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40988_ARRET_a Généré par l'IA

Court upholds immediate dismissal for gross negligence causing vehicle accident and financial loss to employer.

Numéro de cause 40988_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the employer's appeal, declaring the employee's immediate dismissal justified due to gross negligence. The employee failed to check wheel fixations on a client vehicle, leading to a serious accident in Austria that required emergency immobilization and cost the company over 1,000 euros. Consequently, the court dismissed the employee's claims for severance, damages, and procedural fees while awarding costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 113 k.r.s.: An employer may justify immediate dismissal for gross negligence where the employee's conduct seriously undermines trust, even with long service, and the employee bears procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross negligence dismissal immediate termination justification vehicle safety inspection procedural costs allocation trust relationship breakdown financial loss compensation labor law appeal état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
dit non fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;
Art. 113 k.r.s.
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Texte complet

Arrêt N° 93/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente juin deux mille seize.

Numéro 40988 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 21 février 2014, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, appelant par incident,

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 avril 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Aux services de la société anonyme A S.A. (ci-après : la société A) en qualité de mécanicien depuis le 16 juin 2003 en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 5 juin 2003, B a été licencié avec effet immédiat le 27 octobre 2011 pour faute professionnelle.

Dans la lettre de licenciement, il est reproché à B d’avoir fait preuve d’une négligence inexcusable en omettant de vérifier dans le cadre de la révision du véhicule de la marque Ford, modèle Ranger 4x4, du client C, se trouvant au garage du 26 au 30 septembre 2011 les fixations des roues, alors que le lendemain de sa récupération par son propriétaire, soit le 1er octobre 2011, le véhicule conduit par l’ami de C a dû être immobilisé d’urgence en Autriche, après la sortie du tunnel « Alberg », en raison d’un bruit suspect résultant du fait que la roue avant gauche de la voiture était complètement de travers et ne tenait plus qu’à un seul écrou, les cinq autres écrous de la roue s’étant complètement détachés en cours de route; qu’outre le fait que cet incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques, le garage A a dû rembourser l’intégralité des frais en relation avec cet incident, soit la somme de 1.095,40 euros. Selon l’employeur, ce type de négligence ne saurait être toléré de la part d’un de ses mécaniciens, « alors que la révision d’un véhicule implique un contrôle sur l’ensemble des éléments de sécurité du véhicule, à savoir notamment les feux, pneus, plaquettes de frein, système de direction, amortisseurs, balais essuie-glace et bien entendu les fixations des roues ». Il s’y ajouterait des négligences graves du salarié dans le passé, alors que le 30 septembre 2010, B avait déjà reçu un avertissement en raison de l’endommagement d’un véhicule au cours d’un essai route et le 29 juin 2011, un deuxième avertissement en raison d’un endommagement de deux véhicules en faisant marche arrière, les deux lettres d’avertissement étant jointes à la lettre de licenciement.

Par requête du 24 janvier 2012, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif différents montants plus amplement spécifiés dans sa requête introductive d’instance et dans son décompte versé à l’audience. Il demanda également une indemnité de procédure de 2.500 euros.

B contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux du licenciement et notamment l’existence d’une faute en relation causale avec l’incident technique. Il fit valoir qu’un acte de malveillance ne saurait être exclu. Il maintint pour le surplus qu’il n’est pas intervenu sur les roues de la voiture et que le démontage des roues avant n’avait pas été nécessaire dans le cadre de l’inspection et le contrôle des plaquettes de frein avant et des autres travaux réalisés dans le cadre d’une révision ordinaire comme en l’espèce. Il soutint également que son employeur avait avalisé les travaux réalisés avant de remettre le véhicule à C de sorte qu’il ne saurait lui reprocher une inexécution fautive de son travail. Pour les deux autres faits, il fit valoir qu’ils ont déjà fait l’objet d’un avertissement.

