Insurance claim dismissed as time-barred; criminal investigation does not interrupt the three-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim against the insurer, confirming the first-instance judgment that the action was time-barred. The appellant argued that a Belgian criminal investigation into a vehicle theft interrupted the three-year limitation period, but the court rejected this. The court held that only specific judicial acts interrupt the limitation period, and a criminal investigation by a public prosecutor does not qualify as such an act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurances; Art. 2244 Code civil: The three-year limitation period for insurance actions is not interrupted by a criminal investigation conducted by a public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize
Numéro 37407 du rôle
Composition :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A), société immobilière, établie et ayant son siège social à L-……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 février 2011,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B), établie et ayant son siège social à L-……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur l’appel relevé par la société anonyme A) contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle était prescrite, la Cour d’appel a, suivant arrêt du 3 février 2016, reçu l’appel en la forme, constaté que le contrat litigieux est régi par la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances, dit que l’article 31 de ce texte dispose que « toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite après 3 ans, à compter de l’évènement qui y donne ouverture » et invité les parties à prendre de nouvelles conclusions prenant appui sur ce texte.
Tout en admettant que les dispositions de la loi de 1891 s’appliquent et qu’elles sont d’ordre public, la société anonyme A), fait valoir qu’en l’espèce, la prescription triennale a été interrompue par l’enquête pénale diligentée par la force publique belge à la suite du vol du véhicule Mercedes 500 SL ainsi que par l’attitude de l’assureur qui avait décidé d’attendre la décision du Procureur du Roi saisi de l’enquête. Elle ajoute qu’après cette interruption, c’est-à-dire à partir du 19 mars 1999, il y a lieu d’appliquer le délai de prescription de droit commun qui est de trente ans. Elle conclut par voie de conséquence à la réformation du jugement de première instance et à voir dire que l’action n’est pas prescrite et qu’il y a lieu à renvoi devant les juges de première instance.
Soutenant que l’enquête pénale pour vol ne peut être assimilée à une citation ou à une plainte avec constitution de partie civile et qu’il n’y a partant pas eu interruption du délai de prescription, l’intimée conclut à voir constater que l’action est prescrite en application de l’article 31 de la loi du 16 mai 1891 depuis le 21 septembre 1998. Pour le cas où la Cour ne devait pas admettre ce raisonnement, la partie intimée estime qu’après l’interruption du délai de prescription de 3 ans, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir en sorte que l’action est prescrite depuis le 20 mars 2002. Elle soutient en dernier ordre de subsidiarité que l’action est prescrite depuis la date du 11 mars 2009.
Le contrat soumis à la Cour d'appel est, tel qu’il a été retenu dans l’arrêt du
3 février 2016, régi par les dispositions anciennes de 1891 dont l’article 31 dispose que toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite après trois ans à compter de l’événement qui y donne ouverture.
Ce délai peut certes être interrompu, conformément à l’article 2244 du code civil, par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, mais ces actes, au demeurant limitativement énumérés par l’article 2244 du code civil, n’interrompent la prescription qu’au profit de celui qui les diligente. Ainsi, si une plainte avec constitution de partie civile peut valoir cause d’interruption de la prescription comme équivalant à une citation en justice, une simple enquête pénale diligentée par un Procureur du Roi ne saurait avoir le même effet.
La prescription ayant commencé à courir le jour du sinistre, le 20 septembre 1995, elle était acquise le 21 septembre 1998, aucun acte interruptif de prescription émanant de l’intimé n’étant établi par lui.
Il en suit que l’assignation introductive d’instance du 20 juillet 2009 est tardive et irrecevable, l’action de la société anonyme A) à l’encontre de son assureur, la société anonyme B), étant prescrite.
Le jugement déféré doit, partant, être confirmé, quoique pour d’autres motifs.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 3 février 2016, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre,
condamne la société anonyme A) aux frais dépens de l’instance d’appel.