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38208_A_131 Généré par l'IA

Contractors dismissed appeal for unpaid electric work; plaintiffs failed to prove payment of acknowledged order amount.

Numéro de cause 38208_A_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal and confirmed the first-instance judgment ordering them to pay the contractor. The appellants claimed they had paid the full order amount but failed to produce evidence of the transfer, relying on a lost copy of the order. The court held that the burden of proof remained on the appellants to demonstrate the payment, which they could not do.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; When a party claims payment of a debt acknowledged in writing, they must prove the performance of the obligation, and failure to do so results in a judgment against them.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof payment of debt acknowledged order contract dispute failure to prove preuve de paiement monnaie de paiement condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 131/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize

Numéro 38208 du rôle

Composition :

Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1) A),

2) B), les deux demeurant ensemble à L-……, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2011, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée C), établie et ayant son siège social à L-……., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt de la Cour du 2 mars 2016 ayant reçu les appels principal et incident en la forme, ayant rejeté le moyen de la prescription de l’action de la société à responsabilité limitée C) et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties.

Revu la comparution personnelle des parties du 3 mai 2016.

Il suffit de rappeler que la société C) avait réclamé aux époux A) et B) le montant de 23.798,22 euros, outre les intérêts, du chef de travaux d’électricité réalisés dans leur maison sise à Bertrange.

Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné les époux A) et B) solidairement à payer à la société C) la somme de 9.915,74 euros, ainsi que les intérêts.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance avaient retenu que la commande portait sur un montant, reconnu par les époux A) et B), de 860.000 LUF, que les époux A) et B) ne rapportaient pas la preuve du paiement de la somme de 400.000 LUF, hors TVA, tel qu’allégué par eux, de sorte que le tribunal a déclaré la demande fondée pour la somme de 400.000 LUF, soit 9.915,74 euros.

A l’appui de leur appel, les époux A) et B) se prévalent d’une commande écrite portant sur un montant de 860.000 LUF, commande dont ils n’ont cependant plus de copie. Ils prétendent avoir réglé cette somme en deux fois, à savoir qu’A) aurait remis en mains propres et en liquide à D) le jour de la signature de la commande un acompte de 400.000 LUF et que le solde de 460.000 LUF aurait été réglé par virement en date du 13 août 1999.

La société C), pour réclamer, suivant appel incident, le paiement de la somme de 23.798,22 euros, invoque une facture datée du 10 février 2009 se référant à une offre initiale de 428.595 LUF, soit 10.624,59 euros, et à la commande de travaux supplémentaires, dont elle déduit un acompte de 460.000 LUF.

Lors de la comparution personnelle des parties, les époux A) et B) ont maintenu leur version des faits. Ils expliquent que l’offre initiale de la société C) portait sur un montant de 930.000 LUF, qu’ils ont demandé à bénéficier d’une réduction de prix, qu’il a été convenu entre les parties que les époux A) et B) paieraient un montant de 400.000 LUF à la commande, montant qu’A) avait en liquide sur lui et qu’il a remis à D) qui en aurait donné quittance manuscrite sur l’original de l’offre que les appelants ont conservé, ainsi que sur la copie gardée par l’intimé.

A) a contesté avoir commandé du matériel supplémentaire et a soutenu que tous les travaux commandés avaient été mentionnés dans l’offre.

D) a maintenu que l’offre initiale liant les parties était celle qu’il a versée en cause, à savoir une offre non datée et non signée portant sur un montant de 428.595 LUF. Il aurait consenti oralement une remise à l’appelant. Il conteste avoir réclamé le paiement d’un acompte à la commande et il persiste à contester avoir reçu un montant de 400.000 LUF en liquide à la commande. L’offre initiale aurait été établie sur base d’un plan général des travaux d’électricité. Par après, des plans d’exécution plus détaillés auraient été dressés. La société C) s’étant rendue compte, après le début des travaux, que du matériel supplémentaire non prévu à l’offre initiale et relativement coûteux devait être installé, elle aurait réclamé le paiement d’un acompte de 460.000 LUF au mois d’août 1999. A) aurait commandé sur place auprès du chef de chantier des travaux supplémentaires se rapportant à l’installation d’une centrale téléphonique, de luminaires extérieurs et intérieurs, de volets électriques, de commandes électriques pour le chauffage au sol, de caméras vidéo et d’amplificateurs d’antenne.