La société A au contraire fit valoir que l’incident technique survenu sur le véhicule de C est imputable exclusivement aux négligences inexcusables de B. En se prévalant d’une liste des prescriptions du constructeur quant aux travaux à réaliser dans le cadre d’une révision, elle fit valoir que B était obligé de démonter les roues avant afin d’effectuer certaines vérifications et que B avait confirmé avoir effectué lesdites vérifications en cochant « contrôler freins » sur l’ordre de réparation. Elle formula encore une offre de preuve par témoins tendant à établir que B était censé vérifier le serrage des roues, conformément au point intitulé « Ecrous de roue » et que la vérification du système de freinage impliquait aussi un démontage des roues.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2014, le tribunal du travail a :

- déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 27 octobre 2011 et

- dit la demande fondée à concurrence de 11.943,92 euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 2.985,98 euros au titre de l’indemnité de départ et de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ;

- pour le surplus, l’a dit non fondée;

- partant, a condamné la société A à payer à B le montant de 17.929,90 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2012, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde ;

- condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 750 euros et a déclaré non fondée la demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que :

« En l’espèce, il est reproché à B de ne pas avoir vissé correctement les écrous des roues avant du véhicule de C sur lequel il venait d’effectuer une révision, sinon de ne pas avoir vérifié que lesdits écrous étaient correctement serrés.

Le tribunal constate cependant que c’est à tort que la société anonyme GARAGE A S.A. se réfère à la liste des travaux à effectuer sur un véhicule de type Ford RANGER alors que ladite liste date de 2012 et est partant postérieure au fait qui est reproché à B. (…) Face aux contestations du requérant, il laisse partant d’être établi que B soit intervenu dans le cadre des travaux de révision à effectuer sur les écrous du véhicule de C sur les roues avant dudit véhicule.

La partie défenderesse laisse également d’établir les consignes de travail en vigueur au moment du fait dont s’agit et plus particulièrement la nature exacte des travaux et des vérifications à réaliser par B dans le cadre des travaux de révision, et plus particulièrement que lesdits travaux impliquaient la manipulation respectivement le démontage des roues avant.

Il ressort encore des documents versés en cause que le véhicule Ford RANGER présentait un kilométrage de 201.394 kilomètres en date du 30 septembre 2011 ; en date du 3 octobre 2011, ledit kilométrage était déjà passé à 202.140 kilomètres, c’està-dire que le véhicule avait roulé 746 kilomètres entre la sortie du garage suite à la révision et l’incident technique survenu en Autriche trois jours plus tard.

La relation causale directe entre l’intervention de B et le fait que la roue se soit désolidarisée du véhicule conduit par D laisse partant encore d’être établie au vu de l’usage qui a été fait du véhicule depuis la sortie du garage. »

Le tribunal a rejeté les différentes offres de preuve formulées par les parties respectives pour défaut de pertinence.

En ce qui concerne les montants indemnitaires et plus particulièrement le préjudice matériel, il a fixé la période de référence à six mois.

Par exploit d’huissier du 21 février 2014, la société A a régulièrement interjeté appel du jugement.

L’appelante conclut par réformation, à voir déclarer le licenciement de B régulier et partant à s’entendre décharger de toutes les condamnations intervenues à son encontre.

Elle demande également une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3000 euros pour l’instance d’appel.

B interjette appel incident en ce qui concerne sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnité de départ et sa demande en dommages et intérêts.

Il demande à voir retenir que son salaire s’élevait à 3.062,10 euros et demande partant la condamnation de la société A à lui payer la somme de (4.x 3062,10 =) 12.248,40 euros à titre d’indemnité compensatoire et 3.062,10 euros à titre d’indemnité de départ. Il demande également la condamnation de la société A à lui payer le montant de 5.048,94 euros à titre de préjudice matériel subi.

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.

- La précision des motifs du licenciement :

B réitère son moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement. Il fait valoir que l’employeur se limite à indiquer que le 26 septembre 2011 le véhicule a été confié au garage et qu’il a été récupéré le 30 septembre 2011, sans toutefois donner de précisions quant à l’intervention du salarié tout au long de la période précitée. En outre, la lettre de licenciement serait muette quant à l’usage fait par le propriétaire du véhicule dès qu’il l’avait récupéré.

Or, ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, la lettre de licenciement décrit de façon circonstanciée le déroulement des faits ayant déterminé l’employeur à congédier avec effet immédiat B ainsi que la nature de la faute lui reprochée, à savoir que « en omettant de vérifier dans le cadre de la révision du véhicule de Monsieur C les fixations des roues, vous avez fait preuve d’une négligence inexcusable ». Des détails supplémentaires quant à l’ensemble des interventions de B sur le véhicule ou encore quant à l’usage du véhicule par son propriétaire dès qu’il l’avait récupéré ne s’avèrent de ce fait pas nécessaires.

- Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :

La société A fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement de B est abusif au motif qu’une faute ou un manquement professionnel du salarié en relation causale avec le véhicule de C laisse d’être établi.

- quant aux prescriptions à suivre :

A l’appui de son appel, la société A fait valoir qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une révision classique du véhicule, mais compte tenu de son kilométrage parcouru de 201.394 km, d’une révision complète qui nécessitait un examen poussé et une intervention bien plus minutieuse que dans le cadre d’une révision classique.

D’après l’appelante, il appartenait dès lors à B d’exécuter tous les contrôles indiqués dans le document intitulé « Entretien majeur + Routine Check » établi par le constructeur Ford lui-même pour une révision de 10 années (200.000 km).

B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré que la liste « Entretien majeur + Routine Check » est postérieure au fait lui reproché. Il fait valoir que la société A omet de communiquer une fiche dûment remplie et signée par lui et que la fiche vierge versée aux débats n’est pas de nature à rapporter la preuve de la non exécution, sinon de la mauvaise exécution de son travail. Par ailleurs, l’ordre de réparation du véhicule en cause ne mentionnerait qu’une partie des travaux énumérés dans le cadre de cette liste d’entretien, de sorte à en conclure que le garage ne prouve pas quelles sont les consignes précises à suivre lors d’une révision de véhicule.

En se référant à la mention « © Copyright, Ford Motor Company 1994 – 2012 », la société A fait valoir et offre de prouver par témoins que ce document était encore en vigueur entre le 26 et le 30 septembre 2011 et même postérieurement.

L’appelante explique que la fiche d’intervention étant spécifique à chaque véhicule et à chaque révision, la mention requérant le « contrôle des écrous » n’est de ce fait pas une formule standard qui se retrouve sur chaque fiche, mais constitue un contrôle requis pour ce véhicule à ce moment-là ; que le contrôle est requis par la fiche d’intervention parce que les paramètres de risque automatiquement contrôlés par le logiciel Ford, requièrent un tel contrôle et que la survenance de l’accident montrerait en effet que les écrous n’étaient pas resserrés au moment de l’accident.

Quant au fonctionnement de la fiche d’intervention, l’appelante soutient que celleci est librement accessible sur le système « Dealer Portal » spécifique à Ford ; qu’elle doit être éditée par tout mécanicien intervenant pour la révision d’un véhicule Ford qui, moyennant son code personnel et en cliquant sur l’onglet « Etis » relatif au service après-vente, doit encoder le numéro de châssis et le nombre de kilomètres parcouru par le véhicule, de sorte que chaque véhicule dispose d’une fiche d’intervention spécifique, qui reprend étape par étape l’intégralité des interventions à effectuer sur le véhicule devant être révisé ; que ce type de révision est systématique et obligatoire et que, quand bien même, à l’époque, la signature d’une telle fiche de prescription n’était pas requise, B, de par son ancienneté au sein de la société, avait régulièrement exécuté ce type de révision et qu’il y était parfaitement habitué.

Il appartient à l’employeur d’établir les prescriptions à respecter par le salarié.

Il résulte de la mention du document daté du 4 juillet 2012 et intitulé « Entretien majeur + Routine Check » que ce document bénéficie d’un droit d’auteur de 1994 à 2012, de sorte à admettre que la susdite liste correspond en effet au protocole des opérations à effectuer sur le type de voiture en question pour une révision de 10 années (200.000 km) telle que celle-ci était en vigueur en septembre 2011.

Il résulte également de l’attestation testimoniale de E, responsable du service mécanique après-vente de la société A, que tous les mécaniciens du garage ont accès à la plateforme de Ford qui s’appelle « Dealer Portal », que chacun dispose d’un identifiant personnel (code pin) et de son mot de passe « privé », « comme l’avait aussi M. B » et que chaque entretien doit être effectué « point par point » suivant la liste de Ford, l’auteur de l’attestation testimoniale précisant encore que cette liste se trouve dans le système « Etis » et qu’elle doit être consultée pour faire l’entretien dans les normes requises ».

Il résulte enfin de l’attestation testimoniale de F que lors des cours de formation de chaque mécanicien, ces derniers sont rendus attentifs au caractère obligatoire des différentes étapes figurant sur cette liste.

