembre 2013 et du 18 novembre 2014, déboute A.) et B.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la D.) , condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.