Il appartient à la société C), qui réclame le paiement d’une facture portant sur un montant de 23.798,22 euros, d’établir la commande correspondant aux travaux facturés.

Force est de constater que l’offre produite en cause par la société C) à hauteur d’un montant de 428.595 euros LUF ne porte pas la signature des clients A) et B). De même, les bons de livraison versés par la société C) ne sont pas signés par les clients.

En revanche, les appelants ont reconnu tant en première instance que devant la Cour d’appel, et plus particulièrement lors de la comparution personnelle des parties, que la commande portait sur la somme de 860.000 LUF.

Aucune commande écrite signée par les parties n’étant versée en cause et les appelants admettant avoir passé commande pour un montant de 860.000 LUF, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a été retenu que la commande portait sur le prédit montant reconnu par les clients.

Concernant le paiement des travaux, il appartient aux appelants, qui soutiennent avoir intégralement réglé le prix des travaux commandés et réalisés, de rapporter la preuve des paiements allégués.

Il résulte des pièces que les époux A) et B) ont réglé le 13 août 1999 un montant de 460.000 LUF.

Les appelants prétendent, par ailleurs, avoir remis en mains propres à D) un montant de 400.000 LUF. Ils entendent rapporter la preuve de cette remise par l’attestation testimoniale de B) et ils formulent à titre subsidiaire une offre de preuve par l’audition de D), gérant de la société C).

L’attestation testimoniale de B), même si elle est recevable, car rédigée avant que le témoin ne devienne partie à l’instance, est toutefois à apprécier avec prudence en raison de l’intérêt évident que B) a à l’issue du litige. La Cour constate que les dépositions de B) sont d’ores et déjà contredites par les contestations de D), tant dans une déclaration remise à la Cour que lors de la comparution personnelle des parties, au sujet de la réception en mains propres du montant de 400.000 LUF. Par ailleurs, il découle de la facture numéro 14698 du 6 août 1999 que le montant de 460.000 LUF réclamé aux époux A) et B) constituait un acompte et non pas, comme le prétendent les appelants et B) dans son attestation, le paiement du solde des travaux. Ce paiement est, en outre, intervenu bien avant la fin des travaux, de sorte qu’il est peu crédible qu’il constitue le solde encore redû par les clients.

L’attestation testimoniale n’est donc pas de nature à établir à l’exclusion de tout doute le paiement allégué par les appelants.

Quant à l’offre de preuve par l’audition de D), elle est à écarter, d’une part, alors que nul ne peut être témoin dans sa propre cause et que D), qui est le gérant de la société C), est de par la loi la personne physique incarnant la personne morale en justice, de sorte que son témoignage dans un litige dans lequel est impliquée la société dont il est le gérant n’est pas admissible, et, d’autre part, dès lors qu’elle est dépourvue de pertinence, D) ayant d’ores et déjà, tant dans une déclaration remise à la Cour que lors de la comparution personnelle des parties, affirmé ne pas avoir reçu le paiement allégué.

Les appelants restant en défaut de rapporter la preuve du règlement du solde de 400.000 LUF, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’ils ont été condamnés au paiement du montant de 9.915,74 euros.

Il s’en suit que tant l’appel principal que l’appel incident sont à déclarer non fondés.

Les époux A) et B) forment une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 3.500 euros sur la base de l’article 6-1, sinon sur la base de l’article 1382 du code civil. Ils estiment que la présente procédure intentée plus de dix ans après la fin des travaux et leur paiement intégral est abusive et témoigne de la mauvaise foi de la partie intimée.

La société C) conteste l’indemnité réclamée du chef de procédure abusive et vexatoire et elle conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce que la demande des époux A) et B) a été déclarée non fondée, aucune mauvaise foi ou légèreté blâmable dans l’exercice de la présente action en justice n’étant établie dans le chef de la société C) qui n’a fait que réclamer son dû.

Les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de l’indemnité de procédure prononcée à leur encontre en première instance et ils réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée conteste les indemnités de procédure réclamées par les appelants et elle réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce que les époux A) et B) ont été condamnés à payer une indemnité de procédure de 750 euros en première instance et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande afférente dirigée contre la société C).

Les appelants succombant en appel et étant condamnés aux frais, ils sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, la société C) est de même à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 2 mars 2016, déclare les appels principal et incident non fondés;

confirme le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A) et son épouse B) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.