Il en découle que c’est en vain que B conteste avoir dû suivre les prescriptions spécifiques prévues sur la liste « Entretien majeur + Routine Check » établie par le constructeur Ford pour la révision d’un véhicule de plus de 200.000 km.

- quant aux fautes reprochées à B :

Selon l’appelante, B était dès lors censé vérifier le serrage des roues, conformément au point intitulé « Ecrous de roue » figurant en page 2 de la liste et impliquant d’effectuer les opérations suivantes : « serrer au couple requis et vérifier s’il s’agit du bon type. Contrôler l’état de la jante ».

S’agissant des opérations décrites au point intitulé « Système de freinage » figurant en bas de la page 1 de la liste, elle fait valoir que celles-ci impliquaient nécessairement un démontage des roues aux fins d’effectuer les contrôles prévus à ce point. Elle ajoute que sur l’ordre de réparation était expressément prévu le contrôle des freins avant.

B conteste avoir mal exécuté son travail. Il fait valoir qu’en retenant qu’il lui est reproché de ne pas avoir vissé correctement les écrous avant du véhicule Ford Ranger, sinon de ne pas avoir vérifié que lesdits écrous étaient correctement serrés, les premiers juges ont élargi la faute lui reprochée par rapport à celle qui lui était reprochée par l’employeur dans la lettre de licenciement. En ordre subsidiaire, il conteste avoir démonté les roues avant du véhicule alors qu’il aurait été possible de vérifier l’état des plaquettes des freins, sans avoir besoin de démonter les roues avant et que cette façon de procéder serait communément appliquée par les mécaniciens et acceptée au sein du garage A.

Il résulte de la lettre de licenciement du 27 octobre 2011, qu’il est reproché à B le fait suivant : « En omettant de vérifier dans le cadre de la révision du véhicule de Monsieur C les fixations des roues vous avez fait preuve d’une négligence inexcusable ».

Conformément aux conclusions de B, la lettre de licenciement ne contient qu’un seul reproche à l’égard du salarié, de sorte qu’il y a seulement lieu d’examiner le bien-fondé de ce motif de licenciement.

B conteste avoir omis de vérifier la fixation des roues du véhicule de C. Il dit qu’il a bien vérifié la fixation des roues, qu’il a bien exécuté toutes les tâches figurant sur la liste Ford.

Il soutient que le contrôleur de la facture avait donné son aval à l’ordre de réparation qui ne reprenait que la moitié des tâches prescrites par la liste Ford.

Pour justifier le respect de son obligation de vérifier le serrage des roues, B fait encore valoir qu’aucune pièce ne vise à démontrer le contraire et qu’aucun témoin n’affirme avoir vu qu’il aurait omis de vérifier la fixation des roues. Selon le salarié, en l’absence d’une expertise sur la roue, il serait impossible de savoir quelle était la cause exacte du dévissage des écrous. Il serait également aberrant de prétendre que, s’il avait serré les écrous, l’incident survenu n’aurait, dans un cours habituel des choses, pas pu se produire, alors que toute une série d’évènements avait pu se produire depuis la sortie du véhicule du garage.

La société A, au contraire, fait valoir que B ment dès lors qu’il affirme avoir vérifié le serrage des écrous. Elle soutient que l’accident survenu une journée et 746 kilomètres après la révision du véhicule requérant un resserrage des écrous, constitue un élément de forte présomption que les écrous n’ont pas été resserrés la veille lors de la révision. La survenance de l’accident du 1er octobre 2011 serait une manifestation extérieure de la cause de l’accident, susceptible de vérification. Eu égard encore aux attestations testimoniales versées en cause, le lien de causalité entre la faute et le dommage n’aurait pas pu être rompu par l’intervention soit de la victime, soit d’un tiers.

En ordre subsidiaire, elle réitère ses offres de preuve par témoins tendant à établir les faits suivants : « qu’en date du 1er octobre 2011, les époux D ont pris la route au volant du véhicule Ford Ranger immatriculé X et appartenant à C, depuis le Luxembourg jusqu’à Innsbrück en Autriche, qu’alors qu’ils venaient de sortir du « Arlbergtunnel » en Autriche en direction d’Innsbrück, les occupants ont entendu un bruit anormal du côté avant gauche, que M. D qui était au volant du véhicule s’immobilisa sur la bande d’arrêt d’urgence, qu’arrivé sur les lieux, un employé de l’ASFINAG, société exploitant le « Arlbergtunnel » lui demanda de rouler sur une cinquantaine de mètres jusqu’à une zone de sécurité,

que l’employé ordonna cependant au conducteur de s’immobiliser alors qu’il venait de constater que la roue avant gauche du véhicule n’était plus fixée à la voiture, 3 boulons étant sur la chaussée et les autres demeurèrent introuvables, que le véhicule fût remorqué par la société G GmbH jusqu’au garage H GmbH à Zams (Autriche), que le responsable d’atelier de ce garage a expliqué aux époux D que l’incident ne pouvait être dû qu’à un mauvais serrage des boulons lors de la révision effectuée les jours précédents, qu’il qualifia le travail exécuté par l’employé ayant effectué la révision comme suit : « Es ist schlampige Arbeit geleistet worden, traurig, traurig ».

qu’à partir du moment où C a récupéré son véhicule Ford, type Ranger, immatriculé X le 30 septembre 2011 après la révision effectuée auprès de la société A S.A. et jusqu’à remise du véhicule aux époux D le 1er octobre 2011, il n’a été effectué aucune manipulation sur le véhicule, notamment au niveau de la roue avant gauche, Que le véhicule a donc été remis aux époux D tel que C l’a récupéré auprès du A S.A., Qu’à partir du moment où le véhicule leur a été remis par C et jusqu’à l’accident survenu sur l’autoroute en Autriche, ni les époux D, ni que ce soit d’autre, n’ont/n’a effectué aucune manipulation – respectivement aucune autre personne n’a été matériellement en mesure d’effectuer – une quelconque manipulation sur ledit véhicule, notamment au niveau de la roue avant gauche. »

En l’espèce, l’aval figurant sur l’ordre de réparation pour les travaux effectués n’exclut pas qu’il n’y ait pas eu négligence de B dans l’exécution de son travail.

Il résulte par ailleurs des attestations testimoniales concordantes de D et de son épouse D1 que le 1er octobre 2011, soit le lendemain de la récupération du véhicule par C qui leur avait confié la voiture pour transporter des meubles de son fils D2 qui commençait ses études à Innsbruck en Autriche, le véhicule avait dû être immobilisé d’urgence, après le tunnel d’« Arlberg », alors que la roue avant gauche était complètement de travers et ne tenait plus qu’à un seul écrou, les cinq autres écrous de la roue s’étant complètement détachés en cours de route.

Il résulte de ces éléments et, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’audition de témoins ou de procéder à une expertise de la roue, que l’incident s’est produit en raison du fait que les écrous de la roue n’étaient plus serrés, de sorte à en conclure que les écrous n’avaient pas été resserrés conformément à la prescription Ford « serrer au couple requis et vérifier s’il s’agit du bon type ». Ainsi que le fait valoir la société A, le fait que le véhicule avait parcouru 746 kilomètres depuis sa sortie du garage A n’est pas de nature à mettre en question cette conclusion, alors que des écrous de roue normalement serrés ne se desserrent pas suite à un parcours de 746 kilomètres.

Une manipulation malveillante par une tierce personne est également à exclure, alors qu’il résulte des déclarations testimoniales de C que la veille, après avoir récupéré son véhicule au garage et après avoir fait un long essai sur route, il était tout de suite rentré et avait garé sa voiture comme d’habitude dans son garage fermé et que le lendemain les époux D étaient venus récupérer la voiture pour se rendre en Autriche.

Seul le non-serrage ou mauvais serrage des écrous a partant été à l’origine de l’incident.

- quant à la gravité de l’omission fautive :

La société A fait valoir, qu’en ne respectant pas la fiche d’intervention, B n’a pas respecté les instructions mises en place par son supérieur hiérarchique et a dès lors commis un refus d’ordre caractérisé. Ceci serait d’autant plus grave qu’une obligation de résultat pèse sur les garagistes dans l’exercice de leurs fonctions.

Il s’y ajouterait que les faits en cause, de même que ceux à la base des deux avertissements antérieurs, dénoteraient à chaque fois un manque de prudence élémentaire dans le chef du salarié qui aurait refusé avec persistance de se conformer aux consignes de sécurité.

B résiste au motif que la réclamation de C a été utilisée comme prétexte pour se débarrasser d’un salarié ayant plus de huit ans d’ancienneté. Il n’aurait jamais été questionné quant à son intervention sur le véhicule de C et n’aurait pas non plus eu l’occasion de donner une quelconque explication à ce sujet.

En ce qui concerne les deux avertissements antérieurs, B fait valoir, à supposer qu’il y ait lieu de les analyser, que pour le premier incident du 30 septembre 2010, il avait été, à plusieurs reprises, dérangé dans le cadre de son travail pour s’occuper d’autres véhicules et qu’effectivement lorsqu’il est revenu à son véhicule, il avait oublié qu’il avait mis un chiffon an niveau de la fermeture du capot.

En ce qui concerne le deuxième avertissement, B conteste avoir roulé à une vitesse élevée. Il soutient que les dégâts occasionnés découlent du fait qu’il conduisait une camionnette plus haute que le véhicule se situant derrière lui, que de ce fait, même à une vitesse très modérée, l’impact aurait fait voler en éclat la vitre et que le conducteur du véhicule qui s’était placé derrière lui de façon imprévue aurait également sa part de responsabilité dans la survenance de l’accident.

Il y a lieu d’abord de relever qu’eu égard au bien-fondé du motif de licenciement ciavant examiné, il y a lieu également d’apprécier le bien-fondé des griefs plus anciens ayant fait l’objet d’un avertissement par l’employeur.

Il se dégage des faits constants relatifs aux deux avertissements que lors de l’incident du 9 septembre 2010, le capot s’était ouvert pendant que B effectuait un test du véhicule, de sorte que le pare-brise, les deux ailes avant ainsi que le capot moteur du véhicule avaient été endommagés, le tout engendrant des réparations de l’ordre de 2.500 euros. Lors des faits du 31 mai 2011, B avait, lors de sa manœuvre de marche arrière, endommagé de manière importante le véhicule derrière lui, de sorte que le chauffeur de ce véhicule, en l’occurrence un autre mécanicien, avait dû se rendre à l’hôpital pour se faire enlever les éclats de verre, provenant de la vitre explosée.

S’il y a lieu d’admettre que B n’a pas volontairement occasionné ces accidents, voire que d’autres facteurs aient pu influencer leur survenance, il n’en demeure pas moins qu’ils dénotent à chaque fois un manque de prudence évident dans le chef de B, ayant eu, de surcroît, des répercussions financières ou personnelles importantes dans le chef de son employeur, respectivement d’un de ses collègues de travail.

Il y a partant lieu de retenir que le nouveau fait qui s’est produit à peine quatre mois après le dernier avertissement du 29 juin 2011, consistant dans le fait par B de ne pas avoir, contrairement aux consignes de sécurité, effectué une vérification manuelle de la fixation des écrous, omission qui avait engendré un risque d’accident sérieux, ensemble les deux imprudences plus anciennes lui reprochées, étaient de nature à ébranler définitivement la confiance que tout employeur doit pouvoir avoir en chacun de ses salariés et nonobstant son ancienneté de huit ans au sein de l’entreprise.

Il suit des développements qui précèdent que le licenciement du 27 octobre 2011 est à déclarer justifié et qu’il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

Compte tenu du caractère justifié du licenciement, B est dès lors à débouter de ses demandes en indemnisation du préjudice matériel et moral, et en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et à titre d’indemnité de départ.

L’appel principal de la société A est partant fondé.

L’appel incident de B tendant à voir majorer les indemnités allouées par les premiers juges respectivement de s’entendre à faire droit à sa demande en dommages et intérêts du chef de préjudice matériel n’est par contre pas fondé.

Au vu de l’issue du litige, la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance n’est pas fondée.

A vu de la décision de réformation à intervenir, la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

Comme il serait injuste de laisser à charge de la société A l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 800 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

par réformation :

déclare le licenciement avec effet immédiat du 27 octobre 2011 justifié ;

dit non fondées les demandes de B du chef d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et en réparation du préjudice moral ;

dit non fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;

partant décharge la société anonyme GARAGE A S.A. des condamnations intervenues à son égard ;

dit fondée la demande de la société anonyme GARAGE A S.A. sur base de l’article

240 du NCPC ;

partant condamne B à payer à la société anonyme GARAGE A S.A. une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande B en réparation de son préjudice matériel ;

dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

dit fondée la demande de la société anonyme GARAGE A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

partant condamne B à payer à la société anonyme GARAGE A S.A. une indemnité de procédure de 800 euros pour l’instance d’appel ;

condamne B à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude COLLARINI qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.